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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. civ., 23 janvier 2018, n° 15-04488

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

R. Boutin (SA)

Défendeur :

TFVM (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chelle

Conseillers :

Mme Fabry, M. Pettoello

Avocats :

Mes le Barazer, Hemaz, Boyreau, Dacharry

T. com. Angoulême, du 25 juin 2015

25 juin 2015

Faits et procédure

La SA R. Boutin est spécialisée dans l'industrie de tôlerie industrielle et ventilation.

Par jugement du 1er septembre 2005, le Tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire de cette société. La société R. Boutin apparaît désormais poursuivre ses activités.

Le 19 janvier 2006, M. B., salarié licencié pour motif économique de la société R. Boutin, a créé l'Eurl TFVM dont l'objet social est tôlerie, fumisterie, ventilation et métallerie.

La société R. Boutin estime avoir été victime d'une concurrence déloyale de la part de la société TFVM, notamment pour la fourniture de pièces à la société Allard, attributaire du marché de la Maison Départementale des Solidarités (MDS).

Par ordonnance du 18 juillet 2012, le président du Tribunal de commerce d'Angoulême, saisi sur requête par la société R. Boutin, a désigné un huissier de justice pour se rendre au siège de la société TFVM afin de se faire remettre divers documents.

Par acte du 17 avril 2014, la société R. Boutin a assigné la société TFVM devant le Tribunal de commerce d'Angoulême pour demander à titre principal la désignation d'un expert et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société TFVM à lui payer les sommes de 24 707,86 et de 25 000 en réparation des préjudices financier et moral causés par des actes de concurrence déloyale.

Par jugement du 25 juin 2015, le Tribunal de commerce d'Angoulême a :

Débouté la société R. Boutin de sa demande d'expertise,

Rejeté la demande en paiement de la société R. Boutin de la somme de 24 707,86 euros en réparation de son préjudice financier,

Rejeté la demande en paiement de la société R. Boutin de la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral,

Rejeté la demande de publication, aux frais de la société TPVM, du jugement de condamnation à intervenir dans deux quotidiens d'informations, et le second national, le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment,

Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société TFVM pour procédure abusive,

Condamné la société R. Boutin à payer à la société TFVM la somme de 2 500 euros,

Condamné la société R. Boutin aux entiers dépens dont la somme de 879 90 euros,

Liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 81,12 euros,

Dit n'y avoir lieu à faire droit aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile,

Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 16 juillet 2015, la société R. Boutin a interjeté appel de la décision.

Le 12 octobre 2015, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui en ont accepté le principe. Par ordonnance du 2 décembre 2015, le magistrat chargé de la mise en état a désigné un médiateur. Toutefois la médiation n'a pas pu aboutir.

Prétentions des parties

Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 novembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société R. Boutin demande à la cour de :

En la forme :

- Dire que la société R. Boutin S. A est recevable en son appel et en ses demandes à l'encontre de la société TFVM,

Au fond :

- Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce du 25 juin 2015 en toutes ses dispositions.

- Statuer à nouveau :

A titre principal :

- Dire que la société TFVM, représentée par son gérant Monsieur B. Hervé, a commis des actes de concurrence déloyale envers cette dernière, en détournant d'une manière déloyale les propres clients de celle-ci et en usant de pratiques déstabilisatrices du circuit commercial.

- Par conséquent, condamner la société TFVM au paiement de :

- La somme de 24 707,86 euros en réparation du préjudice financier subi par la société Boutin du fait de la perte du marché de la Maison des Solidarités d'Angoulême.

- La somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi la société SA R. Boutin.

- La somme de 5 000 euros ou plus sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

- La somme 879, 90 euros au titre des frais exposés par la SA Boutin dans le cadre de la procédure d'ordonnance devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Angoulême et dans le cadre de la perquisition civile effectuée par Me CARTRON MESLIER en date du 02 octobre 2012.

- La publication, au frais de l'EURL TFVM, du jugement de condamnation à intervenir dans deux quotidiens d'informations, le premier local et le second national, Le Moniteur des Tavaux Publics et du bâtiment.

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL TFVM.

A titre subsidiaire :

- Ordonner une expertise technique sur les réseaux gaines et accessoires de ventilation fabriqués par la société TFVM, fournie par cette dernière et posés sur le chantier dit Maison Départementale Des Solidarités (MDS) de la Grande Garenne d'Angoulême, et dont les frais seront en totalité à la charge de la société TFVM ;

- Confier à tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner aux fins de :

- Se faire remettre par les parties tous les éléments utiles à l'expertise concernant le dit chantier de la MDS, à savoir, le plan d'exécution et le cahier des charges techniques particulières (CCTP), les devis, bons de commandes et factures de vente et d'achats, les certificats d'achats des fournisseurs de matières premières, de l'isolant incorporé dans les gaines et accessoires double peau, des joints caoutchouc, des flexibles.

- Procéder à l'expertise des dits matériels gaines et accessoires de ventilation par des prélèvements in situ aux fins d'analyse par l'expert et par des organismes compétents pour diagnostiquer l'attribut du matériel et ce, afin de vérifier la conformité ou non des produits fabriqués et fournis par la société TFVM avec les clauses du cahier des charges techniques particulières (CCTP) émis par le bureau d'études BET Lesage et les normes légales en vigueur applicables dans un établissement recevant du public ERP :

- Effectuer des prélèvements de matière première, tôle galvanisé utilisée pour fabriquer les gaines spiralées et les accessoires sur les réseaux simple peau et les réseaux double peau (enveloppe intérieure et enveloppe extérieure pour le double peau) afin de faire vérifier si ces pièces sont bien fabriquées en acier galvanisé avec une charge de zing de 275g/m² sur les deux faces conformément à la norme A 36-321 comme le prescrit le cahier des charges techniques particulières du bureau d'études BET Lesage.

- Effectuer des prélèvements de l'isolant incorporé dans les réseaux double peau entre les deux enveloppes de galva des gaines et des accessoires afin de faire vérifier s'il s'agit bien d'isolant Incombustible, classé au feu MO, comme le prescrit le cahier des charges techniques particulières du bureau d'études BET Lesage et le règlement de sécurité incendie dans les ERP.

- Effectuer le prélèvement d'un piège à son circulaire passif afin de vérifier que celui-ci est bien composé d'une enveloppe extérieure en tôle galvanisée pleine, d'une enveloppe intérieure en tôle galvanisée perforée, d'un bulbe central absorbant et vérifier que l'isolant acoustique utilisé entre les deux enveloppes est bien imputrescible et incombustible (M0) et qu'il est revêtu d'un voile de verre anti défibrage conformément aux prescriptions du bureau d'études BET Lesage et du règlement de sécurité incendie dans les ERP.

- Effectuer des prélèvements d'accessoires double peau type Té 90° et le milieu de gaines spiralées de 3 mètres afin de contrôler que l'intégralité des dits produits double peau disposent bien d'isolant recouvrant 100% de la surface de l'enveloppe intérieure et non uniquement sur ses extrémités.

- Effectuer des prélèvements d'accessoires double peau type Té 90° et simple peau type coude 90° afin de vérifier que ces pièces sont bien munies d'un joint de caoutchouc EPDM plein aux extrémités afin que l'assemblage de ces pièces soit étanche comme le prescrit le cahier des charges techniques particulières du bureau d'études BET Lesage.

- Condamner la société TFVM aux entiers dépens d'appel et de première Instance avec distraction au profit de la SCP Lebarazer & d'Amiens.

La société R. Boutin fait notamment valoir que la société TFVM a créé une confusion avec la société R. Boutin en imitant ses installations, la présentation et le conditionnement des produits ; que la société TFVM a dénigré la société R. Boutin en fixant un prix à la société Allard inadapté au marché et bien inférieur à celui pratiqué par la société R. Boutin ; que la société TFVM a désorganisé la société R. Boutin en procédant au détournement de sa clientèle; que la société TFVM cherche à obtenir un avantage concurrentiel illicite en pratiquant des prix inadaptés au marché et en fournissant pas des équipements respectant le cahier des charges et les normes ; que ces comportements ont causé une perte de chiffres d'affaires à cause de la perte de clientèle et ont porté atteinte à la notoriété de la société R. Boutin ; à titre subsidiaire, qu'une expertise peut éclairer sur la non conformité des produits fournis par la société TFVM.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 15 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société TFVM demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2013 par le Tribunal de commerce d'Angoulême,

- Dire et juger la Société R. Boutin mal fondée en ses demandes et l'en débouter,

Y ajoutant :

- Condamner la Société R. Boutin à payer à la Société TFVM une indemnité de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamner la Société R. Boutin au paiement d'une somme de 5 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la Société R. Boutin aux entiers dépens de première instance et d'appel, cette condamnation pour ces derniers profitant à la SCP Luc BOYREAU en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La société TFVM fait notamment valoir qu'elle ne s'est pas accaparée les clients de la société R. Boutin ; qu'elle n'a pas acquis le marché complet relatif à la société Allard mais seulement des commandes ponctuelles ; que les éléments fournis respectaient les caractéristiques techniques requises par le marché ; que les prix auxquels les produits ont été vendus étaient normaux ; que la société R. Boutin ne rapportant pas la preuve d'une concurrence déloyale , elle ne peut pas demander au juge de suppléer sa carence ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

En cause d'appel, la société R. Boutin présente de nouveau des demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale qu'elle impute à la société TFVM, inversant l'ordre de ses demandes de première instance, soit à titre principal le paiement de 24 707,86 euros en réparation du préjudice financier qu'elle allègue et 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle allègue. A titre subsidiaire, la société appelante demande l'organisation d'une expertise technique des matériaux et accessoires utilisés sur le chantier de la MDS.

A titre principal : sur la concurrence déloyale invoquée par la société R. Boutin

La société R. Boutin demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société TFVM à lui payer les sommes de 24 707,86 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte du marché de la Maison des solidarités d'Angoulême et de 25 000 en réparation du préjudice moral subi.

Au soutien de ses demandes, la société R. Boutin fait valoir que la société TFVM a commis des actes de concurrence déloyale. Elle reproche à la société TFVM d'avoir récupéré certains de ses clients historiques et d'avoir acquis le marché de la Maison des solidarités d'Angoulême alors que son gérant, M. B., a été un salarié qualifié de la société R. Boutin pendant plus de 31 ans. Plus précisément, la société R. Boutin avance que la société TFVM a créé une confusion avec elle en raison de la similitude des installations, de la présentation ou du conditionnement des produits. La société R. Boutin avance également que la société TFVM l'a dénigrée en fixant un prix 200% moins cher que son offre pour le même produit. La société R. Boutin reproche aussi à la société TFVM de l'avoir désorganisée en détournant ses clients historiques. Enfin, la société R. Boutin fait valoir que la société TFVM cherche à obtenir un avantage concurrentiel illicite en fixant des prix anormalement bas qui ne permettent pas de respecter la réglementation imposée aux professionnels du secteur.

La société TFVM oppose qu'elle n'a connu qu'une croissance très progressive et régulière de son chiffre d'affaires, et non pas une croissance rapide qui aurait pu laisser augurer des pratiques discutables, le chiffres d'affaires passant de 246 000 euros en 2006 à 715 000 euros en 2007, 876 000 euros en 2008, 915 000 euros en 2009, 1 276 000 euros en 2010 et 1 768 000 euros en 2011.

La concurrence déloyale est une faute qui résulte d'un usage excessif, par un concurrent, de la liberté de la concurrence, par emploi de tout procédé malhonnête dans la recherche de la clientèle, dans la compétition économique.

L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du Code civil, en vigueur au moment des faits de la cause et dont les dispositions sont déplacées aux articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016.

Il en résulte qu'il revient au demandeur de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

La faute génératrice de concurrence déloyale peut notamment résulter d'actes de dénigrement, de confusion, de désorganisation ou de parasitisme :

Le dénigrement consiste dans le fait de répandre des informations péjoratives sur un concurrent ou un bien ou service qu'il propose.

La confusion consiste dans l'acte d'imitation d'éléments distinctifs d'un concurrent qui est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. Il peut s'agir par exemple de l'imitation d'un signe distinctif, d'un produit, d'une marque, d'une enseigne, d'une publicité visant à profiter de la notoriété du concurrent.

La désorganisation consiste dans le fait de porter atteinte à l'organisation mise en place par un concurrent. Elle peut prendre diverses formes, notamment le débauchage de salariés.

Le parasitisme est défini comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.

En l'espèce,

Le fait que certains clients de la société R. Boutin, énumérés par celle-ci (clients " Tôlerie Industrielle ", " VIB " et " Allard ' chantier MDS ") aient pu contracter avec la société TFVM ne relève que du jeu de la libre concurrence, à défaut pour l'appelante de démontrer la moindre manouvre fautive ni l'un des actes ci-dessus définis. La société intimée relève d'ailleurs qu'il résulte d'une attestation de son expert-comptable qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires avec VIB entre 2006 et 2011, et qu'elle n'a commencé à travailler avec " Tôlerie Industrielle " qu'en 2009-2010 et 2010-2011.

S'agissant du client " Allard ' chantier MDS ", la société TFVM est fondée à opposer les approximations des allégations de la société R. Boutin, en ce que:

- elle n'a pas soumissionné, contrairement à la société R. Boutin, pour un marché complet, mais seulement livré, sur commandes ponctuelles, des pièces métalliques dont elle n'a pas assuré la pose (ses pièces n° 12 à 15) ;

- ces pièces présentaient toutes les caractéristiques techniques requises (ses pièces n° 17 à 20) et n'ont pas fait l'objet de réclamations ;

- les prix de ces pièces vendues par la société TFVM à la société Allard l'ont été à des prix normaux (sa pièce n° 21).

Il en est de même pour les considérations de la société R. Boutin sur M. B., gérant de la société TFVM et son ancien salarié. Dès lors que la société R. Boutin n'avait pas imposé à son salarié une clause de non concurrence, elle est mal fondée à invoquer le fait qu'il aurait utilisé pour sa propre entreprise sa connaissance du secteur ou même celle des clients de son ancienne société.

En effet, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal. Le constat d'un simple transfert de clientèle sans relever un tel acte de la part des salariés concernés n'est pas constitutif de concurrence déloyale.

La société R. Boutin se limite en réalité à procéder par des affirmations non démontrées, qui se contentent d'invoquer sans les caractériser les principaux actes constitutifs de concurrence déloyale, en écrivant :

- que " les agissements de TFVM ont créé une confusion avec la SA Boutin ", mais en ne citant à ce titre que la connaissance de la société que pouvait avoir M. B. déjà évoquée Supra ;

- que " les agissements de TFVM ont dénigré la SA Boutin ", mais en se limitant à évoquer à ce titre, à tort et sans aucunement l'établir, que celle-ci aurait remis à la société Allard un produit inadapté au prix du marché ;

- que " les agissements de TFVM ont désorganisé la SA Boutin ", mais en se limitant à invoquer à ce titre " des détournements " de sa clientèle historique " VIB " " TI " " Allard ", alors, que, comme analysé ci-dessus, aucun détournement n'est caractérisé ;

- que " les agissements de TFVM tendent à obtenir un avantage concurrentiel illicite ", mais en se limitant à invoquer à ce titre " des prix anormalement bas ", alors que, comme également analysé ci-dessus, il n'est en rien établi que la société TFVM aurait pratiqué de tels prix.

Il doit d'ailleurs être observé que le fait de commercialiser moins cher des produits similaires relève de la liberté du commerce et ne constitue pas à lui seul un acte de concurrence déloyale.

Ainsi, aucun des arguments de la société R. Boutin ne se révèle fondé, moins encore constitutif d'une faute qualifiable d'acte de concurrence déloyale, et c'est à juste titre qu'elle a été déboutée de ses demandes par le tribunal de commerce, dont le jugement doit être confirmé.

Sur la demande subsidiaire d'expertise

La société R. Boutin demande à la cour, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise technique dont la finalité est d'établir que les produits fournis par la société TFVM ne seraient pas conformes aux caractéristiques imposées par le cahier des charges et les normes. Elle fait valoir que la mesure demandée est légalement admissible, utile et subordonnée à l'existence d'un intérêt légitime. La société R. Boutin soutient que cette mesure n'a pas pour objet d'établir la concurrence déloyale mais de s'assurer de la conformité des produits.

Pour autant, la conformité des produits livrés par la société TFVM n'est pas l'objet du présent litige, alors même que ses clients n'ont pas mis en cause cette conformité, et, comme analysé ci-dessus, que la société R. Boutin n'avance aucun indice permettant d'envisager que la société TFVM aurait frauduleusement faussé la concurrence en livrant des produits non conformes.

Le tribunal de commerce a rappelé à bon droit les dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile, aux termes desquelles une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Cette demande d'expertise a donc également rejeté à juste titre.

Sur les autres demandes

La société TFVM présente de nouveau en cause d'appel une demande de paiement de la somme de 10 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive.

Toutefois, si l'appel de la société R. Boutin est rejeté, il n'est pas démontré que l'action de cette société résulterait d'une erreur grossière équipollente au dol, ou aurait été introduite de mauvaise foi et dans l'intention de nuire, de sorte que cette demande indemnitaire doit être rejetée en cause d'appel, comme l'avait fait le tribunal de commerce en première instance.

Partie tenue aux dépens d'appel dont recouvrement direct par la SCP Luc Boyreau, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, le sort des dépens de première instance ayant déjà été mis à sa charge par le jugement, la société R. Boutin paiera à la société TFVM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de commerce d'Angoulême le 25 juin 2015, Déboute la société TFVM de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, Condamne la société R. Boutin à payer à la société TFVM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société R. Boutin aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par la SCP Luc Boyreau, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.