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Décisions

Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-17.369

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Microsteel-CIMD (Sté), SLG (Sté)

Défendeur :

Kalidéa (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Vitse

Avocat général :

M. Drouet

Avocat :

Me Haas

Boulogne-Billancourt, du 16 oct. 2014

16 octobre 2014

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt, 16 octobre 2014), que, le 27 avril 2011, le comité d'entreprise de la société Microsteel-CIMD a conclu avec la société SLG, aux droits de laquelle vient la société Kalidéa (la société), un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne ; qu'il a, le 24 avril 2013, notifié la résiliation de ce contrat en se prévalant des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation ; que, le 19 mai 2014, la société l'a assigné en paiement d'une somme correspondant au service annuel de la prestation convenue ;

Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°) que le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ; que, par suite, le comité d'entreprise, lorsqu'il contracte à cette fin, agit en qualité de professionnel ; qu'en considérant néanmoins que, dans ses rapports avec la société, le comité d'entreprise de la société Microsteel avait la qualité de non-professionnel et pouvait donc se prévaloir des dispositions applicables à la reconduction des contrats régis par le Code de la consommation, après avoir pourtant relevé que la convention liant les parties portait sur un service d'abonnement à une billetterie d'accès à des manifestations culturelles, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 136-1 du Code de la consommation et L. 2323-83 du Code du travail ; 2°) que le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ; que, par suite, le comité d'entreprise, lorsqu'il contracte à cette fin, agit en qualité de professionnel, quand bien même la gestion des activités culturelles ne constitue pas son activité principale ; qu'en considérant, dès lors, pour retenir la qualification de non-professionnel et permettre au comité d'entreprise de la société Microsteel de se prévaloir des dispositions applicables à la reconduction des contrats régis par le Code de la consommation, que la gestion des activités culturelles, dans le cadre de laquelle la convention litigieuse a été conclue, ne constitue pas la mission principale du comité d'entreprise, la juridiction de proximité, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 136-1 du Code de la consommation et L. 2323-83 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2323-83 du Code du travail que le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ; que, lorsqu'il exerce cette mission légale, le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation ; que, par ce motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l'article 1015 du Code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.