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Décisions

CJUE, 5e ch., 13 juillet 2017, n° C-133/16

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Christian Ferenschild

Défendeur :

JPC Motor SA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. da Cruz Vilaça

Avocat général :

M. Szpunar

Juges :

Mme Berger (rapporteur), MM. Borg Barthet, Levits, Biltgen

Avocat :

Me Partsch

CJUE n° C-133/16

13 juillet 2017

LA COUR (cinquième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. Christian Ferenschild à JPC Motor SA au sujet, notamment, d'une demande d'indemnisation du dommage subi en raison du défaut de conformité dont aurait été entaché le véhicule qu'il a acquis auprès de cette société.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3 Aux termes du considérant 7 de la directive 1999/44 :

" considérant que les biens doivent, avant tout, être conformes aux stipulations contractuelles ; que le principe de conformité au contrat peut être considéré comme commun aux différentes traditions juridiques nationales ; que, dans certaines traditions juridiques nationales, il n'est pas toujours possible de se fonder sur ce seul principe pour assurer au consommateur un niveau de protection minimal ; que, particulièrement dans le cadre de ces traditions juridiques, des dispositions nationales additionnelles peuvent être utiles pour assurer la protection du consommateur lorsqu'aucune clause spécifique n'a été convenue entre les parties ou lorsqu'elles ont prévu des clauses ou passé des accords qui, d'une manière directe ou indirecte, écartent ou limitent les droits du consommateur ; que, dans la mesure où ces droits résultent de la présente directive, ces clauses ou accords ne seront pas contraignants pour le consommateur ".

4 Le considérant 16 de cette directive énonce :

" considérant que la nature spécifique des biens d'occasion rend généralement impossible leur remplacement ; que, par conséquent, le droit du consommateur à un remplacement n'est généralement pas possible pour ces biens ; que, pour de tels biens, les États membres peuvent permettre aux parties de convenir d'un délai de responsabilité plus court ".

5 Le considérant 17 de ladite directive prévoit :

" considérant qu'il convient de limiter dans le temps le délai pendant lequel la responsabilité du vendeur est engagée pour tout défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien ; que les États membres peuvent également prévoir une limitation du délai pendant lequel les consommateurs sont autorisés à exercer leurs droits, à condition que ce délai n'expire pas au cours des deux ans qui suivent la délivrance du bien ; que, lorsque, aux termes de la législation nationale, un délai de prescription ne débute pas au moment de la délivrance du bien, la durée totale du délai de prescription prévu par la législation nationale ne peut pas être inférieure à deux ans à compter de la délivrance ".

6 Le considérant 24 de la directive 1999/44 précise :

" considérant qu'il importe que les États membres aient la faculté d'adopter ou de maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes en vue d'assurer un niveau de protection encore plus élevé du consommateur ".

7 L'article 1er de cette directive, intitulé " Champ d'application et définitions ", dispose, à son paragraphe 1 :

" La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en vue d'assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur. "

8 L'article 3 de ladite directive, intitulé " Droits du consommateur ", prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

" 1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien.

2. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien, conformément aux paragraphes 5 et 6. "

9 L'article 5 de la même directive, intitulé " Délais ", dispose, à son paragraphe 1 :

" La responsabilité du vendeur prévue à l'article 3 est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Si, en vertu de la législation nationale, les droits prévus à l'article 3, paragraphe 2, sont soumis à un délai de prescription, celui-ci n'expire pas au cours des deux ans qui suivent la délivrance. "

10 L'article 7 de la directive 1999/44, intitulé " Caractère contraignant ", prévoit, à son paragraphe 1 :

" Les clauses contractuelles ou les accords conclus avec le vendeur, avant que le défaut de conformité ne soit porté à l'attention de celui-ci et qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant de la présente directive, ne lient pas, dans les conditions prévues par le droit national, le consommateur.

Les États membres peuvent prévoir que, dans le cas de biens d'occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir de clauses contractuelles ou passer des accords prévoyant, pour la responsabilité du vendeur, un délai plus court que celui prévu à l'article 5, paragraphe 1. Ce délai ne peut être inférieur à un an. "

11 Aux termes de l'article 8 de cette directive, intitulé " Droit national et protection minimale " :

" 1. Les droits résultant de la présente directive sont exercés sans préjudice d'autres droits dont le consommateur peut se prévaloir au titre des règles nationales relatives au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.

2. Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur. "

Le droit belge

12 En droit belge, la directive 1999/44 a été transposée dans le code civil par la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation (Moniteur belge du 21 septembre 2004, p. 68384), entrée en vigueur le 1er janvier 2005.

13 L'article 1649 quater du code civil dispose :

" 1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

[...]

Par dérogation à l'alinéa 1er, le vendeur et le consommateur peuvent, pour les biens d'occasion, convenir d'un délai inférieur à deux ans sans que ce délai soit inférieur à un an.

[...]

3. L'action du consommateur se prescrit dans un délai d'un an à compter du jour où il a constaté le défaut de conformité, sans que ce délai puisse expirer avant la fin du délai de deux ans, prévu au [paragraphe 1].

[...] "

Le litige au principal et la question préjudicielle

14 Le 21 septembre 2010, M. Ferenschild, ressortissant néerlandais résidant en Belgique, a acheté une voiture d'occasion auprès de JPC Motor au prix de 14 000 euros.

15 Le 22 septembre 2010, l'immatriculation de ce véhicule a été refusée par la direction pour l'immatriculation des véhicules (Belgique) étant donné qu'il était signalé comme volé dans le système d'information Schengen. Ainsi, un défaut de conformité dudit véhicule a été constaté.

16 Le 7 octobre 2010, ce défaut de conformité a été signalé à JPC Motor par l'assureur auprès duquel M. Ferenschild avait souscrit une assurance de protection juridique. Cet assureur a mis en cause la responsabilité du vendeur au motif que le véhicule en cause était affecté d'un vice caché fonctionnel et il l'a mis en demeure de reprendre le véhicule ainsi que de rembourser le prix de vente, sous réserve d'éventuels frais ou de pertes subis entre la date de la vente et la future date d'annulation de cette vente.

17 À la suite des démarches entreprises par JPC Motor, il est apparu que, en réalité, ce sont les documents du véhicule, et non le véhicule lui-même, qui avaient été volés afin de " maquiller " une voiture similaire d'origine frauduleuse en Italie. Ainsi, le 7 janvier 2011, le véhicule acheté par M. Ferenschild a pu être régulièrement immatriculé par la direction pour l'immatriculation des véhicules.

18 Le 21 octobre 2011, le conseil de M. Ferenschild a mis JPC Motor en demeure d'indemniser son client des dommages subis en raison du défaut de conformité dont le véhicule en cause était affecté.

19 JPC Motor ayant contesté la demande d'indemnisation, en soulevant le caractère tardif de cette demande, M. Ferenschild a, le 12 mars 2012, engagé une action en justice contre cette société devant le tribunal de commerce de Mons (Belgique) afin d'obtenir une indemnisation des dommages subis en raison du défaut de conformité du véhicule en cause. Il a sollicité le remboursement des frais afférents à la location d'un véhicule de remplacement et des frais administratifs encourus, ainsi qu'une réduction du prix au titre de la moins-value du véhicule acquis, majorés des intérêts compensatoires et judiciaires depuis le 7 octobre 2010.

20 Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal de commerce de Mons a débouté M. Ferenschild de sa demande.

21 Le 3 avril 2014, M. Ferenschild a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Mons (Belgique).

22 Le 8 juin 2015, la cour d'appel de Mons a jugé que le véhicule vendu était affecté d'un défaut de conformité au sens des articles 1649 bis et suivants du code civil, mais que ce défaut semblait avoir été résolu à la suite de l'immatriculation de ce véhicule. Néanmoins, la réouverture des débats a été ordonnée d'office afin de permettre aux parties de conclure, notamment, sur la prescription de l'action.

23 S'agissant de la prescription de l'action en cause au principal, la juridiction de renvoi indique, premièrement, qu'il convient de distinguer le " délai de garantie " du " délai de prescription ".

24 À cet égard, elle précise, d'une part, que le délai de garantie, prévu à l'article 1649 quater, paragraphe 1, du code civil, est d'une durée de deux ans à compter de la délivrance du bien. En application du troisième alinéa de ladite disposition, ce délai peut être, d'un commun accord entre les parties au contrat de vente, réduit à une durée d'un an au minimum pour les biens d'occasion. En l'occurrence, les parties en cause au principal auraient fait usage de cette possibilité de réduction du délai de garantie à un an.

25 D'autre part, le délai de prescription, prévu à l'article 1649 quater, paragraphe 3, du code civil, est d'une durée d'un an à compter du jour où le défaut de conformité a été constaté par le consommateur, sachant que ce délai ne peut expirer avant la fin du délai de deux ans prévu au paragraphe 1 de cet article.

26 La juridiction de renvoi constate, deuxièmement, que, en l'occurrence, l'action en justice a été intentée le 12 mars 2012, soit plus d'un an après, notamment, la livraison du véhicule en cause, qui a eu lieu le 21 septembre 2010, et la constatation du défaut de conformité de ce véhicule, intervenue le 22 septembre 2010.

27 Dans ce contexte, se poserait la question de l'interprétation de l'article 1649 quater, paragraphe 3, du code civil, relatif au délai de prescription dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle le délai de garantie a été réduit d'un commun accord à une durée d'un an. Cette juridiction s'interroge plus précisément sur la question de savoir si, dans une telle situation, le délai de prescription d'un an, visé à cette disposition, doit être prolongé jusqu'à l'expiration du délai de garantie de deux ans, prévu au paragraphe 1 de cet article.

28 À cet égard, JPC Motor fait valoir, notamment, que, au regard de la ratio legis de l'article 1649 quater, paragraphe 3, du code civil, qui vise à éviter que l'action du consommateur soit prescrite avant l'expiration du délai de garantie, la prolongation du délai de prescription jusqu'à l'expiration du délai de deux ans ne se justifie pas lorsque le délai de garantie a été valablement réduit à une durée d'un an. Dans une telle situation, cette disposition devrait être interprétée en ce sens que le délai de prescription de l'action en justice pouvant être engagée par le consommateur peut expirer avant la fin du délai de deux ans à compter de la délivrance du bien d'occasion.

29 Pour sa part, M. Ferenschild soutient, en particulier, que la directive 1999/44 et, plus précisément, l'article 5, paragraphe 1, ainsi que l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de celle-ci, ne permet pas aux États membres de prévoir, pour l'action du consommateur, en ce qui concerne la vente d'un bien d'occasion, un délai de prescription inférieur à deux ans à compter de la délivrance de ce bien.

30 Selon la juridiction de renvoi, dès lors que l'article 1649 quater, paragraphe 3, du code civil pourrait être interprété en ce sens que le délai de prescription de l'action du consommateur expire avant l'échéance du délai de deux ans à compter de la délivrance du bien d'occasion, la question de la compatibilité des dispositions du droit belge avec la directive 1999/44, et, notamment, l'article 5, paragraphe 1, ainsi que l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de celle-ci, se pose.

31 C'est dans ces conditions que la cour d'appel de Mons a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

" Les dispositions combinées de [l'article 5, paragraphe 1,] et [de l'article 7, paragraphe 1, second alinéa], de la directive [1999/44] doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une disposition du droit national interprétée en ce sens qu'elle permet, pour les biens d'occasion, que le délai de prescription de l'action du consommateur expire avant la fin du délai de deux ans à compter de la délivrance du bien non conforme lorsque le vendeur et le consommateur ont convenu d'un délai de garantie inférieur à deux ans ? "

Sur la question préjudicielle

32 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 5, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une règle d'un État membre qui permet que le délai de prescription de l'action du consommateur soit d'une durée inférieure à deux ans à compter de la délivrance du bien lorsque ledit État membre a fait usage de la faculté ouverte par la seconde de ces dispositions de cette directive et que le vendeur et le consommateur ont convenu d'un délai de responsabilité du vendeur inférieur à deux ans, à savoir d'un an, pour le bien d'occasion concerné.

33 Afin d'apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient de rappeler, en premier lieu, que l'article 5 de la directive 1999/44, intitulé " Délais ", prévoit, à son paragraphe 1, qu'il y a lieu de distinguer entre deux types de délais dont chacun poursuit une finalité distincte.

34 Il s'agit, d'une part, du délai visé à l'article 5, paragraphe 1, première phrase, de cette directive, à savoir le délai de responsabilité du vendeur, lequel se réfère à la période au cours de laquelle l'apparition d'un défaut de conformité du bien en cause engage la responsabilité du vendeur prévue à l'article 3 de ladite directive et, ainsi, donne naissance aux droits que ce dernier article prévoit en faveur du consommateur. Ce délai de responsabilité du vendeur est, en principe, d'une durée de deux ans à compter de la délivrance du bien.

35 D'autre part, le délai auquel se rapporte l'article 5, paragraphe 1, seconde phrase, de ladite directive est un délai de prescription correspondant à la période pendant laquelle le consommateur peut effectivement exercer les droits, nés durant le délai de responsabilité du vendeur, à l'égard de ce dernier.

36 En deuxième lieu, comme l'a constaté M. l'avocat général au point 52 de ses conclusions, alors que l'article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/44 prescrit l'instauration d'un délai de responsabilité du vendeur, lequel est, en principe, d'une durée minimale de deux ans à compter de la délivrance du bien, il laisse aux législations nationales le soin de décider de l'introduction d'un délai de prescription de l'action du consommateur.

37 Néanmoins, il résulte du libellé de l'article 5, paragraphe 1, seconde phrase, de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 17 de celle-ci, que, dès lors qu'un délai de prescription a été introduit en droit national, ce délai ne peut expirer au cours des deux ans qui suivent la délivrance du bien concerné, et ce même si, en application de ce droit national, ledit délai ne commence pas à courir à la date de la délivrance dudit bien.

38 Il résulte des considérations qui précèdent que, afin d'assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur, conformément, notamment, à son article 1er, paragraphe 1, la directive 1999/44 a instauré, en vertu de son article 5, paragraphe 1, deux délais distincts, à savoir un délai de responsabilité du vendeur et un délai de prescription. Chacun de ces délais est, en principe, d'une durée minimale impérative de deux ans à compter de la délivrance du bien concerné.

39 Le caractère contraignant de cette durée minimale de principe est confirmé par le libellé de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive, lu à la lumière du considérant 7 de celle-ci, dans la mesure où, en application de cette disposition, les parties ne peuvent pas, en principe, y déroger par une convention et les États membres doivent veiller à son respect (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, Faber, C 497/13, EU:C:2015:357, point 55).

40 En troisième lieu, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 53 de ses conclusions, le libellé même de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/44, permet de conclure à l'absence de lien entre la durée du délai de responsabilité du vendeur et celle de l'éventuel délai de prescription. En effet, l'article 5, paragraphe 1, seconde phrase, de cette directive ne renvoie pas à la première phrase de cette disposition. Ainsi, à la différence de ce que soutient, en particulier, le gouvernement belge dans ses observations écrites, ladite disposition ne fait pas dépendre la durée de l'éventuel délai de prescription de celle du délai de responsabilité du vendeur.

41 Eu égard aux éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que, d'une part, le délai de prescription d'une durée minimale de deux ans à compter de la délivrance du bien constitue un élément important de la protection des consommateurs garantie par la directive 1999/44 et que, d'autre part, la durée de ce délai ne dépend pas de la durée du délai de responsabilité du vendeur.

42 En quatrième lieu, il convient de considérer que l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive, selon lequel les États membres ont la faculté de prévoir que, dans le cas de biens d'occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir, pour la responsabilité du vendeur, d'un délai plus court que celui prévu à l'article 5, paragraphe 1, de la même directive, sans que ce délai puisse être inférieur à un an, ne justifie pas une interprétation différente.

43 À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44 vise non pas le délai de prescription, mais uniquement le délai de responsabilité du vendeur, tel que mentionné à l'article 5, paragraphe 1, première phrase, de cette directive. En effet, différentes versions linguistiques de ladite directive, et, notamment, les versions en langues espagnole, anglaise, française et italienne, se réfèrent à l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de celle-ci, à la " responsabilité du vendeur ".

44 Par ailleurs, dans la version en langue allemande, le libellé de l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44 est encore plus explicite à cet égard. En effet, alors que cette disposition prévoit, à sa première phrase, la possibilité de limiter, pour les biens d'occasion, la période pendant laquelle le vendeur est responsable conformément à l'article 5, paragraphe 1, de cette directive (" der Verkäufer weniger lange haftet als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen "), sa seconde phrase indique précisément que cette possibilité concerne le délai de responsabilité du vendeur (" diese kürzere Haftungsdauer ").

45 De surcroît, le considérant 16 de ladite directive, en ce qu'il mentionne que, pour les biens d'occasion, les États membres peuvent permettre aux parties de convenir d'un " délai de responsabilité " plus court, confirme une telle interprétation.

46 Deuxièmement, il convient de rappeler, ainsi qu'il a déjà été précisé au point 39 du présent arrêt, que le délai de responsabilité du vendeur d'une durée de deux ans à compter de la délivrance du bien, tel que visé à l'article 5, paragraphe 1, première phrase, de la directive 1999/44, constitue un délai impératif auquel les parties au contrat ne peuvent, en principe, pas déroger. Partant, comme M. l'avocat général l'a relevé aux points 74 et 75 de ses conclusions, l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive, qui permet aux États membres de prévoir, dans le cas des biens d'occasion, que les parties peuvent stipuler un délai de responsabilité du vendeur plus court, d'une durée minimale d'un an, constitue une disposition d'exception devant être interprétée de manière stricte (voir, par analogie, arrêt du 1er mars 2012, González Alonso, C 166/11, EU:C:2012:119, point 26 et jurisprudence citée).

47 Ainsi, la possibilité pour les États membre de prévoir, dans le cas des biens d'occasion, que les parties peuvent limiter la durée du délai de responsabilité du vendeur à un an à compter de la délivrance du bien ne saurait permettre aux États membres de prévoir également que les parties peuvent limiter la durée du délai de prescription, visé à l'article 5, paragraphe 1, seconde phrase, de ladite directive.

48 En dernier lieu, il y a lieu de rappeler que les États membres doivent respecter le niveau minimal de protection prévu par la directive 1999/44. Ainsi, si, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 24 de celle-ci, ils peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par ladite directive, des dispositions plus strictes en vue d'assurer un niveau de protection encore plus élevé du consommateur, en revanche, ils ne sauraient porter atteinte aux garanties prévues par le législateur de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2008, Quelle, C 404/06, EU:C:2008:231, point 36).

49 Or, une règle nationale, telle que celle en cause au principal, qui permettrait que la limitation du délai de responsabilité du vendeur, à une durée d'un an, implique un raccourcissement du délai de prescription dont bénéficie le consommateur entraînerait un niveau de protection moindre de ce dernier et porterait atteinte aux garanties dont il bénéficie conformément à la directive 1999/44. En effet, comme l'a relevé M. l'avocat général au point 93 de ses conclusions, le consommateur serait alors privé de toute voie de droit avant même l'échéance des deux ans suivant la délivrance du bien, durée qui lui est pourtant garantie aux termes de l'article 5, paragraphe 1, seconde phrase, de cette directive.

50 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 5, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une règle d'un État membre qui permet que le délai de prescription de l'action du consommateur soit d'une durée inférieure à deux ans à compter de la délivrance du bien lorsque ledit État membre a fait usage de la faculté ouverte par la seconde de ces dispositions de cette directive et que le vendeur et le consommateur ont convenu d'un délai de responsabilité du vendeur inférieur à deux ans, à savoir d'un an, pour le bien d'occasion concerné.

Sur les dépens

51 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

L'article 5, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une règle d'un État membre qui permet que le délai de prescription de l'action du consommateur soit d'une durée inférieure à deux ans à compter de la délivrance du bien lorsque ledit État membre a fait usage de la faculté ouverte par la seconde de ces dispositions de cette directive et que le vendeur et le consommateur ont convenu d'un délai de responsabilité du vendeur inférieur à deux ans, à savoir d'un an, pour le bien d'occasion concerné.