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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 11 janvier 2018, n° 14-22624

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

International Mediterranean Transit Logistic

Défendeur :

FMI Groupe (SAS), FMI Est (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aimar

Conseillers :

MM. Fohlen, Prieur

T.com. Marseille, du 21 oct 2014

21 octobre 2014

Vu les articles 455 et 954 du Code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 21 octobre 2014 rendu par le Tribunal de commerce de Marseille,

Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2014 par la SAS International Transit Logistic dite IMTL et monsieur Patrick D.,

Vu les dernières conclusions de la SAS International Transit Logistic dite IMTL et monsieur Patrick D., appelants en date du 22 mai 2015,

Vu les dernières conclusions de la SAS Fos Maritime International Marseille/Fos dite FMI et la SAS Fos Maritime International Est dite FMI Est, intimées en date du 24 mai 2015,

Vu les conclusions d'intervention volontaire de maître B.-B., es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société International Mediterranean Transit Logistic en date du 6 novembre 2017, désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de Tarascon du 20 janvier 2017,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2017,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Les sociétés FMI Groupe et Est ont pour activité principale la commission de transport, la logistique et la commission en douane.

Afin de développer son activité sur le Maghreb, la société FMI Groupe a embauché monsieur Patrick D. au poste de " Responsable Maghreb " suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein signé le 26 octobre 2009 et qui stipule que les attributions de monsieur D. seront les suivantes :

" organiser une politique commerciale cohérente et le développement au Maghreb au sein du Groupe FMI en développant la clientèle existante et en mettant en place les moyens de conquérir de nouveaux marché ".

Cette activité sera exercée par Monsieur D. au sein de la filiale de la société FMI

Dans un courrier daté du 28 octobre 2011, monsieur Patrick D. a informé monsieur Philippe V., Président de la société FMI Groupe, de sa volonté de prendre sa retraite ce qu'il fit le 31 janvier 2012.

Faisant valoir que monsieur D. devenu directeur Général de la société International Méditerranéan Transit dite IMTL se serait livré à des actes de concurrence déloyale en détournant des informations et la clientèle de son ancien employeur, la société FMI Groupe a obtenu selon ordonnance de référé rendue contradictoirement le 23 mai 2013 la désignation d'un huissier en la personne de Maître T. avec mission de :

- se rendre dans les locaux de la société FMI Groupe situés [...] et accéder, via le serveur interne et via l'ancien ordinateur portable usage professionnel de monsieur Patrick D., à la messagerie [...] et aux documents internes de FMI Groupe, dans lesquels se trouveraient les documents, données, fichiers et correspondances recherchés ci-après en relation avec les faits litigieux et en particulier tous documents, données, fichiers et correspondances appartenant à la société FMI Groupe et/ou en rapport direct ou indirect avec cette dernière et ce, sur quelque support que ce soit, informatique ou autre :

- rechercher et/ou se faire désigner, décrire et réaliser des copies de :

* Tous courriers électroniques en ce compris leur(s) pièce(s) jointe(s) reçus ou adressés depuis ou à partir des boîtes de courriers électroniques de Monsieur Patrick D. ([...],[...],[...] comprenant les éléments recherchés ;

* Tous courriers électroniques émis ou reçus depuis une messagerie électronique, en ce compris leur(s) pièces jointe(s) à caractère personnel en relation ou contenant les éléments recherchés en occultant dans le procès-verbal à intervenir toutes les informations à caractère personnel du titulaire de la boîte de courrier électronique concernée ;

- conserver en séquestre les documents, données et fichiers ainsi appréhendés :

- consigner dans le procès-verbal à intervenir :

o L'objet du courrier électronique ;

o Le nom et/ou l'adresse du destinataire du courrier électronique ;

o Le nom et/ou l'adresse de l'expéditeur du courrier électronique ;

o La date d'envoi ou de réception,

o Le cas échéant, l'intitulé de la pièce jointe et la taille de cette dernière,

Autorisé l'Huissier à recueillir et consigner toutes informations utiles aux faits de la cause et à enregistrer les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations en s'abstenant cependant d'interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Dit que l'huissier dressera procès-verbal de ses constatations et en remettra copie à la requérante.

L'huissier a établi son procès-verbal de constat le 6 août 2013.

Selon actes d'huissier en date des 4 et 13 décembre 2013 la société FMI Groupe et la société FMI Est ont fait assigner monsieur Patrick D. et la société IMTL devant le Tribunal de commerce de Marseille en concurrence déloyale et en condamnation solidaire au paiement de la somme de 105 000 euros TTC en réparation du préjudice commercial subi et 5 000 euros chacune en réparation du préjudice moral subi outre la somme de 7 000 euros à chacune d'elles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant jugement contradictoire du 21 octobre 2014 dont appel, le Tribunal de commerce de Marseille a :

- dit que l'exception d'incompétence au profit du Conseil de Prud'hommes soulevée par monsieur Patrick D. et la Société IMTL ne peut être retenue,

- dit que l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de Grande Instance de Marseille pour ce qui concerne monsieur Patrick D. telle qu'alléguée par monsieur Patrick D. et par la Société IMTL ne peut être accueillie,

en conséquence,

- s'est déclaré matériellement compétent,

- dit n'y avoir lieu d'écarter aux débats le constat d'huissier du 6 août 2013 et rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de constat du 6 août 2013,

- déclaré recevables les demandes de la Société FMI Groupe SAS et de la Société FMI Est SAS,

- jugé que monsieur Patrick D. et la Société IMTL ont commis des actes de concurrence déloyale vis-à-vis des Sociétés FMI Groupe et FMI Est SAS,

- condamné conjointement monsieur Patrick D. et la Société IMTL à payer à la Société FMI Groupe SAS la somme de 40 000 euros (quarante mille euros), en réparation de l'entier préjudice subi, charge à cette dernière de répartir ce montant avec sa filiale ;

- condamné conjointement monsieur Patrick D. et la Société IMTL à payer à la Société FMI Groupe SAS et la Société FMI Est SAS la somme de 3 000 euros (trois mille euros), chacune au titre de leur préjudice moral,

- condamné conjointement monsieur Patrick D. et la Société IMTL à payer à la Société FMI Groupe SAS et la Société FMI Est SAS la somme de 4 000 euros (quatre mille euros), chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- condamné conjointement monsieur Patrick D. et la Société IMTL aux dépens toutes taxes comprises de l'instance

- conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure civile, ordonné pour le tout, l'exécution provisoire,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.

En cause d'appel Maître Bernard B.-B. es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS International Mediterranean Transit Logistic dite IMTL dans ses écritures du 6 novembre 2017 et monsieur Patrick D., dans ses écritures du 22 mai 2015, appelants demandent au visa de l'article 9 du Code Civil, l'article L. 226-15 du Code Pénal, les articles 6 et 8 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, de :

- prononcer la nullité pure et simple du Procès-verbal de Constat du 6 Août 2013, dépourvu de force probants en l'absence de toute garantie de conservation du matériel examiné et des manipulations multiples et diverses dont il a fait l'objet de la part des requérantes, constat au demeurant pratiqué en exécution d'une Ordonnance de référé non signifiée préalablement à la Société IMTL à qui il est pourtant opposé,

Subsidiairement,

Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,

- déclarer la Société FMI EST irrecevable en ses demandes, faute de lien de droit avec monsieur D. et irrecevable à se prévaloir du Constat du 6 Août 2013 faute d'avoir été partie à l'instance ayant donné lieu à l'Ordonnance de référé du 23 Mai 2013,

- prononcer la mise hors de cause de monsieur D., à l'encontre duquel n'a été allégué, ni a fortiori établi aucune faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant social d'IMTL,

Vu l'article 70 du Code de Procédure Civile,

- dire et juger que compte tenu du changement de qualité ainsi opéré comme de la modification radicale de l'objet de la demande à laquelle elle conduit, la demande additionnelle formulée par la Société FMI Groupe consistant à se prétendre nouvellement victime d'un préjudice commercial évalué à 105 000 euros est irrecevable faute de se rattacher à la demande initiale par un lien suffisant,

à titre infiniment subsidiaire, au fond,

- dire et juger que les sociétés requérantes n'ont pas justifié d'une faute, d'un lien de causalité ni d'un préjudice réparable,

en toute hypothèse,

- réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- débouter les Société FMI Groupe et FMI Est de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

- condamner solidairement les Société FMI Groupe et FMI Est à payer à monsieur D. et à la Société IMTL une somme de 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner solidairement les Société FMI Groupe et FMI Est à payer à M D. et à la Société IMTL, chacun, une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamner les Société FMI Groupe et FMI Est aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel distraits au profit de la SCP R. & Associés.

La SAS FMI Groupe et la société FMI Est, intimés s'opposent aux prétentions des appelants, et demandent au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil dans leurs dernières écritures en date du 24 mars 2015 de :

in limine litis,

- rejeter l'exception de nullité du Procès-verbal de Constat du 6 août 2013,

- rejeter la demande de mise hors de cause de monsieur D.,

sur le fond,

- de recevoir les sociétés FMI Groupe et Est en leurs conclusions et y faisant droit,

- confirmer le jugement fendu le 21 octobre 2014 par le Tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a dit que monsieur D. et la société IMTL ont commis des actes de concurrence déloyale en créant une société concurrente aux sociétés FMI Groupe et EST, en détournant et exploitant de façon frauduleuse le savoir-faire de ces dernières et les fichiers clients et fournisseurs des sociétés FMI Groupe et Est,

Statuant à nouveau :

- condamner solidairement la société IMTL et monsieur D. à payer aux sociétés

FMI Groupe et Est la somme de 105 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi,

- condamner solidairement la société IMTL et monsieur D. à payer à chacune des sociétés FMI Groupe et Est la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamner solidairement la société IMTL et monsieur D. à verser à chacune des sociétés FMI Groupe et Est la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement la société IMTL et monsieur D. aux entiers dépens de l'instance, dont les frais d'huissier précédemment engagés, avec distraction au profit de Maître M., Avocat.

Sur l'exception de nullité du procès-verbal de constat du 6 août 2013,

La société IMTL en la personne de son liquidateur judiciaire et monsieur Patrick D. font valoir que l'ordonnance de référé du 23 mai 2013 qui a désigné l'huissier à l'effet notamment de décrire et réaliser des copies de tous courriers électroniques reçus ou adressés depuis ou à partir d'une boîte de courrier électronique de la société IMTL [...], n'a pas été signifiée à la société IMTL préalablement à la réalisation des opérations de l'huissier.

Que le constat litigieux aura donc été réalisé sans titre valable et en conséquence en méconnaissance des dispositions protectrices de la vie privée et de l'article 226-15 du code pénal relatives au secret des correspondances, ce qui justifie, sur le plan civil l'irrecevabilité de ce moyen de preuve et d'en prononcer la nullité ou à tout le moins de l'écarter des débats.

Ils ajoutent que l'ordonnance a été signifiée à monsieur D., à son domicile, en la personne de son épouse et non à la personne de la société IMTL prise en la personne de son représentant légal après une vaine tentative de signification à sa personne c'est à dire au lieu de son siège social.

Que l'acte qui ne lui a jamais été destiné, ni adressé mais adressé et remis à un tiers est irrégulier.

Ils dénient en toute hypothèse toute force probante à cet acte car aucun scellé, ni séquestre ou autre mesure de garantie de conservation de l'ordinateur n'a été mise en place entre la date des faits allégués et celle du constat lequel a été réalisé sans l'assistance d'un quelconque expert informatique alors que l'ordinateur objet du constat ne semblait pas équipé d'un mot de passe ni d'un nom d'utilisateur alors que le constat relève les mentions invérifiables et dénuées de toute objectivité de madame B. Sandra préposée de la société FMI Groupe.

Que la société FMI Groupe ne peut se constituer une preuve à soi-même, rien ne permettant de garantir l'intégrité du matériel objet du constat, qui est resté à la disposition de la société FMI Groupe et manipulé à de nombreuses reprises par celle-ci, avant le constat.

Que rien ne permet d'imputer les éléments qui y ont été trouvés à monsieur D., plusieurs années après les faits alors que rien ne dit qu'il était l'ordinateur de monsieur D..

Les sociétés FMI Groupe et FMI Est reprennent pour s'opposer à la demande de nullité du constat la motivation du tribunal qui sur la signification de l'ordonnance du 23 mai 2013 a indiqué ' La dite Ordonnance a été rendue contradictoire de monsieur Patrick D. et de la société IMTL dûment représentés et a été signifiée par Maître Julie A., Huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de Gap, Ie 23 juillet 2013, directement au domicile de monsieur Patrick D. et remise à son épouse qui l'acceptée, laquelle a déclaré que ce dernier était domicilié à cette adresse.

Attendu que monsieur Patrick D. est dirigeant de l'entreprise IMTL en tant que Directeur Général et donc représentant de la personne morale de cette dernière, qu'ainsi celle-ci a été dûment touchée.

Ils ajoutent que nonobstant, la motivation du jugement du 21 octobre 2014, qu'il est parfaitement établi et non contestable, comme cela résulte de la signification de l'Ordonnance du 23 mai 2013 qu'elles produisent, que monsieur D. a bien été destinataire de ladite Ordonnance préalablement à la réalisation desdites opérations.

Les sociétés FMI Groupe et FMI Est exposent sur la prétendue absence de force probante du constat qu'il résulte de la lecture du constat que le matériel était à l'abri de tout accès et que ce constat constitue un moyen de preuve incontestable.

Elles précisent que la société FMI Groupe n'a jamais consulté l'ordinateur de monsieur D. et que la procédure de constat est régulière.

Ceci rappelé, l'ordonnance de référé a été rendue contradictoirement avec monsieur D. et la société IMTL et a été signifiée à monsieur D. qui est également le représentant légal de la société, de sorte que celle-ci a bien eu connaissance préalablement aux opérations de constat de cette décision portant autorisation de constat au sein de la société IMTL.

L'examen des courriels figurant sur l'adresse [...] étant expressément autorisé, les appelants ne sont pas fondés, s'agissant d'une opération licite, sur la base d'un motif légitime, à incriminer une violation du secret des correspondances relevant d'une infraction pénale alors que les correspondances à caractère personnel ont été expressément écartées.

La pertinence des constatations de l'huissier et des déclarations recueillies relèvent de l'appréciation de fond des éléments communiqués et non d'une irrecevabilité.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité ou d'écarter le procès-verbal de constat du 6 août 2013.

Sur la qualité à agir de la société FMI Est,

La SAS International Mediterranean Transit Logistic dite IMTL en la personne de son liquidateur judiciaire et monsieur Patrick D. font valoir que seule la société FMI Groupe est à l'origine de la procédure ayant abouti à l'ordonnance d'autorisation du constat du 23 mai 2013 et la société FMI Est n'a aucune qualité pour revendiquer les éléments de preuve de ce constat alors qu'elle n'avait pas mandatée la société FMI Group pour la représenter.

Ils précisent que monsieur D. n'a jamais été salarié de la société FMI Est et que la mention du nom de monsieur D. sur une facture émanant d'un tiers et l'attestation de monsieur J. qui n'est pas également l'expert-comptable de la société FMI Groupe n'est pas probante.

Les sociétés FMI Groupe et FMI Est indiquent que l'action en concurrence déloyale peut être engagée par toute victime d'un préjudice concurrentiel et qu'il ressort du constat d'huissier que la société FMI Est a également été victime des agissements de concurrence déloyale commis par les appelants, alors que monsieur D. travaillait pour elle.

Ceci étant, la faute contractuelle d'une personne peut être génératrice d'une faute délictuelle pour un tiers.

Or en l'espèce la société FMI Est se fonde sur les articles 1382 et 1383 du Code civil pour voir engager la responsabilité des appelants et par ailleurs le constat d'huissier a été versé aux débats de sorte que la société FMI a la faculté de s'en prévaloir dans son argumentation.

Il s'ensuit que la société FMI Est ayant qualité à agir c'est à bon droit que le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir.

Sur le défaut de droit d'agir contre monsieur D.,

La SAS International Mediterranean Transit Logistic dite IMTL en la personne de son liquidateur judiciaire et monsieur Patrick D. font valoir que les sociétés FMI n'ont pas démontré que monsieur D. aurait commis des fautes personnelles intentionnelles détachables de ses fonctions de dirigeant de la société IMTL de sorte qu'elles sont dépourvues du droit d'agir à son encontre.

Ils ajoutent que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal le grief de concurrence déloyale ne constitue pas ipso facto un cas d'engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant social alors que pour retenir la responsabilité de monsieur D., le tribunal s'est contredit sur l'origine des actes de concurrence déloyale à la fois antérieurement et postérieurement à la rupture de son contrat de travail.

Les sociétés FMI Groupe et FMI Est font valoir qu'elles ont qualité à agir contre monsieur D. pour des faits postérieurs à son départ, nonobstant sa qualité de dirigeant social.

Les sociétés FMI sont recevables à agir à l'encontre de monsieur D. dès lors qu'elles lui reprochent des actes de concurrence déloyale pour des faits postérieurs à son départ de la société FMI Groupe, la détermination de son manquement à son obligation de loyauté à l'égard de son ancien employeur et la recherche de la complicité de la société concurrente dont il est le dirigeant social, relèvent d'une question de fond, de sorte que la fin de non-recevoir de ce chef doit être rejetée.

Sur l'irrecevabilité de la demande de la société FMI Groupe au titre de son préjudice commercial,

La SAS International Mediterranean Transit Logistic dite IMTL en la personne de son liquidateur judiciaire et monsieur Patrick D. exposent que la société FMI Groupe dans son acte introductif d'instance a fait plaider que c'est sa filiale la société FMI EST qui aurait prétendument subi le préjudice commercial consécutivement aux faits litigieux, or dans ses écritures récapitulatives devant les premiers juges elle a revendiqué pour elle-même et sa filiale le préjudice commercial et soutiennent que cette demande qui ne se rattachait pas à la demande initiale par un lien suffisant est irrecevable.

Jusqu'à ce que la juridiction statue les parties ont la faculté de faire évoluer leurs demandes dans la mesure, comme en l'espèce, entre la société holding et sa filiale, elles se rattachent aux précédentes par un lien suffisant, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir.

Sur le fond,

La SAS International Mediterranean Transit Logistic dite IMTL en la personne de son liquidateur judiciaire et monsieur Patrick D. indiquent concernant les griefs de concurrence déloyale qui leur sont reprochés que la société IMTL existe depuis février 2009 avant même que monsieur D. ne rentre au service de FMI Groupe ; que ce dernier était libre de quitter cette entreprise à l'issue de son délai de préavis et de poursuivre une activité dans le cadre d'un cumul emploi/retraite ; qu'il était libre, en l'absence de toute clause de non-concurrence de reprendre une activité au service d'un concurrent.

Ils ajoutent que monsieur D. conteste le prétendu détournement du fichier client qui résulterait d'un mail du 31 janvier 2012 figurant sur un ordinateur manipulé à plusieurs reprises par les sociétés FMI et qu'il appartient à ces dernières de préciser quel est le destinataire de ce mail.

Ils précisent que l'organigramme de la société MSC ne concerne pas FMI Groupe ni FMI Est car il s'agit d'un croisiériste qui ne figure pas dans la liste dénoncés par ces sociétés.

Ils poursuivent en faisant valoir que les tarifs étaient déterminés par monsieur D. au cas par cas pour remplir les containers et qu'il n'y avait pas de catalogue de prix ou de tarif type par prestation, que rien n'est indiqué sur quoi repose le grief de détournement de fichier fournisseur qui n'a pas été retenu par le tribunal.

Ils soutiennent n'avoir accompli aucun démarchage ou détournement de clientèle des sociétés FMI qui n'établissent aucun acte fautif à ce titre.

Ils précisent qu'un seul client de la liste des sociétés FMI a eu des relations commerciales avec la société IMTL, au cours de l'exercice 2012, la société Isis qui au surplus était rentrée en contact en juin 2009 avec monsieur D. qui travaillait avec le Maghreb depuis plus de 30 ans, avant même son entrée chez FMI en octobre 2009.

Ils contestent les préjudices allégués en faisant valoir que monsieur D. n'a jamais travaillé pour la société FMI Est et que la société FMI Groupe ne justifie pas de son préjudice, ni d'un lien de causalité avec la baisse alléguée de son chiffre d'affaires.

Les sociétés FMI Groupe et FMI Est font valoir que les sociétés en présence sont commissionnaires de transport.

Que le constat d'huissier du 6 août 2013 a mis en exergue des agissements caractéristiques de concurrence déloyale.

Que monsieur D. a transféré de sa boîte mail professionnelle à sa boîte mail personnelle :

- les noms des clients et fournisseurs des Sociétés FMI Groupe et PME EST ;

- les tarifs pratiqués par cette dernière ;

- l'organigramme avec les numéros de téléphone et adresses mails des salariés de la MSC,

Que c'est dans ces conditions que monsieur D. a utilisé le fichier client des Sociétés FMI et des informations hautement confidentielles et stratégiques telles que la politique commerciale et les grilles tarifaires des transports.

Qu'en se procurant des informations hautement confidentielles et stratégiques, monsieur D. et la Société IMTL ont utilisé, de manière frauduleuse, le savoir- faire développer par les Sociétés FMI Groupe et EST ainsi que les dossiers fournisseurs et clients de cette dernière à des fins de démarchage.

Que dès le début du mois de février 2012, les sociétés FMI Groupe et EST ont constaté une diminution brutale de son trafic algérien, soit le secteur auquel était affecté monsieur D. et ce, alors même qu'aucun client n'avait manifesté de mécontentement ou avisé les sociétés FMI Groupe et Est de son souhait de changer de prestataire.

En l'occurrence, il s'agit des clients suivants :

- Jean N. ;

- Frontier P. France ;

- Holding Isis ;

- Ziegler France Marseille ;

- Jal Group ;

- L. France ;

- CEVA Freight Management.

Ceci rappelé, il est établi par le constat d'huissier que monsieur D., ancien salarié de la société FMI Groupe a conservé indûment, après son départ de la société, les fichiers et des informations privilégiées, notamment commerciales de cette société.

Cependant rien n'établit que monsieur D. qui a transféré ces éléments sur son portable personnel pendant la durée de son contrat de travail ait utilisé ces informations pour démarcher ces clients postérieurement au départ de la société FMI Groupe.

Il n'est établi qu'un seul client a eu des relations commerciales avec la société IMTL alors que monsieur D. n'était pas tenu par une clause de non-concurrence à l'égard de son ancien employeur et qu'il était libre de reprendre une activité chez un concurrent.

Il en résulte que faute de justifier que les appelants ont commis des actes de concurrence déloyale, les intimées doivent, réformant le jugement de ce chef être déboutées de leur demande.

Sur les autres demandes,

Les appelants sollicitent la condamnation des intimées à leur payer la somme de 1 euro pour procédure abusive.

Cependant la présente demande ne revêt aucun caractère manifestement abusif mais ne constitue que l'exercice normal d'un droit dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée à ce titre.

L'équité commande en revanche d'allouer à chacun des appelants la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la charge in solidum des intimées et de rejeter la demande à ce titre par ces dernières.

Les dépens resteront à la charge in solidum des intimées qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Donne acte à maître Bernard B.-B. es qualités de liquidateur judiciaire de la société International Mediterranean Transit Logistic, de son intervention volontaire, Rejette l'ensemble des demandes de nullités et fins de non-recevoir soulevées par les appelants, En conséquence confirme le jugement de ces chefs, Réforme le jugement en ce qu'il a dit que monsieur Patrick D. et la société International Mediterranean Transit Logistic ont commis des actes de concurrence déloyale vis à vis des sociétés FMI Groupe et FMI Est, En conséquence, Déboute les sociétés FMI Groupe et FMI Est de l'ensemble de leurs demandes, Rejette la demande des appelants en indemnisation pour procédure abusive, Condamne in solidum les intimées à payer à chacun des appelants la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum les intimées aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.