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Décisions

Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-18.669

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cassou, Chamaillard

Défendeur :

Picoty (SA), Société des pétroles Shell (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Rapporteur :

Mme Aubert-Monpeyssen

Avocat général :

Mme Rémery

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, SCP Richard

Bordeaux, ch. soc., sect. B, du 14 avr. …

14 avril 2016

LA COUR : - Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-18.669 et 16-18.670 ; - Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Sycalie, gérée par Mme Cassou et M. Chamaillard, a conclu, le 15 septembre 1997 un contrat d'exploitation de station-service avec la société Shell, aux droits de laquelle vient la société Picoty ; que les gérants ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu que la cour d'appel, qui, aux termes de l'article L. 7321-3 du Code du travail, devait, sans être liée par le seul contenu des dispositions contractuelles, déterminer si les sociétés Shell et Picoty avaient fixé dans les faits les conditions de travail de santé et de sécurité au travail dans la station-service a, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, constaté que les gérants ne démontraient pas que l'exécution concrète des clauses contractuelles leur avait fait perdre, du fait des contraintes d'exploitation, la maîtrise de l'organisation interne du travail et de la définition des règles de santé, d'hygiène et de sécurité au profit de la société Shell et de la société Picoty et estimé que les conditions d'application de l'article L. 7321-3 précité étaient satisfaites ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : - Attendu que les gérants n'ayant pas été dans l'impossibilité d'agir en requalification de ces contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Attendu que les gérants font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice du coefficient 230 de la convention collective de l'industrie pétrolière et condamner les sociétés Shell et Picoty au paiement des salaires correspondants, alors, selon le moyen, que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du Code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V du livre II de la deuxième partie relatif aux conventions collectives, que par suite ils relèvent de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie ; qu'ils sont donc en droit de revendiquer le bénéfice de la classification conventionnelle et le coefficient correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé l'absence de tout lien de subordination existant entre les gérants et les sociétés Shell et Picoty en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient se voir appliquer la qualification conventionnelle et le salaire minimum en découlant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'articles 1289 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, et les articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du Code du travail ; - Attendu que pour débouter les gérants de leurs demandes tendant à voir dire qu'aucune compensation ne saurait être opérée au profit des sociétés Shell et Picoty, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contesté que pour leur mission de mandataires sociaux et l'exécution des tâches imposées par les contrats d'exploitation et de gérance passés avec les sociétés Shell et Picoty, les consorts Cassou et Chamaillard ont reçu de la société Sycalie des rémunérations, que cependant ils ne peuvent obtenir au cours de la même période et pour la même prestation le cumul de ces sommes et des sommes qui leur étaient dues à titre de salaire par les sociétés Shell et Picoty ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties et que les sociétés Shell et Picoty n'étaient titulaires envers les consorts Cassou et Chamaillard, d'aucune créance susceptible de se compenser avec leur propre dette de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Cassou et M. Chamaillard de leur demande tendant à voir dire qu'aucune compensation ne saurait être opérée au profit des sociétés Shell et Picoty, les arrêts rendus le 14 avril 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.