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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 janvier 2018, n° 15-17101

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Grau Levage Chieusse (SARL)

Défendeur :

Marbrerie Azuréenne (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Duval, Montini

T. com. Marseille, du 26 mai 2015

26 mai 2015

Faits et procédure

La société Grau Levage Chieusse est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret de proximité.

La société Marbrerie Azuréenne est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de revêtement des sols et des murs.

Les sociétés Grau Levage Chieusse et Marbrerie Azuréenne ont été en relations d'affaires et la société Grau Levage Chieusse reproche à la société Marbrerie Azuréenne d'avoir brutalement cessé les relations commerciales.

Par acte du 6 novembre 2014, la société Grau Levage Chieusse a assigné la société Marbrerie Azuréenne devant le Tribunal de commerce de Marseille, en vue d'obtenir réparation du préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales.

Par jugement du 26 mai 2015, le Tribunal de commerce de Marseille a :

- dit le Tribunal de commerce de Marseille compétent,

- constaté que la société Marbrerie Azuréenne SA a brusquement rompu et sans préavis les relations commerciales avec la société Grau Levage Chieusse SARL,

- condamné la société Marbrerie Azuréenne SA à payer à la société Grau Levage Chieusse SARL la somme de 37 500 euros en principal, à titre d'indemnités et celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la société Grau Levage Chieusse SARL de sa demande en dommages et intérêts,

- dit les frais toutes taxes comprises de la présente instance liquidés à la somme de 82,08 euros et supportés par la société Marbrerie Azuréenne SA,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

La société Grau Levage Chieusse a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 août 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 28 novembre 2017.

LA COUR

Vu les conclusions du 13 octobre 2017 par lesquelles la société Grau Levage Chieusse, appelante, invite la cour, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, à :

- réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille en ce qui concerne le montant de son indemnisation,

statuant à nouveau,

- condamner la société Marbrerie Azuréenne à lui payer la somme de 225 000 euros en réparation de son préjudice,

- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014, date de l'assignation,

- condamner la société Marbrerie Azuréenne à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,

- la condamner au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Duval, avocat à la cour, dans les formes de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Elle fait notamment valoir que :

- son grand livre prouve l'interruption du flux financier avec la société Marbrerie Azuréenne,

- ce n'est pas suite à une interruption momentanée faute d'activité de 10 jours qu'elle a intenté sa procédure mais que par lettre recommandée du 11 avril 2014, elle a alertée la société Marbrerie Azuréenne sur le fait qu'il ne lui était plus confié de travail et qu'elle souhaitait une réunion afin de recevoir des explications,

- le 16 mai 2014, cette demande a été réitérée réclamant des explications sur l'arrêt des relations contractuelles et sollicité la reprise du flux de transport,

- entre le 11 avril 2014 et la délivrance de l'assignation devant le Tribunal de commerce de Marseille, aucun transport n'a eu lieu, ni aucune démarche,

- un de ses salariés atteste que, se présentant pour accomplir sa prestation, il a constaté que des concurrents effectuaient les transports et le grutage habituellement confiés à elle,

- la société intimée ne fournit aucune preuve d'une chute d'activité ayant entraîné la cessation du recours à des transports et des grutages,

- elle a refusé la commande isolée passée au mois de janvier 2015, soit trois mois après la délivrance de l'assignation et neuf mois après l'arrêt des relations contractuelles,

- il est certain que le flux de transport continu et régulier depuis de nombreuses années a brutalement cessé sans explications courant avril 2014, à l'initiative de la société Marbrerie Azuréenne,

- pendant de nombreuses années de relations contractuelles, aucun grief n'a été matérialisé par la société Marbrerie Azuréenne,

- le courriel de la société Eiffage ne prouve en aucun cas qu'elle aurait mal exécuté sa prestation,

- il résulte de l'extrait Kbis versé aux débats qu'elle n'a pas modifié son établissement principal qui est toujours situé à proximité de la société intimée ;

Vu les conclusions du 16 novembre 2017 par lesquelles la société Marbrerie Azuréenne, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :

à titre principal,

- réformer le jugement entrepris,

en conséquence,

- débouter la société Grau Levage Chieusse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Grau Levage Chieusse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, au fondement de l'article 32-10 du Code de procédure civile,

- condamner la société Grau Levage Chieusse à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Grau Levage Chieusse aux entiers dépens de l'instance, de première instance

et d'appel,

à titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu'elle s'est rendue coupable du délit de rupture abusive de relations commerciales,

- dire et juger que le préjudice subi par la société Grau Levage Chieusse ne saurait excéder la somme de 18.000 euros,

en tout état de cause,

- condamner la société Grau Levage à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Grau Levage Chieusse aux entiers dépens de l'instance, de première instance et d'appel ;

Elle explique notamment que :

- elle n'a pas cessé toutes relations contractuelles avec l'appelante,

- le courrier du 27 juin 2014, adressé à l'appelante six mois avant l'assignation, indique qu'elle n'a pas rompu ses relations commerciales avec la société Grau Levage Chieusse,

- les attestations de Messieurs Testa et Zupan indiquent qu'elle continuait à travailler avec la société Grau Levage Chieusse,

- ces attestations sont recevables, les salariés ayant témoigné en toute connaissance de cause et de façon libre et éclairée,

- leur grand livre comptes fournisseurs pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014 permet de constater l'existence de flux financiers entre les sociétés, et ce jusqu'au mois de juin 2014, soit deux mois après que la société appelante se soit plainte d'un arrêt de leurs relations,

- elle n'a commis aucune faute et en tout état de cause la rupture des relations commerciales était justifiée par les manquements contractuels de la société appelante,

- il n'existe aucun contrat, aucune clause d'exclusivité ni d'engagement de chiffres d'affaires entre les deux parties qui aurait pu permettre à la société Grau Levage Chieusse de prétendre à un volume garanti de transport,

- le volume de prestations requis auprès de la société appelante n'était pas fixe et dépendait de ses besoins qui étaient définis chaque mois et donnaient lieu à des commandes liées à ses besoins, sans engagement stable dans le volume et la durée,

- elle n'a jamais substitué de prestataire de services à la société Grau Levage Chieusse, ayant continué à faire appel à cette dernière lorsque le besoin s'en faisait sentir,

- une diminution significative de commandes n'est pas suffisante pour caractériser une rupture brutale des relations puisque l'auteur de la rupture, victime d'une diminution de ses propres commandes, n'avait pas le choix de poursuivre ou non les relations,

- au cours de l'année 2014, elle a connu une perte de chiffre d'affaires dépassant les deux millions d'euros par rapport à son chiffre d'affaires habituel,

- elle a fait savoir à la société appelante qu'en l'état, son besoin de livraison assortie d'une opération de levage serait moindre par rapport aux années antérieures,

- la société Grau Levage Chieusse ne peut déduire de l'existence de relations commerciales l'existence d'un droit à voir un volume de prestations assuré,

- la multiplication de contrats ne donnant pas droit à une continuité de la relation commerciale quant à son ampleur et sa régularité,

- elle n'a pas rompu les relations commerciales, mais elle a elle-même été placée dans une situation ne requérant temporairement plus les besoins en transport-levage,

- la rupture était justifiée par les manquements de la société appelante, notamment en ce que les transports étaient fréquemment annulés par la société appelante, les camions étaient mal entretenus et souvent en panne sur le dépôt sans qu'aucun mécanicien ne soit envoyé pour les réparer, les chauffeurs étaient fréquemment absents, le matériel envoyé par la société appelante n'était pas performant et ne correspondait pas à ses demandes, et l'établissement des factures globales qu'elle demandait n'était jamais effectué par l'appelante ;

Sur ce

LA COUR se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la rupture brutale des relations commerciales

Les parties s'opposent sur la réalité de la rupture, sur les causes de la rupture, les fautes qui auraient été commises par la société Grau Levage Chieusse, et donc sur la brutalité de la rupture.

Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce :

" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".

La rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu'elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves imputées au partenaire commercial.

Sur la durée des relations commerciales établies

La société Marbrerie Azuréenne reconnaît avoir fait appel dans le cadre de relations commerciales établies à la société Transport Grau Frère, devenue société Grau Levage Chieusse, après le rachat du fonds de commerce au cours de l'année 2007. Aucune rupture dans les relations commerciales suite au rachat n'étant établie, il apparaît que l'intimée a manifesté sa volonté de poursuivre les relations commerciales avec l'appelante. Il y a donc lieu de considérer que les relations commerciales établies entre les parties ont débuté au cours de l'année 2005.

Sur la brutalité de la rupture

La société Grau Levage Chieusse soutient que la société Marbrerie Azuréenne a rompu brutalement leurs relations commerciales, cessant sans l'en avertir préalablement de faire appel à elle, alors que cette dernière fait état d'une baisse importante de son activité et de ce qu'elle n'a pas pu faire appel à la société Grau Levage Chieusse. Elle conteste avoir cessé les relations commerciales avec l'appelante et formule des griefs à son encontre justifiant la rupture en tout état de cause.

Les pièces comptables des deux parties sont cohérentes et démontrent que les deux sociétés ont eu des relations commerciales jusqu'au mois de mars 2014 inclus, et non jusqu'au mois de juin, aucun élément probant ne justifiant de commandes après le mois de mars, et la société Grau Levage Chieusse a alerté la société Marbrerie Azuréenne de l'arrêt des commandes par courrier du 11 avril 2014, réitéré le 16 mai 2014. Il convient de relever que la poursuite de flux financiers entre les deux sociétés pendant deux mois encore est sans incidence sur la date à laquelle les commandes ont cessé.

Il convient de relever que la société Marbrerie Azuréenne n'a répondu à la société Grau Levage Chieusse que par courrier du 27 juin 2014, dans lequel elle invoque une baisse d'activité ainsi que des fautes imputables à cette dernière.

Or, d'une part, la société Marbrerie Azuréenne ne fait état d'aucun courrier antérieur dans lequel elle aurait formulé des griefs à son prestataire, et elle a continué à faire appel à lui malgré ces reproches allégués, ne pouvant donc faire valoir ces fautes, qui ne peuvent ainsi être considérées comme étant d'une gravité suffisante, le cas échéant, pour justifier la fin des relations commerciales sans préavis, et d'autre part, la société Marbrerie Azuréenne ne démontre pas avoir rencontré une baisse temporaire d'activité, les pièces comptables produites n'étant pas probantes sur ce point ni les attestations de ses salariés, contestées et non corroborées par d'autres éléments.

Enfin, malgré l'absence de contrat entre les deux sociétés liant leurs rapports commerciaux et la fluctuation de l'importance des commandes mensuelles, les parties entretenaient des relations commerciales établies depuis l'année 2005.

Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Marbrerie Azuréenne a cessé de faire appel à la société Grau Levage Chieusse à compter du mois d'avril 2014, sans l'en avertir par écrit, ni justifier de causes graves.

Dès lors, la rupture des relations commerciales par la société Marbrerie Azuréenne est brutale.

Sur le préavis

L'évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires réalisé avec l'auteur de la rupture, du secteur concerné, de l'état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent.

Il est établi que les relations commerciales entre les parties ont duré 9 années.

Il ressort de la pièce n° 3 de la société Grau Levage Chieusse, corroborée par la pièce comptable n° 1 de la société Marbrerie Azuréenne, que le chiffre d'affaires réalisé entre les deux sociétés s'est élevé à 114 115,56 euros HT sur l'exercice entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014, à 122 959,18 euros HT sur l'exercice entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, et à 158 235,48 euros HT sur l'exercice entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012.

La société Grau Levage Chieusse n'indique pas quel est son chiffre d'affaires total, ne permettant pas ainsi de démontrer l'importance de la société Marbrerie Azuréenne dans son activité.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et du temps nécessaire pour que la société Grau Levage Chieusse puisse se ré-organiser et re-déployer son activité, le préavis aurait dû être de 7 mois, ce que reconnaît la société Marbrerie Azuréenne.

Sur le préjudice subi

Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture.

La moyenne mensuelle de chiffre d'affaires entre les deux sociétés sur les trois dernières années est de 10 980,83 euros (131 770,07/12).

La société Grau Levage Chieusse soutient avoir un taux de marge brut de 93 %, au motif que seul le carburant a été économisé, le matériel roulant, les assurances, les immobilisations et locaux, le matériel, les salaires et charges sociales afférentes demeurant supportés par elle. La société Marbrerie Azuréenne conteste les préjudices invoqués par l'appelante.

L'attestation de l'expert-comptable de l'appelante n'est pas probante sur ce point, en ce que les coûts variables, qui n'ont pas à être pris en compte dans le calcul du préjudice, n'ont pas été déduits. Par ailleurs, aucun autre élément probant n'est apporté par elle pour établir sa marge.

Par ailleurs, les premiers juges ayant justement relevé que la marge moyenne dans ce secteur d'activité est de 25 %, ce taux de marge sera retenu.

En conséquence, le préjudice de la société Grau Levage Chieusse lié à la rupture des relations commerciales établies avec la société Marbrerie Azuréenne doit être fixé à la somme de 19 216,45 euros ([10 980,83 x 7] x 25 %).

Il y a donc lieu de condamner la société Marbrerie Azuréenne à payer à la société Grau Levage Chieusse la somme de 19 216,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Le jugement est donc confirmé sauf en ce qu'il a condamné la société Marbrerie Azuréenne SA à payer à la société Grau Levage Chieusse SARL la somme de 37.500 euros en principal, à titre d'indemnités.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

En application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

La société Marbrerie Azuréenne ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la société Grau Levage Chieusse aurait dégénéré en abus. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Grau Levage Chieusse, partie perdante en cause d'appel, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Marbrerie Azuréenne la somme supplémentaire de 7 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société Grau Levage Chieusse.

Par ces motifs, LA COUR, confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Marbrerie Azuréenne SA à payer à la société Grau Levage Chieusse SARL la somme de 37 500 euros en principal, à titre d'indemnités, L'infirmant sur ce point, condamne la société Marbrerie Azuréenne à payer à la société Grau Levage Chieusse la somme de 19 216,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies, Y ajoutant, condamne la société Grau Levage Chieusse aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Marbrerie Azuréenne la somme supplémentaire de 7 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Rejette toute autre demande.