CA Dijon, 2e ch. civ., 11 janvier 2018, n° 15-00491
DIJON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Expertises G. (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vautrain
Conseillers :
Mme Dumurgier, M. Wachter
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur et Madame Thierry C. ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située à [...], le 20 janvier 2012.
Le 22 février 2012, un incendie a détruit cet immeuble.
Par acte sous seing privé signé le jour du sinistre, Monsieur et Madame Thierry C. ont confié à la SA société G. l'évaluation des dommages résultant de l'incendie.
La compagnie d'assurance des époux G. a diligenté une mesure d'expertise, en mandatant son propre expert.
Le 7 septembre 2012, les époux C. ont résilié la convention les liant à la société G. laquelle leur a réclamé le paiement des honoraires prévus par le contrat à hauteur de 28 308 .
En l'absence de règlement, la SA société G. a fait assigner les époux C. devant le Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, par acte du 16 juillet 2013, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, afin d'obtenir leur condamnation in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 28 308 avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2012, date de la mise en demeure de payer, et la somme de 2 500 au titre de ses frais de défense non compris dans les dépens.
Monsieur et Madame C. ont demandé au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée à l'encontre de la société d'expertise et de ses représentants, sur le fondement des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-11 du Code de la consommation.
A titre subsidiaire, ils ont excipé de la nullité de la convention en exécution de laquelle le paiement des honoraires est sollicité, motifs pris de ce que la société d'expertise s'est rendue coupable de dol par réticence en facturant des honoraires proportionnels à la simple évaluation du préjudice subi, pratique contraire aux usages, alors que ce professionnel était tenu d'une obligation d'information précontractuelle, et de ce qu'elle s'est rendue responsable d'une contrainte économique constitutive de violence contractuelle, en profitant de leur état de nécessité pour leur faire régulariser une convention abusive.
A titre reconventionnel, les époux C. ont sollicité l'allocation d'une somme de 30 000 à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 9 décembre 2014, le Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a :
- dit que la demande de sursis à statuer formée par Monsieur Thierry C. et Madame Catherine C. n'est pas recevable,
- débouté Monsieur Thierry C. et Madame Catherine C. de leur demande de nullité pour dol du contrat conclu le 22 février 2012 avec la société d'expertise G.,
- prononcé la nullité pour violence du contrat conclu le 22 février 2012 avec la société d'expertise G.,
- dit n'y avoir lieu à restitution entre les parties en l'absence de prestations versées,
- débouté Monsieur Thierry C. et Madame Catherine C. de leur demande de dommages-intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société d'expertise G. à verser à Monsieur Thierry C. et Madame Catherine C. la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné la société d'expertise G. aux dépens de l'instance.
Le tribunal a considéré que le sursis à statuer étant soumis au régime des exceptions de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l'article 771-1° du Code de procédure civile, les parties n'étaient pas recevables à le solliciter auprès du tribunal dès lors que la plainte pénale pour abus de faiblesse sur laquelle se fonde leur demande a été déposée antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il a ensuite retenu qu'en affirmant que le montant des dommages estimés s'entendait du montant arrêté par l'expert et non de celui accepté par le client et l'assureur, les époux C. se bornaient à interpréter la clause litigieuse, sans établir l'existence de manœuvres émanant de la société G., destinées à provoquer une erreur de nature à vicier leur consentement.
En revanche, se fondant sur les témoignages produits, le premier juge a relevé que le représentant de la société d'expertise s'était présenté sur les lieux de l'incendie de la maison des défendeurs alors que le feu n'était pas encore circonscrit, après avoir été informé de l'événement par la consultation d'un site internet, que la convention litigieuse avait été signée le jour même, alors que Madame C. présentait un syndrome anxieux du fait de l'incendie, que les époux se trouvaient dans une situation de dépendance économique et psychologique du fait de la destruction totale de leur maison d'habitation et de tous leurs biens matériels et personnels, n'étant pas en mesure de négocier librement le contrat litigieux, et il a considéré que le représentant de la société G. avait abusé de leur fragilité afin de leur imposer dans l'urgence un engagement contractuel excessivement déséquilibré eu égard aux honoraires pratiqués de 5 % du montant des dommages estimés, ce qui caractérisait une violence économique justifiant l'annulation du contrat.
La SA Expertises G. a régulièrement interjeté appel du dit jugement, par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2015.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2017, l'appelante demande à la Cour, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil, 9 du décret n°2016-131 du 10 février 2016, 753 du Code de procédure civile, de :
- réformer en totalité le jugement rendu le 9 décembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône,
Et, statuant à nouveau,
- condamner Monsieur et Madame Thierry C. in solidum à lui régler la somme de 28 308 TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 12 octobre 2012,
- débouter les époux C. de l'ensemble de leurs demandes formées à titre incident comme infondé,
A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat,
- condamner Monsieur et Madame Thierry C. in solidum à restituer par équivalent la prestation de service qu'elle a réalisée d'une valeur de 28 308 ,
En tout état de cause,
- condamner les mêmes à la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 12 mai 2017, les époux C. demandent à la Cour, au visa des articles 1109 et 1116 du Code civil, 1356 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-11 du Code de la consommation, 378 du Code de procédure civile, de :
- réformer partiellement le jugement dont appel,
- débouter la société G. de l'intégralité de ses demandes non fondées en fait et en droit,
- constater l'aveu judiciaire de l'appelant, qui a reconnu dans ses écritures de première instance que les honoraires de l'expert d'assurés étaient fixés, selon la pratique, sur un pourcentage des préjudices acceptés par les assureurs,
- dire et juger que la société d'expertise G., agissant par ses représentants, s'est rendue coupable de dol par réticence à leur encontre dans la convention attaquée, en facturant des honoraires proportionnels à une simple évaluation du préjudice subi, pratique contraire aux usages qui retiennent le préjudice indemnisé par la compagnie, faits établis et aggravés par sa qualité de professionnel averti, tenu d'une obligation d'information précontractuelle de résultat,
- dire et juger également que la société d'expertise G., agissant par ses représentants, s'est rendue responsable d'une contrainte économique qualifiée de violence contractuelle, profitant de l'état de nécessité des contractants pour leur faire régulariser une convention abusive, alors qu'ils se trouvaient dans une situation de dépendance économique flagrante,
En conséquence,
- confirmer la nullité de la convention de prestations du 12 février 2012 prononcée par le Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône,
Sur leur appel incident,
- condamner la société d'expertise G. à leur verser une somme de 30 000 à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'abus de leur état de faiblesse et de la violation de l'obligation précontractuelle d'information et de conseil du professionnel averti, mais aussi en réparation de tout préjudice économique qu'ils pourraient subir si tout ou partie des prestations de la société G. devait rester à leur charge, sauf à ce que la Cour ordonne une compensation entre d'éventuelles créances réciproques,
En tout état de cause,
- condamner la société d'expertise G. à leur verser une somme de 4 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2017, les intimés demandent à la Cour d'écarter des débats les dernières écritures de l'appelante au motif que leur notification quelques jours avant la clôture de la procédure est intervenue en violation des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense.
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 octobre 2017.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
Attendu que les écritures notifiées cinq jours avant la clôture de la procédure par l'appelante ne comportent ni moyen nouveau ni prétention nouvelle et il n'y a été annexé aucune nouvelle pièce ;
Qu'elles ne nécessitaient pas de réponse des intimés qui avaient largement répondu aux arguments de la société Expertises G. dans leurs écritures du 12 mai 2017 et il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats, aucun des principes directeurs de la procédure écrite n'ayant été méconnu ;
- Sur la nullité du contrat
Au titre du dol par réticence résultant du manquement aux exigences légales d'information
Attendu que les époux C. se prévalent en premier lieu du non-respect par la société G. de son devoir de conseil résultant des articles L. 111-2 et suivants du Code de la consommation, lui reprochant de ne pas les avoir mis en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service qu'elle proposait, en leur laissant le soin d'effectuer les relevés et en fixant ses honoraires à un montant calculé sur sa propre évaluation des dommages, lesquels ont été surévalués dans l'intérêt du prestataire ;
Qu'ils font ainsi grief à l'appelante de s'être rendue coupable de réticence dolosive faute de les avoir informés suffisamment et utilement sur l'ampleur de sa mission, sur l'évaluation des préjudices et sur les modalités de fixation de ses honoraires, contraires aux usages de la profession qu'elle connaissait parfaitement ;
Qu'ils précisent n'avoir jamais sollicité l'intervention du cabinet G. qui s'est présenté sur les lieux de l'incendie sans y avoir été invité, ayant eu connaissance du sinistre par un site internet, et ils considèrent abusives les sollicitations de celui-ci en vue de la conclusion d'une affaire ;
Que l'appelante objecte que le contrat signé par les époux C. était soumis aux dispositions des articles L. 122-23 à L. 122-26 du Code de la consommation, ce qui leur offrait une faculté de rétractation pendant un délai de 7 jours qu'ils n'ont pas exercée, tout en contestant le comportement abusif dont ils estiment avoir été victime ;
Attendu que l'article L. 111-2 du Code de la consommation impose au professionnel prestataire de services, avant la conclusion du contrat, de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service ;
Que l'objet du contrat litigieux était de confier à la société d'expertise l'évaluation des dommages sur les bâtiments, matériels, mobiliers et marchandises appartenant aux époux C. ou leur étant confiés à un titre quelconque, à la suite du sinistre survenu le 22 février 2012, et était ainsi suffisamment défini au regard des exigences légales précités ;
Que le contrat précisait la durée d'exécution de la mission qui devait être réalisée dans un délai de deux ans à compter de l'expiration du délai de rétractation, lequel était précisé en page deux énonçant expressément les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation ;
Qu'en outre, le prix de la prestation était déterminable, si ce n'est déterminé, et fixé à 5 % TTC du montant des dommages estimés consécutifs au sinistre ;
Que la société Expertises G. s'étant ainsi conformée aux prescriptions légales susvisées, aucune réticence dolosive cause de nullité du contrat n'est constituée, étant observé au surplus que les intimés n'établissent pas le caractère intentionnel du défaut d'information invoqué ;
Au titre de l'abus de faiblesse
Attendu que les époux C. estiment avoir été victimes de pratiques commerciales abusives qu'ils qualifient d'abus de faiblesse tel que défini par l'article L. 122-8 du Code de la consommation, faisant valoir, qu'abattus par l'incendie de la maison qu'ils venaient d'acquérir après avoir eu le malheur de perdre un enfant, ils n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée de leurs engagements ni de déceler les ruses ou artifices employés pour les convaincre de signer le contrat, et notamment le caractère léonin du mode de calcul des honoraires ;
Qu'ils ajoutent que les sollicitations insistantes de la société d'expertise peuvent également être qualifiées de pratiques commerciales agressives, réprimées par l'article L. 122-11 du Code de la consommation ;
Attendu que la société Expertises G. relève que la plainte pénale déposée à son encontre pour abus de faiblesse par les intimés a été classée sans suite, l'infraction n'étant pas suffisamment caractérisée ;
Attendu que, pour être caractérisé, l'abus de faiblesse incriminé à l'article L. 122-8 du Code de la consommation suppose l'existence d'un état de faiblesse de la victime préalable à la sollicitation et indépendant des circonstances dans lesquelles elle a été placée pour souscrire l'engagement ;
Que cet état de faiblesse n'est pas établi en l'espèce, les époux C., bien que nécessairement perturbés par l'incendie qui a détruit leur maison, ne justifiant pas d'un affaiblissement de leurs facultés intellectuelles de nature à les rendre inaptes à souscrire un engagement ;
Qu'aucune des pièces qu'ils produisent ne démontre davantage que les sollicitations du représentant de la société Expertises G. ont été répétées et insistantes ou que ce dernier a eu recours à la menace physique ou morale ;
Qu'aucune nullité du contrat en cause n'est donc encourue à ce titre ;
Au titre du dol ou de la violence
Attendu qu'en dernier lieu, les intimés considèrent qu'en leur faisant signer à la hâte un engagement contenant une mission d'expert d'assurés, dans le hall d'une mairie, alors que l'incendie n'était pas circonscrit, que les pompiers étaient encore sur les lieux, et alors qu'ils étaient totalement effondrés par la perte de leur bien, l'appelante a commis des manœuvres frauduleuses qui ont vicié leur consentement ;
Qu'ils estiment également que leur consentement a été obtenu par la violence, constituée par la contrainte économique qu'ils subissaient, se trouvant dans une position de faiblesse résultant de leurs malheurs successifs, la société d'expertise professionnelle profitant de cette situation pour facturer des honoraires démesurés par rapport à la réalité des dommages subis ;
Attendu que la société Expertises G. reproche au tribunal d'avoir, à tort, retenu que le consentement des époux C. avait été vicié par la violence économique subie lors de la signature du contrat, faisant valoir que les conditions de signature de ce contrat, dans les locaux de la mairie de Sermesse, au calme, en présence d'un membre de la famille C. qui connaissait la société G., démontrent que rien n'a été imposé aux intimés ;
Qu'elle estime que les époux C. ne démontrent pas le comportement dolosif qu'ils lui reprochent, notamment au regard du calcul du montant de ses honoraires, alors qu'il est très probable qu'ils aient utilisé son chiffrage pour solliciter l'indemnisation de leurs préjudices auprès de leur assureur ;
Attendu que le fait que le représentant de la société G. se soit présenté au domicile des époux C. alors que les pompiers et gendarmes étaient encore présents et que l'incendie n'était pas complètement circonscrit, comme l'attestent Monsieur et Madame B., n'est pas constitutif en soi d'une manœuvre dolosive au sens de l'article 1116 du Code civil ;
Qu'aucun des témoignages produits ne révèle que Monsieur P. a fait usage d'artifices, de fraude, de mensonges ou de tromperie pour obtenir le consentement des époux C. à la souscription du contrat litigieux ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'annulation du contrat pour dol ;
Attendu que si l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte d'un évènement menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier le consentement à l'acte juridique, la contrainte économique se rattachant à la violence, le fait que les époux C. se soient trouvés dans une situation de détresse économique et psychologique après la destruction de leur maison d'habitation et de tous leurs biens ne suffit pas à caractériser la violence viciant leur consentement dès lors que la crainte qu'ils pouvaient éprouver lors de la signature du contrat n'est pas caractérisée, pas plus que la contrainte morale émanant de leur co contractant ;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'annuler le contrat pour vice du consentement, infirmant le jugement entrepris sur ce point ;
- Sur la demande en paiement des honoraires
Attendu que la société Expertises G. prétend avoir exécuté la mission prévue au contrat signé par les époux C., ayant établi un état préparatoire à l'estimation des dommages, et précise qu'il ne lui incombait pas d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis par ses cocontractants ;
Qu'elle ajoute que le montant de ses honoraires a été calculé conformément aux prévisions contractuelles, à savoir 5% TTC du montant des dommages tels qu'elle les a estimés ;
Attendu que les époux C. prétendent que la convention souscrite le jour du sinistre comporte des engagements léonins et abusifs, notamment en ce qui concerne la base de calcul des honoraires revenant à la société d'expertise, en soulignant que l'évaluation des dommages par le cabinet G. est supérieure de 100 000 environ à celle qui a été retenue ;
Qu'ils ajoutent que la convention n'a pas été exécutée, la société G. n'ayant soumis aucune proposition d'indemnisation aux assureurs et ses diligences n'ayant été d'aucune utilité ;
Attendu cependant que la mission de la SA Expertises G., telle que déterminée par le contrat conclu le 22 février 2012, se limitait au chiffrage des préjudices matériels subis par les époux C. suite à l'incendie, c'est-à-dire que le prestataire devait déterminer la valeur de reconstruction de l'immeuble et du remplacement ou de la remise en état des meubles qui s'y trouvaient et qu'il ne lui appartenait pas de soumettre ces évaluations à la compagnie d'assurance ou à son expert ;
Que, dans la mesure où l'appelante a déposé un rapport (état préparatoire à l'estimation des dommages) le 2 mai 2012, évaluant l'ensemble des préjudices matériels des époux C., elle a exécuté la prestation contractuellement prévue ;
Attendu que la clause fixant le montant des honoraires dus au cabinet d'expertise est rédigée de façon claire et explicite, la base de calcul de ces honoraires ayant été acceptée par les époux C. lors de la signature du contrat ;
Qu'en soi, elle ne crée pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dès lors qu'il existe une convergence d'intérêts, entre les clients et la société d'expertise, pour que l'estimation des dommages soit la plus élevée possible, l'expert pour percevoir un honoraire plus élevé, et les clients pour prétendre à une indemnisation la plus élevée possible et, qu'en pratique, la société d'expertise procède à l'évaluation des dommages en fonction d'un travail de collaboration avec ses clients, invités à produire un état de leurs pertes, avec leurs propres estimations ;
Que cette clause ne revêt donc pas un caractère abusif et les époux C. seront dès lors condamnés in solidum à payer à la SA Expertises G. la somme de 28 308 TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2012, date de la mise en demeure de payer ;
- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Attendu qu'au soutien de leur demande de dommages-intérêts, les intimés réclament la réparation des préjudices résultant des fautes et réticences dolosives commises par la SA Expertises G. ;
Qu'aucune des fautes ou manquements invoqués n'ayant été retenus à l'encontre de l'appelante, les époux C. seront déboutés de leur demande indemnitaire ;
- Sur les demandes accessoires
Attendu que les époux C. qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel ;
Qu'en revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA Expertises G., en considération du déséquilibre économique existant entre les parties ;
Par ces motifs, LA COUR, Déclare la SA Expertises G. recevable et fondée en son appel principal, Déclare Monsieur et Madame Thierry C. recevables mais mal fondés en leur appel incident, Rejette la demande de Monsieur et Madame C. aux fins de voir écarter des débats les écritures notifiées le 26 octobre 2017 par l'appelante, Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer des époux C. et en ce qu'il a débouté ces derniers de leurs demandes de nullité du contrat pour dol et de dommages-intérêts, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Monsieur et Madame Thierry C. de leur demande d'annulation du contrat conclu le 22 février 2012 avec la SA Expertises G., Condamne in solidum Monsieur et Madame C. à payer à la SA Expertises G. la somme de 28 308 TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2012, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur et Madame C. aux entiers dépens de première instance et d'appel.