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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 15 décembre 2017, n° 15-24483

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lima OIDOO (Sté)

Défendeur :

La Ville aux Clercs (Sté), Neuro France Implants (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lis Schaal

Conseillers :

Mme Bel, M. Picque

Avocats :

Mes Bernabe, Pedone, Tilliard, Chevalier

T. com. Blois, du 18 sept. 2015

18 septembre 2015

Faits et procédure

La société Neuro France Implants (ci-après NFI), spécialisée dans la fabrication de prothèses, entretient depuis 2005 des relations d'affaires avec la société Lima OIDOO (ci-après Lima), qui revend les prothèses qu'elle fabrique. Leurs relations se sont matérialisées dans des contrats de distribution exclusive successifs d'une durée de deux ans. Le dernier contrat a été conclu le 18 janvier 2011 et prévoyait une échéance au 31 décembre 2012 avec possibilité de reconduction.

Le 24 juin 2013, la société NFI prévient la société Lima que le contrat n'a pas été renouvelé et que leur collaboration prendra donc fin le 31 juillet 2013. La société Lima a alors considéré que la société NFI avait rompu brutalement et illégitimement leurs relations commerciales.

Par assignation délivrée le 2 janvier 2015 à la société NFI, la société Lima a saisi le Tribunal de commerce de Blois d'une demande visant à voir condamner la société NFI à lui payer les sommes de 343 351,82 euros au titre de la marge brute durant la période d'insuffisance de préavis, de 270 560,88 euros au titre du prix du stock de prothèse qu'elle détient, de 70 690 euros au titre du dépôt de garantie qu'elle a déjà versé aux clients finaux et de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale.

Par jugement rendu le 18 septembre 2015, le Tribunal de commerce de Blois a :

- dit que la rupture du contrat était justifiée en raison du manque de respect de ses obligations contractuelles par la société Lima ;

- débouté la société Lima de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamné la société Lima à régler les sommes dues pour un montant de 28 209,42 euros au titre des arriérés de factures dont le montant est justifié ;

- débouté la société NFI de sa demande au titre d'un trouble commercial ;

- condamné la société Lima à payer à la société NFI la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société Lima aux entiers dépens.

Le Tribunal de commerce de Blois a considéré que le contrat conclu le 18 janvier 2011 avait été prorogé et que son contenu était toujours applicable après le 31 décembre 2012. Les premiers juges ont donc décidé que les parties restaient tenues de leurs obligations bien que la reconduction du contrat n'ait fait l'objet d'aucune négociation. Or ils ont constaté que la société Lima n'avait pas respecté ses objectifs de chiffres d'activité et n'avait pas respecté les délais de paiement contractuels. Ils ont par conséquent jugé que c'était à bon droit que la société NFI avait rompu les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Lima.

La société Lima a régulièrement interjeté appel par déclaration du 3 décembre 2015.

Prétentions des parties

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 4 août 2016, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société Lima sollicite de la cour de :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

A titre principal,

- infirmer le jugement de première instance rendu le 18 septembre 2015 par le Tribunal de commerce de Blois

- juger que l'appel incident de la société NFI est infondé et le rejeter

- statuant à nouveau, constater l'existence entre les parties d'une relation commerciale à durée indéterminée

- constater que la société NFI a été l'auteur d'une rupture à la fois brutale et abusive d'une relation commerciale établie avec la société Lima

- en conséquence, juger que la société NFI aurait dû respecter un préavis minimal de 24 mois avant de résilier le contrat la liant à la société Lima

- condamner la société NFI à payer à la société Lima une somme de 343 351,82 euros, sauf à parfaire, correspondant à la marge brute durant la période d'insuffisance de préavis

- condamner la société NFI à payer à la société Lima une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale

En tout état de cause,

- condamner la société NFI à reprendre le stock détenu par la société Lima et à lui payer le prix correspondant de 270 560,88 euros

- condamner la société NFI à garantir la société Lima de toute somme qui serait sollicitée par des tiers au titre des pénalités de retards prévue dans les contrats en cours

- condamner la société NFI à payer à la société Lima une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale

- assortir cette condamnation d'une astreinte de 1 000 euros par jours de retard

- rejeter toute demande de la société NFI

- condamner la société NFI à payer à la société Lima la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner la société NFI aux entiers dépens

Sur la brutalité de la rupture,

La société Lima soutient que la lettre envoyée le 24 juin 2013 par la société NFI était une lettre de rupture et non pas une lettre destinée à la faire réagir quant à la poursuite du contrat. Elle explique que la société NFI a explicitement exprimé sa volonté de rompre le contrat et a confirmé celle-ci dans plusieurs courriels datant de juillet 2013. Elle estime que la société NFI ne peut légitimement affirmer avoir eu des doutes quant à la prorogation du contrat puisque les parties ont continué d'exécuter leurs obligations après l'échéance contractuelle. Elle en déduit que le contrat a été tacitement reconduit.

La société Lima prétend qu'avant de rompre unilatéralement le contrat reconduit, la société NFI aurait dû la mettre en demeure afin qu'elle puisse régulariser les éventuels manquements qui lui était reproché.

Elle affirme que la société NFI aurait dû respecter un préavis de 24 mois minimum avant de rompre le contrat, au vu tant de la durée de leurs relations commerciales que de l'existence d'accord d'exclusivité et d'investissements importants.

Sur les prétendus manquements de la société Lima,

La société Lima affirme que les manquements que lui reproche la société NFI ne sont pas de nature à justifier la rupture de leurs relations commerciales.

Sur la baisse du chiffre d'affaires,

La société Lima soutient qu'entre 2005 et 2013, le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé a progressé constamment, permettant ainsi à la société NFI de s'implanter sur le marché des Balkans. Elle explique qu'aucun objectif de chiffre d'affaires n'avait été fixé pour 2013 et que la société NFI a, en tout état de cause, résilié le contrat avant même la fin de l'année de référence. Elle explique que, quand bien même elle n'aurait pas atteint le prétendu objectif fixé unilatéralement par la société NFI, elle n'aurait pas commis un manquement assez grave pour justifier une rupture des relations commerciales sans préavis.

Sur l'incident de paiement,

La société Lima soutient que l'incident de paiement dont la société NFI se plaint a eu lieu en août 2013, c'est à dire, après que cette dernière ait annoncé sa volonté de mettre un terme à leur collaboration. Elle estime également que cet incident n'est pas suffisamment grave pour justifier une rupture des relations commerciales sans préavis. Elle explique que l'incident de paiement était isolé et justifié par le refus de vente que lui opposait la société NFI. Elle considère donc que son retard de paiement relevait de l'exception d'inexécution.

Sur le préjudice de la société Lima,

La société Lima explique qu'elle était dans l'obligation de prévoir un stock non négligeable de prothèses pour répondre aux demandes urgentes de ses clients finaux. Or elle soutient qu'à cause de la rupture brutale dont elle a été victime, elle se retrouve désormais dans l'incapacité de revendre la marchandise stockée.

Elle ajoute qu'avant la rupture brutale de leurs relations commerciales par la société NFI, elle s'était engagée envers plusieurs clients finaux qu'elle ne pourra plus satisfaire. Elle soutient qu'à cause de la décision de la société NFI, elle risque de devoir verser des pénalités à hauteur de 85 336 euros. Elle demande donc à ce que la société NFI soit condamnée à la garantir.

Elle évalue sa marge brute annuelle moyenne à la somme de 171 675,91 euros. Elle considère donc que la société NFI doit lui payer la somme de 3 430 351,82 euros, correspondant à la marge brute qu'elle aurait réalisé durant les 24 mois de préavis.

Concernant son préjudice moral, elle prétend que les agissements de la société NFI ont diminué sa crédibilité dans le milieu de la distribution de prothèses. Elle ajoute qu'elle a également perdu la relation de confiance qu'elle entretenait avec ses clients depuis plusieurs années.

Sur le prétendu trouble commercial de la société NFI,

La société Lima soutient que la société NFI ne peut se plaindre des conséquences que la rupture du contrat a eu pour son réseau de distribution alors que c'est elle qui a pris l'initiative de mettre un terme à leurs relations commerciales. Elle ajoute que la société Lima avait, en tout état de cause, déjà choisi un nouveau distributeur.

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 5 janvier 2017, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société NFI sollicite de la Cour de :

Vu l'article L. 442-6, D. 442-3 et L. 442-6, 5° du Code de commerce,

Vu l'arrêt de la Chambre commerciale du 31 mars 2015 n° 14-10.016,

Vu les arrêts de la Chambre commerciale du 20 mars 2012 n° 10-26.220, D, et, du 5 mars 2014 n° 12-29.534, P + B,

Vu l'arrêt de la Chambre commerciale du 5 juillet 2016 n° 15-17.004,

Vu les dispositions de l'article 8 du contrat de distribution exclusive et son paragraphe 8.2.1,

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Lima

- en conséquence, confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Blois en date du 18 septembre 2015 en ce qu'il a :

dit que la rupture du contrat était justifiée du fait des manquements contractuels de la société Lima et débouté en conséquence celle-ci de toutes ses demandes, fins et prétentions

- confirmer le jugement entrepris en ce que la société Lima a été condamnée à régler les sommes dues pour un montant de 28 209,42 euros au titre des arriérés de factures dont le montant est justifié

- infirmer pour le surplus le jugement dont s'agit et déclarer recevable et bien fondé l'appel incident introduit par la société NFI

Statuant à nouveau,

- condamner la société Lima à payer à la société NFI la somme de 250 000 euros au titre du trouble commercial toutes causes de préjudices confondues

- condamner pour le surplus la société à payer à la société NFI une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel

Sur les manquements de la société Lima,

La société NFI soutient qu'un contrat peut être rompu unilatéralement dès lors que les prestations réciproques ne sont plus exécutées. Elle affirme à cet égard que la société Lima a manqué à ses obligations contractuelles.

Sur les objectifs de chiffre d'affaires,

La société NFI explique qu'en 2012, l'objectif de chiffre d'affaires était fixé à 250 000 euros + 20 %, soit 300 000 euros. Or elle rappelle que le chiffre d'affaires réalisé en 2012 par la société Lima ne s'est élevé qu'à la somme de 251 127 euros.

Elle invoque l'article 6.3 du contrat qui stipule que l'objectif de chiffre d'affaires sera réajusté tous les ans. Elle soutient donc qu'en 2013 l'objectif de chiffre d'affaires était fixé à 300 000 euros + 20 %, soit 360 000 euros. Elle rappelle alors qu'en juin 2013, la société Lima n'avait réalisé que 84 955 euros.

Elle explique que ce faible chiffre d'affaires a corroboré le silence de la société Lima quant au renouvellement du contrat. Elle soutient qu'elle pouvait alors légitimement penser que la société Lima se désintéressait de leur collaboration et souhaitait mettre un terme à l'accord d'exclusivité conclu pour une durée de deux ans. Elle rappelle qu'en cas de reconduction tacite du contrat, la société Lima aurait dû continuer de respecter ses objectifs de chiffres d'affaires. Elle estime donc que face à l'inertie de la société Lima, elle ne pouvait qu'en déduire que l'accord d'exclusivité avait pris fin. Elle affirme qu'elle a néanmoins interrogé la société Lima sur la suite à donner au contrat dans un lettre du 24 juin 2013. Elle prétend par conséquent que ce courrier n'était pas un courrier de rupture.

Sur les retards de paiement,

La société NFI invoque l'article 8.2.1 du contrat qui stipule qu'en cas de non-respect des conditions de paiement, le contrat sera résolu d'office. Or elle explique qu'à ce jour la société Lima est redevable d'une somme de 28 209,42 euros, correspondant à des factures impayées. Elle ajoute que les factures d'août, de septembre et d'octobre 2013 ont fait l'objet de retard.

Sur la qualité des représentants de la société Lima,

La société NFI soutient que la société Lima n'a pas respecté son obligation d'information quant aux changements concernant ses mandataires sociaux.

Sur le préjudice de la société Lima,

La société NFI rappelle que seul le caractère brutal de la rupture peut faire l'objet d'une indemnisation et pas les conséquences de ladite rupture. Elle estime donc que la société Lima n'est pas fondée à demander réparation de ces prétendus préjudices.

Elle soutient que la société Lima ne peut légitimement demander à ce que lui soit repris son stock alors qu'elle savait son chiffre d'affaires en baisse. Elle explique qu'en qualité de distributeur, il relevait de son devoir d'adapter son stock à la demande. Elle ajoute que les délais de livraisons auxquels la société Lima doit faire face sont relativement courts et qu'elle n'avait donc pas besoin de disposer de stock pour une période aussi importante.

Concernant la marge brute de la société Lima, elle affirme que l'évaluation retenue ne repose sur aucun élément tangible.

Concernant l'engagement envers les clients finaux, elle rappelle que le préjudice invoqué par la société Lima n'est qu'un préjudice éventuel et ne peut donc être réparé. Elle ajoute que les contrats conclus avec les clients finaux sont quasiment tous soldés et qu'il n'y a donc aucun risque pour la société Lima de payer des pénalités.

Sur l'appel incident de la société NFI,

La société NFI soutient que la société Lima doit lui payer la somme de 28 209,42 euros au titre des factures impayées, sans pouvoir lui opposer l'exception d'inexécution. Elle rappelle que la société Lima n'a pas respecté ses obligations et qu'elle a quant à elle toujours respecté ses obligations de livraison.

Concernant le trouble commercial qu'elle prétend avoir subi, la société NFI soutient qu'elle a subi un préjudice d'exploitation engendré par la baisse du chiffre d'affaires de la société Lima, par l'atteinte à son image de marque résultant des manquements de la société Lima et par ses difficultés à recréer un courant d'affaires avec un nouveau distributeur.

SUR CE ;

Considérant que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dispose : " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :

(...)

5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) ",

Que l'application de ces dispositions suppose l'existence d'une relation commerciale, qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux,

Qu'en outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les relations commerciales entre les parties ont commencé depuis 2005 la société Lima OIDOO (ci-après Lima) étant le distributeur exclusif en Croatie et dans certains pays des Balkans (Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Macédoine, Slovénie) des produits fabriqués par NFI (prothèses dentaires, implants etc.),

Que leurs relations se sont matérialisées dans des contrats de distribution exclusive successifs d'une durée de deux ans,

Que le dernier contrat a été conclu le 18 janvier 2011 et prévoyait une échéance au 31 décembre 2012 avec possibilité de reconduction,

Qu'elles se sont interrompues le 31 juillet 2013 par le courrier du 24 juin 2013 " par conséquent, nous considérons que notre collaboration prendra fin le 31 juillet 2013 ", les relations commerciales s'étant poursuivies au-delà du terme du 31 décembre 2012, la société NFI informant la société Lima d'une part que le contrat à échéance au 31 décembre 2012 n'avait pas été renouvelé et que leur collaboration prenait fin le 31 juillet 2013 au motif que l'objectif du chiffre d'affaires convenu entre les parties en 2011 n'avait pas été atteint (300 000 euros en 2012) et que depuis le début de l'année 2013, le chiffre d'affaires avait considérablement diminué atteignant en juin 2013 le montant de 82 393 euros rendant irréalisable l'objectif de 300 000 euros,

Que la société NFI soutient donc que la résiliation du contrat sans respect d'un préavis raisonnable et alors que le contrat à durée déterminée avait été renouvelé, était justifié par les manquements contractuels de la société Lima,

Qu'en effet, la rupture des relations commerciales sans préavis peut être justifiée par des manquements d'une partie à ses obligations contractuelles en application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce qui dispose : " Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ",

Que ces manquements doivent revêtir une gravité certaine pour justifier une telle rupture,

Qu'en l'espèce l'objectif du chiffre d'affaires prévu par l'article 6.3 du contrat renouvelé de 300 000 euros pour 2012 n'a pas été atteint et celui de 2013 ne pouvait l'être,

Qu'en outre, la société NFI ajoute que la société Lima n'a pas respecté les conditions de paiement entraînant l'application de l'article 8.2.1 qui stipule qu'en cas de non-respect des conditions de paiement, le contrat sera résolu d'office, la société Lima restant redevable de la somme de 28 209,42 euros en dépit de relances,

Que ces deux motifs constituent des manquements revêtant une gravité certaine qui justifient la rupture des relations commerciales par la société NFI, de sorte qu'il n'y a pas lieu à étudier le dernier motif invoqué par la société NFI, portant sur la qualité des interlocuteurs de la société Lima,

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Lima à payer la somme de 28 209, 42 euros au titre des factures restées impayées, l'opposition de l'exception d'inexécution n'étant pas justifiée au vu des développements qui précèdent, le débouté de la demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales entraînant le débouté des autres demandes qui en découlent, la reprise du stock restant devant être rejeté alors qu'il lui appartenait en sa qualité de distributeur d'adapter ses commandes de stock à la demande;

Considérant que la société NFI sollicite un montant de 250 000 euros au titre du préjudice commercial qu'elle aurait subi consistant en un préjudice d'exploitation engendré par la baisse du chiffre d'affaires de la société Lima, par l'atteinte à son image de marque résultant des manquements de la société Lima et par ses difficultés à recréer un courant d'affaires avec un nouveau distributeur,

Que la société NFI n'a pas établi le préjudice dont elle fait état résultant d'une atteinte à son image de marque,

Qu'elle reconnaît en outre avoir retrouvé un nouveau distributeur dès septembre 2013, soit un mois après la rupture des relations commerciales avec la société Lima,

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté cette demande ;

Considérant que l'équité impose de condamner la société Lima à payer à la société NFI une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Condamne la société Lima à payer à la société NFI une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; la Condamne aux entiers dépens.