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Décisions

ADLC, 11 décembre 2017, n° 17-D-23

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de la presse

ADLC n° 17-D-23

11 décembre 2017

L'Autorité de la concurrence (vice-présidente statuant seule),

Vu la lettre enregistrée le 20 février 2015 sous le numéro 15/0016 F, par laquelle la société Tarbes Diffusion Presse a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de la presse, par les sociétés Presstalis et Messageries Lyonnaises de Presse ; Vu le livre IV du Code de commerce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 17-JU-07 du 2 octobre 2017, par laquelle la présidente de l'Autorité de la concurrence a désigné, Mme Claire Favre, vice-présidente, pour adopter seule la décision qui résulte de l'examen de la saisine enregistrée sous le numéro 15/0016 F ; Vu les décisions de secret des affaires n° 17-DSA-057 du 8 février 2017, n° 17-DSA-298 du 20 juillet 2017, n° 17-DSA-329 du 8 août 2017 et n° 17-DECR-397 du 3 octobre 2017 ;Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe et les représentants de la société Tarbes Diffusion Presse entendus lors de la séance du 28 novembre 2017, le commissaire du Gouvernement ayant été régulièrement convoqué ; Adopte la décision suivante :

I. Constatations

A. LA SAISINE

1. Par lettre enregistrée le 20 février 2015 sous le numéro 15/0016 F, la société Tarbes Diffusion Presse (ci-après, "TDP ") a saisi l'Autorité de la concurrence (ci-après " l'Autorité ") de pratiques mises en œuvre epar le groupe Presstalis (ci-après "Presstalis ") et la société Messageries Lyonnaises de Presse (ci-après "MLP "), dans le secteur de la distribution de la presse au numéro.

2. Dans sa saisine, TDP soutient que Presstalis, qu'elle considère être en position dominante sur le marché de la distribution de la presse, a mis en œuvre des pratiques constitutives d'un abus de position dominante au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce. La société saisissante dénonce, en particulier, des prélèvements abusifs et injustifiés sur ses comptes bancaires et le non-respect par Presstalis du délai de préavis lors de la rupture du contrat de dépositaire qui la liait à TDP. Elle estime, par ailleurs, que Presstalis et MLP se seraient entendues, en violation de l'article L. 420-1 de cemême code, afin de se répartir la zone dedesserte de Tarbes qui lui avait été attribuée.

B. LE SECTEUR D'ACTIVITÉ CONCERNÉ

1. LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION DE LA PRESSE

3. La présente saisine concerne le marché de la distribution de la presse par vente au numéro, qui constitue un marché distinct de celui de la vente par abonnement selon la pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence, puis de l'Autorité (décisions n° 03-D-09 du 14 février 2003, n° 06-D-16 du 20 juin 2006, n° 07-D-23 du 12 juillet 2007, n° 12-D-16 du 12 juillet 2012 et n° 13-D-10du 6 mai 2013).

4. En 2015, la distribution de la presse nationale au numéro concernait cinquante-deux titres quotidiens et quatre mille vingt-cinq magazines. Selon les données publiées au mois de juillet 2016 sur le site internet du Conseil supérieur des messageries de presse (ci-après "CSMP "), la vente de ces produits a généré, respectivement, 333 millions d'euros et 1,312milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit un total de 1,645 milliards d'euros. La même année, la vente des produits hors-presse tels que les encyclopédies, les produits multimédia, les ouvrages thématiques et la para-papeterie a généré 137 millions d'euros de chiffre d'affaires.

5. Le circuit de distribution de la presse nationale au numéro compte trois niveaux :

- le niveau 1 est assuré par les sociétés de messageries de presse (ci-après " messageries de presse "), dont le rôle est de réceptionner, trier et répartir les titres de presse auprès des dépositaires ;

- le niveau 2 est constitué par les dépositaires de presse ou grossistes-répartiteurs qui assurent la répartition des journaux auprès des diffuseurs ;

- le niveau 3 recouvre l'ensemble des diffuseurs de presse, c'est-à-dire les détaillants et les marchands de journaux qui assurent la vente de la presse auprès du consommateur final.

6. Chaque niveau est lié au niveau supérieur par des contrats de mandataires/commissionnaires.

7. Deux acteurs sont présents au premier niveau de la chaîne de distribution : d'une part, la société commerciale Presstalis, à qui la Coopérative de distribution des magazines et la Coopérative de distribution des quotidiens ont confié la distribution de leurs titres de presse, et dont elles détiennent respectivement 75% et 25% du capital, et, d'autre part, MLP, société coopérative de distribution de presse assurant elle-même la distribution de ses titres2.

8. Au 1er juillet 2016, le deuxième niveau de distribution était composé de soixante-neuf dépôts3 ayant chacun un monopole local sur la zone de validité de leur mandat. Parmi ces dépôts, 21 appartiennent à des entrepreneurs indépendants, 27 sont gérés directement ou indirectement par Presstalis, par le biais de la société pour la promotion et la communication "Soprocom" et de la société d'agence et de diffusion "SAD", membres du groupe et 21 sont gérés directement ou indirectement par MLP, dont 4 par le biais de Forum Distribution Presse. En outre, 17 dépôts sont affiliés au groupement Alliance distribution dont Forum Distribution presse est opérateur.

9. Le troisième niveau de distribution comptabilise 24 877 points de vente4, dont 6 426 sont gérés directement ou indirectement par Presstalis5 et 17 par MLP par le biais de son réseau de franchisés " Agora ".

10. Les éditeurs, qui demeurent propriétaires des titres de presse jusqu'à leur vente aux particuliers, supportent, notamment, le risque d'invendus (cote 279).

2. LA RÉGULATION DU SECTEUR

a) Le cadre juridique

11. La loi n° 47-585 du 2 avril 1947, relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dite " loi Bichet " organise l'activité de la vente au numéro autour des principes de coopération, de liberté de distribution pour l'éditeur et de neutralité de la distribution. Elle a été modifiée par la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse qui a instauré une régulation bicéphale de ce secteur, reposant sur la modification du statut et des missions du Conseil supérieur des messageries de presse (ci-après "CSMP "), personne morale de droit privé composée essentiellement d'acteurs professionnels de la distribution, et sur la création de l'Agence de régulation de la diffusion de la presse (ci-après " l'ARDP "), qualifiée d'autorité administrative indépendante par la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse.

12. Selon l'article 17 de la loi du 2 avril 1947 modifiée, l'ARDP et le CSMP " assurent, chacun dans son domaine de compétence, le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et prennent toute mesure d'intérêt général en matière de distribution de la presse. [Ils] veillent, au respect de la concurrence et des principes de liberté et d'impartialité de la distribution et sont garants du respect du principe de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse ". Dans sa décision n° 13-D-10 du 6 mai 2013 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par les Messageries lyonnaises de presse, l'Autorité a ainsi considéré, au paragraphe 14, que " l'application des principes du droit de la concurrence entre pleinement dans les prérogatives du CSMP et de l'ARDP". 13. La loi du 17 avril 2015 précitée a élargi la composition de l'ARDP à une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence sur les questions économiques et industrielles, désignée par l'Autorité de la concurrence. L'ARDP a pour mission, notamment, de rendre exécutoires les décisions de portée générale prises par le CSMP et d'arbitrer les différends susceptibles de naître entre les agents de la vente de presse en cas d'échec de la procédure de conciliation devant le CSMP. Les décisions à caractère individuel du CSMP et celles, de portée générale, rendues exécutoires par l'ARDP peuvent faire l'objet de recours non suspensifs en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.

b) L'attribution des zones de desserte

14. La répartition des secteurs de distribution de presse - ou " zones de desserte " - est assurée par le CSMP. Selon les dispositions du 6° de l'article 18-6 de la loi Bichet, sur délégation du CSMP, la Commission du Réseau (ci-après "CDR"), commission spécialisée composée d'éditeurs, se prononce sur l'implantation des points de vente de presse, les nominations et les mutations de dépositaires centraux de presse avec ou sans modification de la zone de desserte. Le règlement intérieur du CSMP prévoit en particulier que la CDR examine les propositions des dépositaires concernant la création, la modification partielle ou totale de la zone de chalandise. Par ailleurs, les décisions de la CDR qui ont pour effet de modifier les conditions d'exécution contractuelle d'un dépositaire ou d'un diffuseur de presse ou de mettre fin à son contrat sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations. Les décisions de la CDR sont motivées.15. Le règlement intérieur du CSMP dans sa version en vigueur au1er décembre 2011, applicable aux faits de l'espèce, prévoit que la liste des membres de la CDR est proposée, après consultation des conseils d'administration des coopératives, par le président du CSMP, puis approuvée par les vingt membres du CSMP, dont la liste est fixée par arrêté ministériel.

16. La CDR est ainsi composée de treize membres " choisis, pour leur expertise, parmi les éditeurs représentatifs du pluralisme de la presse ". Trois membres sont issus des coopératives regroupant des éditeurs de quotidiens et dix membres sont issus des coopératives regroupant des éditeurs de magazines. Le nombre de membres est déterminé au prorata du chiffre d'affaires réalisé par la vente des titres de presse.

17. Les messageries de presse doivent apporter un concours actif à la mission d'organisation du réseau de distribution de la presse dévolue au CSMP et à son instance spécialisée, la CDR.

18. Elles peuvent, tout d'abord, présenter des observations à l'occasion de l'examen des propositions des dépositaires devant la CDR. A cet effet, l'article 9.5.6 du règlement intérieur du CSMP du 1er décembre 2011 prévoit que l'avis relatif à la proposition soumise, publié sur le site du CSMP, doit mentionner la date de la séance et inviter les acteurs de la distribution de la presse à adresser leurs observations avant la séance pour que les membres de la CDR puissent en prendre connaissance.

19. En outre, conformément à l'article 9.8.1 de ce même règlement intérieur, dans le cas où la continuité territoriale de la distribution risque d'être interrompue, les messageries de presse sont tenues de présenter sans délai au CSMP des propositions conservatoires de distribution " permettant d'éviter une interruption de la distribution dans la zone de la chalandise menacée ou de rétablir celle-ci ". Les propositions conservatoires, par nature provisoires, ont pour objet d'assurer la continuité de la distribution des titres de presse, dans l'attente d'une proposition pérenne d'un dépositaire (article 9.8.9).

20. De façon plus générale, et comme le rappelle le contenu d'un courrier du CSMP du 10mars 2010, les messageries de presse doivent " informer le Conseil Supérieur et plus particulièrement le Secrétariat de la Commission du Réseau, suivant une régularité hebdomadaire, des situations de niveau 2 qui se trouveraient défaillantes dans leur obligation de règlement des sommes revenant aux éditeurs " (cotes 540 à 542). Ce courrier précise que la CDR, " à travers les principes de transparence, de non-discrimination, de pluralisme, d'objectivité et d'efficacité qui la régissent veillera à assurer la transparence de ces informations entre les sociétés de messageries de presse, afin que ces dernières puissent assumer leurs obligations et responsabilités en toute connaissance de cause " et " recherchera, avec le concours des sociétés de messageries de presse, les solutions opérationnelles permettant d'assurer la continuité attendue par les éditeurs et leurs lecteurs sur la ou les zones de chalandise menacées ".

3. LES MODALITÉS DE RÉSILIATION DES CONTRATS CONCLUS ENTRE LES MESSAGERIES DE PRESSE ET LES DÉPOSITAIRES

21. Dans sa décision n° 2013-06 du 3 octobre 2013, le CSMP a homologué la durée minimale de six mois de préavis contractuel pour l'ensemble des relations entre les messageries de presse et les dépositaires. Cette décision dispose en effet que " la dénonciation d'un contrat conclu entre un dépositaire et une messagerie de presse ne peut en aucun cas prendre effet avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à compter de la date de réception par une partie de la notification écrite adressée par l'autre partie. Toutefois, ce délai n'est pas applicable en cas de faute d'une partie justifiant la dénonciation du contrat par l'autre partie (...) ". En vertu de cette décision, ces règles de préavis doivent être reprises, par l'insertion d'une clause-type, dans tous les contrats conclus entre les messageries de presse et les dépositaires agréés par la CDR.

C. LES ENTREPRISES CONCERNÉES

1. LA SOCIÉTÉ TARBES DIFFUSION PRESSE

22. Avant sa mise en liquidation judiciaire le 13 avril 2015, TDP était un dépositaire de presse mandaté par Presstalis et MLP pour assurer la distribution de leurs produits de presse auprès des diffuseurs de presse situés dans les Hautes Pyrénées.

23. TDP réalisait environ 70% de son chiffre d'affaires avec les produits de presse de Presstalis, et 30% avec ceux de MLP (cote 156).

24. Entre le 18 mars 2011 et le 12 février 2015, TDP était membre du réseau " Alliance " de promotion et de distribution des produits de presse, filiale de MLP.

2. PRESSTALIS

25. Le groupe Presstalis est un distributeur de la presse au numéro. Il distribue, pour le compte de 450 éditeurs français et étrangers, 122 quotidiens et 3 130 magazines.

26. Presstalis est détenu à 75 % par la coopérative de distribution des magazines et à 25 % par la coopérative de distribution des quotidiens.

27. En2015, Presstalis a distribué 100% des quotidiens nationaux et 50% des titres magazines.

La même année, son chiffre d'affaires s'élevait à 1,52 milliards d'euros, et sa part de marché, en valeur, à 75% (source : site internet de Presstalis).

3.MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE

28. MLP est une coopérative d'éditeurs de presse. Selon les données publiées sur son site internet, MLP assure la distribution de 3 300 produits de presse pour le compte d'environ 600 éditeurs de presse.

29. Cette coopérative est présente sur l'ensemble de la chaîne de distribution de la presse par le biais de sa filiale " Forum Diffusion Presse ", du réseau Alliance auquel elle adhère (niveau 2), et de l'enseigne Agora (niveau 3).

30. En 2015, MLP a réalisé un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros.

D. LES PRATIQUES DÉNONCÉES

31. TDP soutient, en premier lieu, que Presstalis aurait abusé de sa position dominante sur le marché de la distribution de la presse au numéro, d'une part, en effectuant des prélèvements injustifiés sur ses comptes bancaires à partir du système informatisé unique " Presse 2000 " dont elle assure la gestion, et, d'autre part, en résiliant abusivement son contrat de dépositaire après plusieurs mises en demeure de régler des sommes injustifiées. Elle estime, en second lieu, que Presstalis et MLP auraient mis en œuvre des pratiques constitutives d'une entente anticoncurrentielle en vue de l'écarter de la chaîne de distribution de la presse et de se répartir la zone de desserte de Tarbes sur laquelle celle-ci était mandatée.

1. LES PRATIQUES MISES EN OEUVRE PAR PRESSTALIS

a) Les prélèvements bancaires et les mises en demeure de payer

32. Afin de faciliter tant la gestion de la livraison et de la reprise des titres de presse que les flux financiers qui y sont associés, tels que le paiement des prestations ou la reprise des invendus, les messageries de presse se rémunèrent, pour les titres qu'elles livrent aux dépositaires, par prélèvements bancaires sur les comptes de ces derniers (cotes 2, 281 et 454).

33. La saisissante soutient qu'à la fin de l'année 2014, Presstalis a prélevé sur ses comptes bancaires la somme globale de 347 000 euros sans que ces prélèvements n'aient un quelconque lien avec les livraisons de titres effectuées. Ces agissements auraient provoqué l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de TDP (cotes 7 et 10).

34. Par ailleurs, les 11 décembre, 19 décembre et 30 décembre 2014, Presstalis a adressé à TDP trois mises en demeure de régler, respectivement, les sommes de 137 397,26 euros, de 214 892,88 euros et de 266 549,45 euros, sous huitaine pour la première et au plus tard le 2 janvier 2015 pour les deux suivantes, sous peine de résilier son mandat du dépositaire (cotes 289 à 291, cote 88 et cote 92). Selon la saisissante, ces mises en demeurent seraient également injustifiées.

b) La résiliation du contrat de dépositaire

35. Faisant suite aux mises en demeure infructueuses, Presstalis a notifié à TDP, le 2 janvier 2015, la résiliation du contrat de dépositaire de ce dernier, avecune prise d'effet le 10 janvier 2015 (cote 98).

36. TDP soutient que Presstalis était tenue de respecter un préavis de résiliation de trois mois conformément aux engagements qu'elle avait souscrits dans le cadre de la décision de l'Autorité n° 12-D-16 du 12 juillet 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de la presse.

2. LES PRATIQUES MISES EN OEUVRE PAR PRESSTALIS ET MLP

37. La société saisissante fait état de plusieurs éléments démontrant, selon elle, que Presstalis et MLP se seraient entendues pour l'écarter du niveau 2 de la chaîne de distribution de la presse et se répartir la zone de desserte de Tarbes dans laquelle elle exerçait.

a) La proposition conservatoire relative à l'attribution provisoire de la zone de desserte de Tarbes

38. TDP indique que le 5 décembre 2014, MLP a soumis une " proposition conservatoire " au CSMP relative à l'attribution de la zone de desserte de Tarbes (cotes 9 et 143). Pour la saisissante, le fait que cette proposition conservatoire ait été antérieure aux mises en demeure de Presstalis, datées des 11, 19 et 30 décembre 2014 et à la résiliation de son contrat de dépositaire constituerait " la preuve incontestable d'une entente entre Presstalis et M.L.P. visant, par des moyens malhonnêtes à éliminer une concurrente pour la zone de desserte de Tarbes " (cote 10).

39. Interrogée, MLP a déclaré avoir soumis cette proposition conservatoire au CSMP" en raison des difficultés financières rencontrées par TDP" et d'un "accroissement significatif de l'encours financier " à son égard entre les 31 décembre 2012 et 2014 (cote 461), situation financière qui laissait " entrevoir un risque pour la continuité territoriale de la distribution de la presse, auquel MLP a voulu remédier " (cotes 461 et 462).

40. Par une décision du 7 janvier 2015 (cotes 142 et 143), la CDR a accepté la proposition conservatoire de MLP. " Forum distribution presse ", filiale de MLP, a été mandatée pour assurer, sur la zone de Tarbes, la livraison aux diffuseurs de presse des titres de Presstalis, TDP continuant à assurer la livraison des titres MLP (cote 524). TDP a été informée par le CSMP de sa décision par un courrier daté du 9 janvier 2015 (cotes 142 et143).

b) L'existence alléguée d'accords financiers entre Presstalis et MLP

41. La saisissante soutient que Presstalis était tenue, en exécution de plusieurs décisions judiciaires, de rembourser d'importantes sommes d'argent à MLP. Elle dénonce l'existence d'accords entre Presstalis et MLP permettant à Presstalis, dont la situation financière était dégradée, de " [s'acquitter] de sa dette [à l'égard de MLP] par la remise à MLP d'un certain nombre de dépôts qu'elle gérait en direct (...) " (cote 6).

c) Les autres pratiques relatives au rattachement et à l'organisation de la zone de desserte de Tarbes

42. La saisissante fait état de pratiques portant sur la zone de desserte de Tarbes. Ces pratiques auraient consisté en des échanges entre Presstalis et MLP portant sur les difficultés de paiement de la société TDP, des tentatives de pression de Presstalis sur la CDR dans le cadre de l'examen d'une proposition de rattachement de la zone de desserte de Tarbes à celle de Biarritz, la définition par MLP de nouvelles modalités d'organisation de la distribution des titres de presse dans la zone de desserte de Tarbes et le rattachement de la zone de desserte de Tarbes à celle de Pau par décision de la CDR du 7 janvier 2016.

Les échanges entre Presstalis et MLP relatifs aux difficultés de paiement de TDP

43. TDP produit un courriel daté du 24 juillet 2013 que lui a adressé Presstalis portant sur ses " arriérés comptables ". Ce courriel a été transmis, en copie, au directeur commercial réseau des MLP (cote 177).

44. Répondant à Presstalis dans un courriel du même jour, le directeur commercial réseau des MLP a indiqué : " Bonjour [...] et merci pour l'info. On va lui mettre la pression " (cote 175). Ce message de réponse a été adressé, en copie, à TDP et a fait l'objet d'un rappel de la part de son auteur deux minutes après son envoi (cote 176).

45. Interrogée sur la teneur de ce courriel, MLP a déclaré que ces échanges faisaient suite à la présentation par Presstalis, le 21 mai 2013, d'une proposition conservatoire au CSMP relative à la zone de desserte de Tarbes (cotes 459 et 460).

46. TDP étant à cette période membre du réseau Alliance, filiale de MLP, MLP avait alors demandé au CSMP, le 31 mai 2013, de retirer la proposition conservatoire présentée par Presstalis de l'ordre du jour de la séance de la CDR du 5 juin suivant, qu'elle considérait comme abusive et brutale (cotes 467 et 468). Ladite proposition a finalement été examinée et rejetée par la CDR.

La question du rattachement de la zone de desserte de Tarbes à celle de Biarritz

47. Dansun courriel daté 16 juillet 2013, adressé aux membres de la CDR la veille d'une séance au cours de laquelle devait être examinée une proposition de rattachement de la zone de desserte de Tarbes à la zone de desserte de Biarritz, le directeur commercial du réseau de Presstalis aurait critiqué cette proposition (cotes 52 et 53).

L'organisation, par MLP, de la distribution des titres de presse sur la zone de desserte de Tarbes

48. La saisissante produit la copie d'un courriel qu'une assistante technique et commerciale des MLP a adressé le 6 janvier 2015 à l'ensemble des diffuseurs de presse de la zone de desserte de Tarbes (cote 123). Ce courriel informe ces derniers de " (...) la nouvelle mise en place de la distribution de la presse sur Tarbes ", et leur apporte des précisions sur la gestion des retours d'invendus.

49. Pour la saisissante, le fait que ce courriel ait été adressé la veille de la décision de la CDR du 7 janvier 2015 relative à la proposition conservatoire soumise par les MLP le 5 décembre 2014 indique que les MLP étaient " assurées d'obtenir satisfaction " (cote 10).

50. Interrogée sur le contenu de ce courriel, MLP a indiqué qu'il a été adressé aux clients de TDP dans le contexte de " l'interruption, par Presstalis, du contrat de dépositaire de TDP, intervenue le 2 janvier 2015, qui a eu pour conséquence l'interruption immédiate de l'accès de TDP au logiciel Presse 2000 (...). Les MLP qui, à ce moment-là, continuaient de travailler avec TDP pour ce qui concerne les titres MLP, ont pris attache avec Presstalis afin que celle-ci rétablisse dans les plus brefs délais l'accès de TDP aux fonctionnalités de Presse 2000 nécessaire à la distribution des titres MLP. (...) C'est dans ce contexte que les MLP ont par ailleurs informé les clients de TDP de certaines modifications concernant les livraisons des titres MLP et le retour des invendus, jusqu'à la remise en route, par Presstalis, de l'accès de TDP au logiciel presse 2000 (...) " (cote 524).

Le rattachement de la zone de desserte de Tarbes à celle de Pau

51. Finalement, aux fins de mandater un nouveau dépositaire pérenne sur la zone de Tarbes, la CDR a lancé, au cours de l'année 2015, un appel à propositions auquel ont répondu uniquement les sociétés Biarritz diffusion presse SA (ci-après "BDP ") et Bayonne diffusion presse (cf. le rapport d'activité de la CDR de 2015, page 21). Ces deux sociétés n'ont aucun lien capitalistique avec MLP et Presstalis (cotes 285, 463, 539 et 570).

52. Par décision de la CDR datée du7 janvier 2016, la zone de desserte de Tarbes a été rattachée à celle de Pau (cf. le rapport public d'activité du CSMP de 2015, page 67), dont le dépôt est géré par la société BDP. Ce rattachement est effectif depuis le 8mai 2016 (cote 313).

II. Discussion

A. RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES

53. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 462-8 du Code de commerce : " L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable (...) si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence. Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants (...) ".

54. Selon l'article 18-11 de la loi du 2 avril 1947 modifiée, " tout différend relatif au fonctionnement des sociétés coopératives et commerciales de messageries de presse, à l'organisation et au fonctionnement du réseau de distribution de la presse et à l'exécution des contrats des agents de la vente de presse est soumis par l'une des parties, avant tout recours contentieux, à une procédure de conciliation transparente, impartiale et contradictoire devant le Conseil supérieur des messageries de presse, selon des modalités prévues par son règlement intérieur ".

55. Selon les dispositions du I de l'article 18-12 de cette même loi, " si la procédure de conciliation n'a pas abouti à un règlement amiable dans un délai de deux mois, le différend peut être soumis par l'une ou l'autre des parties, à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ou à la juridiction compétente. A défaut de saisine par les parties de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ou d'une juridiction compétente à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échec de la procédure de conciliation, le président du Conseil supérieur des messageries de presse peut saisir l'Autorité de régulation de la distribution de la presse. / L'Autorité se prononce (...) dans un délai de deux mois, qu'elle peut porter à quatre mois si elle l'estime utile, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête et mis les parties à même de présenter leurs observations (...) ".

56. Enfin, les dispositions du II de l'article 18-12 prévoient que " lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du Code de commerce, le délai dans lequel l'Autorité de régulation de la distribution de la presse se prononce est suspendu jusqu'à ce que l'Autorité de la concurrence, saisie par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, se soit prononcée sur sa compétence. Lorsque l'Autorité de la concurrence s'estime compétente, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse est dessaisie ".

57. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions de la loi " Bichet " que tout différend entre les parties portant sur le fonctionnement d'une société coopérative et commerciale de messagerie de presse, sur l'organisation et le fonctionnement du réseau de distribution de la presse ou sur l'exécution des contrats des agents de la vente de presse doit faire l'objet, avant tout recours contentieux, d'une procédure préalable obligatoire de conciliation devant le CSMP. Ce n'est qu'en cas d'échec de cette procédure de conciliation que l'ARDP, saisie, le cas échéant, par les parties ou par le président du CSMP, pourra saisir l'Autorité de la concurrence si les faits qui sont à l'origine du différend sont susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du Code de commerce (décision n° 13-D-10 du 6 mai 2013 relative à une demande de mesures conservatoires présentées par les Messageries lyonnaises de presse).

B. APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE

1. SURLES PRATIQUES SE RATTACHANT AUX CONDITIONS D'EXÉCUTION ET DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE DISTRIBUTION CONCLU ENTRE PRESSTALIS ET TDP

58. TDP soutient que Presstalis aurait effectué des prélèvements injustifiés sur ses comptes bancaires et aurait résilié abusivement, à la fin de l'année 2014, le contrat de dépositaire qui la liait à TDP. Ces pratiques, qui se rattachent aux conditions dans lesquelles Presstalis a exécuté puis résilié le contrat de distribution conclu avec TDP, relèvent d'un différend relatif à l'exécution des contrats des agents de la vente de presse au sens de l'article 18-11 de la loi du 2 avril 1947 modifiée qui, par conséquent, entre dans le champ de la procédure de conciliation obligatoire devant le Conseil supérieur des messageries de presse.

59. L'Autorité n'est, en conséquence, pas compétente pour en connaître.

60. Au surplus, la saisissante ne serait pas fondée à soutenir que Presstalis, en résiliant le contrat de dépositaire qui la liait à TDP aurait méconnu l'un des quatre engagements qu'elle avait souscrits dans le cadre de la décision de l'Autorité n° 12-D-16 du 12 juillet 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de la presse.

61. En effet, cet engagement, qui répondait à la préoccupation de concurrence selon laquelle les modalités de résiliation des contrats de dépositaires - qui permettaient à Presstalis de révoquer un dépositaire sans indemnité après avoir respecté un préavis de seulement 48 heures - pouvaient conduire à des abus, était applicable " [j]usqu'à l'homologation d'un nouveau contrat de dépositaire par le Conseil supérieur des messageries de presse en application des dispositions de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 (...) ".

62. Or, par une décision n° 2013-06 du 3 octobre 2013, le CSMP a homologué un nouveau contrat de dépositaire, qui prévoit un délai de préavis d'au moins six mois en cas de dénonciation d'un contrat conclu entre un dépositaire et une messagerie de presse, sauf en cas de faute. Cette décision a été rendue exécutoire par l'ARDP le 31 octobre 2013.

63. Par conséquent, en résiliant le 2 janvier 2015, le contrat de dépositaire conclu avec TDP, avec effet au10 janvier 2015, Presstalis n'a pas méconnu ses engagements, qui, à cette date, n'étaient plus applicables.

2. SUR LES PRATIQUES SE RATTACHANT À L'ATTRIBUTION DE LA ZONE DE DESSERTE DE TARBES

64. La saisissante dénonce une " entente commise entre Presstalis et les MLP pour se répartir le secteur de distribution du dépositaire de Tarbes et éliminer leur concurrente la société [TDP] ".

65. A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 18-13 de la loi Bichet dans sa version issue de la loi du 17 avril 2015 précitée, les décisions du CSMP attribuant les zones de desserte peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant la cour d'appel de Paris. Par ailleurs, les différends relatifs à l'organisation et au fonctionnement du réseau de distribution de la presse entrent dans le champ de la procédure de conciliation devant le CSMP prévue à l'article 18-11 de cette même loi.

66. Toutefois, à supposer que l'Autorité soit compétente pour en connaître, l'entente alléguée entre Presstalis et MLP, consistant à évincer la saisissante et à se répartir la zone de desserte de Tarbes, n'est pas appuyée d'éléments suffisamment probants.

67. En particulier, eu égard à l'obligation, pesant sur les messageries de presse, telle que définie à l'article 9.8.1 du règlement intérieur du CSMP et dans le courrier du 10 mars 2010 de ce même Conseil, de veiller à la continuité du réseau de distribution de la presse, ni le contenu des courriels échangés entre MLP et Presstalis le 24 juillet 2013, dont l'objet portait exclusivement sur les difficultés de paiement de TDP, ni celui du courriel du directeur commercial du réseau Presstalis, daté du 16 juillet 2013, adressé aux membres de la CDR appelés à se prononcer sur une proposition de rattachement de la zone de desserte de Tarbes à celle de Biarritz et exposant les conditions de réception des publications Presstalis par les dépositaires, ne sont de nature à caractériser une entente anticoncurrentielle entre MLP et Presstalis.

68. De la même manière, aucun élément ne permet de considérer que la proposition conservatoire soumise par MLP au CSMP le 5 décembre 2014, conformément à l'article

9.8.1 du règlement intérieur du Conseil, tendant à attribuer provisoirement la zone de desserte Tarbes à sa filiale " Forum Distribution Presse " aurait été motivée par un autre but que celui d'éviter une interruption de la distribution de la presse dans cette zone, alors que la situation financière de TDP, dont les arriérés à l'égard de MLP avaient augmenté significativement, constituait un risque pour la continuité territoriale de la distribution de la presse (cote 462).

69. Il en est de même du courriel adressé à l'ensemble des diffuseurs de presse de la zone de desserte de Tarbes par une assistante technique et commerciale de MLP, la veille de la décision de la CDR du 7 janvier 2015validant la proposition conservatoire de MLP, en vue de les informer de " (...) la nouvelle mise en place de la distribution de la presse sur Tarbes " et de leur apporter des précisions sur la gestion des retours d'invendus (cote 123).

70. En outre, à supposer même, comme le prétend la saisissante, que Presstalis aurait proposé à MLP de lui remettre un certain nombre de dépôts qu'elle gérait en direct pour s'acquitter de sa dette financière envers cette messagerie de presse, TDP n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces accords auraient été mis en œuvre en vue de l'évincer du secteur de distribution de Tarbes.

71. Enfin, l'Autorité relève que depuis une décision de la CDR du 7 janvier 2016, la zone de desserte de Tarbes est rattachée à celle de Pau et est gérée par la société Biarritz Diffusion Presse, qui est indépendante de MLP et de Presstalis.

III. Conclusion

72. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'Autorité n'est pas compétente pour connaître des faits invoqués par TDP se rattachant aux conditions dans lesquelles Presstalis a exécuté puis résilié le contrat de dépositaire la liant à TDP.

73. Par ailleurs, les faits invoqués par TDP à l'appui de sa saisine, en ce qui concerne des pratiques relatives à l'attribution de la zone de desserte de Tarbes, ne sont appuyés d'éléments suffisamment probants.

74. Il convient donc de faire application des dispositions de l'article L. 462-8 du Code de commerce et de rejeter la saisine enregistrée sous le numéro 15/0016 F.

DÉCISION

Article unique: La saisine enregistrée sous le numéro 15/0016 F est rejetée.

Délibéré sur le rapport oral de M. Laurent Meunier, rapporteur, et l'intervention de Mme Juliette Théry-Schultz, rapporteure générale adjointe, par Mme Claire Favre, vice-présidente, présidente de séance.

Notes :

1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.

2 Source : site internet du CSMP (dernière consultation : 13 septembre 2017).

3 Source : Site internet du syndicat national des dépositaires de presse, juin 2016.

4 Source : Site internet de l'union nationale des diffuseurs de presse, juin 2016.

5 Source : Site internet de Presstalis, juillet 2016.