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Décisions

CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 9 janvier 2018, n° 15-01948

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Nissauto (SAS), Nissan West Europe (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mazarin

Conseillers :

Mmes Uguen Laithier, Chiaradia

TI Vesoul, du 31 juill. 2015

31 juillet 2015

Faits et prétentions des parties

Le 26 février 2013, M. X a acquis une automobile Quashqai Nissan type 1.6 DCI 130 modèle Stop/start Acenta auprès du garage Nissauto à Vesoul, le véhicule neuf étant garanti trois ans ou 100 000 km.

Le 17 décembre 2013 le véhicule s'est trouvé en panne alors qu'il affichait 43 000 km au compteur.

Le concessionnaire refusant de prendre en charge les réparations, M. X a adressé une réclamation au constructeur Nissan France, puis une expertise amiable du véhicule a été organisée le 5 février 2014 dans les locaux du garage Y à Emagny (25), auquel M. X a confié la réparation du véhicule, laquelle s'est montée à 6 118,50 € TTC suivant facture du 24 février 2014.

Afin de se voir indemnisé de ses préjudices, M. X a, suivant acte d'huissier délivré le 14 mai 2014, fait assigner devant le Tribunal d'instance de Vesoul la SAS Nissauto, et cette dernière a appelé en cause la SAS Nissan West Europe, importateur, par exploit du 12 juillet 2014.

Selon jugement rendu le 31 juillet 2015, le Tribunal d'instance de Vesoul a :

- rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance,

- débouté M. X de ses demandes à l'encontre de la SAS Nissan,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. X aux entiers dépens.

M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe de la cour le 28 juin 2016 et, aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 1er octobre 2015, il en sollicite la réformation et demande à la cour de :

- condamner la SAS Nissauto à lui payer les sommes de 7 525,09 € avec intérêts de droit à compter du 18 avril 2014 et de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SAS Nissan West Europe,

" A titre subsidiaire au cas où la cour débouterait M. X de son appel, juger que M. X a perdu une chance de rapporter la preuve lui incombant en raison de l'impossibilité de réaliser l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de madame le conseiller de la mise en état de la cour du 20 septembre 2016 ".

Selon conclusions déposées le 29 août 2017, la SAS Nissauto sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X de ses demandes à son encontre et l'a condamné aux entiers dépens et demande à la cour de :

- dire " que les demandes de la SAS Nissauto sont parfaitement recevables ",

- dire que " M. X ne rapporte pas la preuve du vice caché invoqué et de ses caractères ",

- rejeter l'ensemble des prétentions de M. X,

" En tant que de besoin et vu l'article 1641 du Code civil,

Dire et juger que la SAS Nissauto sera relevée et garantie par la SAS Nissan West Europe de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sauf pour le constructeur à être condamné à indemniser directement l'acquéreur sur le fondement de l'action directe dont celui-ci dispose contre la SAS Nissan West Europe et dans cette hypothèse mettre hors de cause la SAS Nissauto ".

Ajoutant au jugement, condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bruno G., avocat, sur son affirmation de droit.

Selon écritures déposées le 11 juillet 2017, la SAS Nissan West Europe sollicite la confirmation du jugement querellé sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'action de M. X à son encontre, formée pour la première fois à hauteur de cour,

- débouter M. X de l'ensemble de ses prétentions à son égard,

- débouter la SAS Nissauto de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- débouter M. X de l'ensemble de ses demandes à son encontre, en ce qu'elle n'est pas producteur mais simple importateur, non dans la Communauté européenne mais seulement en France, de certains véhicules neufs et pièces détachées de la marque Nissan,

- débouter la SAS Nissauto de " l'ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions " dirigées contre elle sur le fondement de sa responsabilité du fait des produits défectueux dès lors qu'elle ne saurait être assimilée au producteur au sens de l'article 1386-6 du Code civil dans la mesure où elle n'a pas importé le véhicule litigieux dans la Communauté européenne mais uniquement en France,

A titre plus subsidiaire,

- débouter M. X et la SAS Nissauto de leurs demandes à son encontre, l'existence d'un vice caché sur le véhicule litigieux n'étant pas démontré,

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter M. X et la SAS Nissauto de leurs demandes à son encontre, dans la mesure où " les demandes de M. X ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant et/ou ne présentent aucun lien de causalité direct et immédiat avec la survenance du désordre ", M. X étant, en outre assisté dans le cadre de cette procédure par son assureur protection juridique,

En toute hypothèse, " condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ".

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2017.

Motifs de la décision

Sur l'existence du vice caché,

Le premier juge a estimé que M. X ne peut se prévaloir de la garantie contractuelle du constructeur au motif qu'il n'en a pas respecté les recommandations relatives à l'entretien du véhicule et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché affectant le turbo-compresseur dans la mesure où l'expertise amiable du 5 février 2014 n'a pas été réalisée contradictoirement et que le cabinet Z, dans le cadre de ladite expertise amiable, n'a fait que " décrire les symptômes de la panne sans avoir vérifié l'origine précise de la rupture supposée du turbo-compresseur ".

A hauteur de cour, M. X ne se prévaut plus que de la garantie des vices cachés.

Pour ce faire, il s'appuie sur l'expertise amiable du 5 février 2014.

Si M. X produit le courrier du 27 janvier 2014 que l'expert Z. a adressé à Nissan France (contre laquelle l'appelant ne forme plus de demande) l'informant de la tenue de l'expertise, il ne justifie pas de la convocation de la SAS Nissauto ni, a fortiori, de la SAS Nissan West Europe contre laquelle il n'avait pas initialement agi.

L'expertise en question ne peut dès lors guère être considérée comme ayant été réalisée contradictoirement même si elle est soumise à la discussion des parties.

Par ailleurs, l'expert privé Z s'est borné à constater une usure prématurée de l'axe du turbo-compresseur et en a déduit, compte tenu du kilométrage du véhicule, un manque de fiabilité de la pièce qu'il a qualifié de vice caché, sans véritablement se livrer à une analyse technique mettant en évidence l'existence d'un défaut précis affectant le turbo-compresseur, son antériorité à la vente et le lien de causalité existant entre la défectuosité et l'avarie.

Or, M. X ne produit aucun autre élément au soutien de sa demande en garantie d'un vice caché et il ressort des débats qu'il n'a pas respecté les recommandations du constructeur relatives à l'entretien du véhicule, de sorte qu'on ne peut exclure que la panne ne trouve sa cause dans un mauvais entretien du véhicule.

Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les autres moyens des parties intimées, M. X ne peut qu'être débouté de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires, faute par lui de démontrer l'existence d'un vice caché affectant le turbo-compresseur du véhicule Quashqai Nissan type 1.6DCI 130 modèle Stop/start Acenta acquis auprès du garage Nissauto à Vesoul. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

* Sur la demande subsidiaire de M. X,

A titre subsidiaire, M. X demande à la cour de " juger [qu'il] a perdu une chance de rapporter la preuve lui incombant en raison de l'impossibilité de réaliser l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état de la cour du 20 septembre 2016 ".

A l'appui de cette demande, il rappelle l'engagement de M. Y, garagiste auquel il avait confié la réparation du véhicule, de conserver le turbo-compresseur cassé remplacé dans le cadre de ladite réparation.

Néanmoins, selon attestation du 8 décembre 2015, M. Y certifiait que " les pièces dues au remplacement du turbo sur le véhicule appartenant à M. X [...] sont dans mon atelier depuis le mois de février 2014 " et d'ajouter : " Je les tiens à disposition jusqu'au 1er mars 2016. Ensuite, elles seront restituées au client ".

Il appartenait donc à M. X avant cette date, de les récupérer auprès du garagiste ou d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

Or, M. X ne se prévaut pas même d'une demande de restitution adressée au garagiste et il ressort de l'ordonnance d'incident du 20 septembre 2016 qu'il n'a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise que par conclusions déposées le 18 avril 2016.

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de M. X, l'indisponibilité après le 1er mars 2016 des pièces qui auraient permis la réalisation d'une expertise judiciaire apparaissant relever de sa seule responsabilité et M. Y, auquel l'appelant paraît vouloir l'imputer, n'étant pas partie à l'instance.

* Sur les demandes accessoires,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Nissauto et de la SAS Nissan West Europe la totalité des frais qu'elles ont dû exposer pour se défendre en appel. Une somme de 1 000 € sera allouée à chacune d'entre elles à ce titre, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant, M. X sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées, de même que celles non soumises à la critique des parties.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel de M. X mal fondé. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Vesoul le 31 juillet 2015.