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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 22 décembre 2017, n° 16-08340

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Barclays Bank Plc (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chandelon

Conseillers :

M. Bailly, Mme Soudry

Avocats :

Mes Chaussy, Win Bompard, Bayle

T. com. Paris, du 15 oct. 2015

15 octobre 2015

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 août 2002, Monsieur X a ouvert un compte professionnel " dynamique " auprès de la société Barclays Bank Plc.

Le 10 juin 2004, Monsieur X a souscrit un contrat d'assurance-vie dénommé " Capital Vie II " auprès de la société Barclays Vie.

A partir du mois de juin 2011, le compte bancaire de Monsieur X a présenté un solde débiteur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2011, la société Barclays Bank a dénoncé la convention de compte avec un préavis de deux mois.

Le 9 octobre 2011, Monsieur X a tiré sur son compte Barclays un chèque n° 1885206 d'un montant de 57 euros au profit de " Y ".

Le 11 novembre 2011, Monsieur X a procédé au rachat total de son contrat d'assurance-vie et une somme de 9 013,82 euros a été virée sur son compte Barclays le 23 novembre 2011 à la suite de ce rachat.

Le 24 novembre 2011, Monsieur X a tiré sur son compte Barclays un chèque n° 1885209 d'un montant de 150 euros au profit de Madame Z.

Le 7 décembre 2011, Monsieur X a tiré sur son compte Barclays un chèque n° 1885211 d'un montant de 55 euros au profit de la société Europhone.

Le 16 décembre 2011, le paiement des trois chèques n° 1885206, n° 1885209 et n° 1885211 a été refusé par la banque en raison d'un défaut de provision.

Le 19 décembre 2011, Monsieur X a fait l'objet d'une mesure d'interdiction bancaire.

Le 7 juin 2012, la société Barclays Bank Plc a attesté de la régularisation des incidents survenus sur le compte Barclays.

Par exploit du 18 avril 2014, Monsieur X a assigné la société Barclays Bank Plc devant le Tribunal de commerce de Paris en vue de voir retenir sa responsabilité. Dans ses dernières écritures soutenues à l'audience du 20 mai 2015, il a demandé la condamnation de la banque à lui régler :

- une somme de 2 751,48 au titre des frais injustement prélevés par l'établissement bancaire sur les comptes, objet du litige, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,

- une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des sommes injustement prélevées par l'établissement bancaire sur les comptes objet du litige,

- la somme de 2 915,40 euros correspondant aux frais de rachat forcé de l'assurance-vie intitulée " Capital Vie II " indûment et abusivement perçus par ledit établissement bancaire,

-la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ce nouveau prélèvement abusif et ce rachat forcé ;

- la somme de 60 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts du fait de sa mise en interdiction bancaire injustifiée et infondée pendant plus de 6 mois ;

- la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 15 octobre 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté Monsieur X de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur X aux dépens.

Monsieur X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 avril 2016.

Par conclusions du 25 juillet 2016, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la société Barclays Bank Plc de toutes ses fins, demandes et conclusions,

- dire que la société Barclays Bank Plc a manqué à ses obligations contractuelles,

- ordonner à la Barclays Bank Plc de lui rembourser la somme de 2 751,48 euros au titre des frais injustement prélevés avec intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance,

- condamner la société Barclays Bank Plc à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de légitimes dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de ces prélèvements injustifiés,

- condamner la société Barclays Bank Plc à lui payer à la somme de 2 915,40 euros correspondant aux frais de rachat forcé de l'assurance-vie intitulé " Capital Vie II " indûment et abusivement perçus ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour ce nouveau prélèvement abusif et ce rachat forcé,

- condamner la société Barclays Bank Plc à payer à Monsieur X la somme de 60 000 euros à titre de légitimes dommages-intérêts du fait de sa mise en interdiction bancaire injustifiée et infondée pendant plus de huit mois,

- condamner la banque à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens en ce compris la taxe de plaidoirie, ceux d'appel distraits au profit de Maître Chaussy, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :

- la banque a prélevé des frais et commissions de manière injustifiée ; qu'elle a également prélevé une somme de 3 000 euros lors du rachat du contrat d'assurance-vie et celle de 3,87 euros au titre du prélèvement libératoire ; qu'alors que sur le contrat d'assurance-vie, étaient placées des sommes qui auraient pu permettre de régler les sommes portées au débit du compte bancaire, la banque a maintenu fictivement ce compte en position débitrice ;

- la banque a rompu de manière abusive leur relation commerciale ; qu'en effet, le compte bancaire ouvert était un compte professionnel et qu'ainsi seul l'article L. 442-6-5 du Code de commerce est applicable ;

- la banque l'a placé à tort en interdiction bancaire et l'a maintenu abusivement dans cette position pendant plus de six mois.

Dans ses conclusions en date du 7 septembre 2016, la société Barclays Bank Plc demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise,

- déclarer Monsieur X irrecevable et en tout état de cause mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- y ajoutant,

- condamner Monsieur X à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir à cet effet que :

- Monsieur X ne fournit aucune indication sur les frais et commissions qui auraient été prélevés à tort sur son compte ;

- l'article L. 446-6 du Code de commerce n'est pas applicable en l'espèce ; la rupture des relations entre établissements de crédit et leurs clients étant régie par l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier ; que le délai légal de deux mois pour dénoncer la convention de compte a été respecté ;

- la demande de remboursement des frais de rachat forcé de l'assurance-vie est irrecevable étant donné que le contrat d'assurance-vie a été contracté auprès de la société Barclays Vie ; qu'en tout état de cause, c'est Monsieur X qui a donné l'ordre de rachat ; qu'aucune somme de 3 000 euros n'a été prélevée à l'occasion de ce rachat puisque le transfert litigieux correspond à une demande de rachat partiel du contrat d'assurance-vie dont le produit a été transféré sur le compte bancaire de Monsieur X ; que la somme de 3,87 euros prélevée correspond au prélèvement libératoire ; qu'enfin une somme de 5 000 euros a bien été prélevée sur son compte bancaire pour être transférée sur son contrat d'assurance-vie à la demande expresse de l'appelant ;

- en l'absence d'autorisation de découvert, elle était parfaitement fondée à refuser le paiement de chèques non provisionnés ; que c'est dans ces conditions que l'inscription sur le fichier de la Banque de France est intervenue ; que ce n'est que parce que Monsieur X a tardé à régulariser la situation que l'inscription a été maintenue jusqu'au 7 juin 2012.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2017.

MOTIFS

Sur le prélèvement de frais en violation des stipulations contractuelles

Considérant que Monsieur X prétend tout d'abord que la banque aurait prélevé abusivement sur son compte une somme de 2 751,48 euros de frais et commissions dont il sollicite le remboursement ;

Considérant cependant que pas plus qu'en première instance, Monsieur X n'établit la liste des frais et commissions qu'il estime avoir été abusivement prélevés pour justifier de la somme dont il réclame le remboursement ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de remboursement d'une somme de 2 751,48 euros ;

Considérant que Monsieur X soutient ensuite que lors du rachat de son contrat d'assurance vie, les sommes de 3 000 euros et 3,87 euros ont été abusivement prélevées par la banque ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la somme de 3 000 euros retirée sur son assurance-vie correspond à une demande de rachat partiel qu'il a lui-même effectuée le 18 juillet 2011 auprès de la société Barclays Vie et qu'à cette occasion, une somme de 3,87 euros a été prélevée par la société Barclays Vie au titre du prélèvement libératoire et une somme de 2 996,13 euros a été virée sur son compte Barclays ; que les faits reprochés ne concernent donc pas la société Barclays Bank Plc qui est une personne morale distincte de la société Barclays Vie ; qu'il sera donc débouté de ces chefs de prétentions en ce qu'ils visent la société Barclays Bank Plc et non la société Barclays Vie qui n'est pas dans la cause ;

Considérant que Monsieur X affirme par ailleurs que la banque procédait sans son autorisation à des virements de son compte Barclays sur l'assurance-vie ;

Considérant cependant qu'encore une fois, Monsieur X se contente de procéder par voie d'affirmations sans préciser quels sont les virements contestés ; qu'en outre, il ressort du contrat d'assurance-vie souscrit le 10 juin 2004 qu'il a autorisé des prélèvements sur son compte bancaire Barclays d'un montant de 300 euros par mois destinés à alimenter son contrat d'assurance-vie ; qu'en outre, il est démontré qu'il a sollicité le 10 juin 2011 le versement exceptionnel sur son contrat d'assurance-vie d'une somme de 5 000 euros prélevée sur son compte bancaire Barclays ; qu'aucun grief ne peut donc être retenu à l'encontre de la banque du chef de ces prélèvements que l'appelant a lui-même sollicités ;

Considérant enfin que sans craindre de se contredire, Monsieur X prétend qu'il disposait de sommes sur son contrat d'assurance-vie permettant largement de faire face aux prélèvements abusifs de la banque et que celle-ci a maintenu fictivement son compte bancaire en position débitrice ; que pourtant, la banque ne pouvait sans son autorisation prélever des sommes sur son contrat d'assurance-vie pour abonder son compte courant ; qu'il ne peut donc reprocher à la banque sa propre carence alors qu'il lui appartenait de solliciter des transferts de fonds entre son contrat d'assurance-vie et son compte bancaire ; que la responsabilité de la société Barclays Bank Plc ne saurait être engagée de ce chef ;

Considérant qu'en conséquence, la responsabilité de la banque ne peut être retenue et la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros formée par Monsieur X à son encontre sera rejetée ;

Sur la rupture abusive des relations commerciales

Considérant qu'en vertu de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, il est prévu que :

" I. Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

(...)

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...). A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (...). " ;

Considérant néanmoins que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les dispositions du Code monétaire et financier ;

Considérant que c'est donc à tort que Monsieur X se prévaut exclusivement de ces dispositions alors que seules les dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier sont applicables à sa relation avec la société Barclays Bank Plc et ce, peu important que le compte ouvert par l'appelant soit un compte professionnel, ce qui n'est au demeurant pas contesté ;

Considérant qu'en application de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ;

Considérant qu'en l'espèce, les conditions générales spécifiques au " compte dynamique Barclays " prévoient, à l'article 10, que " Le compte Dynamique, sauf autorisation, ne doit pas enregistrer de découvert " ; qu'il ressort toutefois des relevés de compte produits aux débats que le compte ouvert par Monsieur X a présenté un solde débiteur à compter du mois de juin 2011 ; que c'est dans ces conditions que la banque lui a adressé, le 27 septembre 2011, une lettre recommandée avec accusé de réception en vue de dénoncer la convention de compte, et par conséquent, le découvert consenti de manière tacite, moyennant le respect d'un préavis de deux mois ;

Considérant qu'il est donc est établi que la société Barclays Bank Plc a respecté le délai légal de soixante jours avant de dénoncer la convention de trésorerie conclue avec Monsieur X que le respect de ce préavis est exclusif de toute faute dans la rupture du crédit ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit ;

Sur l'interdiction bancaire abusive

Considérant qu'en vertu de l'article L. 131-84 du Code monétaire et financier, le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque en avise la Banque de France ;

Considérant qu'il résulte des relevés de compte versés aux débats qu'au 16 décembre 2011, le compte bancaire de Monsieur X ne présentait pas, malgré le rachat total de son contrat d'assurance-vie, de provision suffisante pour honorer les chèques n° 1885206, n° 1885209 et n° 1885211 de montants respectifs de 57 euros, 150 euros et 55 euros ; que dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à la société Barclays Bank Plc d'une part, pour en avoir refusé le paiement et d'autre part, pour avoir, comme le texte précité lui en faisait l'obligation, avisé la Banque de France de ces incidents de paiement ;

Considérant que selon l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de l'injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;

Considérant qu'en application de l'article R. 131-20 du Code monétaire et financier, lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré ;

Considérant que l'article R. 131-22 du Code monétaire et financier dispose que dans les autres cas, la régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 131-23 du Code monétaire et financier, lorsqu'il a été procédé, selon les modalités prévues par la présente sous-section, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, un document attestant de cette régularisation est remis ou adressé par le tiré au titulaire ;

Considérant que l'article R. 131-31 du Code monétaire et financier prévoit que le tiré avise la Banque de France de la régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la justification ;

Considérant qu'en l'espèce, si Monsieur X justifie avoir versé le 19 décembre 2011 sur son compte une somme de 205 euros correspondant partiellement aux incidents de paiement litigieux, il ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé à la banque d'affecter et de bloquer cette somme en vue de la régularisation de deux des trois incidents de paiements ayant entraîné son inscription au fichier tenu par la Banque de France ; que Monsieur X ne démontre pas avoir régularisé les trois incidents selon les modalités prescrites par les articles précités avant le 13 avril 2012, date de son courrier adressé à la banque et reçu par celle-ci le 25 avril 2012 ; que dans un courrier du 16 mai 2012, la banque indiquait néanmoins rester dans l'attente de l'encaissement du mandat cash de 55 euros émis pour régulariser le dernier incident de paiement ; que Monsieur X, à qui incombe la charge de la preuve de la régularisation de l'incident, n'établit pas à quelle date l'encaissement du mandat cash est intervenu de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si la Banque de France a été informée de la régularisation des incidents de paiement dans les deux jours de leur justification ; qu'en tout état de cause, il est établi que dès le 7 juin 2012, la société Barclays Bank Plc a délivré à Monsieur X une attestation de régularisation ;

Considérant qu'en conséquence, aucune faute n'est prouvée à l'encontre de la banque et sa responsabilité ne peut être retenue ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts en raison de son inscription et du maintien de cette inscription au fichier de la Banque de France ;

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que Monsieur X succombe à l'instance ; qu'il en supportera en conséquence les dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande ; que Monsieur X sera par ailleurs condamné à verser à la société Barclays Bank Plc une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la demande faite à ce titre par Monsieur X sera rejetée ;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 15 octobre 2015 en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur X à verser à la société Barclays Bank Plc une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute Monsieur X de la demande faite à ce titre ; Condamne Monsieur X aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes.