Cass. crim., 5 décembre 2017, n° 16-86.729
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
Mme Guého
Avocat général :
M. Lagauche
La COUR : - Statuant sur les pourvois formés par Mme X, M. Y, contre larrêt de la Cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 11 octobre 2016, qui, pour pratiques commerciales trompeuses et infraction à la législation sur le démarchage, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende avec sursis ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu les mémoires personnels produits ;
Sur les moyens uniques de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-21, L. 121-28 du Code de la consommation et L. 310-5, alinéas 1er et 8, du Code de commerce ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de constats effectués par deux directions départementales de la protection des populations concernant des opérations de rachat d'or et de métaux précieux se déroulant dans des hôtels, Mme X et M. Y, alors cogérants de la société Z, ont été poursuivis notamment pour avoir en septembre 2011, d'une part, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, les conditions de vente et de paiement du bien ou du service, en prétendant dans des tracts distribués aux consommateurs que le paiement pouvait se faire immédiatement en espèces sans préciser que la transaction était limitée à un certain montant, d'autre part, alors qu'ils pratiquaient du démarchage en organisant une opération de vente au déballage par le biais de publicités non nominatives déposées dans des boîtes aux lettres, omis de remettre à leurs clients un contrat comportant un formulaire de rétractation, l'adresse de conclusion du contrat et la reproduction des articles L. 121-23 et suivants, alors en vigueur, du Code de la consommation ; que le tribunal correctionnel les a reconnus coupables de ces délits, décision dont les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel ;
Sur le moyen, pris en sa première branche : - Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de démarchage irrégulier, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'article L. 121-21 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, se réfère expressément à des achats de marchandises, le cas échéant dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou service proposé et spécialement lorsque le démarchage tient à des réunions ou excursions dont il est l'unique objet, de sorte que ces dispositions s'appliquent aux réunions organisées par la société Z ; que les juges ajoutent que les contrats conclus par les consommateurs au profit de cette société ne comportaient pas de formulaires de rétractation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article L. 121-21, alinéa 1er, du Code de la consommation, auquel le second alinéa renvoyait, réprimait le démarchage tant en vue de la vente que de l'achat, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le grief n'est pas encouru ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : - Vu les articles L. 120-1, L. 121-1 et L. 121-1-1, devenus L. 121-1 à L. 121-5, du Code de la consommation ; - Attendu que les dispositions de ces textes relatives aux pratiques commerciales trompeuses ne s'appliquent pas aux opérations relatives à l'achat d'un produit par un professionnel à un consommateur ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de pratiques commerciales trompeuses, l'arrêt retient qu'il ressort de la procédure que les tracts distribués mentionnaient que les paiements pouvaient intervenir en espèces, sans préciser qu'ils ne pouvaient excéder 500 euros, que si les prévenus font valoir qu'en 2011, les paiements en espèces étaient encore possibles, ils ont reconnu à l'audience que les prospectus avaient été élaborés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ayant fixé un maximum pour le règlement selon cette modalité ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la pratique considérée avait pour finalité l'achat d'or et de métaux précieux par les prévenus à des consommateurs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; d'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs : casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, en date du 11 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de pratiques commerciales trompeuses et relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.