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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. civ., 23 janvier 2018, n° 16-05239

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Combes

Conseillers :

Mmes Jacob, Blatry

TI Grenoble, du 9 juin 2016

9 juin 2016

Exposé du litige

Le 17 novembre 2012, Y a vendu une moto Y amaha de circuit à X.

Invoquant l'existence de vices cachés, X a par acte du 21 juillet 2014 assigné Y devant le Tribunal d'instance de Grenoble pour obtenir le paiement de la somme de 3 913,79 euros, montant des réparations qu'il a dû faire effectuer ainsi que des dommages-intérêts.

Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal a condamné Y à payer à X la somme de 3 321,41 euros et celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Y a relevé appel le 7 novembre 2016.

Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2014, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter X de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il fait essentiellement valoir que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un vice antérieur à la vente.

Il soutient que le tribunal a fait une analyse erronée de la situation, rappelant que la vente a été faite le 17 novembre 2012 et que la panne prétendument apparue au mois d'avril 2013 ne lui a été signalée que le 10 mai 2013.

Il indique que les désordres ont pu être provoqués par Y au cours d'une intervention inappropriée et s'étonne que X ait publié une annonce sur un site de vente pour vendre les pièces atteintes de vices cachés.

Il observe que X n'a fait faire ni constat, ni expertise ne serait-ce que pour justifier de la réalité de la panne, et qu'il a fait le choix de faire réparer la moto, qu'il a effacé toute preuve de sorte que la réalité de la panne n'est pas établie.

Il conteste avoir reçu plusieurs courriers de X.

Dans ses dernières conclusions du 8 mars 2017, X conclut à la confirmation du jugement et réclame 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il réplique que la réalité d'un vice antérieur à la vente est démontrée par les éléments du dossier ;

Que le jour de la vente, la moto a été acheminée à son domicile par remorquage, qu'elle était inutilisable toute la saison d'hiver et que c'est au mois d'avril 2013 en amont d'un déplacement sur un circuit qu'il a démarré l'engin ; que la moto a alors calé pour ne plus redémarrer.

Il fait valoir que la réalité de la panne et la nécessité de procéder aux réparations sont confirmées par le garage Meca Racer et critique les hypothèses émises par Y qui ne sont pas démontrées.

Il ajoute que le vice rend la moto impropre à sa destination et que l'action estimatoire est fondée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2017.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Les conclusions de X postérieures à l'ordonnance de clôture sont irrecevables.

Il ressort des éléments non contestés du litige que la transaction entre Y et X a été conclue le 17 novembre 2012, et que X a pour la première fois signalé la panne de l'engin au mois de mai 2013 soit 5 mois après l'avoir acquis.

Pour prospérer en sa demande, X doit rapporter la preuve que la moto acquise le 17 novembre 2012 était affectée au moment de la vente d'un vice la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée.

Pour retenir l'existence d'un tel vice, le tribunal a notamment retenu que la moto n'avait pas été utilisée entre la date de son achat et le mois d'avril 2013.

Mais l'existence d'un vice antérieur à la vente ne saurait se déduire du seul fait que la moto n'a accompli qu'un kilomètre entre le mois de novembre 2012 et le mois de mai 2013, Y n'ayant pas été interrogé par un technicien sur une éventuelle intervention de sa part.

Plutôt que faire constater les désordres par un expert au contradictoire de Y, X a fait le choix de faire procéder lui-même aux réparations par le remplacement des pièces dites défectueuses dont l'examen est désormais impossible.

En agissant de la sorte, il s'est privé de la possibilité de rapporter la preuve d'un vice antérieur à la vente.

A ce stade de la procédure, la cour demeure dans l'ignorance de la nature, de l'origine et de l'importance de la panne invoquée.

La réalité et l'importance d'un vice antérieur à la vente ne sont nullement établies par l'attestation du représentant de la société Meca Racer qui dit avoir effectué les réparations et établi une facture le 5 mars 2014, soit 16 mois après la vente.

Faute pour X de rapporter la preuve de l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil, il doit être débouté de ses demandes.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Il sera alloué à Y la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable les conclusions de X notifiées après l'ordonnance de clôture. Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, déboute X de l'ensemble de ses demandes. Y ajoutant, Condamne X à payer à Y la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Condamne X aux dépens d'appel.