CA Bourges, ch. civ., 11 janvier 2018, n° 17-00651
BOURGES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Foulquier
Conseillers :
M. Guiraud, Mme Merlet
Avocats :
Mes Jamet, Leblanc, Bensoussan
Selon acte sous seing du 27 février 2013, Madame Carole B., exerçant la profession d'éleveuse de chiens, a vendu à Madame Delphine G. un chien mâle de race Border collie dénommé Haka né le 10 mai 2012 et importé d'Angleterre moyennant le prix de 400 .
Lors de la session il a été remis par Madame Carole B. à Madame Delphine G. divers documents administratifs ainsi que la copie d'enregistrement du certificat d'enregistrement ISDS ainsi qu'un certificat vétérinaire de bonne santé de l'animal.
N'ayant pu obtenir la remise de l'original du certificat d'enregistrement ISDS, Madame Delphine G. a assigné Madame Carole B. par devant le Tribunal d'instance de Bourges aux fins de voir condamner cette dernière à lui remettre le certificat d'enregistrement ISDS sous astreinte de 100 par jour de retard ainsi qu'à lui verser les sommes de 5 000 et 2 608 à titre de dommages et intérêts au titre notamment de la délivrance d'un bien non conforme au regard du comportement de l'animal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mai 2015 le Tribunal d'instance Bourges a :
- condamné Madame Carole B. à remettre à Madame Delphine G. le certificat d'enregistrement du chien Haka à l'ISDS, sous astreinte provisoire de 100 par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- s'est réservé la liquidation de cette astreinte ;
- condamné Madame Carole B. à payer à Madame Delphine G. la somme de 500 réparation du préjudice résultant de l'inexécution volontaire de l'obligation de remise du certificat ;
- condamné Madame Carole B. à payer à Madame G. la somme de 500 à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant d'un défaut de conformité de l'animal cédé ;
- condamné Madame Carole B. à payer à Madame Delphine G. la somme de 1 000 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné Madame Carole B. aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette cour le 8 juin 2015 Madame Carole B. a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 décembre 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et a condamné Madame Carole B. à verser à Madame Delphine G. la somme de 700 au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé plus ample exposé des moyens de fait et de droit à l'appui de son appel, Madame Carole B. demande la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal d'instance de Bourges du 13 mai 2015 en toutes ses dispositions,
- constater la remise du certificat d'enregistrement du chien AK à l'ISDS par Madame Carole B. à Madame Delphine G.,
- dire n'y avoir lieu à condamnation pour inexécution volontaire,
- constater l'absence de défaut de conformité de l'animal cédé,
- condamner Madame Delphine G. à verser à Madame Carole B. la somme de 1 000 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame Delphine G. aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2017, auxquelles il est renvoyé plus ample exposé des moyens de droit et de fait invoqué à l'appui de ses prétentions et de son appel incident,
Madame Delphine G. demande à la cour de :
vu l'article L. 214-6 du Code rural et de la pêche maritime,
vu les articles 1134 ancien (1103 actuel), 1147 anciens (1231 actuel), 1382 (1240 actuel), et 1615 du Code civil,
vu les articles L. 211-1 à L. 211-18 du Code de consommation,
vu l'article 700 du Code de procédure civile,
vu la jurisprudence précitée,
- déclarer l'appel limité incident de Madame G. recevable,
- déclarer Madame Delphine G. recevable en toutes ses fins et conclusions,
y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame Carole B. à remettre à Madame Delphine G. le certificat d'enregistrement original du chien Haka à l'ISDS,
- constater que cette condamnation a été exécutée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté des préjudices subis par Madame G. Delphine, ayant résulté de l'inexécution volontaire de l'obligation de remise du certificat et du défaut de conformité de l'animal cédé,
- réformer le jugement entrepris quant au montant des dommages intérêts et indemnités allouées en réparation des préjudices ayant résulté de l'inexécution volontaire de l'obligation de remise du dit certificat, du défaut de conformité de l'animal cédé et des frais de justice,
- condamner Madame Carole B. à payer à Madame Delphine G. les sommes suivantes :
- 3 000 à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil en réparation du préjudice résultant de l'inexécution volontaire de l'obligation de remettre le certificat,
- 2 716 de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil en réparation du préjudice résultant de la délivrance d'un bien non conforme,
- 2 400 d'indemnité pour la première instance et celle de 4000 pour l'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame Carole B. aux entiers dépens des deux instances.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2017, et la cause a été fixée à l'audience du 14 novembre suivant à 14 heures.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 31 octobre 2017, Madame Delphine G. demande à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles 15 et 135 du Code de procédure civile, de rejeter les conclusions au fond et les pièces numérotées de 15 à 24 respectivement notifiées et communiquées le 16 octobre 2017 à 16 h 38 soit la veille de la clôture de la mise en état et de condamner cette dernière à payer la somme de 500 au titre article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet de conclusions et de pièces
En application des dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même Code dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce Madame Carole B. a déposé la veille de l'ordonnance de clôture de nouvelles conclusions auxquelles étaient jointes 10 pièces nouvelles numérotées de 15 à 24.
Ce dépôt de nouvelles conclusions, la veille de l'ordonnance de clôture, ne permet pas à l'autre partie non seulement de prendre connaissance des écritures et des pièces mais également d'y répondre et par conséquent, ces conclusions et pièces seront dès lors écartées des débats et seules seront prises en compte les conclusions et les pièces transmises par voie électronique par l'appelante le 10 mai 2017.
Sur la remise du certificat ISDS sous astreinte
L'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose, en son premier alinéa, que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le premier juge a ordonné la remise du certificat ISDS sous astreinte après avoir relevé que dans l'attestation de vente du chien dénommé Haka, le vendeur s'engageait à fournir à l'acquéreur un certificat ISDS dont il n'avait reçu qu'une copie en couleur sur un papier cartonné.
En cause d'appel, les parties s'accordent pour dire que ce document a été remis à l'acquéreur, Madame Delphine G. indiquant dans ses conclusions que " Madame Carole B. ayant daigné délivrer ce document seulement après le procès qui lui a été fait, précisément après l'audience, un peu avant le prononcé du jugement... ".
Il s'ensuit que l'astreinte prononcée par le premier juge se trouve désormais dépourvue d'objet, et dès lors la décision dont appel ne saurait recevoir confirmation à ce titre.
En conséquence, au vu de cette évolution du litige et de l'effet dévolutif de l'appel, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame Carole B. à remettre à Madame Delphine G. le certificat ISDS, sous astreinte provisoire de 100 par jour de retard à compter de sa signification.
Sur les dommages et intérêts
Sur les dommages et intérêts liés à la rétention du certificat ISDS
L'article 1147 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au soutien de son appel, Madame Carole B. expose qu'elle n'a commis aucune faute dans la mesure où elle avait convenu avec Madame Delphine G. qu'elle ne lui remettrait qu'une copie du certificat ISDS et qu'en toute hypothèse cette dernière ne justifie d'aucun préjudice du fait de la remise tardive de ce document.
Madame Delphine G. soutient qu'il n'a jamais été question qu'il ne lui soit remis qu'une copie du certificat et sollicite, dans le cadre de son appel incident, la condamnation de Madame Carole B. à lui payer la somme de 3 000 en réparation du préjudice résultant de la délivrance d'un bien non conforme.
Il s'évince de la lecture de l'acte de cession du chien que le vendeur remettait notamment à l'acquéreur " un certificat de naissance : certificat d'enregistrement ISDS (waking dog) ". Dès lors il ne peut se déduire de la lecture de ce document que les parties avaient convenu de la remise d'une simple copie du dit certificat contrairement à ce que soutient l'appelante.
Il est constant que le certificat ISDS qui aurait dû être remis à Madame Delphine G. lors de l'achat du chien, le 27 février 2013, ne lui est parvenu peu de temps avant le prononcé du jugement dont appel du 13 mai 2015.
Il est également constant que Madame Carole B. n'a pas déféré à la demande de délivrance de ce document malgré les démarches amiables dont justifie l'intimée et qui ont été relevées par le premier juge.
En considération de la qualité de professionnel de Madame Carole B. au moment de la vente et en raison de ce que prévoit le contrat de cession du chien, l'absence de remise de ce document en original à Madame Delphine G. dès le 27 février 2013 caractérise une faute.
S'agissant du préjudice, il n'est pas discuté que Madame Delphine G. a dû engager des frais à hauteur de 77,18 pour régulariser la situation du chien auprès du Kennel Club.
En outre le défaut de remise de ce certificat en original a nécessairement causé à Madame Delphine G. un préjudice dans la mesure où elle n'a pu avoir une parfaite jouissance de l'animal ne pouvant le faire participer aux épreuves de travail ni l'employer en tant que géniteur comme l'a relevé le premier juge.
Cependant, à défaut de démonstration plus précise du préjudice que l'intimée estime à hauteur de 3 000 , c'est par une parfaite appréciation des faits de la cause que le premier juge a alloué à Madame Delphine G. une somme de 500 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts liés au défaut de conformité du chien
L'article L. 213-1 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur du 18 février 2005 au 15 octobre 2014, dispose que l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du Code de la consommation ni des dommages intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
Il résulte de ce texte que non seulement les parties peuvent déroger au système de garantie du Code rural par des dispositions conventionnelles mais que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité issues du droit de la consommation sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Contrairement à ce que soutient Madame Carole B. les dispositions de l'article précité n'excluent nullement les dispositions du Code de la consommation, étant précisé que les dispositions du second alinéa de l'article précité ne sont entrées en application que postérieurement à la conclusion du contrat et ne concernent que la présomption édictée par l'article L. 211-7 du Code de la consommation.
La cour observe également que le fait que le contrat stipule que la " vente est régie par les seules dispositions des articles L. 213-1 et suivants et R. 213-2 et suivants du Code rural et de la pêche maritime sauf volonté contraire des parties " n'exclut pas les dispositions du Code de la consommation auxquelles le Code rural et de la pêche maritime fait expressément référence en matière de vente d'animaux.
En l'espèce, la vente signée entre les parties est intervenue entre un éleveur de chien professionnel et Madame Delphine G. dont il n'est pas contesté qu'elle a acquis le chien pour des raisons non professionnelles.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les dispositions du Code de la consommation sont applicables au présent litige.
L'article L. 211-9 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose qu'en cas de défaut de conformité l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
L'article L. 211-10 du même Code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit que la résolution de la vente peut être demandée si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
Madame Delphine G. expose que s'étant attachée au chien elle ne sollicite pas l'annulation de la vente pour dol mais un dédommagement lié au coût des soins qu'elle a dû engager en vue de lui permettre de traiter les troubles du comportement du chien qu'elle a acquis.
Madame Carole B. expose que si le chien a pu connaître des troubles du comportement se manifestant par une peur des humains, ceux-ci trouvent leur origine dans l'attitude inadaptée de Madame Delphine G. alors que jusqu'à sa vente le chien ne présentait aucune pathologie comportementale.
À l'appui de ses prétentions, Madame Delphine G. produit deux certificats de vétérinaires datés du 13 janvier 2015.
Le Docteur L. atteste : " Dès la première consultation le 23 mars 2013, j'ai pu constater que Haka présentait un état anxieux très important. Il manifeste une peur panique dès qu'il se retrouve confronté à un élément inconnu et grogne dès qu'il voit arriver une personne qu'il ne connaît pas, même dans un environnement qui n'est pas le sien. Cette phobie sociale était présente dès l'adoption de Haka par Madame G., et cette peur exacerbée vis-à-vis des humains pourrait s'exprimer par des agressions. Elle s'atténue légèrement avec le long travail d'éducation et d'accompagnement accompli par Madame G. ".
Le Docteur P. atteste : " Haka présentait des troubles de comportement le rendant extrêmement difficilement approchable par quiconque lui était inconnu, sans agressivité (si ce ne sont les grognements) mais fuyant constamment. Ces troubles pourraient, sous réserve d'une expertise par un vétérinaire comportementaliste diplômé, être rapprochés d'une anxiété ayant pour origine une privation sensorielle. Grâce au suivi des soins, à l'écoute, à l'attention et l'éducation apportées par Madame G., Haka en est arrivé maintenant à accepter sans trop de difficultés d'être approché, touché, manipulé, et est manifestement socialisé lors des séances en club d'Agility ".
Madame Carole B. expose que si le chien a présenté des troubles du comportement ceci est dû aux faits que trois jours après l'acquisition Madame Delphine G. avait décidé d'enfermer l'animal dans un van afin de préserver sa quiétude puis de soumettre celui-ci à des cours d'agility et de le présenter dans la même journée à deux clubs différents. Elle précise en outre que Madame Delphine G. a reconnu sa faute.
Elle précise en outre que les autres chiens de la même portée n'ont présenté aucun trouble du comportement et produit une attestation de Madame D., éducatrice canin, qui décrit l'animal comme étant très équilibré, sociable avec ses congénères, gentils avec les humains et rajoute que le chien ne présentait aucune phobie.
Il n'est pas discuté que le chien ainsi adopté par Madame Delphine G. était âgé de 10 mois lorsqu'elle en a pris possession alors que habituellement un chien doit être adopté à l'âge de deux mois. À l'âge de 10 mois le chien n'avait connu que le chenil dans lequel il avait été élevé et partant celui-ci n'avait pu s'adapter à un environnement autre ce qui explique la difficulté du chien à s'adapter dans son nouveau cadre de vie, d'autant plus que, comme l'indique le Docteur P. dans son certificat, le comportement du chien est à rapprocher à une anxiété ayant pour origine une privation sensorielle.
Il en résulte donc que le chien, tel que cela résulte des certificats des praticiens, connaissait des troubles du comportement et notamment un déficit de sociabilisation dès son adoption.
Si à l'heure actuelle le chien ne présente plus ces troubles il est justifié par Madame Delphine G. qu'elle a dû engager des frais d'éducation canine et de traitement pour le suivi de son comportement pour un montant total de 716 .
La somme susmentionnée doit dès lors être prise en compte dans le préjudice subi par Madame Delphine G.
S'agissant de la gêne engendrée relative au suivi des soins prodigués au chien, il sera alloué à Madame Delphine G. une somme de 100 , la somme sollicitée à ce titre par cette dernière étant disproportionnée.
En conséquence la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a fait droit en son principe à la demande d'indemnisation lié au défaut de conformité du chien à l'exception de la somme allouée à ce titre que la cour porte à hauteur de 816 .
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a alloué à Madame Delphine G. la somme de 1 000 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame Carole B., ayant succombé en son appel, sera condamnée à payer à Madame Delphine G. une somme supplémentaire de 1 000 en application des dispositions précitées.
Madame Carole B. sera en outre condamné aux dépens de l'appel.
Par ces motifs, LA COUR, Déclare irrecevables les conclusions et pièces nouvelles transmises au greffe de la cour le 16 octobre 2017 par Madame Carole B. ; Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a condamné Madame Carole B. à remettre à Madame Delphine G. le certificat d'enregistrement du chien Haka à l'ISDS, sous astreinte provisoire de 100 par jour de retard et condamné la même à payer la somme de 500 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un défaut de conformité de l'animal cédé ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, laquelle est dépourvue d'objet ; Condamne Madame Carole B. à payer à Madame G. la somme de 816 à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant d'un défaut de conformité de l'animal cédé ; Condamne Madame Carole B. à payer à Madame G. la somme de 1 000 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame Carole B. aux dépens de l'appel.