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Décisions

Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 16-20.748

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Hôtel de Neuilly (Sté)

Défendeur :

Kalidéa (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Vitse

Avocat général :

M. Sudre

Avocat :

Me Haas

Jur. prox. Boulogne-Billancourt, du 4 dé…

4 décembre 2014

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt, 4 décembre 2014), que, le 23 septembre 2010, le comité d'entreprise de la société Hôtel de Neuilly a conclu avec la société SLG, aux droits de laquelle vient la société Kalidéa (la société), un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne ; qu'il a, le 15 septembre 2012, notifié la résiliation de ce contrat en se prévalant des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation ; que la société l'a assigné en paiement d'une certaine somme correspondant au service de la prestation convenue pour la période du 23 septembre 2012 au 22 septembre 2014 ;

Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°) que le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ; que, par suite, le comité d'entreprise, lorsqu'il contracte à cette fin, agit en qualité de professionnel ; qu'en considérant, néanmoins, que, dans ses rapports avec la société, le comité d'entreprise de la société Hôtel de Neuilly avait la qualité de non-professionnel et pouvait donc se prévaloir des dispositions applicables à la reconduction des contrats régis par le Code de la consommation, après avoir pourtant relevé que la convention liant les parties portait sur un service d'abonnement à une billetterie d'accès à des manifestations culturelles, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 136-1 du Code de la consommation et L. 2323-83 du Code du travail ; 2°) que le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ; qu'en se fondant, pour attribuer au comité d'entreprise de la société Hôtel de Neuilly la qualité de non-professionnel, sur la circonstance inopérante qu'il n'avait pas été mieux placé qu'un consommateur ordinaire pour la négociation du contrat conclu avec la société, sans rechercher si l'objet de ce contrat était en rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 136-1 du Code de la consommation et L. 2323-83 du Code du travail ; 3°) que le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ; que, par suite, le comité d'entreprise, lorsqu'il contracte à cette fin, agit en qualité de professionnel, quand bien même la gestion des activités culturelles ne constitue pas son activité principale ; qu'en considérant, dès lors, pour retenir la qualification de non-professionnel et permettre au comité d'entreprise de la société Hôtel de Neuilly de se prévaloir des dispositions applicables à la reconduction des contrats régis par le Code de la consommation, que la gestion des activités culturelles, dans le cadre de laquelle la convention litigieuse a été conclue, ne constitue pas la mission principale du comité d'entreprise, la juridiction de proximité, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 136-1 du Code de la consommation et L. 2323-83 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2323-83 du Code du travail que le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ; que, lorsqu'il exerce cette mission légale, le comité d'entreprise n'agit pas à des fins professionnelles, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, devenu L. 215-1 à L. 215-3, et L. 241-3 du même Code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; que, par ce motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l'article 1015 du Code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.