CA Lyon, 1re ch. civ. A, 25 janvier 2018, n° 16-01508
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Muter Loger (SAS)
Défendeur :
Opem Relocation (EURL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bernaud
Conseillers :
Mme Clément, M. Nicolas
La SAS Muter Loger a pour activité l'assistance et le conseil des entreprises dans l'organisation de la mobilité géographique et professionnelle des salariés en France et à l'étranger. Elle est également commissionnaire de transports notamment dans le domaine du déménagement et dispose d'une carte professionnelle d'agent immobilier.
Elle propose ainsi aux entreprises, au cas par cas, des solutions de mise en vente du logement du salarié, déménagement, recherche d'un bien immobilier dans la ville de destination, assistance administrative, scolaire etc...
Y et X, respectivement directeur du développement et directrice commerciale de la société, ont fait l'objet d'un licenciement économique et ils ont quitté la SAS Muter Loger les 21 juin et 9 octobre 2012.
Ces derniers exercent désormais leur activité professionnelle au sein de la SARL Opem Relocation, immatriculée en septembre 2012, filiale de la société Gentlemen du Déménagement.
Estimant que la SARL Opem Relocation se livrait à des pratiques de concurrence déloyale, la SAS Muter Loger a fait citer cette dernière par acte du 13 février 2014, devant le Tribunal de commerce de Lyon, au visa des articles 1382, 1383, 1384 du Code civil et L. 120-1 et L. 121-1 du Code de la consommation, en vue de faire cesser les agissements litigieux allégués, d'obtenir le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et de faire désigner un expert pour déterminer l'importance de ce dernier.
Par jugement du 4 février 2016, le Tribunal de commerce de Lyon, se déclarant compétent territorialement, a dit que la SARL Opem Relocation n'a pas commis d'actes constitutifs de concurrence déloyale, rejeté toutes les demandes de la SAS Muter Loger à l'encontre d'Opem Relocation tant au titre de la concurrence déloyale que du parasitisme, rejeté la demande reconventionnelle de la SARL Opem Relocation à l'encontre de la SAS Muter Loger au titre de la concurrence déloyale et condamné la SAS Muter Loger aux dépens et à verser à la SARL Opem Relocation la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 29 février 2016, la SAS Muter Loger a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 août 2016 par la SAS Muter Loger qui conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
- dire et juger que la SARL Opem Relocation a commis des actes de concurrence déloyale,
- dire que la SAS Muter Loger est fondée à obtenir réparation du préjudice en résultant,
- ordonner à la SARL Opem Relocation de cesser toutes manœuvres et pratiques commerciales déloyales, notamment en procédant aux modifications et corrections qui s'imposent sur son site Internet, au retrait des plaquettes commerciales distribuées à sa clientèle, à la modification de sa dénomination sociale par le retrait du terme "Relocation", sous astreinte de 10 000 par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de :
- convoquer les parties et se faire communiquer l'intégralité des documents comptables des sociétés Muter Loger et Opem Relocation pour les deux derniers exercices,
- se faire également remettre le registre des entrées et sorties du personnel de la société Opem Relocation, et tous éléments relatifs à la constitution de cette société, tels que statuts, constitution du capital social, extrait k-bis, etc
- rechercher dans le listing " clients " de la société Opem Relocation ceux qui font partie du listing " clients " de la société Muter Loger, et dire à quelles dates et conditions a débuté cette collaboration,
- rechercher tous éléments relatifs aux tarifications appliquées aux clients communs aux 2 sociétés,
- chiffrer la perte de chiffre d'affaires subie par la société Muter Loger et en déterminer l'origine,
- plus généralement, fournir à la cour tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la société Muter Loger du fait des agissements de la société Opem Relocation et en fixer le montant,
- dire que l'expert pourra entendre tout sachant et s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimera nécessaire,
- condamner la SARL Opem Relocation à verser à la SAS Muter Loger une indemnité provisionnelle de 150 000 à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir, par extraits ou en intégralité, dans 5 journaux ou magazines au choix de la SAS Muter Loger, aux frais avancés de la SARL Opem Relocation, sans que le coût de ces insertions n'excède la somme de 10 000 par insertion,
- débouter la SARL Opem Relocation de l'intégralité de ses demandes comme infondées,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, en intégralité ou par extraits, sur la page d'accueil du site internet de la SARL Opem Relocation, accessible à l'adresse www.opemrelocation.com pendant un an,
- condamner la SARL Opem Relocation aux dépens et au paiement d'une indemnité de 15 000 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 juin 2016 par la SARL Opem Relocation qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la SAS Muter Loger de ses demandes et en ce qu'il a condamné cette dernière au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, mais à sa réformation pour le surplus, et demande à la cour de :
- constater que la SAS Muter Loger a commis un acte de concurrence déloyale en faisant une présentation fallacieuse de ses qualités sur divers outils de communication,
- condamner en conséquence la SAS Muter Loger à lui verser une somme de 50 000 en réparation du préjudice subi,
- condamner la SAS Muter Loger aux dépens et à lui verser une somme de 10 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2016.
Motifs et décision
La SAS Muter Loger expose que la SARL Opem Relocation se présente faussement comme étant le leader sur le marché de l'assistance à la mobilité, la comparaison des chiffres d'affaires enregistrés par les deux sociétés permettant d'établir la fausseté de cette information, le fait que la SARL Opem Relocation soit une filiale d'une entreprise leader de son secteur étant indifférent.
Elle ajoute que la SARL Opem Relocation se présente par ailleurs faussement comme une entreprise à dimension internationale, ses propres capacités ne pouvant être confondues avec celles du groupe mère, la société Gentlemen du Déménagement, aucune pièce versée ne permettant de démontrer cette dimension internationale alors même qu'elle ne communique pas sur son statut de filiale ; que cette attitude, qui donne confiance aux clients, est de mauvaise foi.
Elle expose que la SARL Opem Relocation se livre de manière habituelle ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens d'autrui relatives à l'achat, la vente, la location d'immeubles, alors même qu'elle n'est pas en possession d'une quelconque carte professionnelle, légalement obligatoire pour se livrer à de telles opérations, se trouvant ainsi dans une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents qui possèdent une telle carte professionnelle.
Elle soutient encore que la SARL Opem Relocation détourne la clientèle de la SAS Muter Loger par l'exploitation des fichiers clients qui sont en possession de son ancienne employée, X, (produits lors de l'instance prud'homale) ; que ces documents qui ont permis un démarchage systématique des entreprises, contiennent les coordonnées précises de plus de 180 entreprises avec les noms et coordonnées de plus de 1 300 personnes travaillant au sein de leurs services ressources humaines, ainsi que celles des salariés des entreprises chargés de la mobilité des salariés ; que ces fichiers ont été exploités pour en tirer un avantage illicite, X n'ayant jamais sollicité ni obtenu l'autorisation par la SAS Muter Loger pour appréhender ces documents qu'elle n'a pas utilisés dans le strict cadre de sa défense prud'homale.
Elle expose que X a volontairement créé une confusion sur l'identité de l'entreprise pour laquelle elle travaillait dans le but de soustraire les clients à la SAS Muter Loger, détournant des commandes adressées initialement à cette dernière.
Elle soutient enfin que la SARL Opem Relocation a commis des actes de parasitisme sur son site Internet, par la reproduction d'insertions concernant le respect de l'environnement et du développement durable et par la reproduction des mêmes logos, cherchant ainsi à s'approprier le travail de la SAS Muter Loger en se plaçant dans son sillage.
La SARL Opem Relocation soutient quant à elle n'être l'auteur d'aucune présentation mensongère ; qu'elle bénéficie du réseau de sa société mère, Gentlemen du Déménagement, ses salariés ayant une expérience longue, puisqu'ayant travaillé pour certains au sein de la SAS Muter Loger.
Elle ajoute que le chiffre d'affaires présenté par la SAS Muter Loger ne correspond pas qu'au résultat du secteur de la relocation mais au résultat total de ses activités, y compris le déménagement et l'activité immobilière ; que la SAS Muter Loger qui ne justifie pas sa dimension internationale, ne démontre pas que son activité de relocation aurait obtenu une subvention de façon douteuse et que sa vocation internationale découle de son appartenance à la société Gentlemen du Déménagement.
Elle prétend ne pas se targuer d'accompagner 35 000 familles puisque c'est la société Gentlemen du Déménagement qui le fait ; qu'en faisant une présentation tronquée des activités de la société Opem Relocation, la société Muter Loger se livre elle-même à des actes de concurrence déloyale à son égard.
Elle conteste avoir détourné frauduleusement les fichiers confidentiels et d'exploitation de la société Muter Loger, les documents dont la détention est reprochée à X n'ayant été utilisés que dans le cadre de sa défense devant le conseil des prud'hommes, communiqués par la société Muter Loger elle-même et qu'il ne peut être reproché à X d'avoir conservé de bons rapports avec certains clients qu'elle a connus pendant son activité auprès de son ancien employeur ; qu'aucun élément ne démontre un quelconque détournement de clientèle.
Elle ajoute encore que les clauses de non-concurrence liant Y et X d'une part avec la société Muter Loger d'autre part ont été levées par cette dernière ; que la confusion alléguée concernant les boites mails n'est pas fondée puisqu'il s'agit d'une erreur matérielle et qu'en outre, c'est la société Muter Loger qui recevait les mails, alors que les anciens employés n'y avaient plus accès ; que la société Muter Loger conserve d'ailleurs vivantes ces adresses mail de façon frauduleuse après le départ des salariés concernés.
Concernant l'absence de carte professionnelle, elle explique que son activité est bien celle visée dans son K-bis ; qu'elle n'intervient qu'à titre de conseil et ne pratique pas une activité d'agent immobilier, la société Muter Loger ne démontrant pas le contraire.
S'agissant des accusations de parasitisme, elle soutient avoir le droit d'adhérer aux mêmes valeurs fondamentales, ainsi que d'afficher les logos afférents, ayant d'ailleurs repris les valeurs de la société Gentlemen du Déménagement
Elle soutient enfin n'avoir pas débauché de salariés de la société Muter Loger qui opère elle-même une concurrence déloyale à son égard en procédant à une présentation fallacieuse de ses supports de communication, lui causant ainsi un préjudice.
SUR CE :
Le jugement qui a reconnu la compétence du Tribunal de commerce de Lyon ne fait l'objet d'aucune critique et il sera donc confirmé de ce chef.
I. Sur la demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale présentée par la SAS Muter Loger à l'encontre de la SARL Opem Relocation :
L'action indemnitaire pour concurrence déloyale suppose, en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil, la démonstration par celui qui l'invoque, d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Les parties invoquent de concert en l'espèce les dispositions de l'article L. 120-1 du Code de la consommation, qui dispose, dans sa rédaction au jour de l'assignation délivrée le 28 juin 2013, que " Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
[...]
II.-Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1. "
L'article L. 121-1 précise que " I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° (...)
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
(...) ".
1°) Sur les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur de la SARL Opem Relocation sur ses qualités et aptitudes :
La SAS Muter Loger reproche à la SARL Opem Relocation l'affichage d'une position de "leader du marché" et une présentation comme entreprise de dimension internationale.
La plaquette de présentation de la SARL Opem Relocation présente cette dernière comme appartenant à un groupe dont la holding de tête se trouve être la société SAS Gentlemen du Déménagement, détenant six filiales dont une dédiée à la mobilité professionnelle des collaborateurs d'entreprise (SARL Opem Relocation), les autres filiales ayant respectivement pour activité, l'accompagnement des adhérents à l'investissement, la logistique et caisses mobiles déménagements overseas, le self stockage plv, particulier et mobilier ainsi que les déménagements des particuliers en France et en Europe et les déménagements d'entreprises.
Les statuts de la SARL Opem Relocation établissent que cette dernière est une filiale à 100 % de la société Gentlemen du Déménagement.
Le procès-verbal de constat du huissier dressé le 17 juin 2013 à la requête de la SAS Muter Loger permet de constater que la SARL Opem Relocation se présente expressément comme une filiale des Gentlemen du Déménagement et qu'elle offre ainsi la possibilité de " bénéficier de l'expertise et de la force du réseau leader en Europe ".
Comme l'a relevé de façon pertinente le premier juge dans des termes que la cour adopte, les différentes captures d'écran permettent encore de constater, que sous les différents onglets actifs offerts par le site Internet, la présentation de la SARL Opem Relocation comme " leader des services d'assistance à la mobilité " n'est faite que sous l'onglet " le groupe ", la communication ainsi apportée correspondant seulement à une communication du groupe Gentlemen du Déménagement.
Il est encore établi que seul le groupe Gentlemen du Déménagement et non la SARL Opem Relocation revendique l'accompagnement de plus de 35 000 familles ; que ce même groupe présente d'ailleurs la création récente de sa filiale Opem Relocation, exposant les raisons de cette création tenant à l'apport dans le cadre d'un réseau unique, d'une réponse à la problématique de la mobilité professionnelle grâce à une maîtrise de la coordination de tous les professionnels du secteur.
Les références internationales qui sont faites par la SARL Opem Relocation à travers les rubriques " nos offres ", " nos agences ", " notre implantation ", "OPEM dans le monde ", " les partenaires ", " service mobilité France " ou encore " business développement manager " pour désigner le poste occupé par Y n'ont nullement pour conséquence de laisser penser à l'utilisateur du site que la filiale Opem Relocation dispose elle-même d'agences, de partenaires ou d'un nombre important de salariés, dans la mesure où l'offre d'assistance à la mobilité est présentée de façon globale en permettant aux clients de bénéficier de l'ensemble des services offerts par le groupe dans son ensemble.
Il n'est d'ailleurs pas contesté que la SARL Opem Relocation, comme la SAS Muter Loger, est effectivement leader sur le marché français de la relocation, peu important que sa part de marché avoisine seulement les 5 %, dans la mesure où les parties convergent pour considérer que le marché de la relocation est réparti en de très nombreuses entreprises, atomisant ainsi les performances de chacune.
L'attitude déloyale sur le marché adoptée par la société EMG Relocation, sanctionnée par un jugement définitif rendu le 28 novembre 2005 par le Tribunal de commerce de Lyon, au profit de la société Muter Loger, ne peut donner lieu à aucune transposition aux faits de l'espèce, différents dans leur nature et dans le temps de leur constatation.
Aucune présentation trompeuse n'est donc démontrée avoir été commise par la SARL Opem Relocation qui bénéficie et revendique effectivement, au titre d'une présentation commerciale avantageuse et légitime, son appartenance au réseau national, européen ou international du groupe international Gentlemen du Déménagement.
2°) Sur les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur de la SARL Opem Relocation sur l'existence, la nature et les caractéristiques essentielles des services qu'elle propose et les droits qui y sont attachés :
La SAS Muter Loger reproche à la SARL Opem Relocation d'exercer son activité sans être titulaire de la carte professionnelle T attachée à la profession d'agent immobilier et d'en tirer ainsi un avantage concurrentiel illicite dans la mesure où le fait de ne pas respecter la réglementation en vigueur la placerait dans une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents.
Contrairement à la SAS Muter Loger, la SARL Opem Relocation n'a effectivement jamais disposé d'une carte professionnelle d'agent immobilier telle que prévue par la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et la loi ALUR du 20 mars 2014.
La SARL Opem Relocation revendique une activité de conseil ; les captures d'écran opérées par l'huissier aux termes de son procès-verbal du 17 juin 2013, concernant les offres qu'elle présente sur son site Internet, permettent en effet de constater qu'elle propose des services d'assistance à la mobilité professionnelle en offrant une large gamme de prestations : conseil aux entreprises, relocation en France et à l'international, aide à l'impatriation et à l'expatriation, assistance administrative, accompagnement des familles, équipements et ameublement d'un appartement...
La SARL Opem Relocation est adhérente au syndicat national des professionnels de la relocation et de la mobilité (SNPRM).
Si la loi ALUR a étendu le champ d'application de la loi Hoguet à " toute personne, physique ou morale, qui de manière habituelle se livre ou prête son concours de quelque manière que ce soit à la recherche pour autrui d'un logement ", le premier juge a justement constaté d'une part qu'au moment de la saisine du tribunal de commerce en juin 2013, seule la loi Hoguet était alors applicable et d'autre part que des discussions interministérielles sont actuellement en cours notamment avec le syndicat susvisé, sur le bien-fondé de l'exigence de la détention d'une carte professionnelle T par les entreprises ayant une activité de relocation.
Aucun élément du dossier ne permet de constater comme l'a justement relevé le premier juge que la SARL Opem Relocation a détenu ou détient des mandats pour l'achat, la vente ou la location d'immeubles, seules se trouvant annoncées des prestations d'organisation et de coordination auprès des professionnels du marché (agences immobilières, mandataires, régies immobilières, notaires etc...), partenaires de la société ou du groupe auquel elle appartient.
Aucun acte de concurrence déloyale ou illicite n'est donc caractérisé de ce chef ainsi que l'a justement considéré le premier juge.
3°) Sur les détournements de clientèle et de commandes :
La SAS Muter Loger accuse la SARL Opem Relocation, d'avoir par l'intermédiaire de X et Y, anciens salariés de la première embauchés par la seconde à la suite de leur licenciement pour motif économique, détourné frauduleusement des fichiers confidentiels qu'elle a exploités, lui permettant ainsi de détourner des commandes.
Le premier juge a fait une exacte et juste appréciation des faits et une bonne application du droit en considérant en l'espèce, dans des motifs que la cour adopte, qu'il n'est pas établi que les documents, à supposer même qu'ils aient été produits par X devant les juridictions sociales, mentionnant des listes de fichiers clients de la SAS Muter Loger, ont été exploités frauduleusement pour en tirer un avantage illicite au profit de la SARL Opem Relocation ; qu'en effet, la confusion à une seule reprise des adresses mail par un salarié de la Banque Rhône-Alpes et l'unique erreur de destinataire, commise dans le cadre de l'organisation d'états des lieux d'entrée et de sortie par un salarié de la banque Société Générale, ne révèlent aucune intention frauduleuse des nouveaux salariés de la SARL Opem Relocation, libérés par leur ancien employeur de toute obligation de non-concurrence.
Les sommations interpellatives délivrées à l'initiative de la SAS Muter Loger en la matière, ne révèlent d'ailleurs aucune référence à cette dernière dans le cadre des démarchages commerciaux réalisés par X et Y, au service de leur nouvel employeur.
Le premier juge a donc justement considéré qu'il n'était nullement démontré que la SARL Opem Relocation a procédé à un démarchage systématique des clients ou à un détournement massif des commandes de la SAS Muter Loger, acte constitutif de concurrence déloyale dont il serait résulté une désorganisation importante.
Aucun débauchage par X ou Y, d'anciens salariés de la SAS Muter Loger en vue d'entrer au service de la SARL Opem Relocation n'est par ailleurs établi par les attestations produites au dossier, la réalité des contacts entretenus avec d'anciens salariés par X ou Y, n'ayant été suivis d'aucune démission des intéressés.
4°) Sur les actes de parasitisme :
Comme l'a très justement retenu le premier juge, la SAS Muter Loger ne détient aucun monopole sur les valeurs fondamentales déclarées à son actif par la SARL Opem Relocation au titre de valeurs environnementales ou charte de diversité et non discrimination au travail notamment, lesquelles sont également communes au groupe Gentlemen du Déménagement auquel elle appartient.
La reprise de ces valeurs, parmi d'autres, avec leurs logos universels sur le site Internet de la SARL Opem Relocation, dont il n'est nullement prétendu que l'architecture serait une copie servile, ne saurait donc sérieusement constituer un acte de parasitisme permettant à cette dernière de profiter des investissements de la SAS Muter Loger, en se plaçant dans son sillage.
Le premier juge a ainsi très justement rejeté l'argumentation présentée par la SAS Muter Loger en la matière.
Les actes de concurrence déloyale ou de parasitisme invoqués à l'encontre de la SARL Opem Relocation par la SAS Muter Loger ne sont nullement établis ; le jugement qui a rejeté l'ensemble des demandes présentées par cette dernière à ces titres mérite donc confirmation.
II. Sur la demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale présentée par la SARL Opem Relocation à l'encontre de la SAS Muter Loger :
Aucun élément du dossier ne permet pas la cour de constater la démonstration par la SARL Opem Relocation d'une faute commise par la SAS Muter Loger en matière de présentation trompeuse à son avantage constitutive d'actes de concurrence déloyale, d'un préjudice et d'un lien de causalité, en application de l'article 1382 du Code civil.
Comme le premier juge l'a donc justement décidé, la demande en dommages-intérêts présentée à titre reconventionnel doit être rejetée.
III. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi, en cause d'appel, à la SARL Opem Relocation et à la charge de la SAS Muter Loger qui, succombant, ne peut qu'être déboutée en sa demande de ce chef, d'une indemnité supplémentaire de 5 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2016 par le tribunal de commerce de Lyon, Y ajoutant, Condamne la SAS Muter Loger à payer à la SARL Opem Relocation une indemnité de 5 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SARL Opem Relocation aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.