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Décisions

CA Poitiers, premier président, 19 décembre 2017, n° 17-00052

POITIERS

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel de Poitiers

Défendeur :

Autorité de la concurrence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chassard

Avocat :

Me Mady

CA Poitiers n° 17-00052

19 décembre 2017

Par déclaration en date du 27/10/2017, le Conseil Régional des Notaires de la Cour d'appel de Poitiers a interjeté appel de l'ordonnance complémentaire en date du 17/10/2017 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Poitiers et a formé un recours contre le déroulement des opérations de visites ou de saisies à la suite de l'ordonnance dite " complémentaire " rendue le 17/10/2017.

Cette ordonnance a été prise en complément de l'ordonnance initiale du 11/10/2017 rendue sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 29/09/2017 qui concernait l'autorisation de saisie dans les locaux de la chambre interdépartementale et non de la chambre régionale.

L'ordonnance complémentaire du 17/10/2017 dont il est fait appel, autorisait l'Autorité de la concurrence à procéder à ses opérations également dans les locaux du Conseil régional des notaires sis au même endroit que ceux de la Chambre interdépartementale de la Vienne et des Deux-Sèvres, sur demande orale de cette autorité à 12 h avec réponse orale à 12 h 10 l'ordonnance contestée étant alors établie.

L'Autorité de la concurrence a notifié le 17/10/2017 à 9 h 30 la décision du 29/09/2017 du juge des libertés et de la détention de Paris puis la décision du juge des libertés et de la détention de Poitiers du 11/10/2017. Les scellés conservatoires ont été apposés.

L'ordonnance du 17/10/2017 a été notifiée à 16 h 25.

Le procès-verbal dressé en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce a été clos à 20 h 30.

Le Ministère public a conclu le 13/11/2017 que le recours était irrecevable.

Il soutient notamment que :

- le recours contre l'ordonnance d'autorisation est porté devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel le juge a autorisé la mesure

- le juge ayant pris la mesure d'autorisation est le juge des libertés et de la détention de Paris

- le commission rogatoire du juge des libertés et de la détention de Paris à celui de Poitiers concerne la réalisation des actes de contrôles et d'exécution

- l'ordonnance rendue par un juge des libertés et de la détention pour désigner des OPJ chargés de prêter leur concours à des opérations de visite n'est qu'un acte d'exécution de l'ordonnance principale d'autorisation (Cass. 23.02.2011)

- les OPJ ont été désignés par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Poitiers du 11/10/2017

- tout recours est irrecevable y compris contre l'ordonnance du 17/10/2017 qualifiée de complémentaire et ce d'autant que cette ordonnance complémentaire, " dont l'utilité réelle n'apparaît pas évidente à l'analyse ", n'est qu'un acte de contrôle et d'exécution insusceptible de recours.

Les parties concernées ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 05/12/2017.

Le 22/11/2017, l'Autorité de la concurrence a conclu par mémoire remis le 24/11/2017 que :

- le premier président de la Cour d'appel de Poitiers devait se déclarer incompétent au profit du premier président de la Cour d'appel de Paris s'agissant de l'appel interjeté à l'égard de l'ordonnance dite " complémentaire ".

- s'agissant du recours contre les opérations de visite et de saisie, le recours prévu par l'article L. 450-4 alinéa 12 du Code de commerce désigne le premier président de la CA Paris, dès lors que les opérations ont été autorisées par le juge des libertés et de la détention de Paris.

- Le Conseil régional des notaires a formé le même recours devant le premier président de la Cour d'appel de Paris tant en ce qui concerne l'ordonnance du 17/10/2017 qu'en ce qui concerne les opérations de visite et de saisie.

Elle ajoute que :

- une ordonnance d'autorisation unique a été prise le 29/09/2017

- l'ordonnance contestée a été prise sur requête orale, le juge ayant reçu commission rogatoire est compétent pour statuer sur la modification des locaux à visiter dès lors qu'ils se trouvent dans son ressort

- les organisations professionnelles visées partagent des locaux à la même adresse, les documents pouvant établir les pratiques anticoncurrentielles présumées peuvent se trouver dans des bureaux dépendants, matériellement de l'une ou l'autre organisation professionnelle

- la Cour d'appel de Paris (13/01/2016) a considéré que l'élément à prendre en compte est le lieu visé dans l'ordonnance et toutes les personnes qui disposent de bureau à cette adresse peuvent faire l'objet d'investigations

- les deux entités professionnelles ont un dirigeant commun (M. Lecubin, président de la chambre interdépartementale et membre de droit du conseil régional)

- les opérations n'ont débuté qu'à 16 h 25 concernant le conseil régional

- l'imbrication des locaux n'était pas possible à prévoir

- les textes autorisent une extension à tous les locaux situés à la même adresse

- la Chambre criminelle de la Cour de cassation (08/09/2010 n° 09-84.467 ; 14/06/2006 n° 05-85.332) permet au juge d'autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à des pratiques anticoncurrentielles présumée sont susceptibles de s'y trouver

- les ordonnances des 11/10/2017 et 17/10/2017 rendues en application de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 29/09/2017 ne sont que des mesures d'exécution qui dépendent de l'ordonnance principale

- le conseil régional des notaires a introduit en parallèle, le 27/10/2017 un recours contre l'ordonnance d'autorisation du 29/09/2017 et des actes subséquents.

Le Conseil général des notaires réplique que l'appel est recevable et la Cour d'appel de Poitiers compétente dès lors que l'autorisation donnée le 17/10/2017 est en réalité une nouvelle autorisation concernant un établissement public distinct de celui visé par l'ordonnance initiale du juge de la liberté et de la détention de Paris. Il précise que le conseil régional ne peut être assimilé à une association ou à une société faisant partie d'un groupement et ne peut donc être considéré comme déjà visé dans l'ordonnance initiale sous le vocable " groupements ou association de notaires sis à la même adresse ". Le conseil régional ajoute enfin qu'il a droit à un procès équitable conformément aux articles 13 et 6-1 de la CEDH.

Il conclut à l'annulation de l'ordonnance du 17/10/2017, le requérant n'étant pas celui visé par l'article L. 450-4 du Code de commerce, l'irrégularité ne pouvant être couverte par l'ordonnance du 29/09/2017 qui ne vise pas les locaux du conseil régional.

Il soutient également que :

- le juge des libertés et de la détention de Paris n'a pas donné commission rogatoire à l'égard du conseil régional des notaires.

- L'ordonnance n'a pas été notifiée (absence de mention qui y soit relative).

- Il n'existe aucun élément permettant d'apprécier si la visite est justifiée c'est-à-dire s'il existe des présomptions de pratiques anticoncurrentielles à l'encontre du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Poitiers.

Par les dispositifs des mémoires, le Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Poitiers demande :

Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions du Conseil régional des notaires du ressort de la Cour d'appel de Poitiers annexé aux présentes conclusions,

Vu les dispositions des articles L. 450-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Hommes,

Se déclarer compétent pour statuer sur l'appel interjeté par le Conseil régional des notaires du ressort de la Cour d'appel de Poitiers à l'encontre de l'Ordonnance complémentaire du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de grande instance de Poitiers du 17 octobre 2017.

Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre de l'Ordonnance complémentaire du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Poitiers du 17 octobre 2017.

En conséquence,

Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'Autorité de la concurrence.

Annuler l'Ordonnance complémentaire du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Poitiers du 17 octobre 2017 autorisant les opérations de visite et de saisie dans les locaux du Conseil régional des notaires du ressort de la Cour d'appel de Poitiers.

A titre subsidiaire,

Infirmer l'Ordonnance complémentaire du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Poitiers du 17 octobre 2017 autorisant les opérations de visite et de saisie dans les locaux du Conseil régional des notaires du ressort de la Cour d'appel de Poitiers.

Et statuant à nouveau,

Rejeter la requête présentée oralement par le rapporteur de l'Autorité de la concurrence le 17 octobre 2017.

En toute hypothèse,

Annuler les opérations de visite et de saisie effectuées le 17 octobre 2017 par les rapporteurs de l'Autorité de la concurrence dans les locaux du Conseil régional des notaires du ressort de la Cour d'appel de Poitiers.

Ordonner en conséquence la restitution de l'ensemble des pièces, documents et éléments saisis dans les locaux du Conseil régional des notaires du ressort de la Cour d'appel de Poitiers lors des opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 17 octobre 2017, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir, à savoir les pièces saisies dans le bureau de Madame Grugeau, secrétaire du Conseil régional des notaires du ressort de la Cour d'appel de Poitiers, dont la liste suit et conservées sous le numéro de scellés 3 :

- échange de courriels débutant par un courriel du 19 juillet 2011 de Pierre-Luc W ayant pour objet " notariat service ", côté sous les n° 1 à 2 ;

- PowerPoint de présentation de Maître X à l'assemblée générale des notaires de la Vienne de mai 2010, côté sous les n° 3 à 10 ;

- courriels du 17 mai 2010 du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Poitiers ayant pour objet " intervention AG X ", côtés sous les n° 11 à 12 ;

- courriel du 16 juin 2010 du Conseil régional des notaires de la CA de Poitiers et ayant pour objet " courrier notariat service " et sa pièce jointe, côtés sous les n° 13 à 14 ;

- courriel du 17 mai 2011 du Conseil régional des notaires de la CA de Poitiers ayant pour objet " intervention AG mai 2011 " et ses pièces jointes " courrier notariat service ", " courrier au CSN ", " intervention AG mai 2011 ", côtés sous les n° 15 à 28 ;

- échanges de courriels, débutant le 8 novembre 2011 ayant pour objet " proposition de parution des annonces du CR de Poitiers sur immobilier notaires ", côtés sous les n° 29 à 31 ;

- convention spécifique Min.not " accord de parution d'annonce immobilières sur immobilier.notaires ", côtés sous les n° 32 à 53 ;

- courriel du 23 décembre 2011 du Conseil régional des notaires de la CA de Poitiers ayant pour objet " information communication régionale ", cotés sous les n° 54 à 59.

Condamner l'Autorité de la concurrence à payer au Conseil régional des notaires du ressort de la Cour d'appel de Poitiers la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles.

Condamner l'Autorité de la concurrence à tous les frais et dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP Mady.-Gillet-Briand, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Les deux parties ont été entendues oralement à l'audience et ont repris les moyens et prétentions exposés dans les mémoires déposés et contradictoirement communiqués.

L'Autorité de la concurrence était représentée par M Y spécialement désigné par M. le rapporteur général de la concurrence par décision du 14/11/2017.

SUR CE

Sur la jonction

Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures RG n° 1700052 et 1700053.

Les parties invitées oralement à présenter toutes observations sur ce point ne s'y sont pas opposées.

Sur la recevabilité des appels (fin de non-recevoir)

Il est constant que :

- en principe, le premier président de la Cour d'appel de Poitiers est territorialement compétent pour statuer sur les recours interjetés contre une décision du juge des libertés et de la détention de Poitiers prise sur le fondement de l'article L. 452-2 du Code de commerce.

- l'ordonnance contestée est bien celle du 17/10/2017 et non celle du 11/10/2017.

Aucun moyen de forme n'est soulevé à l'encontre de l'appel interjeté.

Dès lors, l'appel est en soi recevable avant examen des exceptions soulevées.

Sur la compétence (exception)

En droit, il convient de rappeler l'organisation des voies de recours en la matière :

- L'article L. 450-4 énonce que " L'ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le Code de procédure pénale. Le ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure peuvent interjeter appel. "

- Il ajoute que " Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le Code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. ".

En l'espèce :

L'Autorité de la concurrence soutient que le premier président de la Cour d'appel de Poitiers n'est pas compétent compte tenu des dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce.

Le Conseil régional des notaires soutient le contraire au motif principal que l'ordonnance du 17/10/2017 a formulé une autorisation à l'égard d'un organisme professionnel non visé dans l'ordonnance initiale du 29/09/2017 de sorte qu'il s'agirait en fait d'une autorisation directe à l'égard d'une nouvelle entité et non d'une décision prise dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire puisque la commission rogatoire ne le visait pas et qu'il ne peut être considéré comme un groupement ou une association de Notaires.

A) sur le cadre juridique énoncé par le juge des libertés et de la détention de Poitiers (ordonnance du 17/10/2017)

Le juge des libertés et de la détention a visé expressément l'autorisation du juge des libertés et de la détention de Paris du 29/09/2017 et s'est référé à sa propre ordonnance du 11/10/2017. Il a sans ambiguïté exercé son pouvoir juridictionnel dans le cadre de la commission rogatoire qui lui avait été confiée.

C'est donc clairement au titre de la commission rogatoire qu'il a entendu statuer et non en tant que juge saisi d'une requête nouvelle.

Par ailleurs, c'est également en cette qualité qu'il a été saisi par Mme Z puisque :

- la demande concernait une extension des locaux à visiter fussent-ils occupés par une tierce personne au moment du déroulement des opérations de visite déjà autorisées et non une autorisation de procéder à une visite de locaux au vu d'une enquête du rapporteur général.

- elle était présentée exclusivement par le fait que les autorisations de visite déjà autorisées étaient en cours de sorte que c'est la décision du juge chargé du contrôle des opérations qui était requise.

Le Conseil régional des notaires reconnaît d'ailleurs à l'audience qu'il a opposé, lors des opérations de visite, le problème de l'absence de visa du conseil régional dans l'ordonnance du 29/09/2017 lors des opérations de visite de sorte que le juge des libertés et de la détention de Poitiers a été saisi par Mme Z, pour régler la question s'agissant de l'extension aux locaux du conseil régional situé dans les mêmes locaux.

En conséquence, il est établi que c'est en cette qualité que le juge des libertés et de la détention de Poitiers a formellement statué.

Sur le plan formel, le Conseil régional des notaires ne le conteste pas sauf à dire qu'il s'agit en fait d'une autorisation nouvelle et qu'il appartient au premier président de la Cour d'appel de Poitiers de requalifier la décision pour se déclarer compétent et pour l'annuler avec toutes conséquences de droit.

B) sur la demande de requalification de l'ordonnance du 17/10/2017

L'Autorité de la concurrence considère que :

- il entre dans les compétences du juge ayant reçu la commission rogatoire au titre du contrôle des opérations de trancher une question de modification des locaux à visiter

- dès lors que le sujet de l'enquête concerne des activités concurrentielles (hors missions monopolistiques), il faut prendre en compte la notion d'unités économiques

- en conséquence, les jurisprudences citées dans ses conclusions sont pertinentes.

Il y a lieu de rappeler qu'il s'agit ici de débattre non d'une question de fond mais d'une question de compétence relative aux recours.

C'est donc en considération des recours légaux prévus que doit être examinée la question posée.

Or, il résulte des textes ci-dessus rappelés que seuls deux recours sont prévus :

- un recours contre la décision initiale du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 29/09/2017

- un recours contre les opérations de saisie et de visite.

La juridiction d'appel est, par la dérogation prévue par l'article L 450-4 du Code de commerce, distincte de la juridiction normalement compétente territorialement dans l'hypothèse particulière, appliquée en l'espèce, d'une ordonnance initiale d'un seul juge des libertés et de la détention territorialement compétent pour ordonner des opérations de visite et saisies dans plusieurs lieux situés dans des ressorts différents.

L'auteur de l'autorisation initiale est en l'espèce le juge des libertés et de la détention de Paris de sorte que Mme le premier président de la Cour d'appel de Paris est la juridiction de recours prévue par l'article L. 450-4 du Code de commerce.

Les moyens soulevés par le Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Poitiers ne peuvent utilement fonder une compétence du premier président de la Cour d'appel de Poitiers que les dispositions légales ne prévoient pas.

Le Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Poitiers soutient en fait un argumentaire relatif aux opérations de visite et de saisie.

Il résulte des motifs qui précèdent (A) que le juge des libertés et de la détention de Poitiers est formellement intervenu au titre de son contrôle du déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention de Paris.

Seule la juridiction d'appel compétente (premier président de la CA Paris) a compétence pour apprécier :

1] si la saisie effectuée dans les locaux occupés par le Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Poitiers situés à la même adresse que celle énoncée ci-dessous peut être considérée comme régulièrement faite dans le cadre de la commission rogatoire donnée visant " la Chambre interdépartementale des notaires de la Vienne et des Deux-Sèvres, Bâtiment Futuropolis 3 - avenue Thomas Edison, 86360 Chasseneuil-Du-Poitou, et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse " au titre de l'autorisation de visite donnée le 29/09/2017 au vu de l'ordonnance du 29/09/2017 qui :

- évoque en de nombreux endroits les termes d' " organisations professionnelles ", d' " instances notariales ou des représentants de ces dernières " qui " contribueraient directement à entretenir cette confusion "

- rappelle que la requête a été présentée à l'occasion de l'enquête demandée par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence aux fins d'établir si lesdites entreprises, notamment celles titulaires d'un office notarial, et organisations professionnelles se livrent à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 1°, 2°, 3° et 4°, L. 420-2 du Code de commerce et 101, 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (cf ordonnance du 29/09/2017)

- mentionne qu'était jointe à la requête au titre du groupe 7 de pièces relatives à " la confusions entre les activités de l'ADSN, de ses filiales et du notariat " une lettre de Me A du 29/07/2009 aux notaires des Deux-Sèvres analysée par l'autorisation étant observé que Me A est visé dans la pièce n° 9 de l'appelante comme Vice-Président du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Poitiers 2] si le Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Poitiers peut être assimilé à " un groupement ou association de notaires sis à la même adresse " au sens de l'ordonnance du 29/09/2017 3] en cas de réponse négative à la question 2], si l'extension était possible à des locaux sis à la même adresse mais occupés par un organisme professionnel distinct et non nommément visé.

C] sur la compétence du premier président de la Cour d'appel de Poitiers

Il résulte des éléments qui précèdent que :

- le Conseil régional des notaires ne peut donc solliciter de la présente juridiction d'appel (premier président) qu'il dise que la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Poitiers n'a pas été formellement ce qu'elle a été à savoir une décision rendue dans le cadre de la commission rogatoire donnée le 29/09/2017 par le juge des libertés et de la détention de Paris

- il ne peut solliciter une juridiction d'appel non compétente pour statuer partiellement sur des éléments ayant pour conséquence de valider ou invalider, fût-ce partiellement, les opérations de visite et de saisies.

Le premier président de la Cour d'appel de Poitiers n'est pas plus compétent sur le fondement des règles de compétence territoriale de principe puisqu'il y est dérogé par l'article L. 450-4 du Code de commerce et que la loi ne prévoit aucun recours spécifique intermédiaire à l'encontre des décisions rendues par un juge des libertés et de la détention désigné par la commission rogatoire pour effectuer les actes prévus.

Dès lors, il convient de se déclarer incompétent au profit de Mme le premier président de la Cour d'appel de Paris, juridiction compétente pour statuer sur le recours contre les opérations de visite et de saisie en ce compris la contestation de l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention de Poitiers le 17/10/2017, et ce par application des compétences fixées par l'article 450-4 du Code de commerce (précédemment rappelées).

Le Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Poitiers ne peut arguer utilement des dispositions des articles 13 et 6-1 de la CEDH qui énoncent respectivement que :

- " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".

- " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)".

En effet, il résulte des motifs qui précèdent que le Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Poitiers dispose d'un recours effectif devant une juridiction nationale obéissant aux critères de l'article 6-1 même si ce n'est pas devant M. le premier président de la Cour d'appel de Poitiers.

Sur la suite de la procédure

Il est reconnu par l'ensemble des parties que la Cour d'appel de Paris a été également saisie du recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Poitiers du 17/10/2017 et contre les opérations de visites et de saisies effectuées le même jour.

Pour autant, la présente décision étant une décision d'incompétence au profit de Mme le premier président de la Cour d'appel de Paris, les dépens de la présente instance et les dépens ne peuvent qu'être soumis à l'appréciation de la juridiction désignée.

Par ces motifs, statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 17/00052 et RG 17/00053 ; Disons l'appel recevable en la forme ; Vu les articles L. 450-1 et suivants du Code de commerce ; Disons M. le premier président de la Cour d'appel ce Poitiers incompétent au profit de Mme le premier président de la Cour d'appel de Paris pour l'ensemble des demandes présentées en ce compris les prétentions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Disons que le dossier de la procédure sera transmis à la juridiction désignée.