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Décisions

Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-24.063

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Motor Box (SARL)

Défendeur :

Axa France IARD (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Rousseau, Tapie, SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer

T. com. Lille, du 28 jan. 2014

28 janvier 2014

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2016), que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur, indemnise ses clients selon l'estimation réalisée par l'expert qu'elle nomme ; qu'après avoir vainement contesté la fixation par cet expert d'assurance de l'indemnisation des taux horaires d'intervention pris en charge, qu'elle jugeait discriminatoire et déséquilibrée, la société Motor Box, qui ne fait pas partie du réseau de réparateur automobile agréé par la société Axa, a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts au titre de pratiques commerciales restrictives et d'actes de concurrence déloyale sur le fondement des articles L. 442-6, I, 1° et 2° du Code de commerce et 1382 du Code civil ;

Attendu que la société Motor Box fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°) que la condamnation des pratiques restrictives de concurrence n'exige pas de lien contractuel entre les parties ; qu'en refusant de faire application de l'article L. 442-6, I du Code de commerce en raison du fait que le rapport contractuel n'existerait qu'entre la société Motor Box et un client et qu'il importerait peu que la société Axa mandate un expert ou agisse par l'intermédiaire d'un agent général d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, du Code de commerce ; 2°) que le régime juridique des sociétés d'assurances mutuelles n'est pas de nature à les exclure du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent d'une activité de service ; qu'en excluant la société Axa du champ d'application des dispositions en cause en raison de l'absence de relations commerciales entre les parties, quand bien même la société Axa mandaterait un expert ou agirait par l'intermédiaire d'un agent d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, du Code de commerce ; 3°) que les barèmes tarifaires unilatéralement établis par l'expert sont illicites ; qu'en ayant énoncé que la société Motor Box n'avait pas justifié que les tarifs retenus par l'expert ne correspondaient pas au taux horaire facturé dans la région par les différents professionnels pour une réparation identique établi objectivement sans rechercher, comme elle y était invitée, si les différents professionnels choisis par l'expert Darnal n'étaient pas majoritairement agréés par la société Axa et n'avaient pas été sélectionnés pour les seuls besoins de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 410-2 du Code de commerce ; 4°) qu'en s'étant fondée sur la circonstance, reconnue par la société Motor Box dans ses écritures, que l'expert mandaté par la société Axa avait retenu les prix proposés par elle à plusieurs reprises, ce qui aurait exclu de sa part tout refus systématique de prise en compte des tarifs pratiqués par la société Motor Box sans rechercher, comme elle y était invitée, si les taux horaires de la société Motor Box n'étaient pas systématiquement utilisés par l'expert lorsqu'il intervenait sur mandat d'autres compagnies d'assurance, ce qui démontrait les pratiques discriminatoires de la société Axa envers la société Motor Box, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; 5°) que constitue un dénigrement le fait, pour un assureur, de diffuser un message aux termes duquel si les clients de ses concurrents s'adressaient à lui, ils bénéficieraient de conditions tarifaires plus avantageuses ; qu'en considérant comme non fautif le message adressé aux assurés selon lequel la société Motor Box était " plus chère ", la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que le partenariat commercial visé à l'article L. 442-6, I, 1° et 2° du Code de commerce s'entendant d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer à la situation de l'espèce, dès lors qu'il n'existe pas de relation commerciale entre la société Motor Box et la société Axa, laquelle intervient comme tiers payeur, au titre d'un contrat d'assurance souscrit par le client du réparateur ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que la société Motor Box avait toute liberté de pratiquer les prix qu'elle souhaitait et relevé qu'en tout état de cause elle ne justifiait pas de ce que, compte tenu des tarifs retenus par l'expert, ses clients avaient refusé les réparations au prix qu'elle proposait ou encore qu'ils avaient refusé de payer la différence entre ce qu'elle avait facturé et ce que la société Axa avait pris en charge, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder aux recherches invoquées par les troisième et quatrième branches, que ces appréciations rendaient inopérantes ;

Et attendu, en dernier lieu, qu'après avoir rappelé que l'assureur doit donner des informations et des conseils sur le fonctionnement de sa garantie, sur les prestations fournies par les garagistes et sur les remboursements consentis aux assurés et que la liberté du client ne peut exister sans une information complète sur les conséquences de ses choix, l'arrêt retient que les pièces que la société Motor Box verse elle-même aux débats établissent qu'elle propose des prix plus élevés que les autres garages de Henin-Beaumont et de ses environs ; qu'il relève que l'indication objective donnée aux assurés de la société Axa sur la nature plus "chère" des prestations de la société Motor Box n'était accompagnée d'aucun propos malveillant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que l'information transmise par la société Axa ne jetait aucun discrédit sur les prestations de la société Motor Box, la cour d'appel a pu retenir qu'aucun acte de dénigrement n'était caractérisé ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.