Cass. com., 20 décembre 2017, n° 16-20.500
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Au Pain d'Elise (SARL)
Défendeur :
Boulangerie Tradition Biotechnologie (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocat général :
M. Richard de la Tour
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Spinosi, Sureau
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2016), que, le 29 septembre 2005, la société Au Pain d'Elise (la société APE) a conclu avec la société Commerce développement franchise international (la société CDFI) un contrat de franchise pour une durée initiale de neuf ans, renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans et prévoyant l'obligation pour le franchisé de s'approvisionner exclusivement, pour les gammes qu'il fabrique, auprès de la société Boulangerie tradition biotechnologie (la société BTB), laquelle a développé un concept de fabrication de pains traditionnels au levain naturel ; que, la société APE ayant notifié à la société CDFI la résiliation du contrat de franchise, cette dernière l'a assignée en réparation du préjudice résultant de la rupture ; que la société BTB ayant parallèlement assigné la société APE en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive de la convention d'approvisionnement, la société APE lui a opposé l'illicéité de la clause d'approvisionnement exclusif ;
Sur le premier moyen, qui est recevable : - Attendu que la société APE fait grief à l'arrêt de dire que la clause d'approvisionnement exclusif stipulée au profit de la société BTB dans le contrat de franchise est valable alors, selon le moyen : 1°) que le seul fait qu'une clause d'un contrat puisse procurer un avantage à un tiers ne suffit pas à caractériser l'intention de stipuler pour autrui, laquelle suppose la volonté de conférer au tiers bénéficiaire un droit direct à l'encontre du promettant ; que la clause par laquelle le franchiseur impose au franchisé, en raison des spécificités de la franchise, de s'approvisionner auprès d'un tiers dont les produits sont spécialement adaptés à celles-ci, ne constitue qu'une modalité d'exécution du contrat de franchise et n'a donc pas vocation à instituer, au profit du fournisseur, un droit propre et direct à l'égard du franchisé ; qu'en disant que la clause par laquelle il était fait obligation à la société APE de se fournir exclusivement auprès de la société BTB constitue une stipulation pour autrui profitant à cette dernière quand il résulte des termes clairs et précis du contrat, expressément cités par l'arrêt attaqué, que cette clause avait pour seule finalité, en raison de l'originalité et de la qualité prétendues des produits vendus par la société BTB, de " transmettre " au franchisé un savoir-faire, de participer au " développement de la notoriété de la marque et de l'enseigne " et de " contribuer à l'image et l'identité du réseau ", ce dont il résultait de façon manifeste, que l'obligation faite à la société APE de se fournir auprès de la société BTB, loin d'avoir pour objet de conférer un droit propre et direct à cette dernière, constituait uniquement une modalité d'exécution du contrat de franchise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que le contrat de franchise ne contenait aucune stipulation pour autrui, et a violé l'ancien article 1121 du Code civil, applicable à la cause ; 2°) qu'il résulte par ailleurs des termes de l'arrêt attaqué que le contrat de franchise laissait au franchisé la possibilité de demander au franchiseur le référencement d'autres fournisseurs dès lors qu'ils pratiquaient des prix inférieurs à ceux de la société BTB et que les produits vendus par ceux-ci présentaient les qualités requises pour être commercialisés dans le cadre de la franchise ; qu'en retenant l'existence d'une stipulation pour autrui quand une faculté, qui établit que l'obligation de se fournir auprès de la société BTB n'avait pas été stipulée dans l'intérêt de celle-ci, est incompatible avec l'intention de procurer au fournisseur un droit propre et direct dont il pourrait se prévaloir à l'égard du franchisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'ancien article 1121 du Code civil ; 3°) qu'en retenant, contre les termes clairs et précis du contrat de franchise, expressément cités par son arrêt, que les parties avaient entendu conférer à la société BTB un droit propre et direct dont elle pouvait se prévaloir à l'égard de la société APE, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les actes soumis à leur examen ; 4°) qu'à supposer même que la clause litigieuse puisse être qualifiée de stipulation pour autrui, le bénéficiaire peut toujours se voir opposer par le promettant toutes les exceptions susceptibles d'être invoquées à l'encontre du stipulant et notamment la résiliation du contrat de franchise en raison des manquements commis par ces derniers à l'égard du promettant ; que disant valable la clause d'approvisionnement exclusif stipulée au profit de la société BTB quand cette clause n'avait plus vocation à s'appliquer en raison de la résiliation, par la société APE du contrat de franchise, laquelle était opposable à la société BTB, la cour d'appel a violé l'ancien article 1121 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que la stipulation pour autrui est un contrat en vertu duquel le stipulant demande au promettant de s'engager envers le tiers bénéficiaire, l'arrêt relève que le contrat de franchise précise que la société CDFI a demandé à la société APE de s'engager à se fournir exclusivement pour les produits de la gamme fabriqués par la société BTB auprès de cette dernière, et retient souverainement, et sans dénaturation, qu'il existe une volonté manifeste des parties de faire naître au profit de la société BTB un droit contre la société APE, né de l'accord entre cette dernière et la société CDFI, peu important la faculté du franchisé de proposer un autre fournisseur ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions devant la cour d'appel de la société APE que celle-ci ait soutenu que la société BTB, bénéficiaire de la stipulation pour autrui, pouvait se voir opposer par la société APE, en qualité de promettant, la résiliation du contrat de franchise en raison des manquements de la société CDFI ; que le moyen, pris en sa quatrième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen : - Attendu que la société APE fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que lorsqu'une clause est qualifiée de clause de non-concurrence au sens de l'article 1, d du règlement UE n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées et qu'elle n'est pas susceptible de relever de l'une des clauses d'exemption générale prévues par cet article, cette clause est nulle de plein droit, sauf si celui auquel elle profite parvient à démontrer qu'il relève de l'une des exemptions individuelles prévues par l'article 5, 3 du règlement ; qu'en application de cet article, constitue une telle exemption individuelle, la clause de non-concurrence qui s'avère indispensable à la protection d'un savoir-faire transféré par le fournisseur à l'acheteur ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la clause d'approvisionnement exclusif prévue par le contrat de franchise constituait une clause de non-concurrence au sens de l'article 1, du règlement UE n° 330/2010 et, d'autre part, qu'étant à durée indéterminée, elle n'était pas susceptible de relever de l'une des exemptions générales prévues par le texte ; qu'en jugeant néanmoins cette clause valable aux motifs que la société APE ne démontrait que la clause d'approvisionnement exclusif n'était pas indispensable à la protection du savoir-faire transféré quand il appartenait en réalité à la société BTB de démontrer au contraire qu'elle relevait de cette exemption individuelle prévue par l'article 5, 3 du règlement n° 330/2010, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 1, 2 et5 du règlement UE n° 330/2010, ensemble les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-3 du Code de commerce et l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en matière de franchise, les clauses qui organisent le contrôle indispensable à la préservation de l'identité et de la réputation du réseau, symbolisé par l'enseigne, ne constituent pas des restrictions de concurrence au sens des articles 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du Code de commerce, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la clause d'approvisionnement exclusif imposée aux franchisés était nécessaire pour disposer chez chacun d'eux d'une uniformité de qualité et de goût des produits fabriqués selon un cahier des charges et un procédé propre à la société BTB, constituant ainsi un élément décisif pour l'image et l'identité du réseau de franchise ; qu'en cet état, la cour d'appel a pu retenir la validité de la clause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.