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Décisions

TUE, 2e ch., 5 février 2018, n° T-611/15

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Prek

Juges :

M. Schalin, Mme Costeira (rapporteur)

Avocats :

Mes Wagner, Hoffmeyer

TUE n° T-611/15

5 février 2018

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

Antécédents du litige

1 La requérante, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH, est une entreprise exerçant l'essentiel de ses activités dans le Land de Hesse (Allemagne), principalement dans le secteur du commerce de gros et de détail de produits alimentaires.

2 Dans le cadre d'une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), ayant trait en particulier à une enquête sur des ententes entre des banques dans le secteur des produits dérivés de taux d'intérêt en euros (Euro Interest Rate Derivatives, EIRD) (ci-après la " procédure EIRD "), la Commission européenne a adopté, le 4 décembre 2013, une décision par laquelle elle a infligé une amende à quatre banques qui avaient collaboré avec elle dans le cadre d'une procédure de transaction et obtenu de ce fait une réduction du montant de leur amende (ci-après la " décision EIRD "). L'enquête de la Commission dans le cadre de cette procédure était toujours en cours au moment de l'introduction de la requête dans la présente affaire.

3 Par lettre du 3 décembre 2014, Edeka Verband kaufmännischer Genossenschaften eV (ci-après " Edeka Verband ") a demandé, pour le compte de la requérante, l'accès au dossier de la Commission dans la procédure EIRD, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43). Cette demande a été enregistrée par la Commission sous la référence GESTDEM 2015/429 (ci-après la " première procédure ").

4 Par lettre du 12 mars 2015, Edeka Verband a confirmé sa demande d'accès à tous les documents établis depuis 2006 comportant des informations sur la manière dont les membres de l'entente avaient manipulé le taux Euribor.

5 Par lettre du 31 mars 2015, la direction générale (DG) " Concurrence " de la Commission a rejeté la demande d'accès aux documents formulée par Edeka Verband (ci-après la " décision initiale dans la première procédure "), sur le fondement de l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, et paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001 et d'une présomption générale de confidentialité liée à l'exception prévue par l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du même règlement. Elle a également refusé un accès partiel aux documents demandés.

6 Par lettre du 8 avril 2015, Edeka Verband a demandé au secrétariat général de la Commission de réexaminer la décision initiale dans la première procédure. Elle a notamment indiqué que le refus d'accès partiel était disproportionné et que la DG " Concurrence " devait au moins permettre l'accès à la table des matières du dossier de la Commission dans la procédure EIRD (ci-après la " table des matières ").

7 Par décision du 27 avril 2015, le secrétaire général de la Commission a confirmé la décision initiale dans la première procédure (ci-après la " décision confirmative dans la première procédure "). Le refus d'accès aux documents du dossier de la procédure EIRD, y compris à la table des matières, était fondé, en substance, en premier lieu, sur les exceptions prévues par l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1049/2001, en vue de la protection, respectivement, des intérêts commerciaux des entreprises impliquées, des objectifs des activités d'enquête ainsi que du processus décisionnel de l'institution. En effet, la divulgation publique de ces documents risquait de compromettre les enquêtes en cours et de porter atteinte aux règles de confidentialité, aux droits de la défense et aux intérêts commerciaux des parties visées par l'enquête. Le refus d'accès aux documents était fondé, en deuxième lieu, sur la base d'une présomption générale de confidentialité, tirée de l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001, et sur la base d'une interprétation et d'une application cohérente des règles et des objectifs différents prévus, d'une part, au règlement n° 1049/2001 et, d'autre part, au règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18). Cette présomption empêchait l'accès total ainsi que l'accès partiel aux documents demandés, y compris à la table des matières. Le refus d'accès aux documents était fondé, en troisième lieu, sur l'absence d'un intérêt public supérieur à sa divulgation, au sens du règlement n° 1049/2001, cet intérêt supérieur ne pouvant correspondre à l'intérêt de la requérante à engager une action en dommages et intérêts. S'agissant en particulier de la table des matières, il a été précisé qu'elle faisait partie du dossier de cette affaire, celle-ci n'étant pas achevée, et que, par conséquent, ce document était couvert par la présomption générale de confidentialité, qui empêchait l'accès intégral ainsi que l'accès partiel à celui-ci.

8 Par lettre du 13 juillet 2015, le conseil de la requérante a demandé, au nom et pour le compte de cette dernière, l'accès à la décision EIRD et à la table des matières. Cette demande a été enregistrée sous la référence GESTDEM 2015/4023 (ci-après la " seconde procédure ").

9 Par lettre du 29 juillet 2015, la DG " Concurrence " de la Commission a répondu en signalant qu'une demande d'accès avait déjà été introduite antérieurement par Edeka Verband pour le compte de la requérante et que les deux documents demandés, à savoir la décision EIRD et la table des matières, étaient déjà couverts par cette première demande et, partant, par la décision confirmative dans la première procédure (ci-après la " décision initiale dans la seconde procédure "). Dans cette même décision, la DG " Concurrence " a considéré, en substance, que les deux documents demandés faisaient partie de l'ensemble des documents auxquels l'accès avait déjà été refusé dans la première procédure et, en conséquence, que les arguments pour refuser la demande précédente, exposés dans la décision initiale et dans la décision confirmative dans la première procédure, s'appliquaient mutatis mutandis à cette seconde demande.

10 Par lettre du 10 août 2015, la requérante a demandé au secrétariat général de la Commission de réexaminer la décision initiale dans la seconde procédure.

11 Par lettre du 3 septembre 2015, le secrétaire général de la Commission a confirmé la décision initiale dans la seconde procédure (ci-après la " décision attaquée ").Tout d'abord, au point 1 de la décision attaquée, le secrétaire général de la Commission a rappelé que la décision initiale et la décision confirmative dans la première procédure avaient rejeté l'accès à l'ensemble des documents relatifs à la procédure EIRD sur la base des exceptions prévues par l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1049/2001, à savoir la protection, respectivement, des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale, des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit et du processus décisionnel de l'institution. Ensuite, au point 2 de la décision attaquée, le secrétaire général de la Commission a rappelé que la décision initiale dans la seconde procédure avait précisé que les documents demandés par la requérante, à savoir la version non confidentielle de la décision EIRD et la table des matières, faisaient partie de l'ensemble des documents relatifs à la procédure EIRD, dont l'accès avait déjà été refusé dans le cadre de la première procédure, dans laquelle Edeka Verband avait agi pour le compte de la requérante. De plus, il a rappelé que la Commission n'avait pas encore achevé la préparation d'une version non confidentielle de la décision EIRD et que la procédure EIRD se poursuivait contre les parties qui n'étaient pas prêtes pour une transaction. Enfin, au point 3 de la décision attaquée, le secrétaire général de la Commission a estimé, premièrement, qu'il n'existait toujours pas une version non confidentielle de la décision EIRD et qu'il était donc impossible de donner suite à la demande d'accès à un document inexistant, deuxièmement, que la demande d'accès à la table des matières était couverte par la première procédure, dans le cadre de laquelle la requérante avait déjà eu une explication détaillée des motifs de refus dans la décision initiale et dans la décision confirmative dans la première procédure, et, troisièmement, que la décision attaquée était uniquement confirmative du refus d'accès dans la première procédure, lequel était devenu définitif, aucun recours n'ayant été introduit dans le délai prescrit.

Procédure, faits postérieurs à l'introduction du recours et conclusions des parties

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 novembre 2015, la requérante a introduit le présent recours.

13 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission a refusé l'accès à la partie de la décision EIRD ou de la table des matières de son dossier relatif à la procédure EIRD dont les entreprises concernées par ladite décision n'avaient pas fait valoir, ou n'ont plus fait valoir, la confidentialité ;

- à titre encore plus subsidiaire, constater que la Commission s'est illégalement abstenue d'établir et de lui communiquer une version non confidentielle de la décision EIRD ou de la table des matières relative à la procédure EIRD ;

- condamner la Commission aux dépens.

14 Le 18 janvier 2016, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

15 Le 1er mars 2016, la requérante a déposé des observations sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission.

16 Par ordonnance du 26 octobre 2016, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commission (T-611/15, non publiée, EU:T:2016:643), la demande en carence a été rejetée comme irrecevable et l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission a été rejetée pour le surplus. Les dépens ont été réservés.

17 Le 28 octobre 2016, la Commission a publié, sur son site Internet, une version provisoire non confidentielle de la décision EIRD.

18 Le 8 décembre 2016, la Commission a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense.

19 Le 23 janvier 2017, la requérante a introduit, par acte séparé, une demande de non-lieu à statuer partiel, au titre de l'article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure.

20 Le 23 janvier 2017, la requérante a également déposé au greffe du Tribunal la réplique, dans laquelle elle a précisé qu'elle maintenait le chef de conclusions visant à l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle refusait l'accès à la table des matières.

21 Le 2 février 2017, le président du Tribunal a réattribué la présente affaire à un autre juge rapporteur.

22 Le 10 mars 2017, la Commission a déposé des observations sur la demande de non-lieu à statuer partiel introduite par la requérante.

23 Le 10 mars 2017, la Commission a également déposé au greffe du Tribunal la duplique.

24 Par ordonnance du 22 juin 2017, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commission (T-611/15, non publiée, EU:T:2017:440), il a été décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le chef de conclusions visant à l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle avait refusé l'accès à la version non confidentielle de la décision EIRD. Les dépens ont été réservés.

25 Le Tribunal (deuxième chambre) a décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

En droit

26 À titre liminaire, il convient de rappeler que, à la suite des ordonnances mentionnées aux points 16 et 24 ci-dessus, l'objet du recours est limité au chef de conclusions visant à l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle a refusé l'accès à la table des matières.

27 À l'appui du recours, la requérante soulève neuf moyens tirés, en substance, respectivement : le premier, de la violation de l'obligation de motivation ; le deuxième, de la violation de l'obligation de l'informer des voies de recours dont elle disposait ; le troisième, de la violation de l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001 ; le quatrième, de la violation de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001 ; le cinquième, de la violation de l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1049/2001 ; le sixième, de la violation de l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001 ; le septième, de la violation du droit fondamental d'accès aux documents ; le huitième, de la violation du droit fondamental d'accès aux documents et du principe de proportionnalité ; le neuvième, de la violation de l'article 101 TFUE.

28 Compte tenu des moyens et des arguments invoqués par la requérante, le Tribunal estime opportun de les regrouper et de les réorganiser.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation

29 Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la décision attaquée viole l'obligation de motivation, consacrée par l'article 296, deuxième alinéa, TFUE et par l'article 8, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 1049/2001. Selon la requérante, la décision attaquée ne contient pas les motifs du refus d'accès au document demandé, mais fait uniquement référence au fait que la requérante aurait déjà reçu une explication détaillée de ces motifs dans la décision initiale dans la première procédure, dans la décision confirmative dans la première procédure et dans la décision initiale dans la seconde procédure. Le renvoi aux motifs présentés dans ces décisions serait insuffisant. D'une part, les deux procédures étaient distinctes et adressées à des personnes morales différentes et, partant, devraient être considérées de manière isolée, ainsi qu'il ressortirait déjà de l'ordonnance du 26 octobre 2016, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commission (T-611/15, non publiée, EU:T:2016:643). D'autre part, les motifs du refus auraient dû être exposés dans la décision attaquée elle-même, eu égard au droit fondamental que constitue l'obligation de motivation en tant que partie du droit fondamental à une bonne administration et au droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, conformément aux dispositions combinées de l'article 6, paragraphe 1, TUE, de l'article 41, paragraphe 2, sous c), et de l'article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, sous peine de ne permettre ni à la requérante d'exercer son droit à un recours juridictionnel dans les meilleures conditions ni au juge de l'Union européenne d'exercer son contrôle. De plus, la décision attaquée ne contiendrait aucun motif de refus autonome concernant la demande d'accès à la table des matières.

30 La Commission conteste les arguments de la requérante.

31 Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences dudit article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 7 juillet 2011, Valero Jordana/Commission, T 161/04, non publié, EU:T:2011:337, point 48 et jurisprudence citée).

32 Il ressort également de la jurisprudence qu'une motivation par référence peut être admise [voir, en ce sens, arrêts du 19 novembre 1998, Parlement/Gaspari, C 316/97 P, EU:C:1998:558, point 27 ; du 11 mai 2000, Pipeaux/Parlement, T 34/99, EU:T:2000:125, point 18, et du 12 mai 2016, Zuffa/EUIPO (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T 590/14, non publié, EU:T:2016:295, point 43 et jurisprudence citée]. En outre, la jurisprudence a déjà considéré que la référence faite dans un acte à un acte distinct doit être examinée au regard de l'article 296 TFUE et ne viole pas l'obligation de motivation pesant sur les institutions de l'Union européenne (arrêt du 30 mars 2000, Kish Glass/Commission, T-65/96, EU:T:2000:93, point 51).

33 En l'espèce, ainsi qu'il ressort du point 11 ci-dessus, premièrement, il y a lieu de constater que la décision attaquée fait valoir que la demande d'accès à la table des matières était déjà couverte par la première procédure, dans laquelle " [Edeka Verband] agissait pour le compte de la requérante ", et, partant, que la décision attaquée était uniquement confirmative du refus d'accès dans la première procédure. Deuxièmement, la décision attaquée considère que le refus d'accès dans la première procédure était fondé sur les exceptions prévues par l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, et paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001. Troisièmement, la décision attaquée souligne qu'il y avait lieu de faire un renvoi à la décision initiale et à la décision confirmative dans la première procédure, en précisant que dans ces décisions la requérante avait déjà eu une explication détaillée des motifs de refus.

34 De plus, ainsi qu'il ressort du point 7 ci-dessus, premièrement, la décision confirmative dans la première procédure à laquelle renvoi la décision attaquée précise que le refus d'accès aux documents du dossier de la procédure EIRD, y compris la table des matières, était fondé sur les exceptions prévues par l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1049/2001. Deuxièmement, la décision confirmative dans la première procédure fait valoir que l'accès total ainsi que l'accès partiel aux documents étaient refusés sur la base d'une présomption générale de confidentialité, tirée de l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001 et sur la base d'une interprétation et d'une application cohérente des règles et des objectifs différents prévus, d'une part, au règlement n° 1049/2001 et, d'autre part, aux règlements nos 1/2003 et 773/2004. Troisièmement, la décision confirmative dans la première procédure souligne que le refus d'accès aux documents était fondé sur l'absence d'un intérêt public supérieur à sa divulgation, au sens du règlement n° 1049/2001, lequel ne saurait correspondre à l'intérêt de la requérante à engager une action en dommages et intérêts.

35 Il en résulte que la décision attaquée, d'une part, présente elle-même les motifs mentionnés au point 33 ci-dessus et, d'autre part, renvoie aux motifs, rappelés au point 34 ci-dessus, figurant dans la décision confirmative dans la première procédure.

36 S'agissant du renvoi aux motifs de la décision confirmative dans la première procédure, il convient de relever que, en l'occurrence, certes, la décision attaquée ne constitue pas à l'égard de la requérante un acte purement confirmatif de cette décision confirmative, ainsi qu'il a déjà été précisé au point 61 de l'ordonnance du 26 octobre 2016, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commission (T-611/15, non publiée, EU:T:2016:643).

37 Toutefois, il ressort du dossier que la décision initiale et la décision confirmative dans la première procédure sont intervenues dans un contexte connu de la requérante. En effet, la requérante a rappelé, dans sa demande d'accès, le déroulement de cette première procédure. De plus, il n'est pas contesté, en l'espèce, que la décision confirmative dans la première procédure avait été portée à la connaissance de la requérante avant l'introduction de sa demande d'accès dans la seconde procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 26 octobre 2016, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commission, T-611/15, non publiée, EU:T:2016:643, point 52).

38 Partant, indépendamment de la nature autonome des première et seconde procédures, le renvoi que la décision attaquée fait aux motifs figurant dans la décision confirmative dans la première procédure ne saurait être, dans les circonstances de l'espèce, de nature à violer l'obligation de motivation.

39 De plus, le caractère suffisant de cette motivation par référence est confirmé par le contenu de la requête. En effet, l'argumentation de la requérante dans le cadre du présent recours concerne les motifs de la décision attaquée ainsi que les motifs de la décision confirmative dans la première procédure auxquels renvoie la décision attaquée.

40 En outre, contrairement à ce que la requérante allègue, la décision attaquée contient des motifs de refus concernant spécifiquement la demande d'accès à la table des matières. À cet égard, d'une part, il y a lieu de constater que, aux points 2 et 3 de la décision attaquée, la Commission fait valoir que la table des matières faisait partie de l'ensemble des documents relatifs à la procédure EIRD, dont l'accès avait déjà été refusé dans le cadre de la première procédure, dans laquelle Edeka Verband agissait, selon la Commission, pour le compte de la requérante. D'autre part, la requérante avait déjà eu une explication détaillée des motifs du refus d'accès à la table des matières dans la décision confirmative dans la première procédure (voir points 7 et 11 ci-dessus).

41 En tout état de cause, la motivation de la décision attaquée, y compris sa motivation par référence, n'en demeure pas moins suffisante pour que la requérante ait été en mesure de connaître les motifs du refus d'accès qui lui avaient été opposés et de les contester utilement devant le juge de l'Union. Ainsi, la motivation de la décision attaquée n'ayant pas été de nature à faire obstacle au droit au recours juridictionnel de la requérante et au contrôle que le Tribunal doit exercer sur la décision attaquée, celle-ci ne saurait avoir été prise en violation du droit fondamental que constitue l'obligation de motivation en tant que partie du droit fondamental à une bonne administration et du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective.

42 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée répond aux exigences de motivation de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l'article 8, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 1049/2001.

43 Le premier moyen doit donc être écarté comme non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré de l'obligation d'informer la requérante des voies de recours dont elle disposait

44 La requérante fait valoir que la décision attaquée ne contient aucune information sur les voies de recours dont elle disposait, ce qui violerait le droit à une protection juridictionnelle effective, consacré par les dispositions combinées de l'article 6, paragraphe 1, TUE, et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, et le droit à l'information sur les voies de recours juridictionnel, prévu par l'article 8, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement n° 1049/2001. De plus, les informations données à cet égard pendant la première procédure ne pourraient être prises en considération pour l'analyse de la légalité de la décision attaquée, étant donné que les demandeurs et les destinataires étaient différents dans les deux procédures.

45 La Commission conteste les arguments de la requérante.

46 À titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001 impose explicitement à l'institution concernée qui refuse totalement ou partiellement l'accès au document demandé d'" informe[r] le demandeur des voies de recours dont il dispose, à savoir former un recours juridictionnel contre l'institution et/ou présenter une plainte au médiateur, selon les conditions prévues respectivement aux articles [263 et 228 TFUE] ".

47 En l'espèce, il y a lieu de constater que, à la différence de la décision confirmative dans la première procédure, la décision attaquée ne contient aucune information sur les voies de recours dont disposait la requérante. En effet, la Commission a interprété la décision attaquée comme uniquement confirmative du refus d'accès dans la première procédure une interprétation selon laquelle, donc, aucune voie de recours n'était dès lors disponible (voir point 11 ci-dessus).

48 Or, ainsi qu'il ressort du point 61 de l'ordonnance du 26 octobre 2016, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commission (T-611/15, non publiée, EU:T:2016:643), la décision attaquée ne constitue pas, à l'égard de la requérante, un acte purement confirmatif de la décision confirmative dans la première procédure et, partant, est susceptible de faire l'objet d'un recours au titre de l'article 263 TFUE.

49 Toutefois, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du renvoi opéré dans la décision attaquée à la motivation figurant dans la décision confirmative dans la première procédure, il ne saurait être considéré que la violation de l'obligation impartie à la Commission de rappeler les voies de recours au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001 dans la décision attaquée fût constitutive d'une illégalité de nature à entraîner l'annulation de ladite décision sur ce point. En effet et en toute hypothèse, il y a lieu de constater que, en dépit de l'absence d'information sur les voies de recours disponibles contre la décision attaquée, la requérante a pu en avoir connaissance et introduire le présent recours en annulation.

50 Il s'ensuit que, en l'occurrence, l'omission d'informer la requérante des voies de recours dont elle disposait ne saurait constituer une violation de formes substantielles susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, une telle omission n'ayant eu aucune incidence sur la situation juridique de la requérante.

51 Partant, le deuxième moyen doit être écarté comme inopérant.

Sur les troisième, quatrième et neuvième moyens, tirés de la violation de l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement n° 1049/2001 et de l'article 101 TFUE

52 Compte tenu des arguments invoqués par la requérante, il y a lieu de regrouper les troisième, quatrième et neuvième moyens et de les diviser en deux branches. La première branche est tirée de l'absence d'une présomption générale de confidentialité et de la violation de l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement n° 1049/2001. La seconde branche est tirée de l'existence d'un intérêt supérieur à la divulgation du document demandé et de la violation de l'article 101 TFUE.

Sur la première branche des troisième, quatrième et neuvième moyens, tirée de l'absence d'une présomption générale de confidentialité et de la violation de l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement n° 1049/2001

53 La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée, en lui refusant totalement l'accès à la table des matières, a violé les exceptions prévues par l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement n° 1049/2001, ces exceptions devant être interprétées strictement. À cet égard, tout d'abord, une présomption générale de confidentialité ne serait pas applicable en l'espèce, étant donné que la demande d'accès ne visait pas l'ensemble des documents du dossier, mais un seul document concrètement désigné. Ensuite, la table des matières ne ferait pas partie, par sa nature, des documents du dossier d'une procédure en matière d'ententes pour lesquels la présomption générale de confidentialité avait été mise en place, au contraire, elle serait un document pour lequel il conviendrait de " mettre en balance, cas par cas, les différents intérêts justifiant la communication ou la protection des documents en cause ". En effet, dans la mesure où la table des matières ne ferait que dresser la liste des documents figurant dans le dossier, l'accès à ce document ne serait pas susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement n° 1049/2001. Enfin,la Commission n'aurait pas exposé les raisons pour lesquelles le refus d'accès à la table des matières était nécessaire pour la protection des intérêts visés par les exceptions prévues par l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement n° 1049/2001.

54 La Commission conteste les arguments de la requérante.

55 À titre liminaire, il convient de rappeler la réglementation applicable en l'espèce ainsi que les principes jurisprudentiels développés en matière d'accès aux documents.

56 En vertu de l'article 15, paragraphe 3, TFUE et de l'article 42 de la charte des droits fondamentaux, tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre ont un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, sous réserve des principes et des conditions qui sont fixés par voie de règlements conformément à l'article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE.

57 Sur ce fondement, le règlement n° 1049/2001 vise à conférer au public un droit d'accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible, tout en étant soumis, comme cela ressort notamment du régime d'exceptions prévu par son article 4, à certaines limites fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé (voir arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C 365/12 P, EU:C:2014:112, point 61 et jurisprudence citée).

58 En particulier, le règlement n° 1049/2001 prévoit, à son article 4, un régime d'exceptions autorisant les institutions à refuser l'accès à un document dans le cas où la divulgation de ce dernier porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par cet article (arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C 514/07 P, C 528/07 P et C 532/07 P, EU:C:2010:541, point 71).

59 Néanmoins, dès lors que de telles exceptions dérogent au principe de l'accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (voir arrêt du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C 506/08 P, EU:C:2011:496, point 75 et jurisprudence citée).

60 Ainsi, pour justifier le refus d'accès à un document dont la divulgation a été demandée, il ne suffit pas, en principe, que ce document relève d'une activité mentionnée à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1049/2001. L'institution concernée doit également fournir des explications quant à la question de savoir comment l'accès audit document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l'intérêt protégé par une exception prévue à cet article (arrêts du 1er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C 39/05 P et C 52/05 P, EU:C:2008:374, point 49, et du 27 février 2014, Commission/EnBW, C 365/12 P, EU:C:2014:112, point 64).

61 Cependant, la Cour a reconnu qu'il était loisible à l'institution concernée de se fonder sur des présomptions générales s'appliquant à certaines catégories de documents, des considérations similaires étant susceptibles de s'appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature (arrêt du 1er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C 39/05 P et C 52/05 P, EU:C:2008:374, point 50).

62 S'agissant, en particulier, de l'accès aux documents figurant dans le dossier administratif relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE, le juge de l'Union a considéré que la Commission était en droit de présumer, sans procéder à un examen individuel et concret de chacun de ces documents, que leur divulgation porterait, en principe, atteinte tant à la protection des objectifs des activités d'inspection et d'enquête qu'à la protection des intérêts commerciaux des entreprises parties à la procédure, qui sont étroitement liées dans un tel contexte (voir arrêts du 27 février 2014, Commission/EnBW, C 365/12 P, EU:C:2014:112, points 79 et 93 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T 380/08, EU:T:2013:480, point 42 et jurisprudence citée).

63 Toutefois, la reconnaissance d'une telle présomption générale n'exclut pas la possibilité de démontrer qu'un document donné, dont la divulgation est demandée, n'est pas couvert par ladite présomption ou qu'il existe, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, dernier membre de phrase, du règlement n° 1049/2001, un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé (voir arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C 365/12 P, EU:C:2014:112, point 100 et jurisprudence citée).

64 Il y a également lieu de relever à titre liminaire que, en l'espèce, le document dont l'accès a été refusé est la table des matières du dossier administratif de la Commission dans la procédure EIRD, celle-ci étant une procédure relative à l'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE.

65 De plus, il ressort du dossier que, au moment de l'introduction de la demande d'accès par la requérante, la procédure EIRD n'était pas achevée (voir points 2, 8 et 11 ci-dessus).

66 Par ailleurs, la décision attaquée s'est effectivement fondée sur la présomption que la divulgation de la table des matières porterait, en principe, atteinte aux objectifs des activités d'enquête, protégés par l'exception prévue par l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001 (voir points 7 et 11 ci-dessus).

67 C'est à la lumière de ces considérations liminaires qu'il convient d'examiner le bien-fondé des arguments de la requérante.

68 En premier lieu, il y a lieu d'écarter l'argument de la requérante selon lequel la présomption générale de confidentialité ne serait pas applicable en l'espèce étant donné que la demande d'accès visait un seul document.

69 À cet égard, il convient de relever que l'affaire dans laquelle la Cour a reconnu l'existence d'une présomption générale de confidentialité concernant les documents du dossier administratif afférent à une procédure d'application de l'article 101 TFUE était effectivement caractérisée par le fait que la demande d'accès en cause ne visait pas un seul document, mais un ensemble de documents (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C 365/12 P, EU:C:2014:112, point 69). De même, une partie importante des affaires dans lesquelles la jurisprudence a admis l'application des présomptions générales de confidentialité portait aussi sur des demandes d'accès visant un ensemble de documents (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C 365/12 P, EU:C:2014:112, point 67 et jurisprudence citée).

70 Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante en se fondant sur l'arrêt du 7 juillet 2015, Axa Versicherung/Commission (T-677/13, EU:T:2015:473), il ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour qu'une présomption générale de refus d'accès ne s'appliquerait que lorsque la demande d'accès porte sur l'ensemble du dossier, ainsi que la Cour l'a souligné dans le point 41 de l'arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission (C 271/15 P, non publié, EU:C:2016:557).

71 De plus, la Cour et le Tribunal ont déjà admis l'application de présomptions générales de confidentialité indépendamment du nombre de documents concernés par la demande d'accès et ce même quand un seul document avait fait l'objet de la demande (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C 271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 41 ; du 25 septembre 2014, Spirlea/Commission, T 306/12, EU:T:2014:816, points 74 et 75, et du 25 octobre 2013, Beninca/Commission, T 561/12, non publié, EU:T:2013:558, points 1, 24 et 32).

72 En effet, c'est un critère qualitatif, à savoir le fait que les documents se rapportent à une même procédure, qui détermine l'application de la présomption générale de refus, et non un critère quantitatif, à savoir le nombre plus ou moins élevé des documents visés par la demande d'accès (voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2014, Spirlea/Commission, T 306/12, EU:T:2014:816, point 75 et jurisprudence citée).

73 Certes, la jurisprudence mentionnée aux points 70 à 72 ci-dessus portait sur des demandes d'accès à des documents afférents à des procédures différentes de celle du cas d'espèce. Toutefois, le principe qui résulte de cette jurisprudence, à savoir qu'une présomption générale de confidentialité peut être applicable indépendamment du nombre de documents concernés par la demande d'accès, et ce même quand un seul document fait l'objet de la demande, est transposable en l'espèce par analogie.

74 En effet, indépendamment du nombre de documents faisant l'objet de la demande d'accès, l'accès aux documents d'une procédure d'application de l'article 101 TFUE ne saurait être accordé sans tenir compte des mêmes règles strictes quant au traitement des informations obtenues ou établies dans le cadre d'une telle procédure, prévues par les règlements nos 1/2003 et 773/2004.

75 En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter l'argument de la requérante selon lequel la table des matières ne pourrait être couverte par une présomption générale de confidentialité en raison de la nature particulière de ce document.

76 Certes, la table des matières est un document présentant des caractéristiques particulières en ce sens qu'elle n'a pas de contenu propre, dans la mesure où elle ne fait qu'un résumé du contenu du dossier. Toutefois, premièrement, elle est un document organisateur du dossier relatif à la procédure en cause qui, ainsi, fait partie de l'ensemble des documents y afférents. Deuxièmement, elle est un document qui dresse la liste de tous les documents figurant dans le dossier, les intitule et les identifie. Troisièmement, dans la mesure où la table des matières fait un renvoi à chaque document du dossier, elle constitue un document qui reflète l'ensemble des documents du dossier ainsi que certaines informations relatives au contenu desdits documents. Quatrièmement, ainsi que le fait valoir la Commission, la table des matières permet de voir toutes les démarches effectuées par la Commission dans la procédure en matière d'ententes. Ainsi, la table des matières du dossier en matière d'ententes peut contenir des informations pertinentes et précises relatives au contenu du dossier.

77 Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, la communication des éléments figurant dans la table des matières est susceptible, au même titre que la divulgation des documents proprement dits, de porter atteinte aux intérêts protégés par les exceptions prévues par l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement n° 1049/2001, pour autant qu'elle aboutisse à porter à la connaissance d'un tiers des informations commerciales sensibles ou des informations sur l'enquête en cours. En outre, l'argument de la requérante, fondé sur l'arrêt du 15 décembre 2011, CDC Hydrogene Peroxide/Commission (T 437/08, EU:T:2011:752), ne saurait prospérer, étant donné que cet arrêt est antérieur à l'arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW (C 365/12 P, EU:C:2014:112), qui a reconnu une présomption générale de confidentialité applicable aux documents figurant dans le dossier administratif relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE (voir point 62 ci-dessus).

78 De surcroît, il convient de relever que les raisons qui ont conduit la Cour, dans l'arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW (C 365/12 P, EU:C:2014:112), à reconnaître une telle présomption générale de confidentialité sont également applicables à la table des matières d'un tel dossier.

79 À cet égard, tout d'abord, il y a lieu de rappeler que la Cour a relevé que les exceptions au droit d'accès aux documents, qui figurent notamment à l'article 4 du règlement n° 1049/2001, ne sauraient, lorsque les documents visés par la demande d'accès relèvent d'un domaine particulier du droit de l'Union, comme dans le cas d'une procédure d'application de l'article 101 TFUE, être interprétées sans tenir compte des règles spécifiques régissant l'accès à ces documents (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C 365/12 P, EU:C:2014:112, point 83).

80 Ensuite, la Cour a estimé que, dans le cadre d'une procédure d'application de l'article 101 TFUE, certaines dispositions des règlements nos 1/2003 et 773/2004 régissaient de manière restrictive l'usage des documents figurant dans le dossier relatif à ladite procédure, puisque celles-ci prévoyaient que les parties à une procédure d'application de l'article 101 TFUE ne disposaient pas d'un droit d'accès illimité aux documents figurant dans le dossier de la Commission et que les tiers, à l'exception des plaignants, ne disposaient pas, dans le cadre d'une telle procédure, du droit d'accès aux documents du dossier de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C 365/12 P, EU:C:2014:112, points 86 et 87).

81 De plus, la Cour a estimé qu'autoriser un accès généralisé, sur la base du règlement n° 1049/2001, aux documents figurant dans un dossier relatif à l'application de l'article 101 TFUE aurait été de nature à mettre en péril l'équilibre que le législateur de l'Union avait voulu assurer dans les règlements nos 1/2003 et 773/2004 entre l'obligation pour les entreprises concernées de communiquer à la Commission des informations commerciales éventuellement sensibles aux fins de permettre à celle-ci de déceler l'existence d'une entente et d'en apprécier la compatibilité avec ledit article, d'une part, et la garantie de protection renforcée s'attachant, au titre du secret professionnel et du secret des affaires, aux informations ainsi transmises à la Commission, d'autre part (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C 365/12 P, EU:C:2014:112, point 90 et jurisprudence citée).

82 Enfin, la Cour a souligné que, certes, le droit de consulter le dossier administratif dans le cadre d'une procédure d'application de l'article 101 TFUE et le droit d'accès aux documents en vertu du règlement n° 1049/2001 se distinguaient juridiquement. Toutefois, il n'en demeurait pas moins qu'ils conduisaient, selon la Cour, à une situation comparable d'un point de vue fonctionnel (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C 365/12 P, EU:C:2014:112, point 89 et jurisprudence citée).

83 Il résulte de cette jurisprudence que la présomption générale de confidentialité applicable aux documents figurant dans le dossier administratif relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE repose, en substance, sur une interprétation des exceptions au droit d'accès aux documents figurant à l'article 4 du règlement n° 1049/2001 qui tienne compte des règles strictes quant au traitement des informations obtenues ou établies dans le cadre d'une telle procédure, prévues par les règlements nos 1/2003 et 773/2004.

84 En d'autres termes, cette présomption repose sur la prémisse que la procédure en question établit un régime spécifique pour l'accès aux documents. L'existence d'un tel régime permet de présumer que, en principe, la divulgation de ces documents pourrait porter atteinte à l'objectif poursuivi par la procédure dans laquelle ils s'insèrent (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Cruz Villalón dans l'affaire Conseil/Access Info Europe, C 280/11 P, EU:C:2013:325, point 75).

85 Ainsi que le soutient la Commission, le fait que le document dont la divulgation est demandée relève du dossier administratif afférent à une procédure d'application de l'article 101 TFUE suffit, en l'espèce, pour justifier l'application de la présomption générale de confidentialité des documents concernant une telle procédure, et ce indépendamment du nombre de documents concernés par la demande (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C 271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 41).

86 Partant, c'est à bon droit que la décision attaquée a fait valoir que la table des matières était couverte par la présomption générale de confidentialité applicable aux documents figurant dans un dossier administratif relatif à une procédure d'application de l'article 101 TFUE.

87 En troisième lieu, il convient d'écarter l'argument de la requérante selon lequel, en l'espèce, la Commission n'aurait pas exposé les raisons pour lesquelles la divulgation du document demandé était susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les exceptions prévues par l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement n° 1049/2001.

88 En effet, ainsi que le fait valoir la Commission, dans le cas où une présomption générale de refus d'accès s'applique, l'institution concernée doit uniquement préciser sur quelles considérations d'ordre général elle fonde la présomption que la divulgation des documents porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par les exceptions prévues par l'article 4 du règlement n° 1049/2001, et ce sans être tenue d'effectuer une appréciation concrète du contenu de chacun de ces documents (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C 514/07 P, C 528/07 P et C 532/07 P, EU:C:2010:541, point 76).

89 En l'espèce, il y a lieu de constater que la décision attaquée a précisé que la présomption générale de confidentialité invoquée était fondée, d'une part, sur la protection des objectifs des activités d'enquête poursuivis dans le cadre de la procédure EIRD, conformément à l'exception prévue par l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001, et, d'autre part, sur une interprétation des règles de ce règlement en cohérence avec les règles spécifiques prévues par les règlements nos 1/2003 et 773/2004. En outre, la Commission a précisé que la table des matières faisait partie du dossier administratif de la procédure EIRD, qui n'était pas encore achevée, et que la divulgation publique des documents demandés, y compris la table des matières, risquait de compromettre les enquêtes en cours et de porter atteinte aux règles de confidentialité, aux droits de la défense et aux intérêts commerciaux des parties visées par l'enquête (voir points 7 et 11 ci-dessus).

90 Il découle de ce qui précède que, en se fondant sur la présomption que la divulgation de la table des matières portait atteinte, en principe, aux objectifs des activités d'enquête, protégés par l'exception prévue par l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001, la décision attaquée n'a pas violé les dispositions de cet article.

91 Il s'ensuit que la première branche des troisième, quatrième et neuvième moyens doit être écartée comme étant non fondée.

Sur la seconde branche des troisième, quatrième et neuvième moyens, tirée de l'existence d'un intérêt supérieur justifiant la divulgation du document demandé et de la violation de l'article 101 TFUE

92 Dans le cadre de la seconde branche des troisième, quatrième et neuvième moyens, en premier lieu, la requérante fait valoir, en substance, l'existence d'un intérêt public supérieur à avoir accès à la table des matières en vue d'examiner " la possibilité d'une action en réparation du préjudice causé par l'entente ". D'une part, les actions en réparation du préjudice causé par l'entente représenteraient un intérêt public supérieur, étant donné qu'elles renforceraient " le caractère opérationnel des règles de l'Union relatives à la concurrence " et qu'elles contribueraient " ainsi au maintien d'une concurrence effective dans l'Union ". D'autre part, seule la consultation de la table des matières permettrait à la requérante de se faire une opinion sur la question de savoir si les documents qui y sont énumérés peuvent être nécessaires pour étayer une éventuelle action en réparation. En second lieu, la requérante soutient que la décision attaquée viole l'article 101 TFUE, dans la mesure où le refus d'accès à la table des matières l'empêche, en pratique, d'exercer effectivement le droit à la réparation qu'elle tient de cet article.

93 La Commission conteste les arguments de la requérante.

94 À titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence mentionnée au point 63 ci-dessus, que la reconnaissance d'une présomption générale de confidentialité n'exclut pas la possibilité de démontrer qu'un document donné, dont la divulgation est demandée, n'est pas couvert par ladite présomption ou qu'il existe, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, dernier membre de phrase, du règlement n° 1049/2001, un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé.

95 À cet égard, il y a lieu de relever que toute personne est en droit de demander réparation du dommage que lui aurait causé une violation de l'article 101 TFUE. Un tel droit renforce en effet le caractère opérationnel des règles de l'Union relatives à la concurrence, en contribuant ainsi au maintien d'une concurrence effective dans l'Union (voir arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C 365/12 P, EU:C:2014:112, point 104 et jurisprudence citée).

96 Toutefois, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un intérêt public supérieur d'invoquer de manière concrète les circonstances justifiant la divulgation des documents concernés (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C 139/07 P, EU:C:2010:376, point 62). L'exposé de considérations d'ordre purement général ne saurait suffire aux fins d'établir qu'un intérêt public supérieur prime les raisons justifiant le refus de divulgation des documents en cause (voir arrêt du 25 septembre 2014, Spirlea/Commission, T-669/11, EU:T:2014:814, point 92 et jurisprudence citée).

97 En particulier, il incombe à toute personne qui veut obtenir la réparation du dommage subi en raison d'une violation de l'article 101 TFUE d'établir la nécessité qu'il y a, pour elle, d'accéder à l'un ou l'autre document figurant dans le dossier de la Commission, afin que cette dernière puisse, au cas par cas, mettre en balance les intérêts justifiant la communication de tels documents et la protection de ceux-ci, en prenant en compte tous les éléments pertinents de l'affaire (voir arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C 365/12 P, EU:C:2014:112, point 107 et jurisprudence citée).

98 À défaut d'une telle nécessité, l'intérêt qu'il y a à obtenir la réparation du préjudice subi en raison d'une violation de l'article 101 TFUE ne saurait constituer un intérêt public supérieur, au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 (voir arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C 365/12 P, EU:C:2014:112, point 108 et jurisprudence citée).

99 En outre, l'intérêt qui n'est représenté que par un préjudice subi par une entreprise privée dans le cadre d'une violation de l'article 101 TFUE ne saurait être qualifié de " public " (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C 271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, points 97 et 98, et du 20 mars 2014, Reagens/Commission, T 181/10, non publié, EU:T:2014:139, point 142).

100 En l'espèce, il convient de relever que, dans la décision attaquée, d'une part, la Commission a considéré qu'il y avait lieu de présumer que la divulgation de la table des matières était susceptible de porter atteinte à la protection des activités d'enquête, conformément à l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001. D'autre part, la Commission a estimé qu'aucun intérêt public supérieur, au sens de l'article 4, paragraphe 2, dernier membre de phrase, de ce règlement, ne justifiait la divulgation de la table des matières, cet intérêt ne pouvant correspondre à l'intérêt de la requérante à engager une action en dommages et intérêts (voir points 7 et 11 ci-dessus).

101 Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette appréciation.

102 En premier lieu, il importe de relever que la requérante s'est limitée à invoquer le fait que l'accès à la table des matières lui permettrait de " se faire une opinion sur le point de savoir si les documents qui y [étaie]nt listés p[o]uv[ai]ent être nécessaires pour étayer une éventuelle action en réparation ". Or, cet argument, très général, ne suffit pas pour démontrer en quoi le refus d'accès à la table des matières empêcherait la requérante d'exercer effectivement son droit à réparation. Ainsi, la requérante n'étaye aucunement sa conclusion selon laquelle l'accès à la table des matières serait indispensable pour lui permettre d'introduire une telle action en réparation.

103 Dans ces circonstances, l'intérêt qu'il y a à obtenir la réparation du préjudice éventuellement subi en raison d'une violation de l'article 101 TFUE ne saurait constituer un intérêt public supérieur, au sens de l'article 4, paragraphe 2, dernier membre de phrase, du règlement n° 1049/2001.

104 En second lieu, ainsi que le fait valoir la Commission, la décision attaquée ne saurait représenter une violation de l'article 101 TFUE, étant donné que cette décision n'est pas fondée sur cette disposition, mais sur les dispositions du règlement nº 1049/2001.

105 Ainsi, la requérante n'est parvenue à démontrer ni que le document dont la divulgation était demandée échappait au champ d'application de la présomption générale de confidentialité, ni qu'il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ce document.

106 Il s'ensuit que la seconde branche des troisième, quatrième et neuvième moyens doit être écartée. Partant, les troisième, quatrième et neuvième moyens doivent être écartés dans leur ensemble.

Sur les septième et huitième moyens, tirés de la violation du droit fondamental d'accès aux documents et du principe de proportionnalité

107 D'une part, la requérante fait valoir que les exceptions prévues par l'article 4 du règlement n° 1049/2001 ne s'appliquent pas en l'espèce et, par conséquent, que la décision attaquée a violé le droit fondamental d'accès aux documents, prévu par les dispositions conjointes de l'article 6, paragraphe 1, TUE, de l'article 42 de la charte des droits fondamentaux, de l'article 15, paragraphe 3, TFUE et de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001. D'autre part, la requérante invoque la violation des dispositions du droit fondamental d'accès aux documents et du principe de proportionnalité, étant donné que la Commission a même refusé l'accès à la partie de la table des matières qui ne faisait l'objet d'aucune demande de confidentialité.

108 La Commission conteste les arguments de la requérante.

109 S'agissant de la prétendue violation du droit fondamental d'accès aux documents, il suffit de relever, ainsi qu'il a été rappelé aux points 57 et 58 ci-dessus, que ce droit est soumis à certaines limites fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé, comme cela ressort notamment du régime d'exceptions prévu par l'article 4 du règlement n° 1049/2001. Or, en l'espèce, ainsi qu'il ressort du point 90 ci-dessus, l'accès au document demandé était soumis à des limites fondées sur des raisons d'intérêt public et couvert par une présomption générale de confidentialité fondée notamment sur l'exception prévue par l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement nº 1049/2001.

110 S'agissant de l'argument tiré de la violation du principe de proportionnalité résultant du refus d'accès partiel au document demandé, il suffit de rappeler que les documents faisant partie du dossier EIRD échappent à l'obligation d'une divulgation, intégrale ou partielle, de leur contenu, étant donné qu'ils sont couverts par la présomption générale de confidentialité visée au point 78 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C 404/10 P, EU:C:2012:393, point 133, et du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C 271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 63).

111 Il s'ensuit que la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant été prise en violation du droit fondamental d'accès aux documents et du principe de proportionnalité.

112 Partant, les septième et huitième moyens doivent être écartés comme non fondés.

Sur les cinquième et sixième moyens, tirés de la violation de l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001

113 Par ses cinquième et sixième moyens, la requérante soutient, en substance, que la table des matières ne serait pas un document visé par les exceptions prévues par l'article 4, paragraphe 3, premier et second alinéas, du règlement nº 1049/2001 et, partant, que la décision attaquée violerait ces règles d'exception.

114 La Commission conteste les arguments de la requérante.

115 À cet égard, en premier lieu, il suffit de constater que la décision attaquée n'est pas fondée sur l'exception prévue par l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1049/2001. Partant, l'argument de la requérante tiré de la violation de cette disposition est inopérant.

116 En second lieu, ainsi que le fait valoir la Commission, la requérante se limite à invoquer la circonstance que le document en cause n'est pas visé par l'exception prévue par l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001 sans toutefois préciser aucunement cette affirmation. En effet, la requérante ne démontre pas de quelle manière la table des matières ne saurait être considérée comme un " document établi par une institution pour son usage interne ".

117 En tout état de cause, d'éventuelles erreurs de droit ou d'appréciation commises par la Commission dans le cadre de la mise en œuvre des exceptions prévues par l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001 seraient en l'espèce sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il a été considéré que la Commission était en droit de présumer que la table des matières était couverte par l'exception prévue par l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du même règlement.

118 Il s'ensuit que la décision attaquée ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme ayant été prise en violation de l'article 4, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001.

119 Partant, les cinquième et sixième moyens doivent être écartés, celui-ci étant inopérant et celui-là non fondé.

120 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Sur les dépens

121 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Aux termes de l'article 137 du même règlement, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

122 En l'espèce, le non-lieu à statuer partiel est la conséquence de la publication, par la Commission, sur son site Internet, de la version provisoire non confidentielle de la décision EIRD, postérieurement à l'introduction du recours. Toutefois, cette publication n'est pas une réponse à la demande d'accès de la requérante, mais correspond à l'accomplissement de l'obligation de publication qui était faite à la Commission en vertu de l'article 30 du règlement n° 1/2003. En outre, ainsi qu'il ressort du dossier, cette version non confidentielle de la décision EIRD n'existait toujours pas à la date de la décision attaquée.

123 Ainsi, compte tenu de ces circonstances, du fait que la demande en carence a été rejetée comme irrecevable et que la requérante a succombé pour le surplus des conclusions en annulation, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de la Commission, y compris ceux réservés par les ordonnances mentionnées aux points 16 et 24 ci-dessus, conformément aux conclusions de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH est condamnée aux dépens.