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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 22 décembre 2017, n° 16-14179

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Société de Constructions Rationnelles (SARL)

Défendeur :

COF (SARL), Foncière Résidences (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dabosville

Conseillers :

Mmes Huberty, Durand

Avocats :

Mes Gavaudan, Maupas Oudinot, Thouzery

T. com. Meaux, du 24 mai 2016

24 mai 2016

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE

La société Foncière Résidences a réalisé un programme de construction au 4 rue Lamartine à Rosny-sous-Bois (93) sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement.

Le 20 juin 2013 elle a conclu avec la société COF un marché de travaux portant sur les lots gros œuvre et terrassement.

Sur la demande de la société COF, la Société de Constructions Rationnelles a établi un devis n° 1305033 bis d'un montant de 211 070,08 euros. La société COF a donné son accord sur ce devis.

La demande d'agrément a été signée le 8 juillet 2013 par la société COF et la Société de Constructions Rationnelles.

Dans le cadre du contrat de sous-traitance, la Société de Constructions Rationnelles a débuté ses prestations en juillet 2013 et a émis, le 31 juillet 2013, une situation n° 1 qui a été réglée en quasi-totalité.

En septembre 2013 un devis modifié intégrant des prestations supplémentaires a été accepté par la société COF pour un montant global de 245 104 euros HT.

Le 4 novembre 2013, il a été demandé à la Société de Constructions Rationnelles de quitter le chantier, car un courrier de résiliation lui avait été envoyé. Il lui a été reproché d'avoir été défaillante dans la mise en œuvre de ses prestations.

Par courrier recommandé avec AR en date du 5 novembre 2013, elle a refusé de se voir imputer la responsabilité d'une quelconque résiliation.

C'est dans ces circonstances que par exploits en date du 13 janvier 2014, la Société de Constructions Rationnelles a assigné la société COF et la société Foncière Résidences devant le Tribunal de commerce de Meaux afin d'être indemnisée des préjudices subis.

Dans son jugement rendu le 24 mai 2016, le Tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes :

- Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 10 janvier 2014 à la société Foncière Résidences ;

- Reçoit la Société de Constructions Rationnelles en ses demandes, au fond les dit partiellement fondées ;

- Condamne la société COF à payer à la Société de Constructions Rationnelles la somme de 10 000 euros TTC en compensation du préjudice que cette dernière a subi par la résiliation brutale du contrat de sous-traitance les liant ;

- Dit la facture de fers à béton non justifiée ;

- Condamne la société COF à payer à la Société de Constructions Rationnelles la somme de 493,11 euros TTC au titre de la retenue de garantie sur la facture de juillet 2013,

- Déboute les sociétés COF et Foncière Résidences de leurs demandes reconventionnelles ;

- Condamne la société COF à payer à la Société de Constructions Rationnelles la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société Foncière Résidences de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

- Condamne la société COF en tous les dépens.

La Société de Constructions Rationnelles a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 27 juin 2016.

Dans ses conclusions régularisées le 11 septembre 2017, la Société de Constructions Rationnelles sollicite l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré la rupture imputable à la société COF. Elle fait valoir que :

- les conclusions de l'intimée doivent être déclarées irrecevables, car elle n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du Code de procédure civile.

- elle a réglé la facture des fers à béton en pure perte. Cette facture doit donc lui être remboursée.

- le préjudice subi est considérable, parce qu'elle a refusé de prendre d'autres chantiers pour réaliser les prestations prévues au marché. Le préjudice correspond au montant du devis signé et non à la marge brute.

- l'assignation délivrée à la société Foncière Résidences n'aurait pas dû être annulée, car les conclusions avaient précisé le moyen de droit sur lequel les prétentions étaient fondées. La responsabilité de cette société est recherchée sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance (articles 3 et suivants) et sur l'article L. 442-6 1 5° du Code de commerce.

La société Foncière Résidences et la société COF ont agi de concert pour l'évincer du marché à compter du 30 octobre, car ils avaient sans doute trouvé une autre entreprise pour effectuer les travaux. La Société de Constructions Rationnelles a été agréée par le maître de l'ouvrage le 28 octobre 2013 pour être finalement refusée le 4 novembre 2013. Dès juin 2013, le maître de l'ouvrage connaissait son intervention, ainsi qu'il résulte d'un mail en date du 31 octobre 2013 évoquant de nombreux dérapages.

Dans ses conclusions régularisées le 16 janvier 2017, la société Foncière Résidences sollicite la confirmation du jugement et le rejet de toutes prétentions énoncées à son encontre. Elle fait valoir que :

- les travaux de terrassement ne devaient commencer que le 30 octobre 2013 et ce n'est donc que le 28 octobre 2013 que la société COF a sollicité l'agrément de l'entreprise sous-traitante. Elle a donné son agrément le 30 octobre 2013. La société COF ayant notifié, le 31 octobre 2013, la résiliation du marché à l'entreprise sous-traitante du fait de son incapacité à respecter les délais, le maître d'ouvrage a retiré son agrément, car celui-ci était devenu sans cause. Dans ces conditions, aucune prestation n'a pu être réalisée par la Société de Constructions Rationnelles en qualité d'entreprise sous-traitante agréée.

- la nullité de l'assignation doit être confirmée, car elle ne donnait aucun fondement juridique à ses prétentions. L'appelante n'a pas pu pallier cette carence dans ses écritures, car celles-ci n'ont visé que les articles 1146 et suivants du Code civil, alors qu'aucun rapport contractuel n'existe entre le maître d'ouvrage et l'entreprise sous-traitante. Il en est de même devant la cour.

- subsidiairement, aucune violation à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, portant sur l'action directe, n'est caractérisée à son encontre. L'appelante n'ignorait aucunement que, jusqu'à ce qu'elle soit acceptée par le maître d'ouvrage, toute sous-traitance était occulte et irrégulière. Le contrat de sous-traitance entre la société COF et la Société de Constructions Rationnelles a été conclu le 18 octobre 2013 et n'a été communiqué au maître de l'ouvrage que le 28 octobre 2013. Aucune prestation n'a été réalisée pendant cette période. Les travaux effectués avant la demande d'agrément ont, en réalité, été réalisés par l'entreprise Tomane, elle-même sous-traitante de l'appelante.

- la résiliation est admise par la Société de Constructions Rationnelles. C'est ainsi qu'elle ne réclame pas le paiement d'une situation de travaux, mais la condamnation à des dommages intérêts solidairement avec la société COF, pour un montant égal au prix du contrat de sous-traitance. Or l'agrément n'est pas un cautionnement et ne porte que sur le montant des travaux exécutés. Il n'est pas rétroactif et ne peut pas garantir des sommes dues antérieurement à l'agrément du sous-traitant. Il n'a pas pour objet de cautionner les conséquences de la responsabilité contractuelle de l'entreprise principale, ce qui est précisément le cas de la demande indemnitaire présentée à l'encontre de la société COF du fait de la rupture. Aucune faute n'a été démontrée contre le maître de l'ouvrage, qui n'avait aucun intérêt à agir de concert avec la société COF, puisque seule celle-ci était intéressée par le sous-traité.

- la demande de condamnation solidaire n'est aucunement justifiée puisque les obligations du maître d'ouvrage et de la société COF à l'égard de l'entreprise sous-traitante sont parfaitement distinctes.

- la procédure n'a pas été régularisée à l'égard de la société COF qui a, le 16 octobre 2016, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

- la Société de Constructions Rationnelles ne démontre pas l'existence d'un préjudice, qui lui aurait été causé par la rupture, puisqu'elle ne disposait pas du personnel susceptible d'exécuter son marché. C'est pourquoi elle entendait sous-traiter son marché avec l'entreprise Tomane.

Par exploit d'huissier en date du 26 septembre 2016 (délivré à personne habilitée), la Société de Constructions Rationnelles a signifié ses conclusions à la SARL COF.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 26 octobre 2017.

Cela étant exposé, LA COUR,

Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de la SNC Foncière Résidences ;

La Société de Constructions Rationnelles fait valoir que les conclusions de la société Foncière Résidences doivent être déclarées irrecevables car elles n'ont été régularisées que le 16 janvier 2017, soit largement plus de deux mois après la signification des conclusions de l'appelante, qui est intervenue le 26 septembre 2016.

En vertu de l'article 909 du Code de procédure civile (dans son ancienne version applicable à cette affaire) les conclusions de l'intimé devaient être régularisées dans les deux mois de la notification des conclusions de l'appelant, soit, en l'espèce, pour le 26 novembre 2016 au plus tard, à peine d'irrecevabilité. Par application de l'article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour déclarer des conclusions irrecevables, au visa de l'article 909 du Code de procédure civile. Le même article dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité des conclusions après son dessaisissement, à moins que la cause de l'irrecevabilité ne se soit révélée qu'après le dessaisissement du conseiller de la mise en état.

Au cas particulier, la cause de l'irrecevabilité est survenue dès le 27 novembre 2016 et pouvait être invoquée, tant qu'il n'y avait pas eu clôture de la procédure (26 octobre 2017).

La Société de Constructions Rationnelles doit donc être déclarée irrecevable en sa demande de déclaration d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée.

Sur les prétentions énoncées contre la société COF, défaillante ;

La Société de Constructions Rationnelles demande la condamnation de la société COF à lui payer la somme de 245 104 euros à titre de dommages intérêts, de façon solidaire avec la société Foncière Résidences.

Il résulte des conclusions de cette société, régularisées le 16 janvier 2017, et des pièces annexées, que la société COF a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 17 octobre 2016 par le Tribunal de commerce de Meaux (pièce 5 Foncière, extrait Kbis du 4 janvier 2017). Dès le mois de janvier 2017, la société Foncière Résidences a souligné que l'appelante ne justifiait pas d'avoir régularisé la procédure à l'égard de la société COF, en mettant le liquidateur en cause.

Par application de l'article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, dès lors que la créance est née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ce qui est le cas en l'espèce, puisque le litige est survenu à l'automne 2013, lors de la rupture des relations entre la Société des Constructions Rationnelles et la société COF.

Bien qu'avisée depuis le début de l'année 2017 de la situation de la société COF, la Société des Constructions Rationnelles n'a pas justifié d'avoir procédé à la déclaration de créance prévue à l'article L. 622-22 du Code de commerce, qui conditionne la possibilité pour le créancier de simplement faire constater ou fixer sa créance au passif de la liquidation.

Les prétentions en paiement énoncées contre la Société des Constructions Rationnelles doivent donc être déclarées irrecevables, toute demande de condamnation au paiement étant interdite en présence d'une procédure collective et faute de justification d'une déclaration de créance en temps utile, outre l'absence de régularisation de la procédure par la mise en cause du liquidateur.

Sur les prétentions énoncées contre la société Foncière Résidences ;

Le tribunal de commerce n'a pas examiné au fond les prétentions de la Société des Constructions Rationnelles énoncées contre la société Foncière Résidences, parce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 10 janvier 2014 à cette société, au visa de l'article 56 du Code de procédure civile, en relevant que celle-ci était dépourvue d'un exposé des moyens de fait comme de droit à son encontre.

S'il est tout à fait regrettable que cette question doit débattue devant la cour en l'absence de production de l'assignation en litige, il résulte cependant des mentions du jugement que la Société des Constructions Rationnelles a pu préciser ses prétentions au travers des conclusions qu'elle a régularisées le 31 mars 2015, ce qui a permis à la société Foncière Résidences de faire valoir que c'est la résiliation du sous-traité par la société COF, qui avait rendu son agrément nul et de nul effet.

La nullité de l'article 56 du Code de procédure civile est une nullité de forme et l'article 114 al. 2 du même code dispose qu'aucune nullité de forme ne peut être prononcée sans qu'un grief ait été caractérisé par celui qui invoque la nullité. L'existence d'un grief n'a pas été mentionnée par le tribunal de commerce, et les conclusions de la société Foncière Résidences, en cause d'appel, ne caractérisent pas un grief induit par les insuffisances de l'assignation. Au contraire, la société Foncière Résidences souligne qu'un fondement juridique a été précisé par l'appelante, puisqu'elle fait référence à l'article 1146 du Code civil. L'exposé des moyens en droit, requis par l'article 56 du Code de procédure civile, n'exige aucunement que les moyens invoqués soient fondés.

En l'absence de démonstration d'un grief, le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation, ce qui implique d'examiner au fond les prétentions énoncées par la Société des Constructions Rationnelles contre la société Foncière Résidences.

Dans le dispositif de ses conclusions, la Société des Constructions Rationnelles invoque l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, les articles 1134 et 1147 du Code civil, l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 (les articles 3 et suivants de cette loi étant visés dans le corps des conclusions sans précisions particulières - page 7) et l'article 13 des conditions générales du contrat type de sous-traitance du BTP.

Selon l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie engage sa responsabilité et s'oblige à réparer le préjudice découlant de la rupture.

La Société de Constructions Rationnelles n'explicite aucunement la relation commerciale établie, qui aurait existé entre elle-même et la SNC Foncière Résidences, l'agrément du 30 octobre 2013 (pièce 9 appelante) ne pouvant caractériser une telle relation, car relevant des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.

La responsabilité de la SNC Foncière Résidences à l'égard de la Société de Constructions Rationnelles ne peut donc pas être mise en œuvre sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce.

Les articles 1134 et 1147 du Code civil ont pour objet des obligations contractuelles. Or, il n'existe pas de lien contractuel entre la Société de Constructions Rationnelles et la SNC Foncière Résidences, puisque le contrat d'un montant de 245 104 euros HT n'a été conclu le 31 juillet 2013 (acceptation du devis), puis formalisé le 18 octobre 2013 (contrat de sous-traitance), qu'entre la Société de Constructions Rationnelles, entreprise sous-traitante et la société COF, entreprise principale (pièces 5 et 22 appelante). C'est l'entreprise principale, et non le maître d'ouvrage, qui a notifié la résiliation du contrat de sous-traitance par courrier recommandé avec AR en date du 31 octobre 2013 (pièce 10 appelante).

La Société de Constructions Rationnelles ne peut donc pas caractériser une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de la SNC Foncière Résidences à son égard, puisqu'aucun contrat n'existe entre elle-même et le maître d'ouvrage.

Il sera ajouté, qu'en dehors même d'un rapport contractuel (situation non envisagée dans les conclusions), le seul courriel du maître d'ouvrage en date du 31 octobre 2013 (pièce 12 appelante) émettant des griefs à l'encontre de la Société de Constructions Rationnelles pour des prestations qui auraient dû être effectuées les 30 et 31 octobre 2013 n'est pas de nature à caractériser une faute de la SNC Foncière Résidences, qui aurait été déterminante de la décision de la société COF de résilier le contrat de sous-traitance, cette société étant seule responsable des modalités d'exécution de ses propres prestations et de la gestion de ses relations avec l'entreprise sous-traitante. Aucun élément ne permet, d'autre part, de retenir que le maître d'ouvrage et l'entreprise principale auraient décidé " de concert " de se passer des services de l'entreprise sous-traitante parce qu'elles auraient décidé de confier les travaux à une autre entreprise, cette action concertée supposée étant en contradiction avec les rôles respectifs de la SNC Foncière Résidence et de la société COF.

En vertu de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance " le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. ". L'article 13 précise que " l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. ".

Bien que visant l'article 12 précité, les conclusions de la Société de Constructions Rationnelles n'évoquent jamais la notion d'action directe, ses conditions et ses modalités. La première condition de l'action directe est l'existence d'un agrément. Or, en l'espèce, l'agrément a été accordé par courrier du mercredi 30 octobre 2013 (pièce 9 appelante - date de l'envoi postal), avant d'être refusé ou retiré par mail en date du lundi 4 novembre 2013 (pièce 15 appelante), suite à la résiliation du contrat de sous-traitance notifiée le jeudi 31 octobre 2013 par la société COF (pièce 10 appelante). En l'absence de contrat de sous-traitance (résilié), il ne fait pas de doute que l'agrément n'avait plus d'objet. La garantie résultant de l'agrément du maître de l'ouvrage ne peut, d'autre part, porter que sur les travaux dont il a bénéficié. Or, la Société de Constructions Rationnelles ne fournit aucun arrêté de compte énonçant les prestations qui auraient été effectuées les 30 et 31 octobre 2013, bien qu'un tel arrêté lui ait été demandé par courrier de la société COF en date du 26 novembre 2013 (pièce 21 appelante).

Elle ne justifie pas plus de la mise en demeure de payer qui aurait été adressée à la société COF pour les prestations réalisées les 30 et 31 octobre 2013, cette mise en demeure et sa dénonciation au maître de l'ouvrage étant une condition d'exercice de l'action directe.

Il résulte des éléments produits que les conditions de l'action directe contre le maître de l'ouvrage ne sont pas réunies et, qu'en réalité, l'action mise en œuvre par la Société de Constructions Rationnelles correspond à une action purement indemnitaire résultant des conditions de la résiliation du marché.

Aucune condamnation ne peut donc intervenir contre la SNC Foncière Résidences sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.

La Société de Constructions Rationnelles ne justifie pas de l'article 13 des conditions générales du contrat type de sous-traitance du B.T.P. puisqu'elle ne produit que les conditions particulières du contrat de sous-traitance qu'elle a signé avec la société COF à la date du 18 octobre 2013 (pièce 22 appelante). Elle ne fournit, par ailleurs, aucune précision sur le fait qu'une disposition contractuelle régissant la relation entre l'entreprise principale et l'entreprise sous-traitante serait susceptible d'engager la responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage qui demeure un tiers au contrat, même s'il fournit son agrément.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les prétentions de la Société de Constructions Rationnelles énoncées contre la société Foncière Résidences doivent être rejetées comme mal fondées.

Sur les demandes accessoires ;

Il est équitable de condamner la Société de Constructions Rationnelles à payer à la société Foncière Résidences une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare la Société de Constructions Rationnelles irrecevable en sa demande d'irrecevabilité des conclusions de la SNC Foncière Résidences ; Rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 10 janvier 2014 à la SNC Foncière Résidences ; Déclare la Société de Constructions Rationnelles irrecevable en ses prétentions indemnitaires énoncées contre la société COF ; Déboute la Société de Constructions Rationnelles de ses prétentions indemnitaires énoncées contre la SNC Foncière Résidences ; Condamne la Société de Constructions Rationnelles à payer à la SNC Foncière Résidences une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la Société de Constructions Rationnelles aux dépens avec distraction au profit de Maître Anne-Marie Oudinot conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.