ADLC, 18 janvier 2018, n° 18-D-01
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative à des pratiques mises en œuvre par l'ordre national des infirmiers dans le secteur des prestations de services fournies aux infirmiers
L'Autorité de la concurrence (vice-président statuant seul),
Vu la lettre enregistrée le 26 février 2016, sous le numéro 16/0023F, par laquelle la société SOS-Infirmières, la société Infirmières-secours Orléans, la société Infirmières-secours Montreuil, la société Infirmières-secours Cergy-Pontoise, la société Auxilib, la société Idel Zen et la société Libertidel ont saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par l'ordre national des infirmiers dans le secteur des prestations de services fournies aux infirmiers ; Vu le livre IV du Code de commerce modifié ; Vu le Code de la santé publique ; Vu la décision de secret d'affaires n° 17-DSA-267 du 29 juin 2017 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 17-JU-08 du 27 octobre 2017, par laquelle la présidente de l'Autorité de la concurrence a désigné M. Thierry Dahan, vice-président, pour adopter seul la décision qui résulte de l'examen de la saisine enregistrée sous le numéro 16/0023 F ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe et les représentants des sociétés SOS-Infirmières, Infirmières-secours Orléans, Infirmières-secours Montreuil, Infirmières-secours Cergy-Pontoise, Idel Zen et Libertidel, entendus lors de la séance de l'Autorité de la concurrence du 28 novembre 2017, le commissaire du Gouvernement ayant été régulièrement convoqué ; Adopte la décision suivante :
Résumé1 :
La société SOS-Infirmières et les autres saisissantes interviennent dans le secteur des prestations fournies aux infirmiers. A ce titre, elles fournissent à leurs clients les moyens matériels pour exercer la profession d'infirmier libéral, notamment un local, un service de réception des appels téléphoniques et divers consommables médicaux.
Elles reprochent à l'ordre national des infirmiers d'avoir, par le biais de ses conseils départementaux, discriminé les infirmiers clients de leur structure et d'avoir voulu les évincer du marché.
Dans la décision ci-après, l'Autorité, sur le fondement respectif des alinéas1 et 2 de l'article L. 462-8 du Code de commerce, se déclare incompétente pour connaître des pratiques relatives à l'exercice des prérogatives ordinales de l'Ordre et rejette le surplus de la saisine pour défaut d'éléments suffisamment probants.
I. Constatations
A. LA SAISINE
1. Par lettre enregistrée le 26 février 2016 sous le numéro 16/0023F, la société SOS-Infirmières, la société Infirmières-secours Orléans, la société Infirmières-secours Montreuil, la société Infirmières-secours Cergy-Pontoise, la société Auxilib, la société Idel Zen et la société Libertidel (ci-après " la société SOS-Infirmières et les autres saisissantes " ou " les saisissantes ") ont saisi l'Autorité de la concurrence (ci-après " l'Autorité ") de pratiques mises en œuvre par l'ordre national des infirmiers (ci-après " l'ONI ") dans le secteur des prestations fournies aux infirmiers.
2. Les saisissantes fournissent des moyens matériels aux infirmiers exerçant à titre libéral. Elles soutiennent que l'ONI aurait, à l'échelon départemental, mis en œuvre un ensemble d'actions visant à les évincer du marché. A ce titre, elles estiment être victimes de pratiques de dénigrement et de boycott constitutives d'une entente au sens des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
B. LES ACTEURS CONCERNÉS
1. LA SOCIÉTÉ SOS-INFIRMIÈRES ET LES AUTRES SAISISSANTES
3. La société SOS-Infirmières est une société à responsabilité limitée, créée en 2005, qui se trouve à la tête d'un groupe comprenant actuellement cinq autres sociétés ayant une activité locale. Elles développent leur activité en Gironde pour la SARL Idel Zen, dans le Loiret pour la SARL Infirmières Secours Orléans, dans le Bas-Rhin pour la SARL Prestidel, dans les Hauts-de-Seine pour la SARL Libertidel et en Seine-Saint-Denis pour la SARL Infirmières Secours Montreuil.
4. La société SOS-Infirmières et les autres saisissantes exercent une activité de prestations de services destinée à faciliter l'exercice de la profession d'infirmier libéral. A ce titre, elles fournissent à leurs clients, moyennant le paiement d'une somme mensuelle, un local permettant d'exercer l'activité d'infirmier libéral, un service de réception d'appels téléphoniques, la mise à disposition d'un outil informatique spécifiquement adapté et divers consommables comme des gants stériles, des aiguilles et des seringues de diverses tailles, des tampons alcoolisés et un collecteur d'aiguilles usagées.
2. L'ONI
5. L'ONI est issu de la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers (JORF du 27 décembre 2006 page 19689). Son existence, son fonctionnement et ses compétences sont prévus par les articles L. 4312-1 et suivants du Code de la santé publique (ci-après "CSP "). C'est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, dont la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier et son suivi démographique qui accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils départementaux (ci-après "CDOI "), des conseils régionaux (ci-après "CROI ") et du conseil national de l'ordre (ci-après "CNOI ").
C. LE SECTEUR CONCERNÉ
1. FONCTIONS ET MODALITÉS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER
6. La profession d'infirmier peut être exercée à titre salarié ou libéral, comme l'indique l'article R. 4312-59 du CSP. Pour pouvoir exercer, le professionnel doit respecter plusieurs conditions énumérées aux articles L. 4311-2 et suivants du CSP, en particulier celles de l'article L. 4311-15 issues de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui impose l'inscription à l'ordre des infirmiers.
7. Pour les infirmiers libéraux, cette inscription est d'autant plus importante qu'elle conditionne leur adhésion à la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie du 22 juin 2007. Cette convention les contraint à appliquer les tarifs fixés dans la nomenclature générale des actes professionnels. En contrepartie, la Caisse Nationale d'Assurance-maladie rembourse leurs patients à hauteur de 60 % de ces tarifs dans le cas général, et à 100% si ceux-ci sont en affection longue durée.
8. Les règles encadrant les demandes d'inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont applicables aux demandes d'inscription au tableau de l'ordre des infirmiers, conformément aux dispositions du III de l'article L. 4312-3 du CSP et de l'article R. 4311-52 du même code. Ainsi, c'est le CDOI qui est compétent pour se prononcer sur une demande d'inscription au tableau. Un recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être exercé à l'encontre de sa décision devant le CROI (articles R. 4112-4 et R. 4112-5 du CSP). La décision de celui-ci se substitue alors à celle du CDOI. Cette nouvelle décision peut également être contestée par la voie d'un recours administratif préalable introduit devant le CNOI (articles R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du CSP). La décision prise par ce dernier se substitue alors à celle du CROI. Cette ultime décision peut, enfin, faire l'objet d'un recours contentieux devant le Conseil d'État (article R. 4112-5-1 du CSP).
2. RÈGLES DÉONTOLOGIQUES APPLICABLES AUX INFIRMIERS
9. Dans l'exercice de leur art, les infirmiers sont soumis à des règles professionnelles spécifiques. Initialement issues du décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du Code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code, ces règles trouvent désormais leur place dans un code de déontologie créé récemment, par le décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmiers. Elles sont codifiées aux articles R. 4312-1 et suivants du CSP.
10. Ces règles se déclinent d'abord en un socle commun de devoirs. On y retrouve notamment le respect de l'indépendance professionnelle ou l'interdiction de compérage, à savoir l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou d'un tiers. Elles sont complétées par des règles spécifiques au mode d'exercice de la profession. Pour les infirmiers exerçant à titre libéral, il s'agit notamment de l'interdiction d'exercer leur profession dans un local commercial ou de faire de la publicité.
D. LES PRATIQUES DÉNONCÉES
11. Les saisissantes reprochent à l'ONI diverses pratiques des CDOI qui témoigneraient d'une discrimination contre les infirmiers qui leurs sont contractuellement liés (1. à 4) ou d'une volonté de les évincer du secteur des prestations infirmières (5. et 6.).
1. DES REFUS D'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE OPPOSÉS PAR DES CDOI
12. La société SOS-Infirmières et les autres saisissantes font valoir que douze infirmiers ont fait l'objet de décisions de refus d'inscription au tableau. Elles recensent deux décisions du CDOI du Loiret, trois décisions du CDOI de Paris, deux décisions du CDOI de Seine-et-Marne, une décision du CDOI des Hauts-de-Seine, deux décisions du CDOI de Seine-Saint-Denis et deux décisions du CDOI du Val-d'Oise.
13. Ces décisions ont été prises entre juillet 2010 et mars 2014. Les premières d'entre elles ont été annulées, dès mars 2011, à la suite de recours devant l'instance nationale. Toutefois, des décisions de refus d'inscription au tableau à l'encontre d'autres infirmiers ont été prises par des instances départementales postérieurement aux décisions d'annulation prises par l'instance nationale jusqu'en 2014.
14. Dans au moins six cas, la procédure contentieuse n'a pas été engagée, notamment pour des raisons de délai, et seule la résiliation des contrats avec les sociétés saisissantes concernées a permis aux professionnels d'obtenir leur inscription au tableau.
2. DES CONVOCATIONS DEVANT DIFFÉRENTS CDOI
15. Les saisissantes rapportent 19 cas d'infirmiers qui, liés par contrat au groupe SOS-Infirmières, ont été convoqués devant le CDOI de leur département respectif, à savoir la Gironde, le Loiret, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise, dans le cadre de leur inscription au tableau de l'ONI.
16. Elles indiquent que des éclaircissements ou des éléments d'informations complémentaires leur sont été demandés concernant ce contrat. Elles ajoutent que certains ont été mis en garde contre le groupe SOS-Infirmières, notamment du fait de la non-conformité des contrats qu'il propose avec les règles applicables à la profession d'infirmier.
3. DES CONVOCATIONS À UNE COMMISSION DE CONCILIATION À LA SUITE DE PLAINTES
17. La société SOS-Infirmières et les autres saisissantes soutiennent que deux plaintes ont été déposées devant les CDOI de Paris et du Loiret par des infirmiers libéraux à l'encontre d'infirmiers liés par contrat au groupe SOS-Infirmières. Ces plaintes ont conduit à la convocation des parties à des commissions de conciliation.
4. L'ÉVICTION D'UNE ÉLUE DU CDOI DU LOIRET EN RAISON DE SON LIEN AVEC UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE SOS-INFIRMIÈRES
18. Les saisissantes indiquent qu'en juillet 2010, le CDOI du Loiret aurait contraint à la démission une de ses élues, Mme X.... Elles soutiennent que si cette démission était apparemment motivée par l'absence de cette dernière à trois réunions consécutives, elle était en réalité justifiée par son appartenance à la société Infirmières Secours Orléans.
5. DES PROPOS DÉNIGRANTS À L'ENCONTRE DU GROUPE SOS-INFIRMIÈRES
19. La société SOS-Infirmières et les autres saisissantes estiment avoir également été l'objet de pratiques de dénigrement à plusieurs reprises. Pour le démontrer, elles s'appuient sur quatre articles parus dans la revue l'infirmière libérale entre septembre 2010 et mai 2014, une attestation rédigée par le " collectif infirmier 93 " en juin 2011 et des propos dénigrants tenus par un pharmacien en octobre 2011.
6. DES COURRIERS ADRESSÉS PAR L'ONI À SES ADHÉRENTS ET À DES TIERS
20. Les saisissantes versent trois courriers émanant d'organismes de l'ONI qui, de par leur teneur, constitueraient autant d'interventions dans son secteur d'activité contraires aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.
II. Discussion
21. L'article L. 462-8 du Code de commerce dispose que : " l'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable (...) si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence. / Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. (...) ".
A. SUR LA COMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
1. RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES
22. Le Tribunal des conflits a, dans un arrêt du 4 novembre 1996, Société Datasport, posé le principe qu'une décision prise dans l'exercice de prérogatives de puissance publique par un organisme privé chargé d'une mission de service public ne saurait constituer une activité de production, de distribution ou de services au sens des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence (JORF 9 décembre 1986, page 14773) alors applicable. Le contentieux d'une telle décision relève donc de la compétence de la juridiction administrative.
23. La pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence (ci-après " le Conseil ") fournit quelques exemples de l'application de ces critères à des décisions prises par des ordres professionnels. A ce titre, le Conseil a pu relever que le refus d'inscrire au tableau de l'ordre des médecins un contrat de collaboration unissant un établissement de santé et une société d'exercice libéral à responsabilité limitée de médecins spécialisés en anatomo-cyto-pathologie est une décision prise dans le cadre des missions de service public et des prérogatives du conseil départemental dont il ne lui appartient pas d'apprécier la légalité (décision n° 07-D-41 du 28 novembre 2007 relative à des pratiques s'opposant à la liberté des prix des services proposés aux établissements de santé à l'occasion d'appels d'offres en matière d'examens anatomo-cyto-pathologiques).
24. En revanche, l'Autorité et, par suite, la juridiction judiciaire, sont compétentes pour connaître des pratiques d'un organisme de droit privé, en l'occurrence un ordre professionnel, dès lors que celles-ci "ne manifest[ent] pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique, sort[ent] de la mission de service public qui lui est conférée en tant qu'ordre professionnel et constitu[ent] une intervention sur le marché " (arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2000, n° 98-12.612).
2. APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE
a) L'analyse de la compétence
25. L'ONI est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus. Pour l'exécution de ses missions, ses organes disposent de prérogatives de puissance publique.
26. A ce titre, les décisions litigieuses par lesquelles six CDOI ont refusé l'inscription d'infirmiers au tableau de l'ordre ont été prises dans le cadre des missions de service public de l'ONI, au moyen de prérogatives de puissance publique. Elles sont donc de nature administrative.
27. Il en va de même des convocations qui ont été envoyées à certains infirmiers par les CDOI de leur ressort. En effet, celles-ci sont intervenues dans le cadre de l'examen de l'inscription à l'ordre du tableau des infirmiers intéressés, tout comme les demandes de renseignements complémentaires qui leur ont été adressées.
28. De même, les convocations en commission de conciliation adressées par les CDOI du Loiret et de Paris à des infirmiers liés à certaines des saisissantes l'ont été en application des pouvoirs conférés à cet organe en application des articles L. 4312-3 et L. 4123-2 du CSP ; elles se rattachent à une étape non contentieuse, préliminaire à l'instruction de la plainte par la chambre disciplinaire de première instance, et ne sont pas détachables de celle-ci.
29. C'est également le cas des mises en garde dont certains infirmiers ont fait l'objet et qui sont motivées par les observations du CDOI sur les contrats conclus avec la société SOS-Infirmières ou l'une des autres saisissantes. Ces démarches, quelle que soit l'appréciation portée sur leur opportunité, s'inscrivent dans le cadre des missions de protection des règles professionnelles dont l'ordre est investi.
30. Enfin, conformément aux dispositions combinées des articles L. 4312-9 et L. 4125-5 du CSP, le CNOI peut, sur proposition d'un CDOI, déclarer qu'un des conseillers de ce dernier qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives est démissionnaire. La mise en œuvre d'une telle procédure n'est pas détachable des pouvoirs de gestion administrative confiés aux organes de l'ONI. Ainsi, la décision par laquelle une infirmière, membre du CDOI du Loiret, a été déclarée démissionnaire ne relève pas de la compétence de l'Autorité, nonobstant la circonstance que l'intéressée était membre d'une des sociétés du groupe SOS-Infirmières.
b) Les arguments du saisissant sur la compétence
31. Lors de la séance, les saisissantes ont contesté cette analyse relative à l'incompétence de l'Autorité en exposant plusieurs arguments.
32. Selon elles, les nombreux refus d'inscription et les manœuvres de dissuasion dont ont été victimes ses adhérents jusqu'en 2014 peuvent être regardées comme constituant des entraves délibérées à l'exercice de leurs activités respectives, dès lors qu'un grand nombre d'entre eux sont intervenus postérieurement à la décision du 29 mars 2011 par laquelle l'ONI a clairement manifesté son intention d'autoriser l'inscription au tableau de professionnels membres d'une des société du groupe, pratique décisionnelle confirmée par deux autres décisions rendues en ce sens en juillet et septembre 2011.
33. Les saisissantes considèrent donc que dès l'été 2011, il était établi que l'adhésion à un contrat avec une société du groupe SOS-Infirmières ne pouvait être un motif valable de refus d'inscription au tableau. Elles constatent pourtant que certains CDOI et CROI ont continué d'opposer les mêmes arguments pour refuser des inscriptions ou contraindre des adhérents à la démission en mai, juillet, septembre, novembre et décembre 2011, en février et mars 2012, en décembre 2013, et enfin en mars, juin et août 2014, sans tenir compte des décisions contraires de l'ONI de 2011.
34. Elles relèvent également que les motifs invoqués pour refuser l'inscription au tableau des nouveaux demandeurs devraient, en toute logique, conduire aussi à la radiation des professionnels déjà inscrits au tableau et qui ont passé un contrat avec l'une des saisissantes alors qu'ils exerçaient déjà. Or, cela n'a pas été le cas, ce qui démontrerait que les refus d'inscription constatés ne sont pas des décisions fondées en droit mais bien des manœuvres d'obstruction ou d'intimidation destinées à entraver une modalité légale de l'exercice professionnel que contestent certains groupes d'infirmiers.
35. Cependant, ces pratiques des instances ordinales locales, à les supposer illégales, n'en sont pas pour autant détachables de l'exercice, par l'ONI, des prérogatives de puissance publique qui lui sont confiées dans le but d'assurer ses missions de service public.
36. Ainsi, si elles s'y croient fondées, il appartient aux saisissantes de saisir la juridiction administrative compétente pour connaître de la légalité de ces pratiques ou décisions, le cas échéant par le biais d'une demande en référé.
Conclusion
37. Il résulte de ce qui précède que les pratiques reprochées à l'ONI et mentionnées aux paragraphes 12 à 18 ci-dessus ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité. La saisine doit donc être déclarée irrecevable en ce qui concerne ces pratiques, relatives à l'exercice des prérogatives ordinales de l'ONI en application du 1er alinéa de l'article L. 462-8 du code de commerce.
B. SUR LES AUTRES PRATIQUES
1. SUR L'EXISTENCE D'UNE PRATIQUE DE DÉNIGREMENT
38. Pour démontrer l'existence de pratiques de dénigrement mises en œuvre par l'ONI à son endroit, la société SOS-Infirmières et les autres saisissantes se prévalent d'abord de trois articles publiés dans " L'infirmière libérale Magazine ".
39. Deux d'entre eux, intitulés "Exercice libéral, attention, piège à filles ! " et " Infirmières Secours, l'ONSIL interpelle les députés et les sénateurs ", ont été publiés en septembre 2010 et juin 2011. Les saisissantes reprochent à leur auteur, alors président du CDOI du Loiret, les violentes critiques qu'il y expose à leur égard.
40. Cependant, il ressort de ces articles que leur rédacteur s'est uniquement exprimé en sa qualité de membre de l'organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux et non en tant que président du CDOI du Loiret. Ainsi, les propos litigieux exprimés dans ces articles ne sauraient être imputés à l'ONI.
41. Le troisième article, publié en octobre 2012 et intitulé "Direct Infirmier appuie là où ça fait mal ", reprend, dans une note de bas de page, des propos attribués au président de l'ONI selon lesquels les sociétés du groupe SOS-Infirmières sont des "organisations où les choses sont très hors la loi ".
42. Toutefois, lors de son audition le 13 juillet 2017, le président de l'ONI a déclaré n'avoir jamais tenu les propos qui lui sont reprochés et ne pas connaître l'auteur de l'article. Il précise, par ailleurs, que les articles de presse impliquant le CNOI lui sont normalement préalablement soumis pour relecture, ce qui n'a pas été le cas pour celui-ci. Ainsi, il existe un doute sérieux quant à la réalité de ces propos qui ne sauraient donc, en l'état du dossier, être imputés à l'ONI.
43. Les saisissantes mentionnent également un article publié en mai 2014 concernant une société de son groupe et intitulé " Un prestataire qui rend un (drôle) de service ". Elles critiquent principalement l'illustration qui l'accompagne, laquelle représente un caducée dont le serpent est un cobra. Cependant, elles n'apportent aucun élément susceptible de démontrer que cet article aurait été rédigé par un membre de l'ONI ou pour son compte.
Conclusion
44. Il résulte de ce qui précède que la saisine n'est pas appuyée d'éléments suffisamment probants en ce qui concerne l'existence d'un dénigrement imputable à l'ONI et donc être rejetée sur ce point en application du 2e alinéa de l'article L. 462-8 du Code de commerce.
2. SUR L'EXISTENCE D'UNE PRATIQUE DE BOYCOTT
45. Les sociétés saisissantes produisent trois courriers, émanant respectivement du CNOI, du président du CDOI du Loiret et du président du CDOI du Val-d'Oise, qui constitueraient autant d'interventions de l'ONI destinées à l'évincer du marché.
46. Toutefois, le premier courrier, daté du 7 février 2011 et adressé par la présidente du CNOI à ses membres, ne mentionne à aucun moment la société SOS-Infirmières ou l'une des autres saisissantes ni le modèle de contrat de prestations de services proposé par celles-ci. Son contenu ne matérialise donc aucune pratique d'éviction les concernant.
47. Dans le deuxième courrier adressé le 28 février 2011 à la société Pages Jaunes par le président du CDOI du Val-d'Oise, ce dernier relève que la société Infirmières Secours Cergy-Pontoise n'a pas vocation à apparaître dans la rubrique consacrée aux infirmiers de l'annuaire des Pages Jaunes dès lors qu'elle ne propose pas des soins infirmiers mais seulement des prestations de services aux infirmiers. De la même manière, ce courrier est, par lui-même, insusceptible de traduire l'existence d'une pratique de boycott.
48. Enfin, dans le dernier courrier du 1er mars 2011, le président du CDOI du Loiret répond à une lettre qui lui a été adressée par une patiente d'une infirmière exerçant au sein de la société Infirmières Secours Orléans. Il y détaille les règles professionnelles applicables à la profession d'infirmier dont le CDOI du Loiret est, en application du CSP, chargé d'assurer le respect dans son département et dont les manquements ont justifié les diverses décisions prises à l'égard de la société précitée. Ici encore, ce seul courrier est insuffisant pour démontrer l'existence d'une pratique d'éviction.
Conclusion
49. Il résulte de ce qui précède que la saisine n'est pas appuyée d'éléments suffisamment probants en ce qui concerne l'existence de pratiques de boycott imputables à l'ONI et doit donc être rejetée sur ce point en application du 2e alinéa de l'article L. 462-8 du code de commerce.
DÉCISION
Article unique : La saisine enregistrée sous le numéro 16/0023 F est déclarée irrecevable en ce qui concerne les pratiques relatives à l'exercice des prérogatives ordinales de l'ONI être jetée pour le surplus.
Délibéré sur le rapport oral de Mme Céline Devienne, rapporteure et l'intervention de Mme Sarah Subrémon, rapporteure générale adjointe, par M. Thierry Dahan, vice-président, président de séance.
NOTE :
1 Ce résumé a un caractère strictement indicatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.