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Décisions

Cass. crim., 17 janvier 2018, n° 16-87.753

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

Mme Zerbib

Avocat général :

M. Valat

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois

Rennes, 11e ch., du 8 déc. 2016

8 décembre 2016

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 8 décembre 2016, qui, pour infraction aux règles de la facturation, pratiques commerciales trompeuses et utilisation indue du mot " solde ", l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende ; - Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'une enquête a été diligentée par la direction départementale de la protection des populations suite à la plainte d'une commerçante qui, après avoir commandé une palette d'objets divers à M. X, a déploré avoir reçu de ce dernier, qui ne lui a pas remis une facture détaillée, des marchandises détériorées, périmées ou dangereuses ; qu'à l'issue des investigations entreprises, M. X a été poursuivi pour avoir vendu des produits sans établir une facture détaillée des objets cédés, mis en œuvre des pratiques commerciales trompeuses, d'une part, par publication sur son site internet d'une vidéo de locaux logistiques de stockage présentés mensongèrement comme étant ceux de sa société accompagnée du commentaire vocal suivant " Bienvenue sur notre plate-forme (...) jusqu'à 500 palettes qui y transitent, palettes qui ont fait l'objet d'une sélection préalable rigoureuse ", d'autre part, par diffusion sur le même site du règlement d'un jeu promettant aux joueurs potentiels le gain d'un véhicule, jamais acquis, ni attribué, le " tirage au sort sous contrôle d'huissier " annoncé n'ayant pas eu lieu ; que déclaré coupable de ces délits par le tribunal correctionnel, M. X a interjeté appel de cette décision de même que le ministère public ;

En cet état ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 111-3, 111-4, 121-3 du Code pénal, L. 121-1 du Code de la consommation, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Pascal X coupable du délit de pratique commerciale trompeuse pour avoir effectué une publicité, diffusée sur le site internet commercial de la société, comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'existence de locaux logistiques et d'une sélection rigoureuse préalable des produits vendus ;

"aux motifs qu'au fond, il résulte des éléments du dossier et des débats les faits suivants : en octobre 2011, la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) était saisie d'une plainte de Mme Vilver, commerçante, à l'encontre de M. X gérant de la société Y dont le siège social était situé à Ploufragan (22) ; que Mme Vilver, qui avait commandé à M. X des palettes contenant divers objets non détaillés, se plaignait d'avoir reçu des objets détériorés, périmés ou dangereux ; que Mme Vilver n'avait pas reçu de factures détaillées et précisait que M. X refusait de reconnaître qu'il lui avait vendu la marchandise ; que M. X exploitait un commerce de gros-commerce inter-entreprises en nom personnel depuis 2004 ; que l'entreprise utilisait plusieurs noms commerciaux : Y, Z et A ; qu'il existait en outre deux sites Internet : www.Y.com: site de vente de palettes non détaillées www.B.com: site de présentation et vente de produits identifiés et détaillés ; qu'un contrôle de l'activité de M. X était réalisé et la DDPP clôturait le 30 avril 2012 un procès-verbal relevant diverses infractions : Défaut de facturation conforme : l'examen des factures de juillet à décembre 2011 faisait apparaître que 39 factures de vente n'étaient pas détaillées, se contentant d'indiquer par exemple " un lot de 15 palettes de solderie " sans aucun détail des produits composant la palette malgré les dispositions du Code de commerce exigeant une facturation détaillée même entre professionnels ; que cette absence de précision était utilisée par M. X pour refuser de reprendre un produit dont le client ne pouvait établir l'origine. Pratiques commerciales trompeuses : que la vidéo de promotion de l'enseigne " Y " sur le site internet montrait un entrepôt de grande dimension avec du personnel déplaçant des palettes de cartons grâce à des chariots élévateurs et chargeant des semi-remorques ; qu'il était mentionné " arrivage de 500 palettes chaque semaine " ; qu'une voix off précisait " Bienvenue sur notre plateforme..., jusqu'à 500 palettes qui transitent sur notre plateforme, palettes qui ont préalablement fait l'objet d'une sélection rigoureuse " ; qu'or selon la DDPP, M. X n'avait pas de plateforme de stockage, ni d'employé, et ne pratiquait aucune sélection rigoureuse puisque les palettes étaient livrées directement de son fournisseur aux clients sans aucune vérification de la qualité des produits contenus dans la palette ; que l'entrepôt filmé correspondait à la plateforme du transporteur Shenker-Joyau ; Utilisation illicite d'une enseigne, dénomination ou nom commercial comportant le mot solde ou ses dérivés : il était constaté que M. X utilisait un dérivé du mot " soldes " tant dans le nom commercial Y que dans l'intitulé de son site internet et ce en contradiction avec les dispositions du Code de commerce réglementant les soldes qui d'une part sont les ventes annoncées comme tendant à une réduction de prix pour écouler rapidement un stock et d'autre part ont lieu à des périodes déterminées. Pratique commerciale trompeuse : que le site internet proposait au 24 octobre 2011, disponible en ligne au 25 janvier 2012, un jeu gratuit sans obligation d'achat intitulé " Grand jeu Y 2010 ", jeu ouvert du 20 juin 2010 au 29 juin 2011 ; que le 25 janvier 2012, le règlement était toujours en ligne ; que le jeu était doté d'un véhicule Renault Clio d'une valeur de 13 000 euros TTC, or le tirage au sort n'avait jamais été réalisé, le véhicule n'avait jamais été attribué ni même d'ailleurs acheté par M. X ; que lors de son audition par les services de police le 21 mai 2013, M. X déclarait exercer son activité professionnelle depuis 2004, reconnaissait que les factures n'étaient pas conformes mais arguait du fait que préciser tous les articles était difficile chaque lot comportant trop de produits ; que M. X expliquait qu'il avait disposé d'un espace de stockage pendant une partie de l'année 2010 dans les entrepôts appartenant au transporteur Schenker Joyau, qu'il avait voulu montrer comment les stocks étaient gérés, et que la référence à une "sélection rigoureuse " s'expliquait par le fait qu'il faisait confiance à ses fournisseurs à qui il achetait des palettes de qualité à un prix élevé ; qu'il précisait qu'il avait déposé le nom " Y " et que son fournisseur intitulait ainsi les palettes ; qu'enfin, concernant le jeu, M. X précisait qu'il n'y avait pas eu de participant et qu'il n'avait pas les moyens d'acheter la voiture ; que M. X a fait l'objet le 27 juin 2013, d'une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel qui a statué comme sus-rappelé ; que devant la cour, M. X, appelant, assisté de son avocat, a plaidé la relaxe ou une diminution de la peine prononcée en première instance ; qu'il a soutenu qu'il travaillait avec des professionnels qui connaissaient la réglementation, acceptaient de recevoir des lots non détaillés et savaient qu'il ne pratiquait pas des soldes ; qu'il précisait avoir régularisé sa situation en fournissant depuis des factures détaillées et en ayant modifié son nom commercial qui était désormais " C" ; que M. X a contesté avoir voulu tromper ses clients avec la vidéo de présentation figurant sur son site internet qui n'était pas selon lui une publicité mais une volonté d'illustration de son fonctionnement puisqu'il avait loué un espace de stockage au sein des locaux de la société Shenker-Joyau ; que concernant le jeu, il déclarait avoir été de bonne foi, qu'il n'y avait pas eu de participant et que les pages d'accueil du site internet en octobre et novembre 2011 ne mentionnait pas le jeu dont le règlement n'apparaissait que sur la carte du site ; que le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise ;

"et aux motifs que l'article L. 121-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 stipule (actuellement article L. 121-2 du Code de la consommation) ; I.- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1) Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2) Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants ; a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur 3) Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ; que s'agissant de la vidéo apparaissant sur le site internet et du message expliquant qu'il était effectué une sélection rigoureuse des palettes, il est établi que M. X ne disposait au moment du contrôle d'aucun local professionnel, ni d'employé, ni de location d'espace de stockage au sein de la société Schenker-Joyau et qu'il n'effectuait aucun contrôle particulier des palettes qui étaient adressées directement par ses fournisseurs aux clients ; que cette présentation de son activité est fausse et trompe les clients tant sur l'importance et l'assise de la société que sur le contrôle de qualité de la marchandise supposé être fait par M. X qui est mal fondé à déclarer qu'il faisait confiance à ses fournisseurs ; que l'infraction de pratique commerciale trompeuse est caractérisée ;

"1°) alors que les pratiques commerciales trompeuses par omission visées au II de l'article L. 121-1 du Code de la consommation en vigueur au jour des faits ne concernent pas des pratiques qui visent des professionnels ; qu'en application du III de l'article L. 121-1, seul le I du même article s'applique aux pratiques qui visent les professionnels ; qu'en déclarant le demandeur coupable du délit de pratique commerciale trompeuse pour avoir fait apparaître dans une vidéo diffusée sur le site internet de l'entreprise, s'adressant exclusivement à des professionnels, qu'il disposait de locaux logistiques au sein de la société Schenker-Joyau alors qu'il n'en aurait pas disposé au jour du contrôle lorsque M. X a établi qu'il avait bien loué des locaux logistiques au sein de la société Schenker-Joyau l'année précédant le contrôle de sorte qu'il aurait tout au plus omis de préciser sur le site de la société qu'il n'en disposait plus ou aurait fourni à contretemps une information sur l'existence de ces locaux, ce qui relèverait de la pratique commerciale trompeuse visée au II de l'article L.121-1 du Code de la consommation qui n'est pas applicable entre professionnels, la cour d'appel a violé ce texte ensemble les articles 111-3 et 111-4 du Code pénal ;

"2°) alors que l'article L. 121-1 du Code de la consommation en son I 2° énumère limitativement les éléments pouvant faire l'objet d'une allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur ; que les juges du fond doivent établir dans leurs motifs que la pratique commerciale trompeuse porte sur l'un des éléments énumérés par cet article ; qu'en retenant, pour déclarer le prévenu coupable du délit de pratique commerciale trompeuse, que la présentation par M. X était fausse et trompait les clients sur " l'importance et l'assise de la société ", sans préciser en quoi l'importance et l'assise de la société relevaient de l'un des éléments énumérés limitativement à l'article L. 121-1 I 2° du Code de la consommation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"3°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la nature de locaux professionnels occupés par une société ne saurait relever des " qualités, aptitudes et droits du professionnel " visés à l'article L. 121-1 I 2° f) du Code de la consommation qui concernent, en application du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, des qualités, aptitudes et droits essentiels à l'activité ; qu'en déclarant le prévenu coupable du chef de pratique commerciale trompeuse pour avoir trompé les clients sur l'importance et l'assise de la société en faisant croire faussement qu'il disposait de locaux de stockage au sein de la société Schenker-Joyau, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

"4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que le demandeur aurait trompé les clients en leur faisant croire qu'il effectuait lui-même un contrôle de la qualité des marchandises lorsqu'il ressortait des constatations de l'arrêt que le site internet de la société faisait état d'une vente de palettes " qui ont préalablement fait l'objet d'une sélection rigoureuse " sans spécifier qu'elle était opérée par M. X lequel a fait valoir que cette sélection procédait du prix élevé réglé à ses propres fournisseurs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"5°) alors que le délit de pratique commerciale trompeuse est une infraction intentionnelle ; que conformément à la présomption d'innocence, une présomption de culpabilité, qui ne peut être instaurée qu'à titre exceptionnel, nécessite que soient respectés les droits de la défense et est prohibée toute présomption irréfragable de culpabilité ; qu'en se bornant à constater que le prévenu ne louait pas de locaux au sein de la société Shenker-Joyau au moment du contrôle sans égard pour la preuve apportée par M. X devant la cour d'appel d'une location effective des locaux l'année précédant le contrôle de nature à démontrer la seule négligence de M. X ayant consisté à ne pas avoir actualisé les informations relatives à sa société présentées sur son site exclusive de toute intention délictueuse, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

"6°) alors que le délit de pratique commerciale trompeuse est une infraction intentionnelle ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en déclarant le prévenu coupable de pratique commerciale trompeuse pour avoir mentionné sur son site " bienvenue sur notre plateforme... jusqu'à 500 palettes qui transitent sur notre plateforme, palettes qui ont préalablement fait l'objet d'une sélection rigoureuse " lorsque cette mention, à supposer qu'elle ait fait croire aux clients que M. X effectuait lui-même la sélection des produits, procédait d'une maladresse rédactionnelle, exclusive de toute intention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de condamnation" ;

Attendu que, pour déclarer M. X coupable de pratique commerciale trompeuse pour avoir diffusé une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en particulier quant à l'existence de locaux logistiques présentés sur le site Internet commercial de sa société et à la réalité d'une sélection pointilleuse des marchandises proposées à la vente, mentionnée dans le contenu de ce site, l'arrêt énonce, notamment, par motifs propres et adoptés, que la publicité faite au moyen d'une vidéo par le prévenu est trompeuse en ce qu'elle affiche, d'une part, des locaux de tiers laissant penser à tort qu'ils sont ceux de sa société, qui n'en dispose pas, et apparaît ainsi fallacieusement justifier d'une assise et d'une importance qu'elle n'a pas, d'autre part, en ce qu'elle affirme mensongèrement, par le commentaire vocal qui l'accompagne, que le contenu des centaines de palettes sensées transiter par la plate-forme fait l'objet d'une tri préalable rigoureux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la diffusion d'une vidéo équivoque et ambiguë quant à la plate-forme de stockage, en réalité inexistante, de la société du prévenu, accompagnée d'un message sciemment inexact relatif à la sélection des marchandises proposées à la vente, ce qui constitue un acte de commission et non d'omission, caractérise le délit de pratique commerciale trompeuse au sens de l'article 121-1-I du Code de la consommation, en vigueur au moment des faits, et applicable aux professionnels, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 111-4, 121-3 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-1-1 du Code de la consommation, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X coupable du délit de pratique commerciale trompeuse pour avoir publié sur le site internet commercial de sa société le règlement d'un jeu et avoir annoncé le gain potentiel d'un véhicule d'une valeur de 13 000 euros alors que le tirage au sort n'a pas eu lieu et que le véhicule n'a été ni acheté ni attribué ;

"aux motifs que lors de son audition par les services de police le 21 mai 2013, M. X déclarait exercer son activité professionnelle depuis 2004, reconnaissait que les factures n'étaient pas conformes mais arguait du fait que préciser tous les articles était difficile chaque lot comportant trop de produits ; que M. X expliquait qu'il avait disposé d'un espace de stockage pendant une partie de l'année 2010 dans les entrepôts appartenant au transporteur Schenker Joyau, qu'il avait voulu montrer comment les stocks étaient gérés, et que la référence à une "sélection rigoureuse " s'expliquait par le fait qu'il faisait confiance à ses fournisseurs à qui il achetait des palettes de qualité à un prix élevé ; qu'il précisait qu'il avait déposé le nom " Y " et que son fournisseur intitulait ainsi les palettes ; qu'enfin, concernant le jeu, M. X précisait qu'il n'y avait pas eu de participant et qu'il n'avait pas les moyens d'acheter la voiture ; que M. X a fait l'objet le 27 juin 2013, d'une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel qui a statué comme sus-rappelé ; que devant la cour, M. X, appelant, assisté de son avocat, a plaidé la relaxe ou une diminution de la peine prononcée en première instance ; qu'il a soutenu qu'il travaillait avec des professionnels qui connaissaient la réglementation, acceptaient de recevoir des lots non détaillés et savaient qu'il ne pratiquait pas des soldes ; qu'il précisait avoir régularisé sa situation en fournissant depuis des factures détaillées et en ayant modifié son nom commercial qui était désormais " C" ; que M. X a contesté avoir voulu tromper ses clients avec la vidéo de présentation figurant sur son site internet qui n'était pas selon lui une publicité mais une volonté d'illustration de son fonctionnement puisqu'il avait loué un espace de stockage au sein des locaux de la société Shenker-Joyau ; que concernant le jeu, il déclarait avoir été de bonne foi, qu'il n'y avait pas eu de participant et que les pages d'accueil du site internet en octobre et novembre 2011 ne mentionnait pas le jeu dont le règlement n'apparaissait que sur la carte du site ;

"et aux motifs que l'article L. 121-1-1 du Code de la consommation issu de la loi du 4 août 2008 (nouvel article L. 121-4 18 du Code de la consommation) prévoit que sont réputées trompeuses les pratiques commerciales ayant notamment pour objet d'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ; que le jeu gratuit sans obligation d'achat doté qu'un véhicule automobile était ouvert du 20 juin 2010 au 29 juin 2011 soit pendant une année, or aucun tirage au sort n'a eu lieu et aucun véhicule n'a été attribué ; qu'il s'agit bien d'une pratique commerciale qui trompe la confiance des clients ; qu'au moment du contrôle de la DDPP, le règlement du jeu était toujours sur le site et les déclarations de M. X selon lesquelles en octobre et novembre 2011 le jeu n'apparaissait plus sur la page d'accueil du site sont sans effet puisqu'à ces dates le jeu était effectivement terminé ; que l'infraction est donc caractérisée ;

"1°) alors que l'article L. 121-1-1 du Code de la consommation prévoit qu'est réputée trompeuse l'affirmation, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un prix peut être gagné et que finalement ce prix ou un équivalent raisonnable n'est pas attribué ; que la tromperie suppose l'existence de participants au jeu ; qu'en se bornant à constater, selon le règlement mis en ligne sur le site internet de la société du prévenu, l'organisation d'un jeu avec une espérance de gain et l'absence d'attribution du lot pour déclarer le demandeur coupable du délit de l'article L. 121-1-1 du Code de la consommation sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le prévenu, si l'absence de participants au jeu ne privait pas de tout caractère trompeur l'affirmation d'un gain potentiel non suivi d'une attribution de celui-ci dès lors que l'absence d'attribution du prix ne procédait pas d'une tromperie mais d'un obstacle matériel à son attribution à quiconque, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

"2°) alors que, conformément à la présomption d'innocence, une présomption de responsabilité, qui ne peut être instaurée qu'à titre exceptionnel, nécessite que soient respectés les droits de la défense et est prohibée toute présomption irréfragable de culpabilité ; qu'en n'examinant pas de façon effective les moyens de défense présentés par le demandeur au soutien de l'absence de caractérisation de l'infraction en l'état d'un défaut de participants au jeu, la cour d'appel, qui a consacré une présomption irréfragable de responsabilité, a violé les textes et le principe susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer M. X coupable de pratique commerciale trompeuse pour avoir diffusé sur le site commercial Internet de sa société une publicité comportant des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur par annonce d'un jeu susceptible de générer, par tirage au sort sous contrôle d'huissier, le gain d'un véhicule d'une valeur de 13 000 euros, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, qu'il n'a jamais commandé la voiture pourtant mise en jeu pendant une année sur ledit site, qu'elle n'a pas été attribuée, nul tirage au sort n'ayant eu lieu, qu'il s'en déduit qu'est inopérante son argumentation sur la bonne foi dont il prétend avoir été animé et que le fait que le jeu n'était pas visible à l'ouverture du site ou qu'il n'y ait pas eu de participants n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction ;

Qu'en l'état de telles énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas présumé la culpabilité du prévenu, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit qui lui est reproché ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 310-3, L. 310-5 du Code de commerce, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X coupable d'infraction d'utilisation du mot solde ou un dérivé pour une opération ne s'y rapportant pas ;

"aux motifs qu'au fond : Il résulte des éléments du dossier et des débats les faits suivants : En octobre 2011, la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) était saisie d'une plainte de Mme Vilver, commerçante, à l'encontre de M. X gérant de la société Y dont le siège social était situé à Ploufragan (22) ; que Mme Vilver, qui avait commandé à M. X des palettes contenant divers objets non détaillés, se plaignait d'avoir reçu des objets détériorés, périmés ou dangereux ; que Mme Vilver n'avait pas reçu de factures détaillées et précisait que M. X refusait de reconnaître qu'il lui avait vendu la marchandise ; que M. X exploitait un commerce de gros-commerce inter-entreprises en nom personnel depuis 2004 ; que l'entreprise utilisait plusieurs noms commerciaux : Y, Z et A ; qu'il existait en outre deux sites Internet : www.Y.com: site de vente de palettes non détaillées www.B.com: site de présentation et vente de produits identifiés et détaillés ; qu'un contrôle de l'activité de M. X était réalisé et la DDPP clôturait le 30 avril 2012 un procès-verbal relevant diverses infractions : Défaut de facturation conforme : l'examen des factures de juillet à décembre 2011 faisait apparaître que 39 factures de vente n'étaient pas détaillées, se contentant d'indiquer par exemple " un lot de 15 palettes de solderie " sans aucun détail des produits composant la palette malgré les dispositions du Code de commerce exigeant une facturation détaillée même entre professionnels ; que cette absence de précision était utilisée par M. X pour refuser de reprendre un produit dont le client ne pouvait établir l'origine ; Pratiques commerciales trompeuses : que la vidéo de promotion de l'enseigne " Y " sur le site internet montrait un entrepôt de grande dimension avec du personnel déplaçant des palettes de cartons grâce à des chariots élévateurs et chargeant des semi-remorques ; qu'il était mentionné " arrivage de 500 palettes chaque semaine " ; qu'une voix off précisait " Bienvenue sur notre plateforme..., jusqu'à 500 palettes qui transitent sur notre plateforme, palettes qui ont préalablement fait l'objet d'une sélection rigoureuse " ; qu'or selon la DDPP, M. X n'avait pas de plateforme de stockage, ni d'employé, et ne pratiquait aucune sélection rigoureuse puisque les palettes étaient livrées directement de son fournisseur aux clients sans aucune vérification de la qualité des produits contenus dans la palette ; que l'entrepôt filmé correspondait à la plateforme du transporteur Shenker-Joyau ; que l'utilisation illicite d'une enseigne, dénomination ou nom commercial comportant le mot solde ou ses dérivés : qu'il était constaté que M. X utilisait un dérivé du mot "soldes " tant dans le nom commercial Y que dans l'intitulé de son site internet et ce en contradiction avec les dispositions du Code de commerce réglementant les soldes qui d'une part sont les ventes annoncées comme tendant à une réduction de prix pour écouler rapidement un stock et d'autre part ont lieu à des périodes déterminées ; Pratique commerciale trompeuse : que le site internet proposait au 24 octobre 2011, disponible en ligne au 25 janvier 2012, un jeu gratuit sans obligation d'achat intitulé " Grand jeu Y 2010 ", jeu ouvert du 20 juin 2010 au 29 juin 2011 ; que le 25 janvier 2012, le règlement était toujours en ligne ; que le jeu était doté d'un véhicule Renault Clio d'une valeur de 13 000 euros TTC, or le tirage au sort n'avait jamais été réalisé, le véhicule n'avait jamais été attribué ni même d'ailleurs acheté par M. X ; que lors de son audition par les services de police le 21 mai 2013, M. X déclarait exercer son activité professionnelle depuis 2004, reconnaissait que les factures n'étaient pas conformes mais arguait du fait que préciser tous les articles était difficile chaque lot comportant trop de produits ; que M. X expliquait qu'il avait disposé d'un espace de stockage pendant une partie de l'année 2010 dans les entrepôts appartenant au transporteur Schenker Joyau, qu'il avait voulu montrer comment les stocks étaient gérés, et que la référence à une "sélection rigoureuse " s'expliquait par le fait qu'il faisait confiance à ses fournisseurs à qui il achetait des palettes de qualité à un prix élevé ; qu'il précisait qu'il avait déposé le nom " Y " et que son fournisseur intitulait ainsi les palettes ; qu'enfin, concernant le jeu, M. X précisait qu'il n'y avait pas eu de participant et qu'il n'avait pas les moyens d'acheter la voiture ; que M. X a fait l'objet le 27 juin 2013, d'une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel qui a statué comme sus-rappelé ; que devant la cour, M. X, appelant, assisté de son conseil, a plaidé la relaxe ou une diminution de la peine prononcée en première instance ; qu'il a soutenu qu'il travaillait avec des professionnels qui connaissaient la réglementation, acceptaient de recevoir des lots non détaillés et savaient qu'il ne pratiquait pas des soldes ; qu'il précisait avoir régularisé sa situation en fournissant depuis des factures détaillées et en ayant modifié son nom commercial qui était désormais " C" ; que M. X a contesté avoir voulu tromper ses clients avec la vidéo de présentation figurant sur son site internet qui n'était pas selon lui une publicité mais une volonté d'illustration de son fonctionnement puisqu'il avait loué un espace de stockage au sein des locaux de la société Shenker-Joyau ; que concernant le jeu, il déclarait avoir été de bonne foi, qu'il n'y avait pas eu de participant et que les pages d'accueil du site internet en octobre et novembre 2011 ne mentionnait pas le jeu dont le règlement n'apparaissait que sur la carte du site ; que le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise ;

"et aux motifs que l'article L. 310-3 du Code du commerce détermine dans son premièrement les conditions des soldes qui sont des ventes qui sont, d'une part, accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant des périodes définies ; que le deuxièmement de l'article L. 310-3 stipule que dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde(s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au premièrement ; que l'utilisation du nom commercial Y est donc en contravention avec l'article L. 310-3 du Code du commerce puisqu'il s'agit d'un dérivé du mot soldes et que M. X ne procède pas à des opérations de soldes dans les conditions prévues par la loi ; que l'infraction est donc constituée" ;

"alors que l'article L. 310-5 réprime l'utilisation abusive du mot solde(s) ou de ses dérivés destinée à tromper l'acheteur sur la réalité de l'opération en cause ; que ce délit est intentionnel ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant, pour déclarer le prévenu coupable du délit de l'article L. 310-5 du Code de commerce, que l'utilisation du nom commercial Y était en contravention avec l'article L. 310-3 du Code de commerce puisqu'il s'agissait d'un dérivé du mot soldes et que M. X ne procédait pas à des opérations de soldes dans les conditions prévues par la loi sans mieux s'expliquer sur le moyen de défense du prévenu selon lequel son activité ne s'adressait qu'à des professionnels, comme la cour d'appel l'a elle-même constaté, qui savaient nécessairement que le prévenu ne pratiquait pas des soldes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'emploi abusif du mot "solde", l'arrêt énonce, notamment, par motifs propres et adoptés, que le nom commercial "Y" est un dérivé de ce mot qu'il a utilisé pour désigner une activité qui ne se rapporte pas à une opération de solde telle que légalement définie et qui, seule, en permet l'usage ;

Qu'en l'état de telles énonciations, et dès lors que l'article L. 310-5 du Code de commerce prohibe, sans distinguer selon que l'opération s'adresse ou non à une clientèle de professionnels, l'utilisation du mot solde ou de ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I de l'article L. 310-3 devant se dérouler lors de périodes autorisées fixées par décret, la cour d'appel, qui a caractérisé, en tous ses éléments, matériel et intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 441-3, L. 441-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X coupable du délit de vente de produits sans facture détaillée ;

"aux motifs que devant la cour, M. X, appelant, assisté de son avocat, a plaidé la relaxe ou une diminution de la peine prononcée en première instance ; qu'il a soutenu qu'il travaillait avec des professionnels qui connaissaient la réglementation, acceptaient de recevoir des lots non détaillés et savaient qu'il ne pratiquait pas des soldes ; qu'il précisait avoir régularisé sa situation en fournissant depuis des factures détaillées et en ayant modifié son nom commercial qui était désormais " C" ; que M. X a contesté avoir voulu tromper ses clients avec la vidéo de présentation figurant sur son site internet qui n'était pas selon lui une publicité mais une volonté d'illustration de son fonctionnement puisqu'il avait loué un espace de stockage au sein des locaux de la société Shenker-Joyau ; que concernant le jeu, il déclarait avoir été de bonne foi, qu'il n'y avait pas eu de participant et que les pages d'accueil du site internet en octobre et novembre 2011 ne mentionnait pas le jeu dont le règlement n'apparaissait que sur la carte du site ;

"et aux motifs que l'article L. 441-3 du Code du commerce stipule que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation ; que la facture doit mentionner notamment selon cet article la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus ; que l'exigence d'une facture détaillée est donc exigée même entre professionnels et n'est pas sans conséquence car M. X dans ses déclarations devant la DDPP précise bien qu'il accepte la reprise de palettes défectueuses sous la réserve que le client puisse identifier les produits comme ayant été vendus par lui ce qui apparaît impossible sans facture détaillée ; que M. X ne remettait au client aucun autre document listant les produits vendus alors qu'il reconnaît dans ses déclarations qu'il pouvait recevoir des listings détaillant les produits composant la palette ; que l'infraction est donc constituée" ;

" alors que l'infraction de non-respect des obligations édictées à l'article L. 441-3 du Code de commerce relatives à l'établissement d'une facturation pour tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle est une infraction intentionnelle ; que cette obligation s'impose indistinctement au vendeur et à l'acheteur, lequel doit réclamer la facture ; qu'en retenant, pour déclarer le demandeur coupable du délit de vente de produits sans facturation détaillée, que l'élément moral de l'infraction était constitué dès lors que l'absence de facture détaillée était utilisée par M. X pour refuser de reprendre les produits que le client était dans l'impossibilité d'identifier comme ayant été vendus par lui, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué dans ses motifs quels éléments de preuve établissaient cette prétendue pratique de refus de reprise des produits par le prévenu et s'est fondée au surplus sur le constat d'une situation tenant à la carence de l'acheteur, tenu de réclamer une facture détaillée, n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de vente sans facture, l'arrêt énonce notamment que tout achat de produit doit faire l'objet de la part du vendeur d'une facturation détaillée mentionnant la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et qu'en l'espèce, les marchandises contenues dans les palettes n'ont pas été énumérées dans des factures conformes à la législation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les factures doivent comporter toutes les mentions prévues par l'article L. 441-3 du Code de commerce, la cour d'appel, qui a répondu à tous les chefs péremptoires de conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance, caractérisé le délit en tous ses éléments, tant matériel, qu'intentionnel ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 121-6 du Code de la consommation, L. 310-5, L. 441-4 du Code de commerce, 132-1 et 132-20 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X à une amende de 8 000 euros ;

"aux motifs que M. X indique exercer toujours la même activité professionnelle mais sans en dégager de revenus ; qu'il a été condamné par la cour d'appel de Rennes le 22 octobre 2015 à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 8 000 euros pour des faits de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, d'utilisation du mot solde ou un dérivé, d'achat ou vente de produit ou prestation de service sans facturation conforme, faits commis également dans le cadre de son activité de septembre 2010 à avril 2011 ; qu'il ressort de cette condamnation que les pratiques commerciales délictueuses de M. X ont duré dans le temps et ont lésé plusieurs clients ; que M. X qui est un professionnel, qui exerçait son activité depuis plusieurs années, ne pouvait ignorer la réglementation et apparaît mal fondé à invoquer sa bonne foi ; qu'au vu de ces éléments, la peine prononcée en premier ressort apparaît adaptée et sera confirmée par la cour d'appel ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte des ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. X à une amende de 8 000 euros sans tenir compte des ressources et charges du prévenu dont elle a constaté que son activité ne dégageait pas de revenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte des ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. X à une amende de 8 000 euros sans prendre en considération, au titre de la personnalité du prévenu, le fait qu'il ait régularisé après les faits sa situation en fournissant des factures détaillées et en modifiant son nom commercial, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné le prévenu à 8 000 euros d'amende, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il demandait une réduction de sa peine en exposant exercer toujours la même activité professionnelle sans en dégager de revenus, retient qu'il a déjà été condamné pour tromperie et vente sans facturation, qu'il a fait l'objet de plusieurs contrôles et rappels aux règles de la part de l'administration et qu'il détourne la loi qui lui semble trop contraignante ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-20, alinéa 2, et 132-1 du Code pénal et des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, la peine d'amende doit être motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, et dès lors que le prévenu n'a pas fait état de ses charges, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.