Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.146
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Toutlece (Sté)
Défendeur :
Eurovia (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Bregeon
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 136-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ; - Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 19 juin 2009, la société Toutlece, aux droits de laquelle vient la société SLG, a conclu avec le comité d'entreprise Eurovia méditerranée (le Comité d'entreprise) un contrat de prestations de services à compter du 1er septembre suivant et pour une durée d'un an, avec tacite reconduction ; qu'une facture adressée à celui-ci au titre du paiement des services à intervenir pour la période du 2 septembre 2010 au 1er septembre 2011 est demeurée impayée ; que le comité d'entreprise a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à son encontre ;
Attendu que, pour accueillir cette opposition, la juridiction de proximité retient que la société SLG ne justifie pas de l'envoi d'un document reprenant l'information, qui lui incombait par application du texte précité, relative à la possibilité de ne pas reconduire le contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de ce texte, en ce qu'elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu'elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par le juge de proximité de la juridiction de proximité de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité de la juridiction de proximité d'Aubagne.