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Décisions

CJUE, 8e ch., 13 juillet 2017, n° C-368/16

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Assens Havn

Défendeur :

Navigators Management (UK) Limited

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vilaras

Avocat général :

M. Bot

Juges :

MM. Safjan (rapporteur), Šváby

Avocat :

Mes H. Nissen

CJUE n° C-368/16

13 juillet 2017

LA COUR (huitième chambre)

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 13, point 5, et de l'article 14, point 2, sous a), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Assens Havn (port d'Assens, Danemark) à Navigators Management (UK) Limited, une compagnie d'assurances (ci-après " Navigators Management "), au sujet de la réparation d'un dommage causé aux installations de quai du port d'Assens par un remorqueur assuré auprès de celle-ci.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

Le règlement no 44/2001

3 Les considérants 11 et 13 du règlement no 44/2001 sont libellés comme suit :

" (11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement [...]

[...]

(13) S'agissant des contrats d'assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales. "

4 Les articles 8 à 14, figurant à la section 3, intitulée " Compétences en matière d'assurances ", du chapitre II dudit règlement, énoncent des règles de compétence en matière d'assurances.

5 Conformément à l'article 8 de ce même règlement :

" En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5. "

6 L'article 9, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 dispose :

" L'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait :

a) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou

b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile [...]

[...] "

7 Aux termes de l'article 10 de ce règlement :

" L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre. "

8 Selon l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement :

" Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible. "

9 L'article 13 de ce même règlement dispose :

" Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :

[...]

2) qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou

3) qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou

[...]

5) qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'article 14. "

10 Selon l'article 14 du règlement no 44/2001 :

" Les risques visés à l'article 13, point 5, sont les suivants :

1) tout dommage :

a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales ;

[...]

2) toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages,

a) résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 a) visé ci-dessus, pour autant que, en ce qui concerne les derniers, la loi de l'État membre d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques ;

[...] "

11 L'article 23 de ce règlement, qui figure à la section 7 de ce même chapitre II, intitulée " Prorogation de compétence ", dispose, à ses paragraphes 1 et 5 :

" 1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

[...]

5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22. "

12 Le règlement no 44/2001 a été abrogé par l'article 80 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1). Or, en vertu de son article 81, second alinéa, ce dernier règlement n'est applicable que depuis le 10 janvier 2015.

L'accord CE-Danemark

13 L'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005 (JO 2005, L 299, p. 62, ci-après l'" accord CE-Danemark "), approuvé, au nom de la Communauté, par la décision 2006/325/CE du Conseil, du 27 avril 2006 (JO 2006, L 120, p. 22), a pour objet d'appliquer les dispositions du règlement no 44/2001 et ses dispositions d'exécution aux relations entre l'Union européenne et le Royaume de Danemark. Cet accord est entré en vigueur le 1er juillet 2007, conformément à son article 12, paragraphe 2 (JO 2007, L 94, p. 70).

14 Le préambule de l'accord CE-Danemark se lit comme suit :

" [...]

Considérant que la Cour de justice [de l'Union européenne] devrait être compétente aux mêmes conditions pour statuer à titre préjudiciel sur les questions relatives à la validité et à l'interprétation du présent accord soulevées par les juridictions danoises, et que celles-ci devraient par conséquent procéder à des renvois préjudiciels aux mêmes conditions que les juridictions d'autres États membres en ce qui concerne l'interprétation du règlement [no 44/2001] et de ses dispositions d'exécution,

[...] "

15 L'article 2 de l'accord CE-Danemark, intitulé " Compétence judiciaire et reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale ", énonce, à son paragraphe 1 :

" Les dispositions du règlement [no 44/2001], qui est annexé au présent accord et en fait partie intégrante, ainsi que ses dispositions d'exécution adoptées en vertu de l'article 74, paragraphe 2, du règlement et - dans le cas des dispositions d'exécution adoptées après l'entrée en vigueur du présent accord - appliquées par le [Royaume de Danemark] selon les modalités prévues à l'article 4 du présent accord, et les dispositions adoptées en vertu de l'article 74, paragraphe 1, du règlement, s'appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre [l'Union] et le [Royaume de Danemark]. "

16 L'article 6 de l'accord CE-Danemark, intitulé " Compétence de la Cour de justice [de l'Union européenne] en ce qui concerne l'interprétation du présent accord ", prévoit, à son paragraphe 1 :

" Lorsqu'une question relative à la validité ou à l'interprétation du présent accord est soulevée dans une affaire en instance devant une juridiction danoise, cette juridiction demande à la Cour de justice de se prononcer sur cette question chaque fois que, dans les mêmes circonstances, une juridiction d'un autre État membre de l'Union européenne serait tenue de le faire à l'égard du règlement [no 44/2001] et de ses dispositions d'exécution visées à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord. "

Le droit danois

17 L'article 95 du forsikringsaftaleloven (loi sur les contrats d'assurance) dispose :

" 1. Lorsque l'obligation de l'assuré d'indemniser la victime est établie et que le montant de la réparation a été déterminé, la victime est subrogée dans les droits de l'assuré contre la compagnie dans la mesure où elle n'a pas été désintéressée.

2. La victime est également subrogée dans les droits de l'assuré contre la compagnie si sa créance de réparation est affectée par la faillite de l'assuré, ou par un concordat ou une restructuration de dette. Si la victime n'a pas été désintéressée, elle peut faire valoir l'intégralité de sa créance de réparation contre la compagnie. Dans les cas visés au premier point, la compagnie informe l'assuré dans un délai raisonnable qu'elle a reçu notification d'une créance de réparation. "

Le litige au principal et la question préjudicielle

18 À l'automne 2007, Skåne Entreprenad Service AB, société de droit suédois (ci-après " Skåne Entreprenad "), a fait procéder à un transport de betteraves sucrières vers une usine située à Nykøbing Falster (Danemark). Une partie du transport a eu lieu par bateau d'Assens vers Nakskov (Danemark). En vue de ce voyage, Skåne Entreprenad a affrété une série de remorqueurs et de barges, parmi lesquels le remorqueur Sea Endeavour I, et a souscrit à cette fin une assurance de responsabilité auprès de Navigators Management.

19 La police d'assurance contenait notamment la clause suivante :

" Loi applicable et tribunaux compétents

La présente assurance est régie par le droit applicable en Angleterre et au pays de Galles et doit être interprétée en conformité avec ce droit, et chacune des parties s'engage à se soumettre à la compétence exclusive des tribunaux de l'Angleterre et du pays de Galles. "

20 En outre, les conditions d'assurance de Navigators Management contenaient la clause suivante :

" 7) Loi applicable, procédure en cas de litige et résolution des litiges

La présente assurance est régie par le droit anglais et doit être interprétée en conformité avec ce droit. Elle est, en particulier, soumise à la loi de 1906 sur l'assurance maritime, telle que modifiée, le cas échéant, dont les dispositions sont réputées faire partie de l'assurance. La présente assurance ainsi que tout litige né lors de son exécution ou en rapport avec elle ressortissent à la compétence exclusive de la [High Court of Justice (England & Wales)] à Londres, Royaume-Uni]. "

21 Le 24 novembre 2007, pendant le passage du remorqueur Sea Endeavour I dans le port d'Assens, des dommages ont été causés aux installations de quai. Les parties au principal sont en désaccord sur les questions de savoir comment ces dommages sont survenus et qui doit en porter la responsabilité.

22 Skåne Entreprenad ayant entre-temps fait l'objet d'une procédure de faillite, Assens Havn a intenté une action directe contre Navigators Management, assureur de responsabilité de l'auteur allégué du préjudice, devant le Sø- og Handelsretten (tribunal des affaires maritimes et commerciales, Danemark), en demandant la condamnation de cette dernière société à lui verser la somme de 1 310 536 couronnes danoises (DKK) (environ 176 270 euros) en réparation desdits dommages.

23 Après avoir soumis la question de la compétence judiciaire à une procédure particulière, ce tribunal a, par un jugement du 22 décembre 2014, rejeté le recours pour défaut de compétence des tribunaux danois, au motif que la clause attributive de juridiction conclue entre les parties au contrat d'assurance était opposable à la victime. Ce jugement a fait l'objet d'un pourvoi devant la juridiction de renvoi, introduit par Assens Havn.

24 Selon la juridiction de renvoi, la question principale est de savoir si Assens Havn, qui, en vertu de l'article 95, paragraphe 2, de la loi sur les contrats d'assurance, a le droit d'agir directement contre la compagnie d'assurances de l'auteur du préjudice, est lié par la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat d'assurance conclu entre Skåne Entreprenad et Navigators Management, en vertu de l'article 13, point 5, du règlement no 44/2001, considéré conjointement avec l'article 14, point 2, sous a), de ce règlement. Dans l'affirmative, le Sø- og Handelsretten (tribunal des affaires maritimes et commerciales) aurait à bon droit rejeté le recours introduit par Assens Havn.

25 La juridiction de renvoi relève que, si, en principe, la victime d'un dommage ne peut, en droit danois, intenter une action directe contre la compagnie d'assurances de l'auteur d'un dommage, l'article 95 de la loi sur les contrats d'assurance autorise néanmoins une telle action lorsque, par exemple, le preneur d'assurance a fait faillite, comme cela a été le cas en l'occurrence.

26 C'est dans ces circonstances que la Højesteret (Cour suprême, Danemark) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

" Faut-il interpréter l'article 13, point 5, considéré conjointement avec l'article 14, point 2, sous a), du règlement no 44/2001, en ce sens qu'une personne lésée qui a la faculté, en vertu du droit national, d'agir directement contre la compagnie d'assurances de l'auteur du préjudice est, en vertu de l'article 13, point 5, considéré conjointement avec l'article 14, point 2, sous a), dudit règlement, liée par une clause attributive de juridiction régulièrement conclue par l'assureur et le preneur d'assurance ? "

Sur la question préjudicielle

27 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 13, point 5, du règlement no 44/2001, considéré conjointement avec l'article 14, point 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu'une victime disposant d'une action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage qu'elle a subi peut se voir liée par une clause attributive de juridiction conclue entre cet assureur et cet auteur.

28 Afin de répondre à cette question, il y a lieu de se référer à l'économie des dispositions de la section 3 du chapitre II du règlement no 44/2001 et aux objectifs qui les sous-tendent.

29 À cet égard, il convient de rappeler que la section 3 du chapitre II du règlement no 44/2001 établit un système autonome de répartition des compétences juridictionnelles en matière d'assurances (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C 112/03, EU:C:2005:280, point 29).

30 À l'instar des matières relatives aux travailleurs et aux consommateurs, l'action en matière d'assurances est caractérisée par un certain déséquilibre entre les parties (voir, en ce sens, arrêt du 26 mai 2005, GIE Réunion européenne e.a., C 77/04, EU:C:2005:327, point 22), déséquilibre que les règles prévues à l'article 8 de la section 3 du chapitre II du règlement no 44/2001 visent à corriger en faisant bénéficier la partie la plus faible de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C 347/08, EU:C:2009:561, point 40).

31 En particulier, lesdites dispositions facilitent la situation de la victime d'un dommage assuré en permettant à celle-ci d'attraire l'assureur en cause notamment devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, à la condition que le droit national prévoie une telle action directe.

32 En l'occurrence, comme il ressort des points 24 et 25 du présent arrêt, la juridiction de renvoi, à laquelle il appartient d'interpréter son propre droit national, considère que l'article 95, paragraphe 2, de la loi sur les contrats d'assurance, applicable au litige au principal, institue, au profit de la victime, le droit d'intenter une action directe, au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, contre l'assureur.

33 S'agissant de l'opposabilité d'une convention attributive de juridiction à la victime d'un dommage, il appert, d'une part, que, selon l'article 13, point 5, du règlement no 44/2001, lu conjointement avec l'article 14, point 2, sous a), de celui-ci, il peut être dérogé par une telle convention aux dispositions de la section 3 dudit règlement, notamment dans le cas de contrats d'assurance couvrant toute responsabilité résultant de l'utilisation ou de l'exploitation de navires.

34 D'autre part, il est constant que l'article 11, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, qui rend applicable les dispositions des articles 8 à 10 de ce règlement en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur, ne vise pas les articles 13 et 14 dudit règlement et, partant, les conventions de prorogation de compétence.

35 Il ne ressort donc pas de l'économie des dispositions de la section 3 du chapitre II du règlement no 44/2001 qu'une convention attributive de juridiction soit opposable à la victime.

36 À cet égard, la Cour a déjà eu l'occasion de relever que, en matière d'assurances, la prorogation de compétence demeure strictement encadrée par l'objectif de protection de la personne économiquement la plus faible (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C 112/03, EU:C:2005:280, point 31).

37 Ainsi, l'article 13 du règlement no 44/2001 énumère de manière limitative les hypothèses dans lesquelles les parties peuvent déroger aux règles établies à la section 3 du chapitre II de ce règlement.

38 De plus, aux termes de l'article 23, paragraphe 5, dudit règlement, les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions dudit article 13. Il résulte de ces dispositions que ledit règlement établit un système dans lequel les dérogations aux règles de compétence en matière d'assurances sont d'interprétation stricte (voir, par analogie, arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C 112/03, EU:C:2005:280, point 31).

39 Par ailleurs, force est de constater que la situation de la tierce victime d'un dommage assuré est encore plus éloignée de la relation contractuelle assortie d'une clause attributive de juridiction que l'est celle de l'assuré bénéficiaire qui n'a pas expressément consentie à celle-ci, envisagée dans l'arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux (C 112/03, EU:C:2005:280).

40 Il y a donc lieu de considérer qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un assureur et un preneur d'assurance ne saurait être opposée à la victime d'un dommage assuré qui souhaite agir directement contre l'assureur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit, ainsi qu'il a été rappelé au point 31 du présent arrêt, ou devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée, possibilité que la Cour a reconnue dans son arrêt du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C 463/06, EU:C:2007:792, point 31).

41 En effet, l'extension aux victimes de l'effet contraignant des clauses attributives de juridiction fondées sur les dispositions combinées des articles 13 et 14 du règlement no 44/2001 pourrait compromettre l'objectif poursuivi par la section 3 du chapitre II de celui-ci, à savoir protéger la partie économiquement et juridiquement la plus faible (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C 347/08, EU:C:2009:561, point 40).

42 Au vu de ce qui précède, l'article 13, point 5, du règlement no 44/2001, considéré conjointement avec l'article 14, point 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu'une victime disposant d'une action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage qu'elle a subi n'est pas liée par une clause attributive de juridiction conclue entre cet assureur et cet auteur.

Sur les dépens

43 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

L'article 13, point 5, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, considéré conjointement avec l'article 14, point 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu'une victime disposant d'une action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage qu'elle a subi n'est pas liée par une clause attributive de juridiction conclue entre cet assureur et cet auteur.