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Décisions

Cass. soc., 6 décembre 2017, n° 16-20.661

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Avenir planète système (SARL)

Défendeur :

Bernacchi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Goasguen

Rapporteur :

Mme Ala

Avocat général :

Mme Rémery

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel

Bourges, ch. soc., du 20 mai 2016

20 mai 2016

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 mai 2016), que M. Bernacchi a été engagé le 19 mai 2010 par la société Alarme Protect système, désormais dénommée Avenir planète système, en qualité de VRP multicartes non exclusif sur le secteur de la Haute-Vienne ; que, reprochant divers manquements à son employeur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 mars 2013 ;

Sur le premier moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des commissions de retour sur échantillonnages alors, selon le moyen, que le salarié prétendant avoir droit à des commissions de retour sur échantillonnage doit justifier des remises d'échantillon et des prix faits par ses soins antérieurement à l'expiration du contrat ; qu'en faisant droit à la demande de M. Bernacchi, quand ce dernier, qui ne précisait même pas le nom des personnes qu'il aurait démarchées, ne fournissait aucun justificatif de ses démarches antérieures à la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 7313-13 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'arguait pas du remplacement immédiat du salarié sur son secteur de prospection a exactement retenu que l'employeur, seul détenteur des ordres, était tenu de les produire afin de permettre au salarié d'établir ou non un lien entre les commandes et son activité antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.