CA Colmar, 1re ch. civ. A, 10 janvier 2018, n° 16-00996
COLMAR
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
X
Défendeur :
Sonnenkraft France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Panetta
Conseillers :
Mme Decottignies, M. Roublot
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société à responsabilité limitée, ci-après la SARL ou la société C., spécialisée dans la fourniture et l'installation de systèmes de chauffage et sanitaire, a passé commande, confirmée le 10 août 2011, auprès de la société par actions simplifiée, ci-après la SAS ou la société Sonnenkraft France, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée, ci-après la SAS ou la société Energy Concept, d'un système d'installation de chauffage solaire destiné à équiper la maison d'un client.
A la suite de problèmes techniques ayant, notamment, conduit la société Sonnenkraft France à intervenir elle-même directement, hors cadre contractuel, au domicile du client, la société C. a procédé à la dépose et à la reprise du système à la suite de plusieurs sollicitations du client courant 2012, suivies d'une mise en demeure de son conseil en juillet 2012.
Par assignation en date du 7 mars 2013, la société C. a attrait la société Sonnenkraft France devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir prononcer l'annulation de la vente du matériel et obtenir la restitution d'une somme de 20 138,19 euros, outre la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 30 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté la société C. de toutes ses demandes, la condamnant à verser à la société Sonnenkraft France une indemnité de 1 500 euros au titre des frais d'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il a notamment jugé que la société C. n'apportait pas la preuve de ce que le matériel livré par la défenderesse et installée par ses soins était parfaitement défaillant et impropre à l'usage auquel il était destiné par son client, procédant par simple affirmation de principe sans opérer la moindre démonstration et sans étayage aucun pour démontrer la cause de la défaillance objective de fonctionnement du système.
La société C. a interjeté appel de la décision entreprise par déclaration en date du 1er mars 2016.
Dans ses dernières écritures en date du 6 novembre 2017, elle conclut à l'infirmation de ce jugement et à la condamnation de la société Sonnenkraft France à lui restituer la marchandise livrée ainsi qu'à lui restituer la somme de 20 138,19 euros, ou subsidiairement, 10 070 euros, ainsi qu'au débouté de la société Sonnenkraft France de ses demandes et à la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 3 000 euros.
Elle fonde son action à titre principal sur la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur le défaut de conformité de la marchandise livrée, concluant subsidiairement à un partage de responsabilité avec l'intimée.
La société Energy Concept, venant aux droits de la société Sonnenkraft France a conclu en dernier lieu le 7 novembre 2017.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, avec bénéfice des condamnations du jugement prononcées en faveur de la société Sonnenkraft France, au profit de la SAS Energy Concept venant aux droits de cette dernière, outre la condamnation de la société C. aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle conclut à titre principal à la prescription de la demande au titre du défaut de conformité, et subsidiairement à son mal fondé, contestant également tout vice caché en l'absence, selon elle, d'allégation précise ou étayée à cet égard, la seule erreur commise à la commande étant imputable à la société C..
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 novembre 2017 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2017 puis mise en délibéré à la date du 10 janvier 2018, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur l'action en garantie des vices cachés :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, ensemble l'article 1315 dudit code, en leur version applicable en la cause,
Sur cette question, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, étant précisé que l'appelante n'apporte, à hauteur de cour, aucun élément nouveau de nature à établir que le dysfonctionnement allégué du système trouverait son origine dans une défaillance dissimulée imputable à l'intimée, alors même qu'il appartenait à la société appelante, en tant que partie invoquant l'existence d'un vice caché, d'en apporter la preuve.
Sur la demande subsidiaire fondée sur le défaut de conformité :
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu l'article L. 110-4 du Code de commerce,
Vu l'article 1604 du Code civil, en sa version applicable en la cause,
Il apparaît que le fondement du défaut de conformité a été invoqué pour la première fois à hauteur d'appel par conclusions déposées le 27 octobre 2016, ce qui n'apparaît au demeurant pas contesté par la partie appelante.
Or, le point de départ de la prescription s'apprécie au moment de la délivrance de la chose, étant observé qu'en l'espèce le matériel a été installé au domicile du client par la société C. au mois de septembre 2011 et la facture correspondante réglée par l'appelante à la société Sonnenkraft en date du 22 octobre 2011, de sorte que la prescription était acquise à la date où l'obligation de délivrance conforme a été pour la première fois invoquée.
Sur la demande en partage de responsabilité :
Compte tenu des conclusions auxquelles est parvenue la cour, confirmant en cela le premier juge qui a à bon droit relevé l'absence de démonstration d'une cause de la défaillance objective de fonctionnement du système, au-delà de l'implication de la défenderesse, désormais intimée, pour trouver une solution au bénéfice du client, et à défaut d'invocation d'un fondement distinct de responsabilité, il n'y a lieu à faire droit à cette demande, l'absence de cause démontrée faisant du reste obstacle à toute imputabilité de la défaillance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société C. succombant en ses demandes sera tenue des dépens.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner à ce titre la SARL C. à la SAS Energy Concept, venant aux droits de la SAS Sonnenkraft France la somme de 2 000 euros.
L'équité commande en revanche de ne pas faire application de l'article 700 s'agissant de la demande de la société C. à l'encontre de la SAS Energy Concept.
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Constate que la demande de la SARL C. sur le défaut de délivrance conforme est prescrite ; Déboute la SARL C. de sa demande en partage de responsabilité ; Condamne la SARL C. aux dépens de l'appel ; Condamne la SARL C. à payer à la SAS Energy Concept, venant aux droits de la SAS Sonnenkraft la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la SARL C. de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.