Cass. com., 17 janvier 2018, n° 16-20.421
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Phenix Intérim 69 (SAS)
Défendeur :
MCTI (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Le Bras
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP François-Henri Briard
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bonnot était salarié de la société Phenix Interim 69 (la société Phenix), spécialisée dans le travail temporaire, son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence d'une durée d'un an et limitée à trois départements ; qu'après avoir démissionné le 24 avril 2006, son préavis expirant le 24 juillet 2006, M. Bonnot a créé, le 26 juillet suivant, la société MCTI, société de travail temporaire dont il était le président ; que lui reprochant de s'être rendu complice de la violation de la clause de non-concurrence et d'avoir commis des actes de concurrence déloyale, la société Phenix a assigné la société MCTI en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter les demandes du chef de complicité de la violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la société MCTI n'a pu commettre de faute en recourant aux services de M. Bonnot puisqu'elle n'a pas eu de rôle positif en ce sens ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Phenix qui faisait valoir que la société MCTI avait exercé ses activités sous la direction de M. Bonnot, lequel exécutait des contrats conclus avec des sociétés installées en Saône et Loire en violation de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'étant pas nouveau, est recevable : - Vu l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société MCTI ne saurait être condamnée à réparer le préjudice subi par la société Phenix du fait de la violation de la clause de non-concurrence par M.Bonnot, ce dernier ayant déjà été condamné pour ce motif du fait de son activité au sein de la société qu'il a créée et qu'il n'est pas possible qu'un même fait puisse entraîner deux conséquences juridiques cumulatives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de l'auteur principal des agissements ne dispensait pas la société MCTI, complice de ces agissements, de réparer les préjudices en résultant, au besoin in solidum, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que la société MCTI n'est pas complice de la violation, par M. Bonnot, de la clause de non-concurrence qui était insérée dans le contrat de travail liant ce dernier à la société Phenix Interim 69, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.