Commission, 8 septembre 2015, n° M.7278
COMMISSION EUROPÉENNE
Résumé de la décision
déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l'accord EEE
Le 8 septembre 2015, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1) , et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non-confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi se trouve sur le site internet de la direction-générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
I. LES PARTIES
1) General Electric Company ("GE", États-Unis) est une société diversifiée d'envergure mondiale active dans les domaines de la production de biens, de la technologie et de la fourniture de services. Trois des divisions de GE sont directement liées aux activités d'ALSTOM (Société Anonyme) ("Alstom", France):
a) GE Power & Water fournit à des producteurs d'énergie, des industriels et d'autres clients des produits et services relatifs à la production d'énergie, notamment des turbines à gaz/à vapeur, des générateurs et des turbines éoliennes;
b) GE Energy Management conçoit, fabrique et assure l'entretien de divers produits et systèmes électriques;
c) GE Transportation fournit des locomotives et du matériel roulant, ainsi que des solutions de signalisation ferroviaire et de contrôle des trains.
2) Alstom est une société industrielle et d'ingénierie d'envergure mondiale, organisée en quatre divisions:
a) Thermal Power propose des solutions de production d'énergie, différents types de turbines à gaz et à vapeur, des générateurs, des chaudières, des systèmes de contrôle des émissions, ainsi que des services connexes;
b) Renewable Power propose des solutions clés en main ainsi que des turbines et des générateurs pour l'énergie hydraulique, éolienne, géothermique et héliothermique;
c) Grid propose des équipements et des services de transmission et de distribution de l'électricité, comme des transformateurs et des disjoncteurs;
d) Transport propose une large gamme de matériel roulant, de systèmes de signalisation et de transport ferroviaires, ainsi que des services connexes.
II. L'OPÉRATION
3) Le 19 janvier 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no139/2004 (le "règlement sur les concentrations"), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise GE acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, le contrôle exclusif des divisions Thermal Power, Renewable Power et Grid d'Alstom, par achat d'actions. GE est ci-après désignée la "partie notifiante" et GE et Alstom sont collectivement désignées les "parties".
III. PROCÉDURE
4) L'opération a été notifiée à la Commission le 19 janvier 2015.
5) Par sa décision datée du 23 février 2015, la Commission a constaté que l'opération soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et a engagé la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.
6) L'enquête approfondie a confirmé les problèmes de concurrence identifiés au stade préliminaire.
7) La partie notifiante a présenté des engagements définitifs le 6 août 2015 (les "engagements définitifs") rendant l'opération compatible avec le marché intérieur.
IV. EXPOSÉ DES MOTIFS
A. LES ACTIVITÉS DES PARTIES
8) S'agissant des activités de GE pertinentes pour l'appréciation de l'opération, par l'intermédiaire de sa division GE Power & Water, GE fabrique, fournit et assure l'entretien de turbines à gaz, de turbines à vapeur et de générateurs, entre autres. Par l'intermédiaire de sa division GE Energy Management, GE fournit des produits et des technologies permettant de transmettre, distribuer et transformer l'électricité et de moderniser les réseaux. Une sous-division de la division GE Energy Management, à savoir Digital Energy, propose des produits pour protéger, surveiller, contrôler et automatiser les réseaux, ainsi qu'un logiciel de visualisation visant à les optimiser.
9) Les activités d'Alstom pertinentes pour l'appréciation de l'opération sont les suivantes: i) la fabrication et la fourniture de produits et de services pour les centrales thermiques, comme des turbines à gaz, des turbines à vapeur, des générateurs de vapeur à récupération de chaleur ("HRSG"), ainsi que de solutions d'ingénierie, d'achat et de construction, l'entretien et la maintenance, ii) la fourniture de solutions d'automatisation et de contrôle destinées aux centrales électriques et à des équipements isolés, iii) des produits et des services permettant de transmettre l'électricité ainsi que la gestion des réseaux.
B. LES MARCHÉS EN CAUSE
Définition des marchés de produits
Turbines à gaz de grande puissance (HDGT) de 50 Hz
10) L'enquête de la Commission a montré que les HDGT et les turbines à gaz industrielles constituent des marchés distincts. En termes de puissance, le marché des HDGT comprend les turbines à gaz d'une puissance supérieure à 90 MW.
11) La Commission a estimé que la demande de services afférents à une HDGT découle de l'achat même de cette HDGT. Les services connexes constituent donc un marché d'après-vente. Au vu des avantages que présente l'achat simultané des services initiaux avec la nouvelle unité et compte tenu des habitudes d'achat observées, la Commission a conclu que le marché de la fourniture de HDGT neuves englobe également la fourniture des services initiaux connexes. Elle a également estimé que le marché de la fourniture de HDGT neuves englobe également la fourniture des systèmes de contrôle des turbines à gaz.
12) La Commission a constaté que le marché des HDGT de 50 Hz et celui des HDGT de 60 Hz constituent des marchés distincts. Puisque dans l'EEE c'est la fréquence de 50 Hz qui est utilisée, l'incidence de l'opération a uniquement été appréciée par rapport au marché des HDGT de 50 Hz.
13) S'agissant de la segmentation du marché global des HDGT de 50 Hz (entre 90 MW et environ 470 MW à l'heure actuelle) en plusieurs catégories de puissance, la Commission a estimé que, d'une part, les HDGT qui se situent aux extrémités de la gamme de puissance ne se font pas directement concurrence. D'autre part, sur le marché global des HDGT de 50 Hz, les limites entre les segments ne sont pas suffisamment nettes et évidentes pour indiquer clairement l'existence de marchés distincts. La Commission a conclu que le marché en cause était le marché global des HDGT de 50 Hz, couvrant toute la gamme de puissance. Toutefois, elle a également estimé que l'appréciation sous l'angle de la concurrence devait aussi comprendre une analyse des segments du marché en cause propres à chaque puissance sur lesquels Alstom exerce une pression concurrentielle. La Commission a dès lors apprécié l'incidence de l'opération tant au niveau du marché global des HDGT de 50 Hz qu'au niveau de ses éventuels segments, tels qu'Alstom les utilise dans le cadre normal de ses activités ("puissance moyenne", "puissance élevée" et "puissance très élevée").
14) La Commission a également examiné la pertinence d'une segmentation du marché des HDGT par type de configuration des centrales électriques, à savoir les HDGT destinées aux centrales électriques à cycle combiné et celles destinées aux centrales électriques à cycle simple.
15) En conclusion, aux fins de l'appréciation de l'opération, la Commission a estimé que le marché de produits en cause est le marché global des HDGT de 50 Hz d'une puissance supérieure à 90 MW, y compris l'entretien initial connexe et le système de contrôle des turbines. Elle a mené son appréciation sous l'angle de la concurrence tant au niveau du marché global des HDGT de 50 Hz qu'au niveau des segments, sur la base des différentes catégories de puissance (moyenne, élevée et très élevée) et sur la base de la configuration des centrales (cycle combiné ou cycle simple) lorsque cela s'avérait pertinent.
Générateurs
16) La Commission a estimé qu'il existe deux marchés de produits en cause pour les générateurs.
17) D'une part, la Commission a délimité un marché global et hautement différencié pour les générateurs (refroidis par air et par hydrogène) d'une puissance supérieure à 35 MW.
18) D'autre part, la Commission a défini un marché plus restreint propre aux générateurs d'une puissance supérieure à 35 MW couplés à une HDGT de 50 Hz.
Turbines à vapeur
19) La Commission a constaté qu'il existe un seul marché de produits hautement différencié en cause pour les grosses turbines à vapeur, qui pourrait être subdivisé. Elle a relevé des éléments permettant d'exclure de ce marché les grosses turbines à vapeur destinées à un usage nucléaire, mais n'a pas trouvé suffisamment d'éléments pour délimiter plus précisément le marché des grosses turbines à vapeur selon qu'il s'agit de centrales à gaz ou de centrales à combustible fossile. Elle a par ailleurs relevé des éléments permettant d'opérer une distinction entre les grosses turbines à vapeur de 50 Hz et celles de 60 Hz.
20) La Commission a délimité un marché plus restreint pour les grosses turbines à vapeur couplées à des HDGT de 50 Hz.
Générateurs de vapeur à récupération de chaleur ("HRSG")
21) La Commission ne s'est pas prononcée sur une éventuelle segmentation du marché des HRSG au vu de l'absence de chevauchements horizontaux entre les parties.
Systèmes de contrôle destinés aux centrales
22) L'enquête sur le marché semble indiquer que le marché des systèmes de contrôle devrait être segmenté selon que le système de contrôle automatise le fonctionnement d'un élément spécifique ou de l'ensemble de la centrale électrique. Ainsi, bien que la Commission ait défini un marché des systèmes de contrôle destinés aux centrales, le système de contrôle des turbines à gaz a été intégré au marché des HDGT de 50 Hz compte tenu du fait qu'il est toujours vendu avec la turbine à gaz.
Entretien des modèles de HDGT de 50 Hz de GE arrivés à maturité
23) L'enquête sur le marché semble indiquer que le marché de l'entretien des turbines à gaz devrait être segmenté selon que les HDGT sont ou ne sont pas arrivées à maturité. De plus, dans la gamme des services, il convient d'opérer une distinction entre les trois principaux services [à savoir i) les services sur le terrain/interventions sur site, ii) la réparation/remise en état de pièces et iii) la fourniture de pièces détachées et de mises à niveau]. Enfin, l'entretien de chaque modèle de HDGT constitue un marché distinct.
24) Puisque GE fournit uniquement des services pour ses propres HDGT, les chevauchements en termes d'entretien des HDGT arrivées à maturité se limitent aux marchés de l'entretien des HDGT de GE arrivées à maturité sur lesquels la filiale d'Alstom, PSM, est active.
Entretien des générateurs
25) Les services liés aux générateurs vont des simples contrôles et essais à des services plus sophistiqués, comme les rebobinages et les mises à niveau. Toutefois, la question d'une subdivision éventuelle du marché global de l'entretien des générateurs est laissée en suspens.
Entretien des turbines à vapeur
26) Le marché global de l'entretien des turbines à vapeur pourrait être segmenté en fonction i) du type d'entretien de la turbine à vapeur, ii) de la puissance de la turbine à vapeur, iii) de la technologie de l'équipementier et iv) de la fréquence. Toutefois, la question d'une subdivision éventuelle du marché global de l'entretien des turbines à vapeur est laissée en suspens.
Produits dédiés aux réseaux
27) La question de l'étendue exacte du marché des produits de transmission et de distribution est laissée en suspens.
Définition des marchés géographiques
28) Le marché des HDGT de 50 Hz semble se caractériser par une modicité des coûts de transport y afférents et une structure en principe mondiale de l'offre et de l'approvisionnement, à l'exception de la Chine (exigences en matière de partenariats locaux) et de l'Iran (sanctions) qui présentent des obstacles spécifiques à l'accès au marché et, par conséquent, des conditions de concurrence sensiblement différentes en ce qui concerne l'offre. Dans le même temps, la forte différenciation de la demande, engendrée par une différence des prix du gaz tant en termes absolus que par rapport aux autres sources d'énergie, suggère que les conditions de concurrence ne sont pas homogènes d'une région à l'autre. Par exemple, dans la région de l'EEE, la demande se distingue nettement de celle des autres régions du monde et suit dès lors une dynamique concurrentielle différente. À tout le moins, l'enquête fait apparaître de fortes différenciations régionales.
29) Aux fins de l'appréciation de la présente opération, la question de savoir s'il convient de considérer l'étendue du marché géographique en cause comme se situant 1) au niveau mondial, à l'exception de la Chine et de l'Iran, ou 2) au niveau de l'EEE peut être laissée en suspens.
30) La Commission conclut également que les marchés géographiques en cause des générateurs et des turbines à vapeur couplés à des HDGT de 50 Hz devraient, compte tenu du fait qu'ils sont tributaires de la fourniture de HDGT, être identiques au marché des HDGT de 50 Hz. Dans le cas particulier des turbines à vapeur, outre la Chine et l'Iran il convient d'exclure également l'Inde et le Japon puisqu'ils ne constituent pas des pays accessibles pour l'offre de GE couplant des HDGT et des grosses turbines à vapeur.
31) S'agissant de l'entretien des HDGT de GE arrivées à maturité, la question de savoir s'il convient de considérer l'étendue du marché géographique en cause comme se situant au niveau mondial (à l'exception de la Chine) ou au niveau de l'EEE peut être laissée en suspens.
32) S'agissant des autres marchés de produits en cause, la question de savoir s'il convient de considérer l'étendue du marché géographique en cause comme se situant au niveau mondial ou au niveau de l'EEE peut être laissée en suspens.
C. APPRÉCIATION SOUS L'ANGLE DE LA CONCURRENCE
33) La Commission est parvenue à la conclusion que l'opération entraverait de manière significative l'exercice d'une concurrence effective:
a) sur le marché des HDGT de 50 Hz au niveau de l'EEE ou au niveau mondial (à l'exception de la Chine et de l'Iran), en particulier sur les segments "puissance élevée" et "puissance très élevée";
b) sur le marché des générateurs couplés à des HDGT de 50 Hz au niveau de l'EEE ou au niveau mondial (à l'exception de la Chine et de l'Iran);
c) sur le marché des grosses turbines à vapeur couplées à des HDGT de 50 Hz au niveau de l'EEE ou au niveau mondial (à l'exception de la Chine, de l'Iran, de l'Inde et du Japon);
d) sur le marché de l'entretien des HDGT 9FA de GE au niveau de l'EEE ou au niveau mondial (à l'exception de la Chine).
34) S'agissant du marché des HDGT de 50 Hz au niveau de l'EEE ou au niveau mondial (à l'exception de la Chine et de l'Iran), l'enquête de la Commission a révélé qu'il s'agit d'un marché oligopolistique, puisque seuls quatre acteurs disposant de toute la technologie y sont actifs (à savoir Alstom, GE, MHPS et Siemens; Ansaldo est moins avancée d'un point de vue technologique et s'intéresse essentiellement aux marchés de produits et marchés géographiques de niche) et que les barrières à l'entrée y sont très importantes.
35) L'opération engendrerait des parts de marché dominantes et souvent très importantes sur le marché des HDGT de 50 Hz. L'enquête de la Commission a révélé que GE est déjà, avant la concentration, le numéro un sur le marché mondial (à l'exception de la Chine et de l'Iran) des HDGT de 50 Hz, avec des parts de marché de plus de 40 %. Dans l'EEE, GE et Siemens occupent une place similaire et sont suivies de près par Alstom en troisième position.
36) L'opération augmenterait ces chiffres avec une part de marché considérable en provenance d'Alstom: environ [20-30] points de pourcentage dans l'EEE et environ [10-20] points de pourcentage au niveau mondial. Après l'opération, GE disposerait donc de parts de marché très importantes (plus de 50 %) tant au niveau de l'EEE qu'au niveau mondial, avec un écart marqué par rapport au deuxième acteur, Siemens. MHPS et Ansaldo sont des acteurs beaucoup plus petits, tant au niveau de l'EEE qu'au niveau mondial.
37) Par ailleurs, l'opération supprimerait l'un des concurrents importants et proches de GE sur le marché global des HDGT de 50 Hz, en particulier sur les segments "puissance élevée" et "puissance très élevée".
38) GE et Siemens dominent le marché global des HDGT de 50 Hz, se font concurrence au niveau mondial et proposent une large gamme de produits très performants en ce qui concerne la plupart des critères techniques. Alstom, en particulier, i) fait concurrence sur un pied d'égalité avec GE et Siemens dans l'EEE; ii) est également un acteur mondial et constitue aussi un rival important pour GE et Siemens sur le marché des HDGT de 50 Hz en dehors de l'EEE; iii) offre les meilleures performances en termes de flexibilité et d'émissions de polluants, qui ne sont qu'en partie égalées par GE et Siemens et sont bien adaptées aux exigences des clients européens; iv) bénéficie d'un vaste parc de HDGT dans le monde, qui est moins important que celui de GE et Siemens mais devance nettement ceux de MHPS et Ansaldo.
39) Alstom et GE sont des concurrents proches, entre autres parce que toutes deux i) disposent d'un large portefeuille de HDGT répondant aux besoins des mêmes segments; ii) ont une présence mondiale sur les marchés qui couvre les mêmes régions; iii) proposent dans les régions concernées par la fréquence 50 Hz des HDGT qui sont généralement considérées comme présentant une fiabilité comparable par les clients et reposant sur une technologie qui a fait ses preuves; iv) visent en grande partie des clients ayant le même profil. En outre, s'agissant des performances en termes de flexibilité d'exploitation, GE a mis au point des machines devenues relativement proches de celles d'Alstom en termes de rendement en charge partielle et d'émissions, en particulier sur les segments "puissance élevée" et "puissance très élevée" du marché des HDGT de 50 Hz. [CONFIDENTIEL].
40) L'analyse des données d'appels d'offres pour le segment "puissance élevée" indique que GE et Alstom sont des concurrents proches pour les raisons suivantes: i) après Siemens, Alstom est l'entreprise qui participe le plus souvent contre GE, tant lors de la phase des participations fermes que lors de la phase de présélection d'un appel d'offres; ii) MHPS et Ansaldo ont, par rapport à Alstom, des interactions concurrentielles plus limitées avec GE, tant lors de la phase des participations fermes que lors de la phase de présélection; iii) GE et Alstom se trouvent en concurrence dans une part importante d'appels d'offres ([CONFIDENTIEL]); iv) les appels d'offres dans le cadre desquels les parties se trouvent en concurrence présentent une structure de marché concentrée, une part importante des appels d'offres ayant trois participants ou moins; v) Alstom apparaît en deuxième position (après Siemens) en ce qui concerne la pression concurrentielle exercée sur la probabilité pour GE de remporter un appel d'offres, tandis que cela est moins le cas pour MHPS et encore moins le cas pour Ansaldo; vi) les marges de GE sont corrélées de manière négative avec les participations d'Alstom; vii) GE participe à de nombreux appels d'offres contre Alstom et est à l'origine d'une part importante des appels d'offres perdus par Alstom, ce qui donne à penser que GE exerce également une pression concurrentielle sur Alstom. Ces éléments indiquent donc l'existence d'effets unilatéraux horizontaux significatifs dus à l'opération.
41) Enfin, les données d'appels d'offres relatives aux participations fermes des équipementiers indiquent que MHPS et Ansaldo ont aussi des interactions limitées avec Alstom, ce qui donne à penser que ces deux équipementiers ne sont pas des concurrents proches d'Alstom.
42) L'opération éliminerait également une force concurrentielle importante du point de vue de l'innovation et de la technologie sur le marché des HDGT de 50 Hz. L'enquête de la Commission a montré que les offres du portefeuille HDGT d'Alstom sont souvent les meilleures en termes de flexibilité d'exploitation et qu'elles sont très prisées des clients en quête de HDGT présentant une grande flexibilité d'exploitation. Alstom dispose de capacités R&D et technologiques égales ou quasi égales à celles de GE et Siemens. Alstom est un concurrent important en termes de dépenses R&D, d'effectifs R&D, de développement de produits, d'installations d'essais et de capacités technologiques.
43) Après l'opération, GE aurait probablement éliminé la plupart des capacités R&D d'Alstom liées aux HDGT. De ce fait, la capacité de l'entité issue de la concentration à poursuivre le développement des technologies d'Alstom en matière de HDGT et à tirer parti de la démarche technologique passée d'Alstom aurait disparu. GE aurait également cessé la vente et le développement des HDGT d'Alstom sur les segments "puissance élevée" et "puissance très élevée" du marché des HDGT de 50 Hz. Après la concentration, la motivation et la capacité de GE à mettre au point de nouvelles mises à niveau importantes pour les HDGT de puissance élevée auraient probablement été limitées, par rapport à la motivation et la capacité qui seraient celles d'Alstom en l'absence de la concentration. En particulier, les mises à niveau qui auraient été financées par la vente de nouvelles HDGT ne seraient probablement pas mises au point.
44) L'opération aurait donc une incidence encore plus négative sur les prix et les choix s'offrant aux clients sur les segments "puissance élevée" et "puissance très élevée" du marché des HDGT de 50 Hz. Elle aurait également limité, par rapport aux effets ordinaires d'une concentration, l'incitation globale à investir de façon massive dans l'innovation. Pour finir, compte tenu des barrières à l'entrée très importantes et de la nature de la concurrence en matière d'innovation dans ce secteur, ces effets négatifs considérables sur l'innovation auraient duré longtemps.
45) Toutefois, dans le cas particulier du segment "puissance moyenne" du marché des HDGT de 50 Hz, l'enquête de la Commission a révélé que, d'un point de vue technologique, les concurrents les plus proches des HDGT de puissance moyenne d'Alstom sont les HDGT de puissance moyenne de Siemens et d'Ansaldo. La HDGT de puissance moyenne de GE est plus éloignée d'un point de vue technologique. En dépit du lancement récent d'une nouvelle HDGT de puissance moyenne, GE s'est rapprochée de la HDGT d'Alstom mais uniquement en ce qui concerne le rendement en cycle simple, GE demeurant plus éloignée en ce qui concerne les autres paramètres. Ainsi, la Commission estime que l'opération n'entrave pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur le segment "puissance moyenne"; en tout état de cause, l'opération générera des gains d'efficacité qui l'emporteront probablement largement sur le préjudice éventuel.
46) Conformément à son enquête, la Commission a estimé que l'opération aurait eu dans l'ensemble des effets négatifs importants sur les prix, le choix des produits et l'innovation sur les segments "puissance élevée" et "puissance très élevée" du marché des HDGT de 50 Hz.
47) S'agissant des marchés des générateurs et des turbines à vapeur couplés à des HDGT de 50 Hz, l'enquête de la Commission a montré que de nombreux clients préfèrent acheter ces éléments complémentaires auprès des fournisseurs de HDGT, pour des raisons de garantie, d'entretien, de coût et d'optimisation des performances. Dès lors, pour ces clients les effets sur le marché des HDGT de 50 Hz risquent de s'étendre aux marchés des éléments complémentaires.
48) Pour finir, l'opération renforcerait davantage la position dominante de GE en ce qui concerne l'entretien des HDGT 9FA de GE en éliminant la filiale d'Alstom PSM, qui constitue le plus grand concurrent potentiel de GE.
49) L'enquête de la Commission a montré que le marché de l'entretien des HDGT 9FA de GE se caractérise par une position dominante de GE. La filiale d'Alstom PSM tire actuellement parti de ses relations clients et de son savoir-faire dans l'entretien des turbines de 60 Hz pour entrer sur le marché de l'entretien des HDGT 9FA de GE, sur lequel PSM entend occuper une position importante. Quoique quelques autres prestataires de services indépendants tentent eux aussi actuellement d'entrer sur le marché de l'entretien des HDGT 9FA, leur démarche repose sur une base technologique beaucoup plus restreinte, en particulier en ce qui concerne les pièces détachées et les mises à niveau. En outre, d'autres nouvelles entrées importantes sont peu probables au vu des obstacles technologiques élevés et des investissements conséquents nécessaires. Dès lors, il est fort probable que la filiale d'Alstom PSM soit le principal concurrent de GE pour l'entretien des HDGT 9FA de GE, tant en ce qui concerne les trois services principaux que les mises à niveau.
50) De plus, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération n'entraverait pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché intérieur: i) sur le marché global des générateurs (refroidis par air et par hydrogène) d'une puissance supérieure à 35 MW; ii) sur le marché global des grosses turbines à vapeur de 50 Hz (à l'exception de celles destinées à un usage nucléaire); iii) sur le marché des générateurs de vapeur à récupération de chaleur; iv) sur le marché des systèmes de contrôle destinés aux centrales; v) sur les marchés de l'entretien du modèle 9E de GE et des modèles de HDGT de plus faible puissance; vi) sur les marchés de l'entretien des générateurs; vii) sur les marchés de l'entretien des turbines à vapeur; et viii) sur les marchés des produits dédiés aux réseaux.
D. MESURES CORRECTIVES
51) Afin de rendre l'opération compatible avec le marché intérieur en ce qui concerne le marché des HDGT de 50 Hz, en particulier les segments "puissance élevée" et "puissance très élevée", le marché des générateurs couplés à des HDGT de 50 Hz, le marché des grosses turbines à vapeur couplées à des HDGT de 50 Hz et le marché de l'entretien des HDGT 9FA de GE, la partie notifiante a présenté la première série d'engagements le 16 juillet 2015. La Commission a conclu que la première série d'engagements était insuffisante pour que l'opération n'entrave pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective, n'a pas lancé de consultation des acteurs du marché sur ces engagements et en a informé la partie notifiante.
52) La partie notifiante a présenté la deuxième série d'engagements le 21 juillet 2015. La Commission a conclu que la deuxième série d'engagements était insuffisante pour que l'opération n'entrave pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective, n'a pas lancé de consultation des acteurs du marché sur ces engagements et en a informé la partie notifiante.
53) La partie notifiante a présenté la troisième série d'engagements le 24 juillet 2015. La Commission a lancé une consultation des acteurs du marché sur la troisième série d'engagements.
54) Afin de régler les problèmes soulevés lors de la consultation des acteurs du marché, la partie notifiante a présenté les engagements définitifs le 6 août 2015.
55) Les engagements définitifs présentés par la partie notifiante consistent à céder à Ansaldo l'activité Gas d'Alstom ainsi que l'activité PSM, à l'exception i) des domaines de l'activité Gas d'Alstom où aucun problème de concurrence ne se pose et ii) des éléments de l'activité Gas d'Alstom et de l'activité PSM dont Ansaldo n'a pas besoin pour reprendre le rôle de force viable et concurrentielle joué par Alstom dans le domaine des HDGT, dans la mesure où les ressources et capacités d'Ansaldo sont prises en compte (l'"activité à céder").
56) L'activité à céder comprend l'actif incorporel, l'actif corporel, les marchés, les contrats, les baux, les fichiers de clients, de crédit et autres données, le personnel, le personnel clé, ainsi qu'un accord transitoire visant à ce que Ansaldo puisse obtenir certains produits ou services auprès de GE. Elle comprend notamment:
a) la technologie d'Alstom relative aux turbines à gaz de grande puissance GT 26 et GT 36, les mises à niveau existantes et la technologie en cours de développement pour les futures mises à niveau, en excluant uniquement, pour l'essentiel, la technologie du modèle plus ancien d'Alstom, la turbine GT 13, qui ne présentait aucun problème de concurrence pour la Commission;
b) un grand nombre d'ingénieurs R&D d'Alstom qui continueront à développer la technologie d'Alstom relative aux turbines à gaz de grande puissance;
c) les deux installations d'essais pour les turbines GT 26 et GT 36 à Birr, en Suisse;
d) les accords de services de longue durée pour 34 turbines GT 26 déjà vendues ces dernières années par Alstom; et
e) l'activité PSM, filiale d'Alstom spécialisée dans l'entretien et basée en Floride aux États-Unis.
57) L'objectif des engagements définitifs est de créer une activité viable, indépendante et compétitive dans la mesure où les ressources et les capacités d'Ansaldo sont prises en considération, pour reprendre le rôle de force viable et concurrentielle joué par Alstom dans le domaine des HDGT.
58) Les engagements présentés par la partie notifiante combinent des éléments de mesure corrective de type "règlement préalable" et de mesure corrective de type "acquéreur initial". La structure des engagements constitue une solution de type "règlement préalable" dans la mesure où GE a déjà présélectionné l'acquéreur, Ansaldo. L'actif existant d'Ansaldo peut donc être pris en considération dans l'appréciation faite par la Commission de la viabilité et de la compétitivité d'Ansaldo pour l'exploitation des actifs cédés. La structure des engagements constitue également une solution de type "acquéreur initial" puisque la réalisation de l'opération ne peut avoir lieu qu'une fois que la Commission a donné son approbation définitive quant à l'acquéreur et aux contrats d'achat.
59) L'actif conservé par GE (l'"activité conservée") se compose de l'actif (corporel et incorporel) et du personnel qui font partie de l'activité Gas d'Alstom et de l'activité PSM mais qui ne seront pas inclus dans l'activité à céder car i) ils se rapportent à des domaines de l'activité Gas d'Alstom où aucun problème de concurrence ne se pose et/ou ii) Ansaldo n'en a pas besoin pour reprendre le rôle de force viable et concurrentielle joué par Alstom dans le domaine des HDGT, dans la mesure où les ressources et capacités d'Ansaldo sont prises en considération.
60) La Commission estime qu'Ansaldo est, à première vue, un acquéreur adéquat compte tenu de son expérience en tant qu'équipementier de HDGT. Ansaldo aura, à première vue, la motivation et la capacité nécessaires pour maintenir l'activité à céder et en faire une force viable et active compétitive face à l'entité issue de la concentration, MHPS et Siemens, en fonction de la composition définitive de l'actif dont Ansaldo fera l'acquisition par le contrat d'achat d'actions. L'activité à céder comprend d'une manière générale les ressources (à savoir les ingénieurs, la technologie et le savoir-faire d'Alstom et les installations d'essais) nécessaires à Ansaldo pour exploiter une activité de HDGT de pointe et pour poursuivre la démarche d'Alstom en matière d'innovation.
61) La Commission estime que les engagements définitifs permettraient à Ansaldo de reproduire la contrainte concurrentielle exercée par Alstom sur le marché des HDGT de 50 Hz. En effet, le fait de combiner l'actif de l'activité à céder, notamment la GT26 version 2006, la GT26 version 2011, la GT36 et les programmes de développement d'Alstom y afférents (c'est-à-dire les modèles HDGT d'Alstom de puissance élevée et très élevée), avec l'actif existant d'Ansaldo permettra à cette dernière de devenir un concurrent proche et effectif de GE, Siemens et MHPS sur le marché des HDGT de 50 Hz, en particulier sur les segments "puissance élevée" et "puissance très élevée", remplaçant de ce fait la pression concurrentielle exercée par Alstom.
62) GE cédera à Ansaldo l'ensemble de l'actif, du personnel et de la technologie d'Alstom nécessaire à Ansaldo pour renforcer encore davantage sa position d'équipementier dans le domaine des HDGT de pointe. Puisque Ansaldo aura le droit exclusif (y compris vis-à-vis de GE) de vendre les nouvelles unités de HDGT de puissance élevée et très élevée d'Alstom, l'opération ne renforcera pas la position de GE sur les segments "puissance élevée" et "puissance très élevée" du marché des HDGT de 50 Hz. En outre, les engagements définitifs garantissent qu'Ansaldo aura accès aux clients, aux capacités et aux informations dont elle a besoin pour mener de manière suivie les activités d'entretien et d'innovation.
63) L'activité à céder comprend également le transfert à Ansaldo des accords de services existants de trente unités GT26 version 2006 situées principalement dans l'EEE et de quatre unités GT26 version 2011. Le transfert de ces accords, qui représentent environ la moitié du parc de GT26 version 2006 et version 2011, répond aux préoccupations exprimées quant à la position d'Ansaldo et sa viabilité en tant qu'équipementier indépendant des GT26 version 2006 et version 2011.
64) La Commission estime également que les engagements définitifs permettront à Ansaldo de reprendre le rôle de grand innovateur joué par Alstom. En effet, GE transférera à Ansaldo du personnel R&D, issu de l'équipe d'Alstom, doté d'un éventail de compétences et d'expériences adéquat, toute la technologie d'Alstom relative aux HDGT de pointe, notamment la GT26 version 2006, la GT26 version 2011 et la GT36, ainsi que les droits attachés aux installations d'essais et l'accès à ces dernières. Les engagements définitifs garantiront donc qu'Ansaldo aura la capacité et la motivation nécessaires pour maintenir le niveau d'innovation actuel d'Alstom.
65) Pour finir, la Commission estime que les engagements définitifs permettront à Ansaldo de reproduire i) la pression concurrentielle exercée par PSM sur le marché de l'entretien des HDGT 9FA de GE et ii) la pression concurrentielle exercée par Alstom sur les marchés de la vente et de l'entretien des grosses turbines à vapeur couplées à des HDGT de 50 Hz et des générateurs couplés à des HDGT de 50 Hz.
66) Les considérations qui précèdent, l'étendue de l'activité à céder et l'identité de l'acquéreur, ainsi que les actifs et capacités spécifiques qu'Ansaldo possède déjà permettent de conclure que les engagements définitifs sont susceptibles de donner lieu à une activité viable, à même d'être efficacement et durablement compétitive sur les marchés en cause. Dès lors, ces engagements sont susceptibles de garantir que l'opération n'aura pas d'effet négatif sur la concurrence de l'un quelconque des marchés en cause.
67) La Commission a donc conclu que les engagements définitifs sont adéquats et suffisants pour que l'opération n'entrave pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés i) des HDGT de 50 Hz, ii) de l'entretien du modèle 9FA de GE, iii) des générateurs couplés à des HDGT de 50 Hz et iv) des grosses turbines à vapeur couplées à des HDGT de 50 Hz.
V. CONCLUSIONS
68) Compte tenu de ce qui précède, la décision conclut que le projet de concentration, tel que modifié par les engagements présentés le 6 août 2015, n'entravera pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.