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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 janvier 2018, n° 16-16838

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Gebr Spohn GmbH (Sté)

Défendeur :

Acilyon (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Raitberger, Jouanin, Cardona, Gatin

T. com. Lyon, du 28 juin 2016

28 juin 2016

Faits et procédure

La société Acilyon est spécialisée dans le secteur d'activité de la vente à distance sur catalogue. Elle exploite, sous l'enseigne " Ma cave à vins ", une activité de vente par internet.

La société allemande Gebr Spohn GmbH, exerçant sous la marque Adorini, a une activité de vente de caves et armoires à cigares et accessoires pour cigares.

La société Acilyon a vendu par l'intermédiaire de son site internet " ma cave à vins " des produits de la société Gebr Spohn sous la marque Adorini durant trois ans.

La société Gebr Spohn ayant changé sa stratégie commerciale, a rompu les relations qu'elle entretenait avec la société Acilyon.

Par acte du 13 avril 2015, la société Acilyon a assigné devant le Tribunal de commerce de Lyon, la société Adorini aux fins de voir constater une rupture brutale des relations commerciales établies entre les deux sociétés.

Par jugement du 28 juin 2016, le Tribunal de commerce de Lyon a :

- constaté que la société Gebr Spohn GmbH s'est rendue coupable d'une brusque rupture de relation commerciale avec la société Acilyon lui causant un préjudice financier,

- condamné la société Gebr Spohn à payer à la société Acilyon la somme de 13 497,75 euros au titre de la réparation du préjudice financier,

- débouté la société Acilyon de sa demande en remboursement d'un montant de 269,62 euros correspondant au stock des produits Adorini,

- débouté la société Acilyon de sa demande en réparation d'un préjudice commercial,

- condamné la société Gebr Spohn exerçant sous la marque Adorini, à payer à la société Acilyon la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel ou opposition et sans caution,

- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Gebr Spohn exerçant sous la marque Adorini, aux entiers dépens de l'instance.

La société Gebr Spohn a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 1er août 2016.

La procédure devant la cour a été clôturée le 21 novembre 2017.

LA COUR

Vu les conclusions du 14 février 2017 par lesquelles la société Gebr Spohn appelante, invite la cour, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, à :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 28 juin 2016, en conséquence,

- condamner la société Acilyon à lui restituer les sommes de 13 497,75 euros au titre de la réparation du préjudice financier, 269,62 euros au titre du stock et 1 000 euros d'article 700 du Code de procédure civile versées au titre de l'exécution provisoire,

et statuant à nouveau :

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Acilyon

- condamner la société Acilyon à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de préjudice pour procédure abusive,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour relevait l'existence d'une rupture des relations commerciales sans préavis,

- juger que le préjudice indemnisable ne peut être fixé à plus de deux mois de préavis calculé par rapport à la moyenne de la marge brute réalisée sur le chiffre d'affaires des produits Adorini,

- condamner, en tout état de cause, la société Acilyon à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Elsa Raitberger avocat à la cour d'appel de Paris, en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Elle fait notamment valoir que :

- aucun contrat n'a été signé entre la société Acilyon et elle, aucune exclusivité n'ayant été accordée à la société Acilyon et elle n'a jamais confié la distribution de ses produits en France à la société Acilyon qui n'était qu'un simple revendeur,

- elle procède à la vente directe de ses produits depuis plus de dix ans,

- sa collaboration avec la société Acilyon se limitait à quelques commandes de la part de la société Acilyon sur son site,

- du mois de mai 2011 au mois de décembre 2014, elle a vendu à la société Acilyon pour 10 360,04 euros de produits en 2011, 25 669,83 euros en 2012, 22 137,96 euros en 2013, et 2 685,68 euros en 2014,

- le tribunal a considéré que le seul fait que la société Acilyon vende ses produits suffisait à caractériser des relations commerciales établies, alors que la jurisprudence exige l'existence d'un courant d'affaires en constante progression, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- la société Acilyon vendait des produits d'autres marques sur son site internet et ce site est essentiellement axé sur les caves à vin, ce qui n'était pas favorable à son image,

- elle a réorganisé sa stratégie commerciale et l'a indiqué à la société Acilyon ce qu'elle n'aurait pas fait si la vente des produits Adorini était prépondérante sur le site Acilyon,

- le coeur d'activité de la société Acilyon sur son site " Ma cave à vins " est la vente de caves et armoires à vins, la vente de caves à cigares étant accessoire par rapport à son activité principale, étant précisé que le chiffre d'affaires pour 2013 de la société Acilyon était de 1 983 100 euros,

- la société Acilyon a toujours vendu des produits concurrents aux siens, les clients de celle-ci pouvant reporter leurs achats sur les autres produits,

- la société Acilyon a eu la possibilité après le courriel du 16 janvier 2014, de passer des commandes sur le début de l'année et jusqu'en juin 2014, lui permettant de répondre aux commandes de ses clients,

- la société Acilyon détenait et détient toujours un stock de produits Adorini et elle a toujours confirmé à celle-ci qu'elle pouvait vendre le stock qu'elle détenait, ce qui lui permettait de répondre aux commandes de ses clients et de se réorganiser,

- à la lecture des captures d'écran du site de l'intimée de juillet et août 2014, la société Acilyon vendait encore des produits de la marque Adorini et plus de deux après, les produits Adorini figurent toujours sur le site de l'intimée,

- à ce titre, la rupture n'est pas brutale, dès lors qu'il y avait possibilité d'écouler le stock durant le préavis,

- le 6 mars 2014, la société Acilyon indiquait qu'elle détenait un stock de produits Adorini d'un montant de 3 727, 26 euros alors qu'elle a indiqué dans son assignation détenir un stock de 682,66 euros, ce qui signifie qu'elle a vendu des produits Adorini entre mars 2014 et juillet 2015 pour plus de 3 000 euros,

- la société Acilyon avait la possibilité de s'orienter vers d'autres marques et de réorienter ses ventes sans difficulté,

- le préavis continue à courir compte tenu du fait que la société Acilyon vend encore aujourd'hui les produits de la marque Adorini sur son site,

- en tout état de cause, le préavis ne pourrait être supérieur à deux mois,

- la société Acilyon verse des montants de chiffres d'affaires qui ne sont pas cohérents avec les montants des factures versés par elle,

- la société Acilyon n'a subi aucun préjudice puisque celle-ci vend des produits concurrents aux siens,

- elle n'a donc subi aucune perte de chiffre d'affaires ou de bénéfice,

- la société Acilyon ne produit pas les éléments comptables qui permettraient de démontrer qu'elle a subi une baisse de chiffre d'affaires ou de bénéfices sur la vente des caves à cigares toutes marques confondues,

- il n'y a eu aucune brutalité dans la rupture et la société Acilyon n'a subi aucune désorganisation de son activité,

- la société Acilyon ne prend pas la moyenne de tous les chiffres d'affaires mais seulement l'année 2013 où le chiffre d'affaires est le plus élevé ;

Vu les conclusions du 16 décembre 2016 par lesquelles la société Acilyon intimée, demande au visa de l'article L. 442-6, I du Code de commerce, de :

- débouter la société Adorini de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer partiellement le jugement rendu le 28 juin 2016 par le Tribunal de commerce de Lyon,

en conséquence,

- dire que la société Gebr Spohn s'est rendue coupable d'une brusque rupture de la relation commerciale qu'elle avait établie avec elle,

- constater que cette rupture lui a causé un préjudice dont celle-ci est bien fondée à solliciter l'indemnisation,

- condamner la société Gebr Spohn à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice financier,

- condamner la société Gebr Spohn à verser à la société Acilyon la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice commercial,

- condamner la société Gebr Spohn à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Gebr Spohn aux entiers dépens que pourra recouvrer Maître Henri-Joseph Cardona conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

Elle explique notamment que :

- un écrit n'est pas nécessaire pour prouver l'existence d'un contrat entre les parties,

- le chiffre d'affaires réalisé par elle en vendant les produits Adorini démontre à lui seul la réalité et l'importance de la relation entre les deux sociétés,

- un nombre très limité de sites proposaient les produits Adorini et elle distribuait uniquement les produits de la marque Adorini avant 2014,

- les caves à cigares d'autres marques ont été proposées postérieurement à la rupture et en raison de cette rupture,

- les produits d'autres marques proposées ne sont pas concurrents des produits de la marque Adorini et la qualité des produits Adorini est nettement supérieure,

- les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ne limitent pas l'indemnisation d'une rupture brutale aux seuls contrats de distribution exclusive,

- une relation de trois ans est suffisante, dès lors qu'elle génère un flux d'activité important, pour causer un préjudice à celui qui en perd le bénéfice,

- la baisse du chiffre d'affaires en 2013 s'explique par le fait que la société Gebr Spohn GmbH ait mis un terme, à compter du mois de novembre 2013, à l'approvisionnement,

- sur les mois de janvier à octobre 2013, le chiffre d'affaires généré avec les produits Adorini s'est élevé à la somme de 39 354 euros,

- la baisse des achats s'explique uniquement par le fait que les produits achetés en 2012 ont été vendus en 2013 et cette baisse n'aurait pas été constatée si la société Gebr Spohn GmbH n'avait pas baissé le volume des livraisons dès le mois de novembre 2013, pour mettre fin à la relation au mois de janvier 2014,

- l'activité était en pleine expansion,

- concomitamment à l'envoi du courriel du 16 janvier 2014, la société Gebr Spohn GmbH a clôturé son compte, celle-ci s'étant alors trouvée dans l'incapacité de commander des produits et donc de répondre aux commandes passées par ses clients sur son site internet,

- en décidant unilatéralement de cesser toute collaboration et en procédant au blocage des comptes afin de l'empêcher de commander ses produits, la société Gebr Spohn GmbH s'est rendue coupable d'une rupture brutale des relations commerciales établies,

- s'il est exact que la société Gebr Spohn GmbH lui a laissé la possibilité d'écouler le stock qu'elle détenait encore à la date de la rupture, les produits en stock avaient déjà été commandés sur le site avant la fin de la rupture, et la société Gebr Spohn GmbH a accepté une ultime commande le 27 janvier 2014,

- les factures produites par la société Gebr Spohn GmbH étaient des avoirs qui ne lui ont jamais été adressés et ce document démontre au contraire que postérieurement au mois de janvier 2014, une seule facture a été émise au mois de septembre 2014,

- la seule opération effectuée en 2014 concerne un service après-vente portant sur une cave défectueuse,

- elle s'est investie dans la distribution en France des produits Adorini et a réalisé les chiffres d'affaires suivants de 15 631 euros en 2011, 37 571 euros en 2012 et 39 354 euros en 2013,

- elle s'est retrouvée privée d'un chiffre d'affaires important du jour au lendemain,

- sa marge était de 35% et le préjudice financier subi est donc évalué à la somme de 13 773,90 euros,

- elle a consacré plusieurs centaines d'heures de travail à la création de fiches produits, aux prises de vue et à la confection des rédactionnels et il était nécessaire de créer tous les produits du catalogue Adorini, inclure les textes, les caractéristiques techniques, les photographies des produits,

- la décision de la société Adorini de rompre les relations l'a contrainte à consacrer un temps conséquent à la remise à jour de son site internet et celle-ci n'aurait pas entamé ces démarches si elle avait eu connaissance du fait que la société Gebr Spohn GmbH entendait lui retirer la distribution des produits,

- à ce jour, seuls deux produits sont proposés en ligne et à la date de la rupture, 58 produits Adorini étaient proposés, correspondant pratiquement à l'intégralité du catalogue Adorini,

- la société Acilyon rappelle avoir mis en œuvre des moyens importants pour développer la renommée de la marque Adorini en France ;

Sur ce

la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la rupture brutale des relations commerciales

La société Gebr Spohn conteste avoir confié à la société Acilyon la distribution exclusive de ses produits en France, aucun contrat n'ayant été signé. Elle souligne que la société Acilyon disposait d'un stock de nombreuses caves à cigares qu'elle a continué à vendre après son courrier du 16 janvier 2014 par lequel elle l'a informée qu'elle modifiait la distribution de ses produits. Elle conteste avoir entretenu des relations commerciales établies avec la société Acilyon celles-ci se limitant à quelques commandes annuelles. Elle relève que le chiffre d'affaires ne progressait pas. Elle explique que la vente de caves à cigares par la société Acilyon est marginale et qu'elle propose d'autres produits concurrents aux siens. Elle allègue que la société Acilyon n'a subi aucun préjudice.

La société Acilyon soutient qu'elle était considérée comme le distributeur de la société Gebr Spohn en France, que leur relation commerciale a duré 3 années et, que le chiffre d'affaires augmentait. Elle indique que la rupture des relations commerciales a été brusque par la décision unilatérale de la société Gebr Spohn Elle relève avoir subi une perte de chiffre d'affaires et un préjudice commercial en raison de la rupture brutale.

Les parties s'accordent sur l'ancienneté de leurs relations commerciales. Elles conviennent que les premières commandes de la société Acilyon à la société Gebr Spohn sont intervenues au cours de l'année 2011.

Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce :

" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".

La rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu'elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves imputées au partenaire commercial.

Il est de principe que pour combiner le respect de la liberté contractuelle et les prescriptions de cet article, le domaine d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce se limite aux cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaire avec son partenaire commercial. La pratique passée peut établir que la partie victime de l'interruption ne pouvait pas raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l'avenir.

Il est constant qu'aucun contrat entre les parties n'a été signé entre elles pour régir leurs rapports.

Par ailleurs, il n'est pas établi que la société Acilyon était le distributeur des produits de la société Gebr Spohn en France, aucune pièce ne permettant de démontrer que cette dernière avait l'intention de confier cette qualité à la société Acilyon

En outre, il apparaît que la société Acilyon a réalisé avec la société Gebr Spohn en 2013 un chiffre d'affaires de 39 354 euros alors que son chiffre d'affaires total était de 1 983 100 euros. Ces chiffres ne démontrent pas que la société Acilyon a vendu pour ces montants en 2013 les produits de la marque Adorini, en ce qu'il n'est pas contesté que la société Acilyon avait un stock de produits lui ayant permis de commercialiser encore les produits au cours de l'année 2014. Par ailleurs, les impressions d'écran du site " Ma cave à vins ", non contestées, établissent que les 2 juillet 2014, 13 août 2014 et 30 juillet 2015 la société Acilyon commercialisait toujours des produits de la marque Adorini, attestant de la réalité du stock. De même, il ne peut être soutenu, comme le fait la société Acilyon que ce volume d'échanges entre les parties étant important, tant au regard de la durée totale de leurs relations commerciales que des montants annuels de chiffres d'affaires que du flux d'affaires réel entre les deux parties.

Il ressort également des éléments du dossier que le chiffre d'affaires réalisé par la société Acilyon avec la société Gebr Spohn a été de 37 571 euros en 2012 et de 15 631 euros en 2011.

La société Acilyon relève elle-même dans ses conclusions qu'elle avait noté une réduction des ventes des produits Adorini à compter du mois de janvier 2013.

Enfin, il apparaît que la société Acilyon propose différentes marques et produits concurrents à ceux vendus sous la marque Adorini.

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que les relations commerciales entre les parties étaient stables et continues, alors que les chiffres d'affaires annuels dont il est question sont peu élevés et que la durée des relations commerciales ne permet pas de leur donner le caractère de stabilité requis pour que l'article précité s'applique. La société Acilyon n'établit pas qu'elle pouvait raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l'avenir.

En conséquence, il y a lieu de débouter la société Acilyon de l'ensemble de ses demandes. Le jugement doit donc être infirmé.

Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. La demande en restitution formulée par l'appelante est donc rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

En application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

La société Gebr Spohn ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la société Acilyon aurait dégénéré en abus. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Acilyon partie perdante en ce que toutes ses prétentions sont rejetées, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Gebr Spohn.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société Acilyon.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, déboute la société Acilyon de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, condamne la société Acilyon aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Gebr Spohn rejette toute autre demande.