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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 janvier 2018, n° 15-04591

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Technic Autos Strasbourg (SARL)

Défendeur :

Honda Motor Europe Limited (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Regnier, Bourgeon, Ingold, Landault

TGI Paris, du 27 janv. 2015

27 janvier 2015

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Technic Autos Strasbourg, ci-après la société TAS, appartient au Groupe Hess, groupe de distribution automobile en France, et exerce une activité de carrosserie et de concessionnaire automobile.

La société Honda Motor Europe Limited, ci-après la société Honda, importe et distribue en France divers matériels de sa marque dont les véhicules automobiles par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires.

Au mois d'août 2003, à la suite de la liquidation judiciaire de la société concessionnaire de la marque Honda à Strasbourg, un contrat de concession a été conclu entre la société TAS et la société Honda.

Le 10 juin 2011, la société Honda a adressé à la société TAS un courrier de résiliation sans motif du contrat de concession avec préavis contractuel de deux ans.

Le 12 juillet 2011, la société Honda a adressé à la société TAS un nouveau contrat de concession par courrier.

Le 17 décembre 2011, la société TAS a retourné à la société Honda le contrat signé.

Par courrier du 16 avril 2012, la société Honda a résilié le nouveau contrat de concession conclu avec la société TAS, avec préavis de deux ans.

Par acte du 1er février 2013, la société TAS a assigné la société Honda devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de faire juger que la société Honda a successivement et abusivement résilié les deux contrats de concession.

Par jugement du 27 janvier 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté la société Technic Autos Strasbourg de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Technic Auto Strasbourg aux dépens de la présente instance.

La société Technic Autos Strasbourg a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 février 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 14 novembre 2017.

LA COUR

Vu les conclusions du 28 septembre 2017 par lesquelles la société TAS, appelante, invite la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, à :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire et juger que la société Honda a résilié abusivement les contrats de concession à durée indéterminée qu'elle avait conclus avec elle à effet du 7 août 2003, puis du 7 octobre 2011,

- condamner la société Honda à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :

* 973 316 euros en réparation de la perte de la valeur de la clientèle locale développée sous la marque Honda,

* 78 857 euros et 292 637 euros en contrepartie des indemnités versées à la société France Automobiles pour qu'elle accepte de se substituer à elle dans l'exécution de son engagement de prendre à bail le bâtiment neuf à usage de concession construit à Bischheim pour les besoins de la représentation de la marque Honda,

- condamner la société Honda au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Honda aux entiers dépens de première instance et d'appel,

à titre infiniment subsidiaire,

- débouter la société Honda de son appel incident et de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Elle fait valoir que :

- le concédant ne peut exercer son droit de résiliation en méconnaissance d'investissements engagés, à sa demande ou avec son accord, par le concessionnaire, en fonction d'une confiance légitime dans la poursuite de la relation commerciale,

- la société Honda lui a demandé en 2007 le transfert de la représentation de sa marque dans les locaux <adresse>,

- il est donc indéniable que l'investissement d'un montant global de 2 300 000 euros HT, avait été tout à la fois demandé par la société Honda et convenu avec elle,

- la décision de résiliation du 23 mai 2011 est incompatible avec les investissements engagés et ne peut découler " d'impératifs " d'ordre " juridique " et " organisationnel et commercial ",

- la société Honda n'était pas concernée par les règlements d'exemption compte tenu de la faible part de marché de sa marque l'autorisant à se prévaloir du bénéfice de la communication de minimis,

- la société Honda ne produit aucune pièce pour justifier ses affirmations selon lesquelles les opérations de restructuration se seraient étalées sur plus de deux ans et ne lui a pas adressé, comme aux autres concessionnaires du réseau, la proposition d'un nouveau contrat de concession devant prendre effet au 1er juin 2013, avec le courrier de résiliation,

- le constat d'huissier établi en juin 2011 démontre que le chantier était très avancé, l'intégralité des travaux de viabilisation du terrain ayant été réalisés, la structure métallique du bâtiment étant achevée et la pose des bardages servant de cloisons extérieures étant en cours,

- le courriel adressé le 19 janvier 2011 confirme que les équipes de la société Honda avaient une parfaite visibilité sur l'avancement du projet et un rendez-vous avait été convenu le 10 juin 2011 afin d'évoquer le calendrier d'achèvement des travaux,

- la société TAS estime que le courrier de résiliation du 23 mai 2011 n'est en rien justifiable,

- la proposition de renouvellement de contrat, formulée le 12 juillet 2011 par la société Honda n'était pas satisfaisante, les garanties demandées dans son courrier du 28 août 2011 (gel de résiliation et garantie de primes sur cinq ans) étant parfaitement légitimes, et la demande d'établissement d'un prévisionnel par la société Honda constituant une stratégie dilatoire de la part de l'intimée dont l'objectif était de l'amener à transférer son activité dans la nouvelle concession en construction puisqu'elle avait seule la maîtrise des données essentielles nécessaires à l'actualisation de celui établi en septembre 2009,

- les aides aux loyers de 100 000 euros perçues par la société France Automobiles, au titre de ses exercices 2012 et 2013, n'ont été octroyées qu'au dernier trimestre 2012, soit un an après l'échec des négociations menées par elle avec la société Honda,

- les aides octroyées par la société Hyundai, nullement disproportionnées par rapport à celles qu'elle sollicitait de la société Honda, confirment que ses demandes étaient conformes aux pratiques en usage dans le secteur de la distribution automobile,

- elle n'a pas refusé de persister dans le projet de construction d'une nouvelle concession pour la marque Honda consécutivement à la décision de résiliation notifiée par la société Honda le 23 mai 2011, dans des conditions incompatibles avec les investissements engagés à sa demande et consécutivement au refus de la société Honda de lui accorder les garanties légitimes au regard de la perte de confiance provoquée par la résiliation et justifiées par l'évolution du contexte économique,

- la seconde résiliation notifiée par la société Honda le 16 avril 2012 est abusive et déloyale,

- aux termes de son courrier du 27 octobre 2011, elle a clairement indiqué ne pas poursuivre l'investissement engagé au premier semestre 2011 pour la marque Honda, ce dont la société Honda a pris acte dans son courrier du 4 novembre 2011,

- ce n'est que le 17 décembre 2011, qu'elle a retourné l'offre de contrat du 12 juillet 2011 signée à la société Honda,

- la société Honda a accepté, implicitement, que la conclusion du nouveau contrat de concession n'était pas conditionnée à la réalisation de l'investissement initialement convenu,

- les motifs avancés par l'intimée n'étaient pas fondés, les seuls résultats connus de la société Honda lors de la rédaction de son courrier du 16 avril 2012, étant ceux du premier trimestre 2012, qui ne pouvaient constituer une base d'appréciation significative pour justifier la dénonciation d'une relation commerciale exclusive poursuivie depuis 2003,

- la deuxième décision de résiliation procède d'un manquement de la société Honda à son obligation de bonne foi dans l'exercice de son droit de résiliation.

- la résiliation abusive du contrat de concession l'a privée de la valeur de la clientèle de la marque Honda qu'elle a développé ;

Vu les conclusions du 16 octobre 2017 par lesquelles la société Honda Motor Europe Limited, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société TAS de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société TAS à lui la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle explique que :

- elle a notifié en 2011 une décision de résiliation à tous les membres de son réseau, dont la société TAS, moyennant un préavis de deux ans, s'agissant d'une résiliation technique, destinée à substituer aux contrats en cours de nouveaux contrats adaptés au Règlement d'exemption 330/2010, applicable au marché de la vente automobile à compter du 1er juin 2013,

- il s'agit d'une mesure tenant à la politique générale du constructeur qu'il lui appartient seul de définir et cette résiliation généralisée est un fait acquis et une réalité objective qui n'est pas sérieusement contestable,

- la notification de la résiliation à l'ensemble du réseau répondait à sa volonté de ne pas avoir au-delà du 31 mai 2013, de contrats " ancienne mouture ",

- la décision de notifier les résiliations avant la fin du mois de mai 2011 avec effet à la fin du mois de mai 2013, répondait à un impératif organisationnel et commercial puisqu'il s'agissait d'une décision du Groupe Honda prise au niveau du siège européen afin d'harmoniser l'ensemble des contrats proposés aux différents réseaux nationaux en Europe,

- elle n'a pas envoyé immédiatement la proposition de nouveau contrat à la société TAS, compte tenu du doute qu'elle nourrissait quant à la volonté de la société TAS de procéder à la réalisation de l'investissement,

- les travaux n'avaient pas évolué depuis l'envoi du courriel du 19 janvier 2011, situation que le constat du 20 juin 2011 n'a fait que confirmer,

- le contrat du 12 juillet 2011, qui annulait et remplaçait le contrat précédent, a été retourné et signé par la société TAS le 17 décembre 2011, sans que la lettre de couverture ne fasse état de la moindre réserve,

- la signature du nouveau contrat par l'appelante emporte nécessairement renonciation par cette dernière à se prévaloir de tout grief antérieur et prive d'objet toute discussion sur les circonstances de la dénonciation du contrat du 7 août 2003,

- la société TAS a exigé des aides financières d'une durée exorbitante, un gel du droit de résiliation ordinaire pendant une durée de sept ans, refuse de fournir un prévisionnel demandé à juste titre et pour lequel elle avait proposé son support,

- la société TAS n'avait plus l'intention d'affecter au bénéfice de la marque Honda l'investissement qu'elle réalisait,

- elle a pris acte de la décision de la société TAS du 27 octobre 2011, de ne pas poursuivre l'investissement engagé pour la marque et a constaté également que les résultats de l'appelante sur l'année 2011 étaient particulièrement décevants,

- elle a donc notifié la résiliation du contrat le 16 avril 2012, moyennant un préavis de deux ans, la dégradation des résultats lui étant gravement préjudiciable sur un secteur comme Strasbourg,

- la proposition de contrat formulée le 12 juillet 2011 n'étant soumise à aucune condition autre que celle formulée dans la lettre du même jour, cette dernière n'était pas en droit de retirer son offre,

- la seconde rupture s'inscrit dans le cadre d'une rupture ordinaire d'un contrat à durée indéterminée, moyennant le respect du préavis contractuel de deux ans, destiné à permettre à la société TAS de prendre les dispositions nécessaires,

- cette résiliation ne revêt aucun caractère déloyal, n'ayant de surcroît pas l'obligation de motiver une telle résiliation,

- en matière de distribution automobile, la clientèle est prioritairement attachée à la marque et le concessionnaire ne dispose d'aucun droit à la poursuite indéfinie du contrat de concession ;

Sur ce

LA COUR se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la résiliation du contrat signé le 7 août 2003

La société TAS reproche à la société Honda d'avoir rompu de manière déloyale le contrat de concession du 7 août 2003 par courrier du 23 mai 2013, alors qu'elle avait engagé de lourds investissements à sa demande pour construire une nouvelle concession, ce que conteste la société Honda, qui indique qu'elle a procédé à la résiliation de l'ensemble des contrats de concession à cette date pour les harmoniser et qu'elle avait légitimement un doute sur la poursuite des travaux pour établir la nouvelle concession par la société TAS. La société Honda ajoute que la signature du nouveau contrat par la société TAS l'empêche de lui opposer les griefs relatifs aux conditions de la résiliation du premier contrat de concession.

L'article 33 du contrat de concession du 7 août 2003 prévoit une faculté de résiliation par chacune des parties sans qu'il soit nécessaire d'en expliciter les motifs, moyennant un préavis d'une durée de deux ans au minimum.

Seule la caractérisation d'une faute, pouvant être constituée par la déloyauté, dans la manière de résilier le contrat, peut engager la responsabilité du contractant à l'initiative de la résiliation.

Il ressort des éléments du dossier qu'au 23 mai 2011 :

- la société Honda a demandé au mois de février 2007 à la société TAS de proposer une concession conforme à son attente,

- suite à de nombreux échanges entre les parties, la société Honda a donné son accord le 27 août 2009, confirmé par une lettre d'intention du 3 septembre 2009, au projet de la société TAS, lui permettant de déposer les demandes de permis de construire nécessaires au lancement du projet le 19 octobre 2009,

- le projet immobilier engagé par la société TAS s'élève à la somme de 2 300 000 euros HT,

- il était initialement convenu que les travaux devaient débuter au mois d'avril 2010,

- le 19 janvier 2011, la société Honda a demandé par courriel à la société TAS un calendrier précis de l'avancement desdits travaux, après avoir constaté que seules les fondations et la structure avaient été réalisées ; il n'est produit par les parties aucune réponse à cette demande d'information de la société Honda.

Par courrier du 23 mai 2011, la société Honda a fait savoir à la société TAS que " nous vous informons par la présente de notre décision de mettre fin au contrat de concession liant nos deux sociétés depuis le 7 août 2003. Conformément à l'article 33.1 dudit contrat, nos relations cesseront à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la réception de ce courrier ".

Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les explications de la société Honda, relatives à la décision du groupe de renouveler les contrats de concession pour les harmoniser et les conformer à la législation européenne, sont inopérantes dans l'appréciation du caractère fautif de la résiliation.

En revanche, il convient d'apprécier, au regard des rapports spécifiques entre les parties, les conditions de la résiliation.

Ainsi, les premiers juges ont également justement fait observer que les travaux avaient pris du retard et qu'à la date de l'envoi du courrier de résiliation, la société Honda n'avait aucune visibilité claire sur l'avancée du projet, alors que la société TAS n'a donné aucune information à la société Honda depuis le 19 janvier 2011 sur le calendrier des travaux importants pour la marque, et qu'aucune explication n'a été donnée sur le retard déjà accumulé au cours de l'année 2010. La société TAS ne peut valablement soutenir qu'au moment de l'envoi de la lettre de résiliation le chantier était en voie d'achèvement alors que le procès-verbal de constat d'huissier du 25 juin 2011 démontre le contraire, le chantier apparaissant à cette date stoppé et seules les fondations et la structure ayant été seulement réalisées, comme c'était déjà le cas le 19 janvier 2011. La durée du préavis de 2 années comme le besoin d'éclaircir des points essentiels préalablement à la poursuite des relations commerciales entre les parties légitiment l'envoi par la société Honda de la lettre de résiliation, sans y adjoindre, comme à la grande majorité de ses autres concessionnaires, le nouveau contrat. Même si la société TAS a effectivement engagé de lourds investissements, en qualité de concessionnaire, il n'en demeure pas moins que le retard pris dans la réalisation de ces travaux et l'absence d'information donnée à la société Honda justifie qu'elle ait souhaité éclaircir leurs rapports contractuels avant de lui soumettre la nouvelle proposition de contrat.

Enfin, les parties ont échangé au mois de juillet 2011 sur les différends les opposant, évolution des travaux et résiliation du contrat. Le nouveau contrat a immédiatement été envoyé par la société Honda à la société TAS, une fois les explications, demandées depuis le mois de janvier 2011 par la société Honda, obtenues. Il convient d'ailleurs de relever que la société TAS a signé sans aucune réserve, et renonçant ainsi à ses prétentions, le 17 décembre 2011 le nouveau contrat envoyé par la société Honda.

Dès lors, l'envoi de la lettre de résiliation au 23 mai 2011, avec un préavis de 2 années, à la société TAS par la société Honda, ne peut être considéré comme déloyal.

En conséquence, la résiliation du contrat du 7 août 2003 par courrier du 23 mai 2011 par la société Honda n'est pas fautive.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la résiliation du contrat signé le 17 décembre 2011

La société TAS soutient que la résiliation par la société Honda du second contrat de concession est déloyale et fautive, en ce qu'elle a été contrainte d'opposer à la société Honda son refus de poursuivre le projet d'investissement par courrier du 27 octobre 2011. Elle relève que ses résultats n'étaient pas insuffisants en 2011.

La société Honda explique avoir été contrainte de résilier le contrat du 17 décembre 2011 par courrier du 16 avril 201[2], au regard du refus opposé par la société TAS de poursuivre l'investissement après l'envoi par elle du contrat et que les résultats de la société TAS en 2011 étaient insuffisants.

L'article 37 du contrat signé par la société TAS le 17 décembre 2011 dispose que " le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et pourra être résilié par chacun des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autre partie, moyennant un délai de préavis d'au moins deux ans ".

Le contrat permet à chacune des parties de résilier librement le contrat, à tout moment, moyennant le respect d'un délai de préavis de deux années au moins. Là encore, la preuve d'une faute dans la manière de résilier le contrat doit être établie par celui qui recherche la responsabilité de son cocontractant à l'origine de la résiliation.

Par courrier du 16 avril 2012, la société Honda a résilié le contrat du 17 décembre 2011, au motif qu'elle lui a signifié le 27 octobre 2011 qu'elle n'affectait plus les locaux en cours de construction à la concession Honda et que les résultats de l'année 2011 étaient insuffisants.

Il convient de relever que la société Honda est libre de procéder à la résiliation du contrat dont il est question, sans qu'elle ait à formuler des griefs à l'égard de son cocontractant.

En outre, l'envoi du contrat dont il est question par la société Honda à la société TAS a fait suite à leur réunion qui s'est tenue au mois de juillet 2011 au cours de laquelle la société TAS a réitéré sa volonté de mener le projet de construction de la nouvelle concession Honda à son terme. Or, par courrier du 27 octobre 2011, la société TAS fait savoir à la société Honda son refus de poursuivre en ce sens.

Dès lors, la société TAS ne peut toujours pas invoquer les investissements qu'elle a engagés pour construire la nouvelle concession, alors qu'elle a pris elle-même au mois d'octobre 2011 la décision de ne pas poursuivre ce projet avec la société Honda et de l'affecter à une autre marque dont elle est le concessionnaire, puis de signer le contrat dont il est question au mois de décembre 2011.

Enfin, la contestation des griefs relatifs aux résultats est sans incidence sur la manière de résilier ledit contrat, en ce que la société Honda était libre de procéder à cette résiliation, sans avoir à justifier d'un quelconque motif.

Les premiers juges ont donc à juste titre considéré que la société Honda n'avait commis aucune faute en résiliant ce second contrat par lettre du 16 avril 2012.

Les demandes formulées par la société TAS doivent donc être intégralement rejetées.

Le jugement doit en conséquence être confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.

En revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté la société Honda de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la société TAS à verser à la société Honda la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

La société TAS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Honda la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société TAS.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Honda de sa demande au titre des frais irrépétible, L'infirmant sur ce point, Statuant à nouveau, Condamne la société TAS à verser à la société Honda la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, Y ajoutant, Condamne la société TAS aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Honda la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Rejette toute autre demande.