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Décisions

Cass. crim., 16 janvier 2018, n° 16-83.457

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

Mme Farrenq Nési

Avocat général :

Mme Caby

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret

Rennes, 11e ch., du 28 avr. 2016

28 avril 2016

LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par la société Z, la société Y et M. X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 28 avril 2016, qui, pour pratiques commerciales trompeuses et imposition d'un prix minimal à la revente ainsi que pour revente à perte pour la société Y, a condamné les premières à 10 000 euros d'amende chacune, le dernier à 3 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite de plaintes de consommateurs à la réception de publicités émanant de la société A, holding ayant pour activité la vente de vêtements et accessoires à prix discount, et des enquêtes diligentées par les services de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la société Y, centrale d'achat du groupe ainsi que la société Z, organisatrice des campagnes publicitaires, et son gérant M. X étaient poursuivis pour avoir, courant 2008, commis des pratiques commerciales déloyales et avoir imposé un caractère minimal au prix de revente des produits livrés aux magasins à l'enseigne A, la société Y étant en outre citée pour avoir revendu des chaussures à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif ; que le tribunal correctionnel les a relaxés de ces chefs ; que le ministère public a interjeté appel ;

En cet état ; - Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-1-1, L. 121-4 du Code de la consommation, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; - Vu l'article 567-1-1 du Code de procédure pénale ; - Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 88-1 de la Constitution, de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, des articles L. 442-2 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la hiérarchie des normes juridiques ;

" en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré la société Y coupable des faits de revente à perte, et s'est prononcé sur la peine ;

"aux motifs que les prévenus sollicitent la confirmation de leur relaxe de ce chef faisant valoir principalement que la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales s'oppose à la répression de la revente à perte, et subsidiairement en rappelant le contexte de grande confusion dû aux actions en justice de l'importateur habituel du fabricant, et la régularisation ultérieure à laquelle a donné lieu cette vente à perte ; qu'il est rappelé que la directive précédemment citée prohibe toute pratique quelle qu'elle soit, dès lors qu'elle a un caractère déloyal, ce qui suppose qu'elle fasse l'objet d'une appréciation in concreto, sauf si elle figure dans la liste des pratiques réputées déloyales en toutes circonstances sans une évaluation au cas par cas ; que la revente à perte, qui n'est pas réputée déloyale, peut néanmoins être sanctionnée si après une analyse spécifique, elle présente un caractère déloyal ; que tel est le cas en l'espèce dès lors qu'elle répond in concreto aux deux critères définis par la directive, liés au fait qu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse ; que par l'ordonnance du 7 mars 2013 produite, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), statuant à propos de la loi belge qui prohibe la vente à perte à l'instar du droit français rappelle que la directive s'oppose par principe aux dispositions nationales qui prévoient une interdiction générale, mais estime qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'interprétation du droit interne ct de déterminer si la revente à perte s'inscrit dans le cadre d'une pratique commerciale déloyale ; que comme à propos du prix de référence, la CJUE renvoie à la juridiction de renvoi pour une évaluation "au cas par cas" ; qu'en l'espèce, la société Y a acheté les baskets de marque Converse référencées 013146 ayant fait l'objet de la première opération commerciale du 29 avril 2008 au 11 mai 2008 au prix de 21,00 euros hors taxe à son fournisseur Stinger et les a revendues 12,38 euros pièce hors taxe aux magasins à l'enseigne A ; que les produits en cause ont donc été vendus 8,62 euros en dessous du prix d'achat effectif ; que la facturation initiale à 12,38 euros a été relayée par la mise en place d'une deuxième facturation, fausse, à 21,50 euros la paire, ayant pour but de masquer la revente à perte des baskets Converse par la société Y aux magasins à l'enseigne A au prix unitaire précité de 12,38 euros ; qu'en présence d'une pratique déloyale restrictive de concurrence ayant pour finalité non pas de protéger les consommateurs, mais d'éliminer du marché les distributeurs locaux et d'accaparer le marché pour ensuite pratiquer un prix normal, voire supérieur à la clientèle captée, la prohibition de l'article L. 442-2 du Code de commerce trouve sa justification en l'espèce et n'est donc pas inconventionnelle ; que par ailleurs, pour cette opération commerciale, il ne peut être conclu que les dirigeants ont œuvré dans l'intérêt de la clientèle de A puisqu'il est rappelé qu'ils ne lui ont pas permis d'acquérir des baskets Converse à 25,99 euros vu le faible stock disponible au regard de l'engouement suscité ; que l'unique but poursuivi était non pas de satisfaire les demandes de la clientèle, mais de la faire venir en la faisant participer à une opportunité commerciale par le truchement d'une publicité trompeuse, sans se soucier de sa nécessaire déception ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement et de déclarer M. André et la société Y coupables de ce chef ;

"alors que la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 s'oppose à ce qu'une disposition nationale qui poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs prévoie une interdiction générale d'offrir à la vente ou de vendre des biens à perte ; qu'en affirmant que l'article L. 442-2 du Code de commerce prohibant la revente à perte n'avait pas pour finalité la protection des consommateurs, pour juger qu'il n'était pas inconventionnel et condamner la société Y sur le fondement de ce texte, quand cette disposition devait être écartée comme contraire à la directive susvisée, dès lors que l'interdiction qu'elle édicte vise, au-delà de la protection des intérêts économiques des opérateurs, la protection du consommateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors que la pratique commerciale en cause ne concerne que des professionnels, s'agissant d'une vente à perte par une centrale d'achat à des détaillants ;

Qu'en effet la directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 19 octobre 2017, Europamur Alimentacion SA, C-295/16, paragraphe 28) ne trouve à s'appliquer qu'aux pratiques qui portent directement atteinte aux intérêts économiques des consommateurs et, ainsi, ne s'applique pas aux transactions entre professionnels ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 442-5 du Code de commerce, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré la SARL Z, M. X et la société Y coupables des faits d'imposition d'un caractère minimal au prix de revente d'un bien, et s'est prononcé sur la peine ;

"aux motifs que les prévenus sollicitent la confirmation de leur relaxe ce chef ; que M. X a fait valoir au cours de l'enquête que la société Z ne vendait pas de marchandise ; que M. X a déclaré que les prix étaient définis par les magasins et que Y intervenait uniquement pour conseiller un prix de vente au public ; que dans ses écritures, M. X invoque outre le caractère très imprécis des termes de la citation, le fait que les magasins avaient toute latitude pour modifier les prix conseillés par le groupe A, lequel n'imposait aucun prix de revente au magasin franchisé ; que M. X et les sociétés par la voie de leurs mandataire et administrateur judiciaire soutiennent que chaque magasin disposait d'un système d'étiquetage personnel et était absolument libre de fixer les prix, des gérants ayant déclaré qu'il leur été arrivé de baisser les prix de vente pour vendre les articles plus vite ; que les arguments opposés en défense démontrent que le libellé de la prévention est suffisamment clair, les faits visés concernant l'année 2008, et des sociétés implantées aux Sorinières ; que le fait d'imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien est une infraction ; que les investigations menées par les services de la DDCCRF font ressortir que les prix de tous les produits commercialisés dans les magasins A étaient fixés par la SARL Y ; que les produits livrés par cette centrale d'achat étaient en principe pré étiquetés, la lecture optique des étiquettes se faisant en caisse ; que si, notamment lorsqu'il s'agissait de lots, il appartenait aux co-gérants d'étiqueter les articles avant leur mise en rayon, les prix étaient en tout état de cause déjà définis ; que toutes les informations relatives aux prix, aux chiffres de vente de tous les magasins du groupe A étaient centralisées par le groupe grâce au système informatique qui comportait un logiciel programmé ; qu'un animateur régional passait dans les magasins et supervisait la mise en œuvre de la politique commerciale décidée au niveau du groupe ; que malgré l'apparente légalité, la marge de manœuvre des co-gérants des SNC était très réduite, ceux-ci n'ayant aucune réelle autonomie de gestion ; que la marchandise, la fixation des prix, les politiques commerciales, les publicités, tout était décidé pour eux au niveau national à l'échelon du groupe, qui définissait un coefficient pour calculer les prix de vente ; que contrairement à ce qui est retenu par le tribunal les magasins à l'enseigne A n'avaient aucune liberté d'action à partir du moment où, comme l'ont expliqué dix gérants, ils adhéraient, ce qui était leur intérêt, à la campagne publicitaire orchestrée par la SARL Z, étant alors tenus de pratiquer le prix indiqué sur le document publicitaire et sur l'étiquette ; que si certains, dans le cadre des promotions, minoraient encore le prix pour écouler le produit plus vite, aucun n'était libre de sortir des limites de prix admises en pratiquant des prix supérieurs ; que les investigations de la DDCCRF ont révélé les difficultés des magasins à rembourser les avances de trésorerie et les dettes vis-à-vis de A SA, Z ou Y, du fait de résultats sociaux médiocres, que des abandons de comptes courants ont été réalisés de façon à soutenir leur situation financière (abandon de 1,3 millions d'euros en 2006 par A, de 2,9 millions d'euros en 2007 par Z et de 3,1 millions d'euros en 2008 par Z) ; que la fixation des prix relevait à la fois de la SARL Y, centrale d'achat, et de la SARL Z qui concevait les messages publicitaires figurant sur le prospectus mentionnant les prix et qui par conséquent reprenait à son compte la politique commerciale du groupe et avalisait les prix annoncés ; que les deux personnes morales et leurs gérants seront dès lors déclarés coupables de pratiques de prix minimum imposés ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

1°) alors que le fait d'imposer directement un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien est une infraction ; qu'en jugeant que les magasins à l'enseigne A n'avaient aucune liberté pour fixer le prix de revente des biens fournis par la société Y après avoir relevé que certains minoraient les prix indiqués par la centrale d'achat, ce dont il résultait qu'ils demeuraient libres de fixer le prix minimal de revente, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

2°) alors que le fait d'imposer directement un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien est une infraction ; qu'en jugeant que les magasins à l'enseigne A n'avaient aucune liberté d'action pour modifier le prix de revente des biens indiqués sur les documents publicitaires des campagnes auxquelles ils adhéraient quand il résultait de ses propres constatations qu'ils étaient libres d'adhérer aux campagnes de leurs choix, et par conséquent, de fixer le prix des produits en cause, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

3°) alors que le fait d'imposer directement un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien est une infraction ; qu'en relevant, pour juger qu'une telle infraction était constituée, que les magasins à l'enseigne A ne pouvaient pratiquer des prix supérieurs à ceux fixés par la centrale d'achat, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer les prévenus coupables d'imposition d'un caractère minimal au prix de revente des produits livrés aux magasins à l'enseigne A, l'arrêt relève que les investigations menées par les services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont révélé que sur le logiciel des caisses des magasins, les prix étaient intégrés depuis la centrale d'achat, toutes les informations relatives aux prix, aux chiffres de vente de tous les magasins du groupe étant centralisés par ce dernier grâce au système informatique qui comportait un logiciel programmé ; que les vêtements arrivaient pré étiquetés, les gérants n'ayant aucun pouvoir à ce niveau ; que les juges ajoutent que la marge de manœuvre des co-gérants des magasins était très réduite, ceux-ci n'ayant aucune réelle autonomie de gestion, tout étant décidé pour eux au niveau national à l'échelon du groupe qui définissait un coefficient pour calculer les prix de vente ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que l'organisation et le fonctionnement du réseau de distribution privaient d'une façon générale les exploitants des magasins A de toute liberté de fixer le prix de revente de leurs produits, et constituaient un moyen indirect, au sens de l'article L. 442-5 du Code de commerce, d'imposer un caractère minimal au prix de revente défini par la centrale d'achat, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen sera écarté ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 442-5 du Code de commerce, 121-1, 121-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré la SARL Z et M. X coupables des faits d'imposition d'un caractère minimal au prix de revente d'un bien, et s'est prononcé sur la peine ;

"aux motifs que le fait d'imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien est une infraction ; que les investigations menées par les services de la DDCCRF font ressortir que les prix de tous les produits commercialisés dans les magasins A étaient fixés par la SARL Y ; que les produits livrés par cette centrale d'achat étaient en principe pré étiquetés, la lecture optique des étiquettes se faisant en caisse ; que si, notamment lorsqu'il s'agissait de lots, il appartenait aux co-gérants d'étiqueter les articles avant leur mise en rayon, les prix étaient en tout état de cause déjà définis ; que toutes les informations relatives aux prix, aux chiffres de vente de tous les magasins du groupe A étaient centralisées par le groupe grâce au système informatique qui comportait un logiciel programmé ; qu'un animateur régional passait dans les magasins et supervisait la mise en œuvre de la politique commerciale décidée au niveau du groupe ; que malgré l'apparente légalité, la marge de manœuvre des co-gérants des SNC était très réduite, ceux-ci n'ayant aucune réelle autonomie de gestion ; que la marchandise, la fixation des prix, les politiques commerciales, les publicités, tout était décidé pour eux au niveau national à l'échelon du groupe, qui définissait un coefficient pour calculer les prix de vente ; que contrairement à ce qui est retenu par le tribunal les magasins à l'enseigne A n'avaient aucune liberté d'action à partir du moment où, comme l'ont expliqué dix gérants, ils adhéraient, ce qui était leur intérêt, à la campagne publicitaire orchestrée par la SARL Z, étant alors tenus de pratiquer le prix indiqué sur le document publicitaire et sur l'étiquette ; que si certains, dans le cadre des promotions, minoraient encore le prix pour écouler le produit plus vite, aucun n'était libre de sortir des limites de prix admises en pratiquant des prix supérieurs ; que les investigations de la DDCCRF ont révélé les difficultés des magasins à rembourser les avances de trésorerie et les dettes vis-à-vis de A SA, Z ou Y, du fait de résultats sociaux médiocres, que des abandons de comptes courants ont été réalisés de façon à soutenir leur situation financière (abandon de 1,3 millions d'euros en 2006 par A, de 2,9 millions d'euros en 2007 par Z et de 3,1 millions d'euros en 2008 par Z) ; que la fixation des prix relevait à la fois de la SARL Y, centrale d'achat, et de la SARL Z qui concevait les messages publicitaires figurant sur le prospectus mentionnant les prix et qui par conséquent reprenait à son compte la politique commerciale du groupe et avalisait les prix annoncés ; que les deux personnes morales et leurs gérants seront, dès lors, déclarés coupables de pratiques de prix minimum imposés ;

"alors que le fait d'imposer directement un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien est une infraction ; que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'égard de la SARL Z et de M. X au seul motif qu'ils avaient conçu les messages publicitaires figurant sur les prospectus mentionnant les prix, dont elle constatait qu'ils étaient fixés par la société Y qui livrait les produits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; - Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer la société Z et son gérant M. X coupables d'imposition d'un caractère minimum au prix de revente des produits livrés aux magasins à l'enseigne A, l'arrêt énonce que la fixation des prix relevait à la fois de la société Y, centrale d'achat, et de la société Z qui concevait les messages publicitaires figurant sur les prospectus mentionnant les prix, et qui par conséquent reprenait à son compte la politique commerciale du groupe et avalisait les prix annoncés ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le prix de revente était déterminé exclusivement par la centrale d'achat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Rennes, en date du 28 avril 2016, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la société Z et M. X coupables d'imposition d'un caractère minimal aux prix de revente d'un bien et relatives aux peines prononcées à leur encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.