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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 14 novembre 2017, n° 16-03656

VERSAILLES

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

MM. Leplat, Ardisson

TGI Versailles, du 31 mars 2016

31 mars 2016

FAITS :

La société Cabinet d'avocats S. & associés (cabinet S.) qui offre de défendre les justiciables d'infractions au Code de la route a relevé que la société SC L. conseil (société L.) exploitait deux sites Internet aux noms de domaine " solutions-permis.com " et " sauvermonpermis.com " présentant des informations et une mise en relation avec des avocats à destination des justiciables d'infractions routières.

Après avoir fait capturer sur écrans par constats d'huissier des 12 mars et 12 octobre 2013, la matérialité des informations offertes par les deux sites Internet, ainsi que le référencement de ceux-ci sur le moteur de recherche Google, le cabinet S. a assigné le 21 octobre 2013 la société L. et son gérant, Madame A.-L., devant le tribunal de grande instance de Paris pour leur reprocher des actes de concurrence déloyale et parasitaires ainsi que des pratiques commerciales trompeuses, leur réclamer des dommages et intérêts et leur enjoindre de supprimer des sites les informations relatives au conseil juridique et à la mise en relation avec des avocats, ainsi que leur référencement sur le moteur de recherche Google, le litige ayant été renvoyé par jugement du 27 novembre 2013 devant la juridiction limitrophe de Versailles.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 31 mars 2016 qui a :

- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,

- dit que l'action en concurrence déloyale introduite par le cabinet S. est recevable,

- dit que la société L. conseil (société L.), exploitant le sites solutions-permis.com, a commis des actes de concurrence déloyale,

- condamné la société L. à verser la somme de 3 000 euros au cabinet S. à titre de dommages et intérêts,

- rejeté les demandes plus amples et contraires, notamment relatives au site Internet sauvermonpermis.com,

- condamné la société L. à verser au cabinet S. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société L. aux dépens ;

Vu l'appel du jugement interjeté le 13 mai 2016 par la société Cabinet d'avocats S. & associés ;

* *

Vu l'ordonnance sur incident du magistrat chargé de la mise en état du 5 janvier 2017 qui a rejeté la demande du cabinet S. de communication de la liste des avocats non nommément désigné par le site internet 'sauvonsmonpermis.com ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 13 juin 2017 pour la société Cabinet d'avocats S. & associés en fins de voir, au visa des articles 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972, du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014, L. 121-28 du Code de la consommation, L. 120-1, L. 121-1, L. 121-5, L. 121-1-1, L. 121-6, L. 121-4 et L. 213-1 du Code de la consommation, 111 a) du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 14 et 16 2° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, 1382 du Code civil et 70 du Code de procédure civile :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples et contraires formées par le cabinet S.,

- dire que le cabinet S. recevable et bien fondé en son appel limité,

- dire que le site internet sauvermonpermis.com diffuse des informations constitutives de démarchage prohibé en vue de donner des consultations juridiques par personne interposée,

- dire que la publicité ainsi faite pour des prestations juridiques, par une société commerciale et une personne physique qui ne figurent pas au rang des personnes autorisées à donner des consultations juridiques, est illicite,

- dire que le site internet sauvermonpermis.com, diffuse des informations constitutives de pratiques commerciales trompeuses et des informations mensongères,

- dire que le site propose à l'internaute de souscrire une prestation ayant un objet illicite de mise en relation avec un avocat,

- dire que les intimées se livrent via le site sauvermonpermis.com à une activité de commerce électronique visant des services d'assistance et de représentation en justice,

- dire que la diffusion de ces offres de service prohibées ainsi que la diffusion d'informations mensongères à destination de la clientèle potentielle de l'appelante, constituent à l'égard de la requérante des actes de concurrence déloyale,

- dire irrecevable et en tout cas mal fondée la demande dirigée contre le cabinet S. au titre d'une atteinte à l'image, dénigrement et procédure abusive,

- faire injonction à la société L. et à Madame A.-L. de retirer de leur site sauvermonpermis.com, sous astreinte :

toute publicité, toutes offres de service et tous actes de démarchage visant des consultations juridiques, la rédaction d'actes juridiques,

toute publicité, toutes offres de service constitutives de pratiques commerciales trompeuses,

toute offre de prestation visant des services d'assistance et de représentation en justice,

toute offre de "mise en relation" avec un avocat, toute mention mensongère relative à un " avocat-expert " ou " avocat spécialiste ", toute mention mensongère relative à l'absence de spécialités délivrées officiellement par le Conseil national des Barreaux,

- faire injonction à la société L. et à Madame A.-L. de cesser, sous astreinte, tout acte de démarchage prohibé en vue de donner des consultations juridiques sur le moteur de recherche de Google à l'adresse www.google.fr,

- ordonner à la société L. et à Madame A.-L., sous astreinte, la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site sauvermonpermis.com, en caractère 12, police arial, pendant une période de trois mois,

- condamner les intimées à publier, sous astreinte, le dispositif de l'arrêt à intervenir dans les journaux nationaux " 20 minutes ", " Le Parisien " et " Métro " à leurs frais, dans la limite de 4 000 euros HT par insertion, en caractère 14, police " arial ", de 5 000 euros par jour de retard dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- dire que les astreintes prononcées seront productrices d'intérêts,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

- débouter tous contestants aux présentes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum la société L. et Madame A.-L. à verser à l'appelante la somme de 50 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi au titre des actes de concurrence déloyale commis à travers le site internet sauvermonpermis.com,

- condamner in solidum la société L. et Madame A.-L. à verser à l'appelante la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,

- condamner in solidum la société L. et Madame A.-L. aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître D. conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

* *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 13 juin 2017 pour la société SC L. conseil et Madame A.-L. aux fins de voir, au visa de l'article 3 bis de la Loi du 31 décembre 1971 et des articles 14 et 16 de la Loi du 21 Juin 2004 :

- débouter le cabinet S. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société L. à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,

- condamner le cabinet S. à payer à chacune des défenderesses la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image, dénigrement, préjudice moral et procédure abusive,

- condamner le cabinet S. à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société L., la somme de 8 000 euros et à Madame A.-L. la somme de 5 000 euros,

- condamner la société S. aux dépens de première instance et d'appel ;

* *

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de Madame A. directeur de la publication

Considérant que pour conclure à la recevabilité de son action à l'encontre de Madame A.-L. du chef des actes de concurrence déloyale, le cabinet S. invoque les " principes directeurs du droit de la responsabilité civile " ainsi que celui de la responsabilité personnelle des gérants institué par l'article L. 223-22 du Code de commerce ;

Mais considérant que d'après les termes de ses conclusions, le cabinet S. ne relève aucune faute de Madame A.-L. détachable de ses fonctions de dirigeant de la société L., de sorte qu'à défaut d'intérêt à agir, il convient de déclarer irrecevable l'action dirigée à son encontre.

2. Sur la l'illicéité du site sauvermonpermis.com constitutive de concurrence déloyale

Considérant que pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale et parasitaire et de pratique commerciale trompeuse, la société L. soutient, en premier lieu, que le cabinet S. ne démontre aucune compétence spécialisée reconnue dans la défense des infractions au Code de la route, qu'il ne peut pas se prévaloir d'un préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession d'avocat, ou à ceux des consommateurs, et qu'il n'établit pas davantage la preuve du préjudice personnel et direct causé par le site Internet ;

Mais considérant qu'il n'existe pas de restriction à l'activité d'avocat pour la défense des intérêts des justiciables d'infractions au Code de la route, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire de discuter la reconnaissance d'une spécialisation du cabinet S., dont la portée limitée à l'appréciation du préjudice est indépendante de la démonstration préalable de la licéité du site sauvermonpermis.com d'après les règles de publicité et de démarchage applicables à la profession d'avocat ou à la consultation juridique telles qu'elles sont invoquées par le cabinet S. au soutien des actes de concurrence déloyale, parasitaires ou de tromperie, il convient d'écarter le moyen ;

Considérant que la société L. conclut, en second lieu, et en fait, que son site se limite à fournir des renseignements et des informations générales et de nature documentaire quant aux formalités d'inscription dans une auto-école, de mise en relation avec un assureur, d'inscription à un stage de récupération de points, de fourniture des coordonnées d'une préfecture, d'inscription au suivi d'un test psychotechnique, de fourniture des coordonnées des médecins agréés par les préfectures, et offre, ponctuellement, de mettre l'internaute en relation toujours " GRATUITE et SANS ENGAGEMENT " avec un avocat partenaire entièrement indépendant ; que le site indique par ailleurs sur plusieurs pages que chaque avocat recommandé conclut directement, et en toute indépendance, avec son client, et sous la confidentialité, une convention d'honoraires encadrant strictement leur propre relation personnelle et directe ;

Qu'elle en déduit, en droit, que ces mentions n'encourent aucune des atteintes invoquées par le cabinet S. au titre, d'une part, du démarchage pour les consultations juridiques illicite régi par les articles 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques, du décret 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats, ou par l'article 111 a) du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ou de deuxième part, au titre des pratiques commerciales trompeuses et des informations mensongères au sens des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-1-1, L. 121-6, L. 121-4 et L. 213-1 du Code de la consommation, ou de troisième part, au titre de l'activité de commerce électronique prohibée encadrée par les articles 14 et 16 2° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

Qu'elle retient encore avec les premiers juges, que la directive 2006/123/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et son article 24 paragraphe 1 concernant les communications commerciales des professions réglementées, font obstacle à ce qu'une réglementation nationale interdise aux membres d'une profession réglementée d'effectuer des actes de démarchage et se prévaut enfin, du guide pratique " participation des avocats a des sites de tiers " édité en décembre 2014 par le Conseil national des Barreaux donnant à un avocat la faculté de participer à un site internet d'un tiers à la profession d'avocat, de mise en relation entre internautes et avocats, sous réserve de respecter les règles déontologiques de sa profession ;

Mais considérant, d'une part, que d'après les captures d'écran que l'huissier a relevées les 12 octobre 2013 et 23 octobre 2014, le site sauvermonpermis.com mentionne à plusieurs reprises que " les avocats partenaires sont sélectionnés pour leurs qualités professionnelles et personnelles ", le site affichant " [travailler] avec un réseau d'avocats partenaires dans toute la France " ;

Que dans de nombreuses pages écrans, il est indiqué que : " SauverMonPermis est là pour vous aider, vous Informer et faire en sorte que vous soyez accompagné par d'excellents avocats spécialisés dans le droit routier afin de vous éviter un retrait de permis et toute sanction pénale (...). " Bref une convocation au Tribunal n'augure jamais d'une position qui vous est favorable. C'est pour cela qu'il est indispensable de réclamer l'assistance d'un avocat spécialisé afin d'envisager un recours viable et une issue favorable. SauverMonPermis est là pour vous assister durant cette période toujours compliquée " (...) " Lorsque des automobilistes contactent SauverMonPermis, nous écoutons l'exposé de leur situation et leur donnons des informations générales sur les procédures possibles quelle soient administratives ou judiciaires. Nous les mettons ensuite en contact avec un avocat partenaire. Si l'automobiliste est d'accord avec la stratégie proposée par l'avocat spécialisé permis partenaire de SauverMonPermis, celui-ci prendra en charge son dossier " (...) " Les équipes de SauverMonPermis prendront le temps de vous écouter sans vous juger, et vous mettrons en contact en fonction de votre situation avec l'un de nos avocats partenaires spécialistes du droit routier qui prendra votre dossier en charge et assurera votre défense " (...) " Pendant toute la procédure, SauverMonPermis exerce un véritable suivi en temps réel de votre dossier centralisant toutes les informations et restant à votre service pour vous donner le détail des démarches engagées dans un langage simple, sérieux et explicatif. À tout moment vous pouvez nous contacter pour vous tenir au courant de l'avancée de votre procédure " (...) " Si vous voulez vous faire accompagner au Tribunal dans les meilleures conditions possibles, n'hésitez plus et contactez SauverMonPermis. Une réponse et une étude gratuite de votre dossier par un avocat partenaire vous sera faite sous 24 h " (...) " Nous vous offrons une analyse gratuite de votre dossier par un avocat spécialisé " (...) " BESOIN D'UN AVOCAT CODE DE LA ROUTE " " " Pour être mis en relation avec un avocat Code de la route compétent, contactez-nous ! " " Devis GRATUIT, ANALYSE DE VOTRE SITUATION SOUS 24H " ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le site sauvermonpermis.com est détenu par des personnes étrangères à la profession d'avocat ;

Et considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 " La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant ", tandis qu'aux termes de l'article 111 a) du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, il est prescrit que " la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée " ;

Que dans leur combinaison, ces textes s'interprètent en ce sens que seuls les membres de la profession d'avocat sont autorisés à promouvoir la publicité de leur activité ou à démarcher les justiciables sans pouvoir les déléguer à des personnes ou des membres étrangers à leur profession, et ceci, pour garantir les règles de cette profession instituées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et par le décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, et qui portent sur l'indépendance, le secret professionnel, la prérogative de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, et enfin, particulièrement, celle de représenter les justiciables devant les juridictions ;

Que les limitations qui résultent de cette interprétation entrent dans les prévisions de l'article 24, paragraphe 2. de la directive 2006/123/CE précitée selon lesquelles " Les États membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visent notamment l'indépendance, la dignité et l'intérêt de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnés " ;

Qu'alors que le site sauvermonpermis.com ne désigne pas les avocats avec lesquels il est offert de mettre les internautes en relation pour les prestations dont il fait la promotion, il en résulte une violation de règles communes pour la publicité et le démarchage de la profession ainsi qu'une désorganisation de l'accès au marché, de sorte que toutes les références à une mise en relation avec un avocat constituent un acte de concurrence déloyale à l'activité poursuivie, de droit, par le cabinet S., et que, sans qu'il soit nécessaire de discuter le surplus des moyens surabondants ou sans objet invoqués par l'appelante, il convient d'infirmer le jugement de ce chef.

3. Sur les sanctions de l'illicéité du site

Considérant qu'à la suite des motifs retenus ci-dessus, il convient d'enjoindre la société L. de supprimer du site, toutes les mentions indiquant l'offre d'un recours à un avocat suivant les modalités décidées ci-dessous ;

Considérant que le constat d'huissier du 23 octobre 2014 établit qu'à partir des mots clefs " avocat droit routier ", le moteur de recherche Google fait apparaître le site sauvermonpermis.com à la première page en troisième rang des annonces commerciales, de sorte qu'il convient d'enjoindre la société L. de déréférencer son site des annonces de ce moteur de recherche ;

Considérant par ailleurs, qu'il ne résulte pas des conclusions du cabinet S., la preuve que les actes de concurrence déloyale ont significativement porté atteinte à son activité, de sorte qu'il convient de limiter à 5 000 euros, le montant des dommages et intérêts propre à réparer le préjudice qui en est résulté pour lui ;

Que pour les mêmes motifs, il convient de rejeter la demande de publication du présent arrêt.

4. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts liée à l'abus d'agir et à l'atteinte à l'image du site

Considérant que pour voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation du cabinet S. à payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'abus de procédure et de l'atteinte à l'image de son site Internet, la société L. se prévaut des commentaires relevés par l'huissier du 27 mai 2015 sur le compte Facebook de Monsieur Franck S. accessible au public et indiquant : " Attention aux escroqueries sur internet en matière de circulation routière ! Le genre de site sauvermonpermis.com est une pure tromperie " ;

Mais considérant, en premier lieu, que la société L. succombe à l'action, en sorte que le moyen tiré de l'abus de procédure est radicalement dépourvu de toute cause ;

Et considérant, en second lieu, que le compte Facebook sur lequel ces commentaires ont été rapportés, est détenu par Monsieur Franck S. en son nom personnel, et tandis qu'ils ne peuvent être reprochés à la société civile et professionnelle Cabinet d'avocats S. & associés attraite seule dans la cause, il convient de déclarer la demande de ce chef irrecevable pour défaut de qualité du défendeur.

5. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que s'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'alors que la société L. succombe en appel, il convient de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens.

Par ces motifs, LA COUR, Contradictoirement, Déclare irrecevable l'action dirigée à l'encontre de Madame A.-L. ; Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement en ce qu'il a - débouté la société Cabinet d'avocats S. & associés de ses demandes relatives au site internet sauvermonpermis.com, - rejeté la demande en dommages et intérêts de la société SC L. conseil au titre de l'atteinte à l'image ; Statuant à nouveau de ces chefs, Déclare les références à une mise en relation avec un avocat sur le site Internet sauvermonpermis.com constitutives d'une concurrence déloyale ; Enjoint la société SC L. conseil : - de retirer de son site sauvermonpermis.com toute référence à une mise en relation avec un avocat, - de déréférencer son site sauvermonpermis.com des annonces commerciales du moteur de recherche Google, le tout, dans le délai de quinze jours suivant le présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour passé ce délai ; Condamne la société SC L. conseil à verser à la société Cabinet d'avocats S. & associés la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année échue à compter du jour du présent arrêt ; Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts de la société SC L. conseil au titre de l'atteinte à l'image ; Condamne la société SC L. conseil à verser à la société Cabinet d'avocats S. & associés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.