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Décisions

Cass. com., 17 janvier 2018, n° 16-12.735

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Wilco international (SARL)

Défendeur :

Jenoptec (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Darbois

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Sevaux, Mathonnet

Versailles, 12e ch. sect. 2, du 10 nov. …

10 novembre 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la société Jenoptec, qui détient 34 % de ses parts sociales et avec laquelle elle avait été en relation commerciale du 8 juin 1999 au 11 mars 2005, notamment, la création et la commercialisation d'interfaces d'emport de jumelles de vision nocturne identiques à l'interface dite " Platine " qu'elle avait conçue et commercialisait, ainsi qu'un détournement de clientèle, la société Wilco international (la société Wilco) l'a assignée en concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande en concurrence déloyale formée par la société Wilco, l'arrêt retient que l'IMASSA n'est pas une société mais un institut médical des forces armées et en déduit que la possession, par ce dernier, d'une seule copie de l'interface " Platine " ne démontre pas une commercialisation de ce produit ;

Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors que l'action en concurrence déloyale peut être mise en œuvre quelle que soit la qualité du tiers auprès duquel la commercialisation de la copie servile d'un produit est constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt se borne à énoncer que la création d'un établissement secondaire dans le Var ne peut constituer un acte de concurrence déloyale à défaut de toute confusion possible entre les deux sociétés et que la société Wilco ne rapporte la preuve d'aucun fait constitutif d'une concurrence déloyale ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser les faits de captation déloyale de la clientèle du ministère de la défense reprochés également par la société Wilco à la société Jenoptec, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes fondées sur la concurrence déloyale formées par la société Wilco international contre la société Jenoptec, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles.