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Décisions

Cass. 1re civ., 17 janvier 2018, n° 17-10.255

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

IES (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Le Gall

Avocat général :

M. Ingall Montagnier

Avocats :

SCP Yves, Blaise Capron

Jur. prox. Bourges, du 7 nov. 2016

7 novembre 2016

LA COUR : - Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bourges, 7 novembre 2016), rendu en dernier ressort, que, suivant devis du 28 octobre 2015 accepté le lendemain, M. X a commandé sur Internet, auprès de la société IES (la société), un véhicule de marque Renault, avec deux options, pour le prix de 29 586 euros, et a versé un acompte de 10 % ; que, par lettre recommandée du 2 novembre 2015, il a annulé sa commande et vainement demandé le remboursement de l'acompte, puis assigné la société en restitution de cette somme, assortie des intérêts majorés selon les paliers fixés par l'article L. 121-21-4, devenu L. 242-4 du Code de la consommation ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé : - Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les première, cinquième et sixième branches du moyen : - Attendu que la société fait grief au jugement d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1°) qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu l'article L. 221-25, alinéa 2, du Code de la consommation, le consommateur, qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation, verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter, qui est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat ; qu'en condamnant la société à payer à M. la somme de 2 935 euros, augmentée des intérêts au taux légal tels que majorés selon le palier fixé par les dispositions de l'article L. 121-21-4, devenu l'article L. 242-4, du Code de la consommation, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société, si le contrat conclu entre la société et M. X ne prévoyait pas, à la charge de la société, à côté des obligations incombant à un vendeur, l'obligation d'accomplir des prestations de services, si les conditions d'application des dispositions de l'article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu l'article L. 221-25, alinéa 2, du Code de la consommation n'étaient pas remplies en l'espèce et si, pour cette raison, la société n'était pas en droit de conserver l'acompte qui lui avait été versé par M. , la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu l'article L. 221-25, alinéa 2, du Code de la consommation ; 2°) que les dispositions de l'article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l'article L. 242-4, du Code de la consommation, dont la juridiction de proximité a fait application, sont contraires aux stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui garantissent, notamment, le droit d'accès à un tribunal et le droit à un procès équitable ; qu'en condamnant, dès lors, la société à payer à M. X, sur la somme de 2 935 euros, les intérêts au taux légal tels que majorés selon le palier fixé par les dispositions de l'article L. 121-21-4, devenu l'article L. 242-4, du Code de la consommation, la juridiction de proximité a violé les stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3°) que les dispositions de l'article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l'article L. 242-4, du Code de la consommation, dont la juridiction de proximité a fait application, sont contraires aux stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit de propriété ; qu'en condamnant, dès lors, la société à payer à M. X, sur la somme de 2 935 euros, les intérêts au taux légal tels que majorés selon le palier fixé par les dispositions de l'article L. 121-21-4, devenu l'article L. 242-4, du Code de la consommation, la juridiction de proximité a violé les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que les options relatives à la couleur de la carrosserie et à l'installation d'une alerte de distance de sécurité n'avaient fait l'objet d'aucun travail spécifique de la part du vendeur et ne suffisaient pas à faire du véhicule un bien nettement personnalisé au sens de l'article L. 121-21-8 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016, et que le contrat n'avait porté que sur la vente d'une automobile, de sorte qu'il ne constituait pas un contrat d'entreprise entrant dans les prévisions de l'article L. 121-21-5, alinéa 2, devenu L. 221-25 du même code, la juridiction de proximité a procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, ensuite, que la sanction prévue à l'article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu L. 242-4 du Code de la consommation ne prive pas le professionnel du droit à un procès équitable, dès lors que celui-ci peut engager une action devant une juridiction pour obtenir restitution des sommes qu'il aurait indûment remboursées au consommateur ou contester, en défense, la demande en paiement de ce dernier ;

Et attendu, enfin, que cette sanction constitue une mesure propre à assurer la protection des consommateurs et à garantir l'effectivité de cette protection, en ce qu'elle est dissuasive ; que la majoration des sommes dues est progressive et ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de dix jours après l'expiration du délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter ; que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et est proportionnée à l'objectif poursuivi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.