Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-27.647
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Nouveau, Ferrari
Défendeur :
Lelièvre Recyclage (SARL), Comier
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lelièvre recyclage, titulaire de l'agrément exigé par les articles L. 511-1 et L. 512-2 du Code de l'environnement l'autorisant à exercer une activité de démantèlement d'épaves d'automobiles et de recyclage de fers et métaux, a agi en concurrence déloyale contre MM. Ferrari et Nouveau, pour avoir exercé cette activité sans être titulaires de cette autorisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen, pris en sa première branche, en tant qu'il est formulé par M. Nouveau : - Attendu que ce moyen ne formule aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision rendue à l'encontre de M. Nouveau ; qu'il est inopérant ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en tant qu'il est formulé par M. Ferrari : - Vu l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ; - Attendu que pour retenir que M. Ferrari a exercé, sans autorisation, une activité similaire à celle légalement exercée par la société Lelièvre recyclage pour les années 2006 à 2010 et prononcer sa condamnation pour concurrence déloyale, l'arrêt constate que la juridiction administrative a, par jugement du 9 avril 2009, annulé pour erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2006 portant "agrément provisoire" afin d'exploiter une installation de découpage ou de broyage de véhicules hors d'usage, et en déduit que M. Ferrari a exercé cette activité, en tout cas depuis la date de cet "agrément provisoire", sans être titulaire des autorisations requises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette activité était autorisée, entre la délivrance de "l'agrément provisoire" en 2006 et son annulation par le juge administratif en 2009, de sorte qu'elle n'était pas illégale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit que M. Ferrari a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Lelièvre recyclage, en ce qu'il le condamne à payer à celle-ci la somme de 15 000 euros et en ce qu'il statue, entre ces parties, sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée.