Cass. 1re civ., 6 décembre 2017, n° 16-21.493
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Aréas dommages (Sté)
Défendeur :
Renault Trucks (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Truchot
Avocat général :
M. Drouet
Avocats :
SCP Zribi, Texier, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2016), que le véhicule envoyé, par le service départemental d'incendie et de secours de la Loire (le SDIS de la Loire), sur les lieux de l'incendie qui s'était déclaré, le 18 mars 2006, dans la maison de M. et Mme Cochard, a subi une panne, qui a eu pour effet de retarder l'extinction du sinistre ; qu'une expertise amiable du 7 juin 2006 a conclu que la cause de la panne provenait d'une pièce fournie par la société Renault Trucks ; que, par arrêt du 21 février 2013, une cour administrative d'appel a déclaré le SDIS de la Loire responsable, en raison de sa faute, des préjudices subis par M. et Mme Cochard, et l'a condamné à payer une certaine somme à la Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), assureur de ceux-ci ; que la société Aréas dommages, assureur du SDIS de la Loire, a indemnisé la MAIF et, par acte du 4 juin 2013, assigné la société Renault Trucks en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, ci-après annexés : - Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : - Attendu que la société Aréas dommages fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux, alors, selon le moyen : 1°) que, suivant l'article 1386-17 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, le délai de prescription de trois ans court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même ; que, si le produit défectueux a été à l'origine d'un dommage subi par un tiers, dont ce dernier demande réparation au demandeur, seule la condamnation du demandeur envers le tiers lui donne connaissance de l'étendue du dommage causé par le produit défectueux, de sorte que ce n'est qu'à compter de la condamnation du demandeur envers le tiers que commence à courir le délai de prescription triennale ; qu'en appréciant le point de départ de la prescription triennale au regard de la date de découverte du défaut du produit fourni par la société Renault Trucks et non pas de celle à laquelle l'assuré a eu connaissance du dommage dans toute son étendue, du fait de sa condamnation à réparer les dommages subis par M. et Mme Cochard, par l'arrêt du 21 février 2013 de la Cour administrative d'appel de Lyon, la cour d'appel a violé les articles 1386-2 et 1386-17 du Code civil, dans leurs rédactions alors applicables ; 2°) que, suivant l'article 1386-17 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, le délai de prescription de trois ans court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même ; que, si le produit défectueux a été à l'origine d'un dommage subi par un tiers, dont ce dernier demande réparation au demandeur, seule la condamnation du demandeur envers le tiers lui donne connaissance de l'étendue du dommage causé par le produit défectueux, de sorte que ce n'est qu'à compter de la condamnation du demandeur envers le tiers que commence à courir le délai de prescription triennale ; qu'en retenant, à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges, que la compagnie Aréas dommages avait connaissance du dommage courant 2009, au moment de sa mise en cause devant le tribunal administratif de Lyon par les victimes du dommage, alors même que seule sa condamnation par la Cour administrative de Lyon lui permettait d'en avoir la connaissance dans toute son étendue, la cour d'appel a violé les articles 1386-2 et 1386-17 du Code civil, dans leurs rédactions alors applicables ;
Mais attendu que, selon l'article 1386-17, devenu 1245-16 du Code civil, l'action en réparation fondée sur les dispositions relatives au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, faisant application de ce régime, expressément invoqué par les parties, au litige dont elle était saisi, que, dès l'origine, le dommage était connu du SDIS de la Loire, assuré de la société Aréas dommages, qui était intervenu, le 18 mars 2006, pour éteindre l'incendie, que celle-ci avait eu connaissance du défaut affectant la pièce à l'origine de la panne, fournie par la société Renault Trucks, producteur, à la lecture du procès-verbal d'expertise amiable dressé le 7 juin 2006, ainsi que du dommage, à la suite des demandes formées par l'assureur de M. et Mme Cochard au cours de l'année 2009, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'action engagée, le 4 juin 2013, par la société Aréas dommages, était irrecevable comme prescrite, peu important que le montant du dommage ait été fixé par un arrêt de cour administrative d'appel postérieur à la date à laquelle celle-ci avait eu connaissance de l'existence du même dommage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.