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Décisions

ADLC, 13 décembre 2017, n° 17-DCC-210

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Décision relative à la fusion par absorption de la société Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne par la coopérative agricole Terrena

ADLC n° 17-DCC-210

13 décembre 2017

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 30 octobre 2017, relatif à la fusion de la société Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne (CAM) avec la société coopérative agricole Terrena, formalisée par un traité de fusion signé en date du 29 septembre 2017 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Vu les engagements déposés le 5 décembre 2017 ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Terrena est une société coopérative agricole historiquement implantée dans la région des Pays de la Loire et dont le capital est détenu par environ 18 000 agriculteurs-adhérents et, de manière minoritaire, par d'autres coopératives. Le groupe coopératif et agroalimentaire Terrena est structuré autour de quatre pôles (2) : (i) le pôle " amont ", qui regroupe l'ensemble des activités de production et de commercialisation des productions végétales et animales, les métiers de la nutrition animale et de l'agrofourniture, la distribution agricole et la logistique, le matériel et l'équipement d'élevage, le machinisme, la viticulture et l'agriculture biologique ; (ii) le pôle " produits carnés ", qui recouvre les activités de transformation et de commercialisation de viandes (bovine, ovine et porcine) ; (iii) le pôle " volaille Gastronome ", qui regroupe l'ensemble des activités d'élevage, de transformation et de commercialisation en France et à l'étranger des espèces de volaille ; (iv) le pôle " végétal spécialisé ", qui regroupe les activités semences et santé végétale, productions végétales spécialisées et transformation végétale ; (v) et enfin le pôle " distribution grand public ", qui comprend l'activité de distribution aux particuliers des produits de jardinage, de bricolage et d'aménagement extérieur au travers de [...] points de vente ([...] sous enseigne Espace Terrena ; [...] sous enseigne Magasin Agricole ; [...] sous enseigne Relais Terrena ; [...] sous enseigne AMC ; [...] sous enseigne ACTI ; [...] sous enseigne Gamm vert ; [...] sous enseigne Bretaudeau).

2. La Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne (ci-après " CAM ") est une société coopérative agricole dont le capital est détenu par 7 000 agriculteurs adhérents implantés dans la région des Pays de la Loire, ainsi que dans les départements de l'Orne, de la Manche et de l'Ille-et-Vilaine. Son capital est détenu par ses agriculteurs adhérents et de manière minoritaire par d'autres coopératives. CAM est une coopérative de collecte et de production d'espèces végétales (céréales et oléo protéagineux) et animales (volaille, porcs et bovins). Elle intervient également sur les marchés de l'agrofourniture, de la nutrition animale et des équipements liés aux exploitations agricoles. Enfin, elle mène une activité de distribution au grand public de produits de jardinage, de bricolage et d'aménagement extérieur via un réseau de [...] magasins sous enseigne Gamm vert et Gamm vert village, d'une part, et auprès de professionnels via [...] magasins sous enseigne CAM et Tout Faire, d'autre part.

3. Le traité de fusion signé en date du 29 septembre 2017 précise les conditions de l'opération, qui consiste en une fusion-absorption aux termes de laquelle la coopérative CAM est absorbée par la coopérative Terrena (3) . CAM s'engage à faire apport à Terrena, à titre de fusion à effet différé au 31 décembre 2017, de tous les éléments actifs et passifs qui constituent son patrimoine à la date de fusion, sur la base des comptes arrêtés et certifiés au 31 décembre 2016. À l'issue de l'opération, la personnalité morale de CAM disparaîtra.

4. En ce qu'elle se traduit par la fusion d'entreprises antérieurement indépendantes, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total hors taxes sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (groupe Terrena : 4,94 milliards d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; CAM : 340,7 millions d'euros pour le même exercice).

Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaires total hors taxes supérieur à 50 millions d'euros (groupe Terrena : 4,3 milliards d'euros pour l'exercice 2014 ; CAM : 340,7 millions d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, les seuils prévus par l'article 1, paragraphe 2, a) et b) du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sont atteints. Néanmoins, les entreprises concernées réalisant chacune plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires européen dans un seul et même État membre, la France, l'opération n'est pas de dimension européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

6. Les coopératives qui projettent de fusionner sont actives sur les marchés de l'engraissement des animaux et des reproducteurs (A), de la collecte d'animaux vivants (volailles, bovins et porcs) en vue de l'abattage (B), de la nutrition animale (C), de l'agrofourniture en produits d'hygiène et de santé animale (D), et de la collecte et commercialisation de céréales, protéagineux et oléagineux (E). En outre, les parties ont une activité de distribution grand public de produits de jardinage, bricolage et aménagement extérieur (F).

A. LES MARCHÉS AMONT DE L'ENGRAISSEMENT DES ANIMAUX ET DES REPRODUCTEURS

7. En amont de la collecte en vue de l'abattage, les parties sont présentes sur le marché de la vente de porcelets en vue de leur engraissement (1), sur le marché de la vente de reproducteurs porcins destinés au renouvellement des cheptels (2), et sur le marché de la vente de bovins maigres ou broutards (3).

1. LE MARCHÉ DE LA VENTE DE PORCELETS EN VUE DE LEUR ENGRAISSEMENT

8. La pratique décisionnelle nationale a envisagé l'existence d'un marché de la vente de porcelets en vue de leur engraissement. Ce marché vise les porcelets que les naisseurs-engraisseurs ne peuvent pas garder à défaut de place dans leurs exploitations et qu'ils revendent à d'autres éleveurs ayant des capacités d'engraissement disponibles (4) .

9. La question de la définition exacte de ce marché peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit l'hypothèse retenue.

10. La pratique décisionnelle nationale a envisagé une délimitation départementale du marché, en raison d'éventuelles contraintes sanitaires et/ou de coûts de transport, en laissant ouverte la possibilité d'une analyse au niveau régional, sans trancher définitivement cette question(5).

11. En l'espèce, CAM et Terrena fournissent simultanément des porcelets en vue de leur engraissement sur les départements de la Loire-Atlantique, de la Mayenne et de l'Ille-etVilaine. L'analyse sera menée au niveau du département, hypothèse la plus conservatrice, dans la mesure où les conclusions restent inchangées quelle que soit l'hypothèse retenue.

2. LE MARCHÉ DE LA VENTE DE REPRODUCTEURS PORCINS DESTINÉS AU RENOUVELLEMENT DES CHEPTELS

12. La pratique décisionnelle nationale(6) a envisagé l'existence d'un éventuel marché de la vente de reproducteurs porcins (verrats(7) et cochettes(8) ) destinés au renouvellement des cheptels. Tout en laissant la question ouverte, l'Autorité a envisagé une délimitation départementale de cet éventuel marché(9) .

13. En l'espèce, les parties vendent des reproducteurs dans tous les départements de la région Pays de la Loire(10) et dans le département de l'Ille-et-Vilaine en Bretagne. L'analyse sera menée au niveau du département.

3. LE MARCHÉ DE L'APPROVISIONNEMENT ET DE LA COMMERCIALISATION DE BROUTARDS

a) Marché de produits

14. La partie notifiante propose d'identifier un marché de la vente de broutards(11). En effet, les coopératives achètent, auprès de leurs éleveurs naisseurs ou de tiers (organisations d'élevage ou commerçants) pour être revendus à d'autres éleveurs de la coopérative ou à des tiers, des jeunes veaux mâles qui deviendront ensuite des " jeunes bovins " après engraissement. La pratique décisionnelle nationale a envisagé l'existence d'un tel marché, tout en laissant la question ouverte(12).

15. Un éventuel marché de l'approvisionnement et de la commercialisation de broutards fera l'objet d'une analyse concurrentielle, sans qu'il soit besoin de conclure sur l'existence d'un tel marché dans la présente affaire.

b) Marché géographique

16. En ce qui concerne la dimension géographique de ce marché, l'Autorité a mené son analyse au niveau départemental et au niveau d'une zone englobant plusieurs départements limitrophes(13).

17. Les parties sont simultanément actives(14) dans la région Pays de la Loire et dans les départements du Cher, du Doubs, de la Dordogne et de l'Orne. La partie notifiante a fourni des estimations de parts de marché au niveau départemental, hypothèse la plus conservatrice.

18. En tout état de cause, la question de la délimitation géographique exacte du marché peut être laissée ouverte dans la présente opération dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées, quelle que soit la délimitation géographique retenue.

B. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DES CHEPTELS EN VUE DE L'ABATTAGE

19. De manière constante, les autorités de concurrence nationales et européenne(15) considèrent qu'il existe autant de marchés distincts que d'espèces d'animaux collectés pour être abattus. En effet, la taille et le poids des animaux varient d'une espèce à l'autre et les abattoirs sont équipés, en général, de matériel spécifique pour chaque type d'animal.

20. La pratique décisionnelle nationale(16) opère une segmentation entre les différents stades de transformation de la viande qui correspondent au cycle de traitement des animaux et de leur viande. La première transformation correspond à la collecte en vue de l'abattage de l'animal à l'issue duquel sont obtenus et vendus les carcasses et les coproduits. La deuxième transformation comprend le désossage et la découpe des carcasses. La troisième transformation consiste en la mise sous barquettes de viande prête à cuire, destinée au consommateur final. Enfin, la quatrième transformation correspond à la fabrication de produits élaborés à base de viande.

21. S'agissant de la première transformation, la pratique décisionnelle nationale a retenu l'existence de différents marchés : (i) les marchés de la collecte d'animaux vivants en vue de l'abattage, (ii) les marchés de l'abattage d'animaux pour le compte de tiers, (iii) les marchés des carcasses segmentés suivant le type d'animal, (iv) ainsi que les marchés des coproduits (abats, cuirs et peaux)(17).

22. Les activités de Terrena et CAM ne se chevauchent qu'au stade de la première transformation. Terrena et CAM commercialisent les cheptels de leurs adhérents auprès des abattoirs de la région, permettant ainsi aux éleveurs de mutualiser leurs ventes auprès des abattoirs et de mieux se positionner dans le cadre des négociations. Si CAM n'est ni propriétaire ni exploitant d'abattoirs, Terrena est en revanche présent sur les marchés aval de la transformation en tant qu'exploitant d'abattoirs.

23. En l'espèce, les activités des deux coopératives se chevauchent sur les marchés de la collecte en vue de l'abattage des volailles (1), des porcins (2), et des bovins (3).

1. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE VOLAILLES VIVANTES EN VUE DE L'ABATTAGE

a) Marchés de produits

24. En ce qui concerne la collecte de volailles en vue de l'abattage, la pratique décisionnelle nationale(18) retient une segmentation selon le type de volailles (poulets, pintades, dindes et canards). En effet, il n'existe pas de réelle substituabilité entre les différentes espèces de volailles, tant du côté de l'offre que de la demande, les éleveurs de volailles étant en règle générale spécialisés par espèce, tandis que les chaînes d'abattage sont généralement adaptées à une espèce de volaille particulière(19).

25. Une sous-segmentation supplémentaire, selon l'existence ou non d'un signe de qualité (label), a été examinée(20). En effet, les modalités d'élevage (en termes de durée, normes et installations notamment), de sélection et de multiplication des souches ainsi que d'accouvage(21) diffèrent entre les volailles standards et les volailles bénéficiant d'un label.

26. Enfin, l'Autorité a eu l'occasion d'envisager un marché de la collecte de volailles biologiques en vue de l'abattage, reposant sur le fait que l'élevage bio est soumis à des contraintes particulières notamment en termes d'alimentation. Néanmoins, elle a également relevé que l'élevage de volailles biologiques se rapprochait de celui des volailles sous label(22).

27. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la délimitation exacte des marchés au cas présent, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la segmentation envisagée.

28. En l'espèce, les parties sont actives en tant que fournisseurs sur les marchés de la collecte de poulets, dindes et pintades(23) standards, ainsi que de canards maigres. Terrena est également présente en tant qu'acheteur sur les marchés de la collecte de volailles vivantes en tant que groupe intégré présent à l'aval sur les marchés de la viande de volailles.

b) Marchés géographiques

29. La pratique décisionnelle nationale considère que les marchés de la collecte de volailles revêtent une dimension locale.

30. S'agissant de la volaille standard : - dans les régions à forte densité d'élevage (Bretagne et Pays de la Loire), des zones de 1h30 autour des abattoirs ont été retenues(24) ; en effet, les abattoirs sont principalement installés dans les zones de production de volailles vivantes afin de réduire le temps de ramassage, avec notamment un objectif de réduction des coûts, et de maximiser le bienêtre des animaux ; - dans des zones à plus faible densité d'élevage, des zones de collecte plus larges ont été retenues tenant compte des distances de ramassage effectivement parcourues par les camions des abattoirs de volailles(25). Dans le Sud-Ouest de la France (Landes et Gers), la pratique décisionnelle(26) a ainsi retenu une zone de collecte de 2h à 2h30 autour des abattoirs concernés.

31. En l'espèce, CAM n'est ni propriétaire ni exploitant d'abattoirs. En revanche, Terrena, à travers son pôle Galliance, possède des abattoirs de poulets à Languidic (56), Ancenis (44)(27) et Nueilles-Aubiers (79), ainsi que les abattoirs de Doux à Châteaulin (29), Plouray (56) et Chantonnay (85) depuis la prise de contrôle de Doux par Terrena en 2016(28). À ces abattoirs de poulets, s'ajoute l'abattoir de dindes situé à Montcoutant (79) et le petit abattoir de poulets, dindes et canards de Saint-Hermine (85). L'abattoir de Nueil-les-Aubiers collecte également les canards.

32. En l'espèce, seuls les abattoirs situés à Languidic (poulets standards) dans le Morbihan (56), et à Nueil-les-Aubiers (poulets standards et canards maigres) dans les Deux-Sèvres (79) ont une zone de collecte qui recouvre tout ou partie des élevages de CAM.

33. Par conséquent, conformément à la pratique décisionnelle, l'analyse des effets verticaux de l'opération portera sur des zones de collecte d'1h30 autour de ces deux abattoirs.

2. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE PORCINS VIVANTS EN VUE DE L'ABATTAGE

a) Marchés de produits

34. En ce qui concerne les porcins, la pratique décisionnelle nationale(29) retient une segmentation entre les porcs charcutiers et les truies devenues inaptes à la reproduction. En effet, les truies sont plus lourdes que les porcs, ce qui implique l'utilisation de chaînes d'abattage différentes. Par ailleurs, leur viande est essentiellement utilisée pour la fabrication de produits élaborés, contrairement aux porcs dont une grande partie est destiné aux marchés de la viande fraîche.

35. En l'espèce, les deux coopératives sont présentes sur les marchés de la collecte de porcs charcutiers et de truies de réforme vivants en vue de l'abattage.

b) Marchés géographiques

36. La pratique décisionnelle nationale et européenne considère que le marché de la collecte de porcs en vue de l'abattage est de dimension locale et a retenu, pour l'analyse concurrentielle, une zone de 120 à 200 kilomètres autour des abattoirs(30).

37. En l'espèce, Terrena et CAM fournissent des abattoirs en commun(31), à savoir l'abattoir de Socopa (groupe Bigard) à Evron (53), celui d'Holvia Porc (Terrena) à Laval (53), celui de Charal (groupe Bigard) à Sablé-sur-Sarthe (72) et celui d'Abera (groupe Avril) à St-Brice-enCogles (35). CAM vend également à l'abattoir AIM situé à Sainte-Cécile dans la Manche (50). Ces abattoirs étant distants de moins de 120 kilomètres, il ne peut être exclu que les abattoirs situés en région Pays de la Loire et dans les départements de la Manche et de l'Ille-et-Vilaine appartiennent au même marché géographique. En tout état de cause, les conclusions de l'analyse concurrentielle restent inchangées quelle que soit la taille de la zone considérée, à savoir un rayon de 120 kilomètres ou 200 kilomètres autour des abattoirs clients.

38. L'analyse concurrentielle sera donc conduite sur une zone couvrant principalement les départements de la région Pays de la Loire(32), certains départements de l'ancienne région BasseNormandie (Orne, Calvados et Manche) et l'Ille-et-Vilaine.

3. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE BOVINS VIVANTS EN VUE DE L'ABATTAGE

a) Marchés de produits

39. En ce qui concerne les bovins, la pratique décisionnelle nationale(33) a tout d'abord distingué la collecte de veaux de celle d'autres bovins. Au sein de la catégorie des autres bovins, la pratique décisionnelle a ensuite opéré une segmentation entre les " jeunes bovins ", animaux mâles non castrés et engraissés entre l'âge de 9 mois à 18 mois, et les " gros bovins ", compte tenu des différences relatives à leur prix d'achat, à leur qualité et à la destination finale de leur viande.

40. En outre, la pratique décisionnelle classe les gros bovins en cinq catégories suivant leur conformation. Il s'agit des catégories E, U, R, O et P(34). Les conformations O et P regroupent essentiellement du bétail issu de troupeaux laitiers, tandis que les conformations E, U et R regroupent essentiellement des bovins de races à viande. La pratique décisionnelle a ainsi opéré une sous-segmentation selon la conformation de l'animal, en raison des différences de prix, d'usage et de destination finale de la viande des bovins de races laitières d'une part (O, P), et des bovins de races à viande, d'autre part (E, U, R)(35).

41. En l'espèce, Terrena et CAM sont simultanément actives en matière de collectes de jeunes bovins, de gros bovins " E, U, R " et de gros bovins " O, P ".

42. Enfin, l'Autorité a récemment envisagé, au sein des bovins de races à viande, un segment de la collecte de bovins sous l'AOC " Bœuf de Charolles " compte tenu des caractéristiques spécifiques tant du côté de l'offre (les éleveurs) que de la demande (les abattoirs agréés) pour ce type de viande36. 43. La question de l'existence d'un marché analogue relatif à la collecte de bovins relevant d'autres signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine se pose puisque Terrena et CAM collectent simultanément des bovins relevant des signes d'identification suivants : label rouge " bœuf fermier du Maine ", " agriculture biologique ", et appellation " Maine-Anjou " (reconnue comme appellation d'origine contrôlée, AOC, depuis 2004 et protégée par un label européen d'appellation d'origine protégée, AOP, depuis 2010).

44. Il n'y a tout d'abord pas lieu de se prononcer sur l'existence d'un marché pour chacun des deux premiers signes d'identification (" bœuf fermier du Maine " et " agriculture biologique ") dans la mesure où la part de marché des parties serait nettement inférieure à 25 %, sauf dans quelques cas pour lesquels il n'y a pas de chevauchement(37) et dans la mesure où, par conséquent, les conclusions de l'analyse concurrentielle restent inchangées.

45. S'agissant du dernier signe de qualité, " Maine-Anjou ", l'instruction a montré que les bovins estampillés AOC " Maine-Anjou " font partie d'une production de bovins haut de gamme de race " Rouge des prés " qui doivent être nés, élevés et abattus dans une aire géographique précise.

46. En effet, du côté de l'offre, les éleveurs de bovins sous AOC " Maine-Anjou " sont soumis à un cahier des charges strict (race " Rouge des prés ", longue période de pâturage, contraintes d'alimentation) défini par voie réglementaire(38), de sorte que l'élevage de ces bovins a des caractéristiques particulières. Du côté de la demande, le transport et l'abattage des bovins " Maine-Anjou " sont également étroitement réglementés. En particulier, l'abattage ne peut intervenir que dans une aire géographique précise.

47. Or il apparaît que l'organisation de la collecte et du choix des abattoirs agréés s'effectue de manière très centralisée et planifiée via le syndicat des éleveurs AOP " Maine-Anjou ". Le syndicat a créé une SAS commerciale, la société ADEMA, dans laquelle les organisations de production privées ou coopératives participent au capital (Ter'élevage, filiale de Terrena, détenant 8,75 % du capital et CAM 2,75 %)(39). ADEMA est chargée d'administrer la gestion des adhésions des éleveurs de l'AOP, de mettre en place et de veiller au respect du cahier des charges, de gérer le planning de mise en commercialisation des animaux et sa destination d'abattage(40) pour la commercialisation.

48. Au regard de la part de marché modérée que représenterait l'entité combinée ([30-40] % des ventes à la société ADEMA, avec un incrément de [10-20] %)(41) et de l'absence de tout contrôle concernant l'organisation de la production et du choix des abattoirs, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'existence ou non de segments de marchés relatifs aux signes de qualité puisque les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées quelle que soit la segmentation envisagée.

49. Par conséquent, l'analyse portera uniquement sur les marchés des jeunes et gros bovins, en distinguant sur ce dernier marché le segment des gros bovins " E, U, R " et le segment des gros bovins " O, P ".

b) Marchés géographiques

50. La pratique décisionnelle nationale(42) considère que les marchés de la collecte de bovins en vue de l'abattage revêtent une dimension locale en raison notamment des contraintes spécifiques liées au transport sur de longues distances et de considérations relatives à la qualité. Les éleveurs tendent en effet à privilégier la vente de leur bétail aux abattoirs situés à proximité de leurs sites d'élevage, tandis que les abattoirs assurent la plus grande partie de leur approvisionnement dans un rayon de 100 à 150 kilomètres autour de leur localisation, la provenance du solde étant fonction des disponibilités, des saisons et des opportunités commerciales. Compte tenu de l'existence de bassins d'approvisionnement plus ou moins larges selon la taille de l'abattoir, l'analyse concurrentielle est en principe menée sur des zones de collecte de 100 à 150 kilomètres autour des abattoirs clients, correspondant en pratique à une surface équivalente à la région(43), représentant environ 80 % de l'approvisionnement, et jusqu'à 300 kilomètres pour tenir compte du solde d'approvisionnement. Au cas d'espèce, l'analyse concurrentielle sera menée au niveau des régions Pays de la Loire, Bretagne et Normandie.

C. LES MARCHÉS DE LA NUTRITION ANIMALE

51. La pratique décisionnelle nationale(44) distingue, en matière de nutrition animale, les marchés amont (produits servant à l'élaboration d'aliments pour animaux) des marchés aval (aliments résultant de cette élaboration). Elle opère également une distinction au sein de l'alimentation pour animaux entre les animaux d'élevage et les animaux de compagnie, segment sur lequel les parties ne sont pas présentes(45).

1. LES MARCHÉS AMONT DE LA NUTRITION ANIMALE

52. En amont, les matières premières utilisées pour fabriquer les produits destinés à l'alimentation animale sont globalement les mêmes (tourteaux, céréales, pré-mélanges ou " pré-mix "(46)) selon les espèces. La pratique décisionnelle considère qu'il n'est pas nécessaire de distinguer des marchés propres à chaque type d'animal. En revanche, elle considère que les huiles végétales, les céréales, les tourteaux, ainsi que les pré-mélanges et les pré-mélanges médicamenteux peuvent chacun constituer un segment distinct au sein du marché des produits à destination de l'alimentation animale(47).

53. En l'espèce, les deux coopératives interviennent simultanément(48) sur le marché de la production et commercialisation de céréales servant à l'élaboration d'aliments pour animaux d'élevage.

54. La pratique décisionnelle(49) a considéré que la production et la commercialisation de céréales servant à l'élaboration d'aliments pour animaux pouvait constituer un marché distinct au sein du marché des produits à destination de l'alimentation animale et qu'il s'agissait d'un marché de dimension au moins nationale(50).

55. En outre, au sein de ce marché la pratique décisionnelle(51) a envisagé, sans toutefois trancher la question, l'existence d'un marché spécifique de la production et commercialisation d'issues de céréales52, de fibres et de produits déshydratés(53). Toutefois, compte tenu de la présence extrêmement marginale de CAM sur cet éventuel marché national (moins de 0,1 % de part de marché), il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de la délimitation exacte de ce dernier.

2. LES MARCHÉS AVAL DE LA NUTRITION ANIMALE

56. À l'aval, la pratique décisionnelle nationale(54) distingue le marché de la fabrication et commercialisation d'aliments complets, d'une part, et le marché de la fabrication et commercialisation d'aliments composés minéraux et nutritionnels, d'autre part. Elle a également envisagé l'existence d'un marché de la fabrication et commercialisation d'aliment unique (dénommé " single feed " par la pratique décisionnelle).

a) Marché de la fabrication et commercialisation d'aliments complets

57. La pratique décisionnelle a envisagé, tout en laissant la question ouverte, de retenir une segmentation de ce marché en fonction de l'espèce animale (bovins, ovins et caprins, porcins, volailles, lapins) dans la mesure où il apparaît que chaque type d'aliment est spécifique à l'espèce animale à laquelle il est destiné(55).

58. En l'espèce, l'opération entraîne un chevauchement d'activités entre Terrena et CAM sur les marchés aval des aliments complets pour les bovins, les porcs, la volaille et les chevaux(56). CAM dispose de deux sites de production en Mayenne (Laval et Ampoigné). Terrena dispose de 14 sites de production en Mayenne (Craon), en Loire-Atlantique (Ancenis, Saint-Gildas, Teillé et Clisson), dans le Maine-et-Loire (Écouflant, Noyant-village, Villedieu-la-Blouère et Cholet), dans les Deux-Sèvres (Rorthais et Thouars), en Vendée (La Boissière de Montaigu) et dans la Vienne (Ingrandes-sur-Vienne et Ceaux-en-Couhé).

59. La pratique décisionnelle considère que ces marchés revêtent une dimension locale correspondant à une zone de livraison de 100 à 150 kilomètres autour du site de production en raison du caractère volumineux et pondéreux des aliments concernés(57). Alternativement, l'analyse concurrentielle a pu être réalisée sur une zone locale unique à partir du lieu d'implantation de l'usine la plus centrale(58) lorsque les distances séparant les différents sites de production les uns des autres sont inférieures à 150 kilomètres, que leurs zones de livraison recoupent les mêmes départements(59) et que plus des deux tiers des aliments fabriqués dans ces sites sont livrés dans une zone continue regroupant plusieurs départements. La question de la délimitation exacte du marché a cependant été laissée ouverte.

60. En l'espèce, la partie notifiante considère que la référence à une zone d'un rayon de 100 à 150 kilomètres ne correspond plus à la réalité du marché. Celle-ci serait marquée par une spécialisation croissante des sites industriels pour des raisons technologiques, réglementaires et sanitaires. Chaque coopérative ou groupe industriel concentrerait désormais la totalité de la fabrication d'aliments complets par espèce sur un site dédié, qui rayonnerait sur plusieurs régions. Dès lors, elle propose de retenir un marché de la production et commercialisation d'aliments complets par espèce animale englobant les régions Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et l'ancienne région Poitou-Charentes.

61. Néanmoins, la partie notifiante a retenu, conformément à la pratique décisionnelle, pour chaque segment du marché, une zone géographique de 150 kilomètres autour du site de production de Terrena le plus central, lequel englobe la quasi-totalité des volumes livrés par les sites de production des parties.

62. En tout état de cause, la question de la délimitation géographique précise de ces marchés peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées quelle que soit l'hypothèse retenue.

b) La production et de la commercialisation d'aliments composés minéraux et nutritionnels

63. Les aliments composés minéraux et nutritionnels sont des aliments complémentaires composés d'oligo-éléments, de macroéléments et de vitamines, destinés à corriger les carences des rations journalières d'aliments complets pour le bétail.

64. La pratique décisionnelle nationale(60) a envisagé l'existence d'un marché distinct des aliments composés minéraux et nutritionnels dans la mesure où ces aliments répondent à des fonctions nutritionnelles spécifiques et se différencient des autres produits de nutrition animale (notamment des pré-mélanges qui ont vocation à rentrer dans la composition d'un aliment complet) et des médicaments vétérinaires (dont la commercialisation est soumise à une autorisation de mise sur le marché).

65. S'agissant de la délimitation géographique de ce marché, l'Autorité a retenu une dimension au moins nationale(61). En effet, à l'instar des pré-mélanges, l'offre d'aliments composés minéraux et nutritionnels répond davantage à une demande nationale qu'à une demande européenne.

66. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération.

67. En l'espèce, les parties sont présentes sur le marché de la production et commercialisation d'aliments composés minéraux et nutritionnels.

c) La production et la commercialisation des aliments uniques

68. La pratique décisionnelle nationale(62) a identifié un marché des aliments uniques (" single feed ") incluant les aliments pour animaux fabriqués à partir d'un seul ingrédient de base, tel que le soja, le colza, la betterave à sucre, la farine de poisson ou les grains. La pratique décisionnelle européenne(63) a également envisagé de sous-segmenter ce marché en fonction des types d'ingrédients (ingrédients non-céréaliers et ingrédients céréaliers), du mode de distribution (vente en gros) ou des clients auxquels les ingrédients sont destinés (producteurs d'aliments et éleveurs). La délimitation exacte du marché a cependant été laissée ouverte.

69. La part de marché des parties sur l'ensemble des différents segments étant faible, les conclusions de l'analyse concurrentielle restent inchangées quelle que soit l'hypothèse retenue. L'analyse portera donc sur une segmentation simple entre les aliments uniques céréaliers et les aliments uniques non-céréaliers à destination des éleveurs.

70. S'agissant de la délimitation géographique de ce marché, l'Autorité a retenu une dimension au moins nationale(64).

71. En l'espèce, les parties sont présentes sur le marché de la production et commercialisation (au détail) des aliments uniques céréaliers et non-céréaliers à destination des éleveurs.

D. LES MARCHÉS DE L'AGROFOURNITURE

72. En matière d'agrofourniture, la pratique décisionnelle nationale(65) distingue traditionnellement le marché amont mettant en présence les fabricants en qualité de vendeurs, et les distributeurs ou coopératives agricoles en qualité d'acheteurs, d'une part, et le marché aval mettant en présence ces derniers en qualité cette fois de revendeurs, et les agriculteurs en qualité d'acheteurs, d'autre part.

73. Au cas d'espèce, les parties à l'opération sont simultanément actives sur le marché aval de la distribution au détail de produits d'agrofourniture.

74. Au sein de ce marché, la pratique décisionnelle distingue plusieurs marchés : (1) les produits d'agrofourniture destinés à la culture de terres(66), (2) les produits d'agrofourniture destinés à l'élevage(67), (3) et les produits d'agrofourniture d'hygiène et de santé animale.

1. LES PRODUITS D'AGROFOURNITURE DESTINÉS À LA CULTURE DE TERRES

a) Les marchés de produits

75. En matière d'agrofourniture destinée à la culture de terres, la pratique décisionnelle nationale68 distingue les segments de la distribution de semences(69), de la distribution d'engrais, de la distribution de produits phytosanitaires, de la distribution d'autres matériels agricoles, voire de la distribution d'amendements, tout en soulignant l'existence d'une forte substituabilité du côté de l'offre dans la mesure où la très grande majorité des distributeurs propose aux agriculteurs ces différentes catégories de produits(70). S'agissant plus spécifiquement de la distribution de semences, il a été envisagé l'existence d'un sous-segment constitué des semences destinées à l'agriculture biologique(71).

76. La pratique décisionnelle nationale(72) a également retenu pour chaque famille de produits une segmentation en fonction du type de cultures, en distinguant notamment le maraîchage de la polyculture(73). Par ailleurs, elle a envisagé l'existence d'un marché distinct de la distribution de produits pour le vignoble comprenant les segments du matériel de palissage de vigne, du matériel d'œnologie, du matériel de conditionnement, des engrais et des produits phytosanitaires(74).

77. L'Autorité a en revanche estimé qu'il n'y avait pas lieu de segmenter par canal de distribution, les négociants et les coopératives fournissant aux agriculteurs une offre similaire(75). En effet, même si des différences importantes entre ces deux types d'acteurs (statuts, fiscalité, nature des relations contractuelles avec l'agriculteur) peuvent subsister, celles-ci ne suffisent pas à retenir l'existence de deux marchés de produits distincts.

78. En l'espèce, les parties distribuent aux agriculteurs, pour leurs activités de polyculture(76), des semences conventionnelles et biologiques, des engrais, des produits phytosanitaires et du matériel agricole (films, bâches, ficelles).

b) Les marchés géographiques

79. La pratique décisionnelle nationale(77) a retenu une dimension locale pour les marchés de la distribution de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires à destination des agriculteurs, l'analyse étant effectuée au niveau départemental. L'Autorité a en effet considéré qu'en dépit de la recherche d'une certaine rationalisation dans la livraison des marchandises, à partir de plateformes et lieux de stockage moins nombreux, le marché conservait une dimension locale.

80. Cependant, la partie notifiante considère que l'analyse concurrentielle devrait être menée au moins au niveau régional. Elle soutient que les opérateurs rationnalisent la logistique en centralisant le stockage des produits en un seul lieu (départ usine) ou à partir de plateformes des coopératives (départ plateforme) assurant ainsi un relais local. Elle évoque également la pression concurrentielle exercée par les opérateurs de la vente en ligne, tels qu'Agriconomie, Agrifournitures.fr et Vital Concept. Ces opérateurs proposeraient des livraisons sur toute la France en livraison directe utilisateur au départ du fournisseur sans passer par des plateformes de stockage.

81. La question de l'élargissement de ces marchés à plusieurs départements ou à l'échelle d'une région a fait l'objet d'une instruction particulière lors de la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par Agrial en 2011 (décision n° 11-DCC-150 du 10 octobre 2011), cet argument ayant été avancé et écarté à plusieurs reprises antérieurement(78). Le test de marché avait établi que si les distributeurs (coopératives et négociants) centralisaient sur quelques sites le stockage des marchandises destinées à la livraison auprès des agriculteurs, la possession par les distributeurs d'un réseau de proximité, constitué de magasins ou d'entrepôts, était essentiel aux yeux des agriculteurs dans la mesure où ils effectuaient eux-mêmes une partie de leurs achats et ne se faisaient pas livrer par le distributeur. À cet égard, la moitié des répondants avait indiqué s'approvisionner auprès d'une entreprise située à moins de 10 kilomètres et la totalité d'entre eux auprès d'une entreprise situés à moins de 50 kilomètres.

82. Dans sa décision n° 11-DCC-150 précitée, l'Autorité avait également relevé que la dimension locale de ces marchés découlait également de la nécessité de proposer aux agriculteurs un service de conseil technique en cultures adapté à la demande locale en fonction du climat ou des objectifs de culture de l'exploitant agricole type. Les distributeurs disposent en interne d'un service agronomique dont l'une des missions est de tester et d'adapter les semences aux particularités locales d'un territoire (température, pluviométrie, typicité des sols).

83. En tout état de cause, la partie notifiante a fourni les parts de marché conformément à la pratique décisionnelle et l'analyse concurrentielle sera menée suivant ces délimitations.

84. En l'espèce, les parties sont simultanément actives sur : - le marché de la distribution de semences conventionnelles dans les départements du Maine-et-Loire, de Mayenne, de la Sarthe, de Loire-Atlantique, de l'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, du Calvados, de la Manche, de l'Orne, des Deux-Sèvres, de la Haute-Vienne, de l'Indre et de l'Indre-et-Loire ; - le marché de la distribution de semences biologiques dans les départements du Maineet-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe, de la Loire-Atlantique, de l'Ille-et-Vilaine et de l'Orne ;

- le marché de la distribution de produits phytosanitaires destinés à la polyculture dans les départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe, de la Loire-Atlantique, de l'Ille-et-Vilaine, du Calvados, de la Manche, de l'Orne, de l'Indre et de l'Indre-etLoire ;

- le marché de la distribution d'engrais destinés à la polyculture dans les départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe, de la Loire-Atlantique, de l'Ille-et-Vilaine, du Calvados, de l'Orne, de l'Indre et de l'Indre-et-Loire ;

- le marché de la distribution d'autres matériels agricoles dans les départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe, de la Loire-Atlantique, de l'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de la Manche, de l'Orne, de l'Indre et de l'Indre-et-Loire.

2. LES PRODUITS D'AGROFOURNITURE DESTINÉS À L'ÉLEVAGE

85. La pratique décisionnelle nationale a envisagé l'existence d'un marché de l'agrofourniture de matériel d'élevage (abreuvoirs, auges, clôtures, etc.), toutes espèces animales confondues(79).

86. S'agissant de la délimitation géographique de ce marché, la pratique décisionnelle a envisagé une dimension départementale, tout en laissant la question ouverte. Il n'y a pas lieu au cas d'espèce de trancher cette question, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit l'hypothèse retenue.

87. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives sur le marché de la distribution de produits d'agrofourniture destinés à l'élevage dans les départements du Maine-et-Loire et de l'Ille-et-Vilaine(80).

3. LES PRODUITS D'AGROFOURNITURE D'HYGIÈNE ET DE SANTÉ ANIMALE

88. La pratique décisionnelle nationale(81) retient plusieurs segmentations du marché de la santé animale en fonction de l'indication thérapeutique, de l'espèce animale à laquelle elle est destinée ou encore du mode d'administration.

89. En l'espèce, les parties fournissent à leurs coopérateurs des produits nécessaires à la mise en œuvre du plan sanitaire d'élevage(82). Elles distribuent également auprès de leurs coopérateurs des produits " mixtes " pouvant être prescrits à plusieurs espèces animales différentes. Ces ventes seront examinées séparément afin d'éviter tout double compte.

90. Sans trancher définitivement la question de la délimitation géographique, l'Autorité a examiné dans sa pratique antérieure le marché de l'agrofourniture en produits d'hygiène et de santé animale au niveau départemental(83). L'analyse concurrentielle sera menée suivant cette délimitation.

91. En l'espèce, les activités des parties se chevauchent(84) sur le marché de l'agrofourniture en produits d'hygiène et de santé animale pour la mise en œuvre des plans sanitaires :

- d'élevage porcin dans les départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe ;

- d'élevage de volaille dans les départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de l'Ille-et-Vilaine ;

- d'élevage mixte dans le département de la Mayenne(85).

E. LES MARCHÉS DES CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX

92. Conformément à la pratique décisionnelle nationale(86), le marché amont de la collecte des céréales, protéagineux et oléagineux par les organismes collecteurs auprès des agriculteurs doit être distingué du marché aval de la commercialisation, au niveau national et international, par les organismes collecteurs chargés de la revente.

93. Les organismes collecteurs(87) constituent en effet un maillon clef entre la production et la commercialisation des céréales, en ayant pour mission de conditionner le produit collecté auprès du cultivateur, de nettoyer les grains, de procéder à un contrôle qualité de la marchandise, de confectionner des lots homogènes de produits (par exemple en termes d'humidité ou de taux de protéine) et de constituer des volumes suffisants de nature à satisfaire la demande des clients. Il est donc difficile pour les cultivateurs d'accéder directement aux marchés nationaux et internationaux de commercialisation des céréales, oléagineux et protéagineux, sans faire appel à un organisme collecteur(88).

1. LE MARCHÉ AMONT DE LA COLLECTE DE CÉRÉALES, DE PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX

94. S'agissant des marchés de produits, la pratique décisionnelle nationale(89) retient l'existence d'un marché unique de la collecte englobant à la fois les céréales, les protéagineux et les oléagineux, dans la mesure où les silos de collecte peuvent indifféremment stocker tous les types de grains, certains d'entre eux nécessitant seulement des infrastructures spécifiques, telles que des séchoirs pour le maïs ou des outils de triage pour les pois. Or, la grande majorité des entreprises collectrices dispose de l'ensemble des infrastructures adaptées à chaque type de grain, ce qui leur permet de stocker des céréales comme des oléagineux ou des protéagineux.

95. S'agissant de la délimitation géographique, la pratique décisionnelle nationale(90) considère que la collecte de récoltes est un marché local, l'analyse concurrentielle étant menée au niveau départemental, complétée par une analyse sur des zones d'un rayon de 45 kilomètres autour des points de collecte des entreprises concernées.

96. La partie notifiante considère que le marché pertinent a une dimension régionale. Elle explique que de nombreux agriculteurs font enlever leurs récoltes par camions par des concurrents ou des fabricants d'aliments pour bétail. Cette méthode de retrait - et donc la non-nécessité de disposer de silos de stockage à proximité des cultures - est facilitée par le fait que de nombreux agriculteurs de l'Ouest de la France disposent de leurs propres installations de stockage (pratique dite du stockage à la ferme) quand d'autres peuvent avoir recours à des prestations de services de stockage par des tiers.

97. En tout état de cause, la partie notifiante a fourni des estimations de parts de marché conformément à la pratique décisionnelle et l'analyse concurrentielle sera menée suivant cette délimitation. 98. En l'espèce, les parties sont simultanément actives dans les départements de la région Pays de la Loire(91), ainsi que dans les départements limitrophes de l'Ille-et-Vilaine (35) et de l'Orne (61).

2. LE MARCHÉ AVAL DE LA COMMERCIALISATION DE CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX

a) Les marchés de produits

99. La pratique décisionnelle nationale(92), tout en laissant la question ouverte, considère qu'il existe autant de marchés pertinents que de type de céréales, distincts des protéagineux et des oléagineux. Elle distingue par ailleurs, au sein du blé, le blé dur du blé tendre, au motif que les usages de ces deux céréales sont différents : le blé dur est utilisé en semoulerie tandis que le blé tendre sert essentiellement en meunerie et en alimentation animale(93). De plus, l'Autorité a identifié des segments incluant uniquement les céréales, oléagineux ou protéagineux d'origine biologique(94).

100. Par ailleurs, la pratique décisionnelle a relevé que deux catégories d'acteurs achètent des céréales auprès des producteurs : les industriels utilisateurs et les négociants(95). Elle a ainsi envisagé de distinguer le marché de la commercialisation auprès des industriels du marché du négoce qui correspond à un savoir-faire spécifique ne donnant pas nécessairement lieu à une livraison physique de marchandise. Une segmentation par type de céréales a été envisagée sans que la question ne soit tranchée.

101. En l'espèce, les parties sont simultanément présentes sur les marchés de la commercialisation de céréales (maïs, blé tendre, orge, triticale, avoine), protéagineux (pois, féveroles) et oléagineux (colza, tournesol) d'origine non biologique, ainsi que du maïs biologique(96).

b) Les marchés géographiques

102. La pratique décisionnelle nationale(97), tout en laissant la question ouverte, considère que les marchés aval de la commercialisation de céréales, protéagineux et oléagineux sont de dimension nationale, voire européenne.

103. S'agissant du marché de négoce de céréales, elle a envisagé que celui-ci revête une dimension européenne, voire mondiale, au regard de sa finalité qui vise à réaliser des arbitrages en tirant parti des écarts de prix entre différents marchés géographiques(98).

104. Il n'y a pas lieu de trancher ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération. Au cas d'espèce, l'analyse sera menée au niveau national.

F. LE MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS DE JARDINAGE, DE BRICOLAGE ET D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

105. Chacun des groupes coopératifs exploite des réseaux de points de vente spécialisés en produits de jardinage, de bricolage, d'aménagement extérieur et animalerie.

106. Terrena exploite plusieurs réseaux de points de vente : - [...] points de vente Espace Terrena (dont [...] en Ille-et-Villaine (35), [...] dans le Morbihan (56), [...] en Indre-et-Loire (37), [...] dans les Deux-Sèvres (79), [...] en Loire-Atlantique (44), [...] en Maine-et-Loire (49), [...] en Mayenne (53) et [...] en Vendée (85) ; - [...] points de vente Magasin Agricole (dont [...] en Ille-et-Villaine (35), [...] en Indreet-Loire (37), [...] dans les Deux-Sèvres (79), [...] dans la Vienne (86), [...] en LoireAtlantique (44), [...] en Maine-et-Loire (49) et [...] en Vendée (85) ; - [...] points de vente Relais Terrena (dont [...] en Ille-et-Villaine (35), [...] dans les Deux-Sèvres (79), [...] dans la Vienne (86), [...] en Loire-Atlantique (44), [...] en Maine-et-Loire (49) et [...] en Vendée (85)) ; - [...] points de vente AMC (dont [...] dans l'Orne (61), [...] en Maine-et-Loire (49), [...] en Mayenne (53) et [...] dans la Sarthe (72)) ; - [...] points de vente ACTI en Loire-Atlantique (44) ; - [...] point de vente Gamm vert Village dans la Vienne (86) ; - [...] point de vente Bretaudeau en Loire-Atlantique (44).

107. CAM exploite [...] magasins : - [...] magasins exploités en franchise sous enseigne Gamm Vert et Gamm vert Village auprès de Gamm Vert SA (dont [...] en Ille-et-Vilaine (35), [...] en Mayenne (53), [...] dans l'Orne (61), [...] dans la Manche (50), [...] dans le calvados (14), [...] en Maineet-Loire (49) et [...] dans la Sarthe (72)) ; - [...] magasin exploité en franchise sous enseigne Tout Faire auprès de la société Tout Faire en Loire-Atlantique (44) ; - [...] magasins sous enseigne CAM/CAM Équipements qui sont exploités en propre directement par CAM (dont [...] en Ille-et-Vilaine (35), [...] en Maine-et-Loire (49) et [...] en Mayenne (53)).

108. S'agissant de la distribution grand public de produits de jardinage, bricolage, aménagements extérieurs et animalerie, la pratique décisionnelle nationale retient un marché composé des libres services agricoles (LISA), des jardineries, des grandes surfaces de bricolage (GSB) disposant d'un espace " jardinerie " et des grandes surfaces alimentaires (GSA) disposant également d'un espace " jardinerie "(99).

109. S'agissant de la délimitation géographique de ce marché, la pratique décisionnelle nationale(100) retient pour son analyse une zone de chalandise de 20 minutes autour des points de vente concernés.

110. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération, la partie notifiante ne contestant pas, par ailleurs, la pratique décisionnelle établie. III. Analyse concurrentielle

111. L'analyse portera successivement sur les effets non coordonnés et sur les effets coordonnés. Ainsi, les effets unilatéraux horizontaux (A), verticaux (B) et congloméraux (C) de l'opération seront successivement analysés, avant que les effets coordonnés soient abordés (D).

A. ANALYSE DES EFFETS UNILATÉRAUX HORIZONTAUX

1. LE MARCHÉ DE LA VENTE DE PORCELETS EN VUE DE LEUR ENGRAISSEMENT

112. À titre liminaire, il convient de relever que cette activité est marginale pour les parties, chacune des coopératives réalisant un chiffre d'affaires représentant moins de [0-5] % de leurs chiffres d'affaires, étant précisé que [90-100] % des porcelets sont vendus aux coopérateurs éleveurs.

113. Sur ce marché, les activités des deux coopératives se chevauchent dans les départements de l'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de la Mayenne. Leur présence est marginale en Ille-et 99 Voir la décision n° 15-DCC-52 du 12 mai 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Anjou Maine Céréales par la coopérative agricole Terrena, point 33, et les décisions citées. Voir également, la décision n° 10-DCC-107, précitée, point 42.

Vilaine et Loire-Atlantique avec une part de marché cumulée inférieure à [0-5] %(101). En Mayenne, berceau de la coopérative CAM, Terrena détiendra une part de marché post-fusion de l'ordre de [10-20] % avec un incrément de [0-5] point.

114. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché de la vente de porcelets en vue de leur engraissement.

2. LE MARCHÉ DE LA VENTE DE REPRODUCTEURS PORCINS DESTINÉS AU RENOUVELLEMENT DES CHEPTELS

115. À titre liminaire, il convient de relever que cette activité ne représente respectivement que [...] % et [...] % du chiffre d'affaires des coopérative Terrena et CAM, étant précisé que l'essentiel des reproducteurs sont vendus aux coopérateurs.

116. À l'issue de la fusion, Terrena aura une part de marché de [0-5] % dans le Maine-et-Loire, de [5-10] % dans la Sarthe, de [10-20] % en Loire-Atlantique et de [10-20] % en Mayenne, l'opération n'entraînant qu'un incrément inférieur à [0-5] point dans ces quatre départements(102).

117. La coopérative CAM est également présente dans le département de l'Ille-et-Vilaine avec une part de marché estimée à [5-10] %. Toutefois, Terrena est quasi-absente de ce département avec une part de marché inférieur à [0-5] %.

118. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur cet éventuel marché de la vente de reproducteurs porcins destinés au renouvellement des cheptels.

3. LE MARCHÉ DE L'APPROVISIONNEMENT ET DE LA COMMERCIALISATION DE BROUTARDS

119. À titre liminaire, il convient de préciser que les sections bovines des coopératives Terrena et CAM appartiennent à l'union de coopératives Ter'élevage(103), première organisation de producteurs de bovins en France. L'activité " bovins maigres " de Ter'élevage est organisée autour des centres d'allotement(104) de Viennay (79), de St-Laurent-sur-Sèvre (85), Mésanger (44), Châteaubourg (35), Noyers Bocage (14) et Sancoins (18) pour la collecte régionale et la commercialisation aux élevages.

120. La part de marché de la nouvelle entité sur le marché de la vente de bovins maigres sur chaque département des Pays de la Loire, sera comprise entre [0-5] % dans la Sarthe et [5-10] % en Loire-Atlantique(105). En outre, à l'exception de la Mayenne où l'incrément lié à l'opération sera de l'ordre de [0-5] %, l'opération ne donne lieu qu'à un très faible renforcement de la position de la coopérative Terrena (incrément inférieur à 1 point).

121. Dans les départements du Doubs, de la Dordogne et de l'Orne où les deux coopératives ont une présence très limitée - aucune des deux coopératives ne détenant une part de marché supérieure à [0-5] % - l'opération ne conduit qu'à un très faible renforcement de la position du nouvel ensemble sur le marché de la vente de bovins maigres.

101 Les parts de marché sont exprimées en volumes annuels sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 à partir de la base SAA Agreste 2015 du ministère de l'agriculture.

122. Enfin, dans le département du Cher, l'opération conduit à un renforcement modéré de la position de Terrena dans la mesure où, avant l'opération, Terrena a une part de marché de l'ordre de [10-20] % et CAM une part de marché de l'ordre de [5-10] %. Par ailleurs, Terrena continuera de faire face à la concurrence des coopératives Cialyin ([30-40] %), Mabilat ([10- 20] %) et BJM ([10-20] %).

123. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de l'approvisionnement et de la commercialisation de broutards.

4. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE VOLAILLES VIVANTES EN VUE DE L'ABATTAGE

124. À l'exception des pintades(106), la quasi-totalité de la production de volailles (poulets, dindes et canards) de la coopérative Terrena est abattue en interne par les abattoirs du groupe Terrena. Par conséquent, il n'existe pas de chevauchement horizontal sur les marchés de la collecte de volailles vivantes (hors pintades) entre Terrena et CAM en tant que fournisseurs pour le compte d'abattoirs indépendants ou non-intégrés.

125. S'agissant du seul marché de la collecte de pintades vivantes en vue de l'abattage, les quantités cumulées produites par les parties représentent [20-30] % de la production dans la région Pays de la Loire, l'incrément de l'opération étant d'environ [0-5] point. En Bretagne, la production cumulée des parties représente [5-10] % de la production totale de la région, l'incrément lié à l'opération étant de [0-5] point.

126. Il ressort des éléments qui précèdent que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce marché.

5. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE PORCS VIVANTS EN VUE DE L'ABATTAGE

127. À titre liminaire, il convient de préciser que, depuis 2017, CAM apporte à Terrena les porcs en provenance de ses adhérents qui sont commercialisés sous la marque Porveo (marque déposée par Terrena), chaque coopérative ayant gardé son groupement de producteurs.

128. L'absorption de CAM par Terrena renforce la présence de Terrena, en termes de quantités cumulées de porcs apportés aux différents abattoirs, dans la région Pays de la Loire, seule région dans laquelle les deux coopératives ont une présence commune significative en termes d'élevage(107).

129. Sur le marché de la collecte des porcs charcutiers vivants en vue de l'abattage, Terrena et CAM représentent respectivement [10-20] % et [0-5] % des porcs fournis aux abattoirs dans la région Pays de la Loire(108). La nouvelle entité restera confrontée à la concurrence d'acteurs importants tels que Cooperl Arc Atlantique, Agrial et Prestor.

130. Il convient de relever que, pour les abattoirs clients des parties à l'opération, la part que représentera la nouvelle entité dans leur approvisionnement est inférieure à 25 %. En outre, à l'exception de l'abattoir Charal (groupe Bigard) situé à Sablé-sur-Sarthe (72) pour lequel l'incrément lié l'opération est de [5-10] points, le renforcement du nouvel ensemble est quasi inexistant (moins de [0-5] point).

131. Sur le marché des porcs de réforme, la part de marché cumulée de la nouvelle entité sera de l'ordre de [20-30] % avec un incrément de [0-5] points. Terrena fera notamment face à la concurrence de Cooperl et Agrial. En outre, les deux coopératives n'approvisionnent pas les mêmes abattoirs, à l'exception de l'abattoir Holvia Porc de Terrena situé à Laval (53).

132. Il ressort des éléments qui précèdent que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce marché.

6. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE BOVINS VIVANTS EN VUE DE L'ABATTAGE

133. Terrena et CAM adhèrent à la même union de coopératives, Ter'élevage, pour l'activité bovine (étant précisé que Terrena et CAM détiennent respectivement 73,98 % et 1,23 % du capital de Ter'élevage) et vendent l'intégralité de leur cheptel bovin à Ter'élevage, conformément à leurs obligations contractuelles vis-à-vis de cette union.

134. L'absorption de CAM par Terrena conduit à un renforcement limité cette dernière, en termes de quantités cumulées de bovins apportés aux différents abattoirs, dans la région Pays de la Loire, seule région dans laquelle les deux coopératives ont une présence commune significative en termes d'élevage(109).

135. Dans la région Pays de la Loire, la nouvelle entité représentera [20-30] % des jeunes bovins collectés, l'incrément lié à l'opération étant inférieur à [5-10] points. Elle représentera respectivement [10-20] % des gros bovins " E, U, R " et [10-20] % des gros bovins " O, P " collectés, l'incrément lié à l'opération étant inférieur à [0-5] points sur ces segments. La nouvelle entité restera confrontée à la concurrence d'opérateurs importants, tels que Bovineo(110) (Cavac) et Bétail Goronnais (groupe Bigard), ainsi qu'à la concurrence des négociants qui représentent la majorité des collecteurs auprès des élevages.

136. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché de la collecte de bovins par le biais d'effets horizontaux.

7. LE MARCHÉ AMONT DE LA PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE CÉRÉALES SERVANT À L'ÉLABORATION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX

137. Sur les marchés amont de la nutrition animale, les activités des parties se chevauchent sur le seul segment des céréales servant à l'élaboration d'aliments pour animaux. La partie notifiante précise que Terrena ne produit pas de céréales et que CAM les achète auprès de ses adhérents.

138. La part de marché cumulée de la nouvelle entité sera d'environ [5-10] % en France, l'incrément lié à l'opération étant inférieur à [0-5] point.

139. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché amont de la production et commercialisation de céréales servant à l'élaboration d'aliments pour animaux.

8. LES MARCHÉS AVAL DE LA NUTRITION ANIMALE

a) Sur le marché de la fabrication et commercialisation d'aliments complets pour animaux

140. La production de la nouvelle entité est essentiellement tournée vers les aliments pour volailles ([50-60] %), ruminants ([30-40] %), porcs ([10-20] %) et très marginalement pour les chevaux (moins de [0-5] %). Les parts de marché de la nouvelle entité(111) sur les différents segments du marché des aliments complets pour animaux sont les suivantes :

<TABLEAU>

141. Il ressort du tableau ci-dessus que la nouvelle entité aura des parts de marché inférieures à 25 % sur l'ensemble des marchés de la fabrication et commercialisation d'aliments complets pour animaux.

142. En ce qui concerne la fabrication et la commercialisation d'aliments complets pour ruminants, la part de marché de la nouvelle entité sera de l'ordre de [10-20] %, avec un incrément limité à [0-5] points, dans une zone de 150 kilomètres autour du site de Terrena situé à Écouflant dans le Maine-et-Loire (49). Par ailleurs, les sites de production de CAM situés à Laval et Ampoigné (53) acquis par Terrena ont un taux de saturation supérieur à [...] % et supérieur au taux moyen des sites de Terrena. L'opération notifiée n'est donc pas de nature à modifier la structure de la concurrence sur ce marché.

143. En ce qui concerne la fabrication et la commercialisation d'aliments complets pour porcs, la part de marché de la nouvelle entité demeure minime, de l'ordre de [0-5] %, dans une zone de 150 kilomètres autour du site de Terrena situé à Craon en Mayenne (53). L'opération notifiée n'est donc pas de nature à modifier la structure de la concurrence sur ce marché.

144. En ce qui concerne la fabrication et la commercialisation d'aliments complets pour chevaux, la part de marché de la nouvelle entité sera de l'ordre de [20-30] %, avec un incrément de [0-5] points, dans une zone de 150 kilomètres autour du site de Terrena situé à Ancenis en Loire Atlantique (44). L'unique site de production de CAM, situé à Ampoigné en Mayenne (53), est distant d'environ 70 kilomètres et a une capacité de production ([...] tonnes), plus de dix fois inférieure à celle du site de Terrena ([...] tonnes). En outre, sur ce marché la nouvelle entité fera face à la concurrence des groupes Avril Sanders ([10-20] %), Agrial ([10-20] %) et InVivo (Evialis) ([5-10] %). L'opération notifiée n'est donc pas de nature à modifier la structure de la concurrence sur ce marché.

145. En ce qui concerne la fabrication et la commercialisation d'aliments complets pour les volailles, la part de marché de la nouvelle entité sera de l'ordre de [20-30] % avec un incrément limité à [0-5] point, dans une zone de 150 kilomètres autour du site de Terrena situé à Ancenis en Loire-Atlantique (44). L'opération notifiée n'est donc pas de nature à modifier la structure de la concurrence sur ce marché.

b) Sur le marché de la fabrication et la commercialisation d'aliments composés minéraux et nutritionnels

146. Sur le marché national des aliments composés minéraux et nutritionnels, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 5 %, l'incrément lié à opération étant inférieur à [0-5] point.

147. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché de la fabrication et la commercialisation d'aliments composés minéraux et nutritionnels.

c) Sur le marché de la fabrication et la commercialisation des aliments uniques

148. Sur le marché national de la production et de la commercialisation des aliments uniques à destination des éleveurs, la part de marché de la nouvelle entité sera de [0-5] % sur le segment des aliments uniques céréaliers, et de [10-20] % sur le segment des aliments uniques noncéréaliers(112). En outre, l'incrément lié à opération est inférieur à [0-5] point sur le premier segment et à [0-5] points sur le second.

149. Compte tenu de ces éléments, l'opération notifiée n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché de la fabrication et la commercialisation des aliments uniques.

9. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS D'AGROFOURNITURES

150. Les deux coopératives exercent des activités de distribution de produits d'agrofourniture destinés à la polyculture (a), à l'hygiène et la santé animale (b), et à l'élevage (c).

151. Les statuts actuels de Terrena prévoient l'obligation pour l'agriculteur adhérent de se procurer la totalité des produits ou des objets nécessaires à son exploitation, sous peine de sanctions financières ou d'exclusion. En ce qui concerne les statuts de CAM, l'agriculteur adhérent s'engage à se procurer une partie des produits ou objets nécessaires à son exploitation, sous peine de sanctions financières ou d'exclusion.

152. Selon la partie notifiante, dans les faits, il n'existe pas de contrôle de la part de Terrena et il n'y a pas de volume minimal d'achat ni de pourcentage plancher précisé lors de l'adhésion de l'associé coopérateur au niveau de CAM.

153. Un projet de nouveaux statuts de Terrena, non encore voté, prévoit d'alléger l'obligation d'approvisionnement pour la porter à 80 % des produits ou objets nécessaires à l'exploitation.

154. Ainsi, l'opération aura pour conséquence d'imposer aux ex-adhérents de CAM une obligation d'apport et d'approvisionnement à un niveau élevé, alors qu'ils n'étaient soumis précédemment à aucune obligation chiffrée.

a) Distribution au détail de produits d'agrofourniture destinés à la polyculture

<TABLEAU>

155. S'agissant de la distribution de semences biologiques, l'entité disposera de parts de marché supérieures à 25 % dans les départements de la Vienne, de la Mayenne et du Maine-et-Loire.

156. Dans le département de la Vienne, l'incrément est quasiment nul, tandis qu'il reste modéré en Mayenne et en Maine-et-Loire (respectivement [0-5] et [5-10] %), la part de marché de l'entité combinée ne dépassant pas 40 % (respectivement [30-40] et [30-40] %).

157. En outre, en Mayenne, l'entité combinée devra faire face à la concurrence de Hautbois, Pinault et UFAB (respectivement [30-40] %, [10-20] % et [10-20] % de parts de marché) et devra faire face à la concurrence potentielle d'opérateurs importants sur les départements limitrophes de la Sarthe (Hautbois [30-40] %), de l'Orne (Agronat [30-40] %) et de l'Ille et Vilaine (Pinault [30- 40] %).

158. Dans le département du Maine-et-Loire, l'entité combinée devra faire face à la concurrence d'UFAB ([20-30] %) et Pinault ([10-20] %) et à la concurrence potentielle d'opérateurs importants sur les départements limitrophes de la Loire-Atlantique (UFAB [30-40] %), de la Sarthe (Hautbois [30-40] %), de la Vendée (CAVAC [40-50] %) et des Deux-Sèvres (Océalia [30-40] %).

159. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur ce marché, quel que soit le département considéré.

160. S'agissant de la distribution de produits phytosanitaires, dans le département de la Vienne et du Maine-et-Loire, la part de marché de l'entité combinée ne dépasse pas 38 % (respectivement [30-40] et [30-40] %) et l'incrément lié à l'opération ne dépasse pas [0-5] %.

161. Dans le département de la Mayenne, la part de marché de l'entité combinée reste inférieure à 30 % ([20-30] %). Elle devra faire face à la concurrence d'Agrial et de sa filiale Hautbois qui détiennent une part de marché de [30-40] %.

162. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur ce marché, quel que soit le département considéré.

163. S'agissant de la distribution d'autres matériels agricoles, l'incrément lié à l'opération est quasi nul dans le département de la Loire-Atlantique et faible dans le Maine-et-Loire ([0-5] %).

164. Dans le département de la Mayenne, la part de marché de l'entité combinée représente [30- 40] % avec un incrément de [5-10] %. Elle devra faire face à la concurrence d'Agrial qui dispose de [20-30] % de parts de marché en Mayenne.

165. La partie notifiante souligne en outre la tendance à l'agrandissement des exploitations dans le département (+ 38 % de 2000 à 2010 et +10 % de 2010 à 2013) et au regroupement des appels d'offre notamment via des sites internet de vente en ligne tel Agriconomie ou Agrifournitures.fr qui desservent toute la France.

166. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur ce marché, quel que soit le département considéré.

167. S'agissant de la distribution d'engrais, l'incrément lié à l'opération est quasi nul dans le département de la Vienne et faible dans le Maine-et-Loire ([0-5] %) où l'entité combinée détiendra un part de marché inférieure à [30-40] %.

168. En Mayenne, l'incrément est significatif ([10-20] %) et donne lieu à une part de marché pour l'entité consolidée inférieure à 40 % ([30-40] %). Agrial et sa filiale Hautbois détiennent une part de marché de [30-40] %. Le second concurrent, D2N, ne détient qu'une faible part de marché ([5-10] %).

169. Alors qu'environ 23 % de part de marché n'a pas pu être identifié, la partie notifiante rappelle, dans ce département, la tendance à l'agrandissement des exploitations et à l'appel d'offre groupé via des achats en ligne.

170. Le test de marché indique que les offres de livraison au lieu de l'exploitation sont développées et qu'un certain nombre de concurrents serait prêt à investir la zone en cas d'augmentation des prix de la part de l'entité combinée.

171. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur ce marché, quel que soit le département considéré.

172. S'agissant de la distribution de semences conventionnelles, dans les départements de la Mayenne et du Maine-et-Loire, les parts de marché de l'entité combinée dépasseront les 50 % (respectivement [50-60] et [50-60] %).

173. Sur le département du Maine-et-Loire l'incrément est faible ([0-5] %). Même si l'incrément est supérieur au niveau pour lequel la pratique décisionnelle considère comme peu probable qu'apparaissent des effets anti-concurrentiels (2 points), en l'espèce CAM n'exerçait pas de pression concurrentielle sur Terrena et les principaux concurrents demeurent (CAPL avec [10- 20] % et Cavac avec [10-20] %), si bien que la structure de la concurrence n'est pas significativement modifiée sur le département.

174. En revanche, sur la Mayenne, la part de marché de l'entité combinée serait de [50-60] % (avec un incrément de [10-20] %) et le principal concurrent est Agrial avec [30-40] % de parts de marché, loin devant Hermouet [5-10] %.

175. La partie notifiante souligne la tendance à l'agrandissement des exploitations et au regroupement des appels d'offre, notamment via des sites internet de vente en ligne, tel Agriconomie ou Agrifournitures.fr qui desservent toute la France.

176. Cependant, s'agissant des semences, l'Autorité a récemment souligné l'importance d'un conseil de proximité adapté aux cultures locales(113).

177. Dans le département de la Mayenne, Terrena et CAM disposent respectivement de [...] et [...] points de vente proposant des semences conventionnelles. [...] techniciens de Terrena (dont [...] à temps plein) et [...] techniciens de CAM interviennent à titre de conseil (avec un portefeuille moyen de [...] agriculteurs pour Terrena et [...] agriculteurs pour CAM).

178. Selon la partie notifiante, les autres acteurs disposent également de plusieurs points de vente locaux offrant les conseils de techniciens : Agrial ([...] points de vente et [...] techniciens), Hermouet ([...] techniciens). D2N ([...] techniciens), Thiélin (environ [...] techniciens) et Rebours ([...] techniciens). L'instruction a permis de confirmer la tendance à un bouleversement du marché grâce aux ventes en ligne. En particulier, le président de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA) de la Mayenne confirme ce point. Néanmoins, la nouvelle entité disposera d'une position plus forte que ses concurrents en termes de points de vente.

179. L'Autorité prend également en compte l'importance de l'autoconsommation par les agriculteurs de leurs besoins en semences de céréales, " cette pratique étant susceptible d'exercer une pression concurrentielle sur les distributeurs de semence "(114). La part de l'autoconsommation avait été évaluée en Mayenne à 50 % des besoins des agriculteurs en 2015(115). Ce chiffre est remis en question par le président de la FDSEA de la Mayenne, qui estime qu'environ 30 % des besoins des agriculteurs en semences de céréales dans la Mayenne sont satisfaits par l'autoconsommation. L'importance de ce contre-pouvoir doit donc être relativisée.

180. Il résulte de ce qui précède que l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché des semences conventionnelles. Afin d'éliminer tout risque d'atteinte à la concurrence, la partie notifiante a proposé des engagements relatifs à l'obligation d'approvisionnement détaillés aux paragraphes 276 et suivants de cette décision.

b) Distribution au détail de produits d'agrofourniture destinés à l'hygiène et à la santé animale

181. S'agissant de la distribution de produits d'agrofourniture destinés à l'hygiène et à la santé animale, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux, quel que soit le département considéré, la part de marché de l'entité combinée se situant très largement en dessous du seuil de 25 %.

c) Distribution au détail de produits d'agrofourniture destinés à l'hygiène et à l'élevage

182. S'agissant de la distribution de produits d'agrofourniture destinés à l'élevage, l'entité combinée disposera d'une part de marché légèrement supérieure à 25 % ([20-30] %) uniquement dans le département du Maine-et-Loire avec cependant un incrément très faible, CAM ne disposant que de [0-5] % de part de marché.

183. Compte tenu de ces éléments, l'opération notifiée n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché de la distribution de détail de produits d'agrofourniture destinés à l'hygiène et à la santé animale.

10. LE MARCHÉ AMONT DE LA COLLECTE DE CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX

184. Les activités des coopératives se chevauchent dans les départements de l'Ille-et-Vilaine (35), de la Loire-Atlantique (44), du Maine-et-Loire (49), de la Mayenne (53), de l'Orne (61) et de la Sarthe (72).

185. Les statuts de Terrena prévoient l'obligation de vendre la totalité des récoltes à Terrena sous peine de sanctions financières. Cependant, la partie notifiante précise qu'aucun mécanisme de contrôle n'est prévu. Les statuts de CAM prévoient que les adhérents doivent fournir une " quantité déterminée " de leur récolte. Dans la pratique, cet engagement se traduirait par un apport total, selon la partie notifiante. Un projet de nouveaux statuts de Terrena, non encore voté, porte à 80 % l'obligation d'apport.

186. Au niveau départemental, les parts de marché des parties, calculées sur la base des volumes collectés lors de la campagne 2015/2016(116), figurent dans le tableau suivant :

<TABLEAU>

187. Dans les départements de la Sarthe, de l'Ille-et-Vilaine et de l'Orne, l'entité combinée détient une part de marché inférieure à 15 %. En outre, l'opération conduit à un renforcement limité de la position de Terrena dans ces départements, l'incrément lié à l'opération étant inférieur à [0- 5] point.

188. Dans le département de la Loire-Atlantique, Terrena dispose, avant l'opération, d'une position particulièrement forte avec une part de marché supérieure à 40 %. Ses principaux concurrents que sont Bernard Agri Service, Soufflet et Agrial, ont des parts de marché comprises entre [5- 10] % et [10-20] %. Toutefois, l'opération ne renforce que très marginalement la position de Terrena dans le département dans la mesure où la présence de CAM est en réalité insignifiante, de l'ordre de [0-5] %. La partie notifiante a confirmé que CAM ne détient pas de silo dans ce département.

189. Compte tenu de ces éléments, l'opération notifiée n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché amont de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux dans les départements de la Sarthe, d'Ille-et-Vilaine, de l'Orne et de Loire-Atlantique.

190. Dans le département du Maine-et-Loire, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de près de 50 %, l'incrément lié à l'opération restant faible ([0-5] %). Terrena restera confrontée à la concurrence de la coopérative CAPL et sa filiale Agrolib SCPA ([10-20] à [20-30] %) et d'opérateurs plus modestes dans ce département, tels que le négociant Hermouet ([0-5] %), Hautbois(117) ([0-5] %), Axéréal ([0-5] %) et Pele Agri-Conseil ([0-5] %).

191. Sur les [...] silos du département du Maine-et-Loire, les concurrents en détiennent [...]. Terrena et CAM en détiennent [...] au total, dont [...] pour Terrena et [...] pour CAM. Le Groupe CAPL détient [...] silos ; le groupe Pele Agri-conseil [...] silos ; le groupe Tijou [...] silos ; le groupe Axéréal [...] silos ; le groupe Drouet [...] silos. Les concurrents restants (Drouet, Pohu, Hermouet, Agrial, Brunellière, Cellier et COOP Trois Provinces) détiennent [...] silos parmi les [...] silos restants.

192. L'analyse au niveau local dans le département du Maine-et-Loire montre qu'il existe une seule zone de chevauchement entre les points de collecte de Terrena et CAM, correspondant à un rayon de 45 kilomètres autour du silo de CAM situé à Louroux-Béconnais. Terrena et CAM disposent respectivement de [...] et [...] silos de stockage sur un total de [...] silos, soit [40- 50] % des installations présentes dans cette zone. La nouvelle entité disposera d'une capacité de stockage de [...] tonnes ([...] tonnes pour Terrena et [...] tonnes pour CAM).

193. Parmi les silos concurrents, [...] sont détenus par CAPL (soit [10-20] % des installations), [...] par le groupe Agrial (soit [10-20] % des installations), [...] pour Pele Agri-Conseil (soit [10- 20] % des installations), [...] par Tijou et [...] par Drouet. Les concurrents disposent ainsi de [50-60] % des installations, correspondant à une capacité de stockage de [...] tonnes.

194. Par ailleurs, des silos concurrents appartenant à des entreprises qui disposent d'une surface financière leur permettant d'étendre leur offre, se situent à proximité, en bordure du département de la Loire-Atlantique où se situe la commune Louroux-Béconnais et pourraient constituer une alternative :

- le Groupe Cecab possède [...] silos limitrophes dont notamment [...] situé à 47 kilomètres du centre de la zone, [...] situés à environ 59 kilomètres, [...] situés respectivement à environ 60 kilomètres et 64 kilomètres du centre de la zone ;

- Cavac possède [...] silos limitrophes dont notamment [...] situé à 63 kilomètres et [...] autres situés chacun à environ 65 kilomètres du centre de la zone ;

- le Groupe CAPL possède [...] silos limitrophes dont notamment [...] situés à 50 kilomètres, [...] situés à 55 kilomètres, [...] situés à 60 kilomètres, [...] situés respectivement à environ 64 kilomètres et 65 kilomètres du centre de la zone ;

- le Groupe Axéréal possède [...] silos limitrophes dont notamment [...] situés respectivement à environ 53 kilomètres et 58 kilomètres du centre de la zone ;

- le Groupe Triskalia possède [...] silo limitrophe situé à environ 68 kilomètres du centre de la zone ;

- le Groupe Agrial possède [...] silos limitrophes, situés entre 47 et 68 kilomètres du centre de la zone.

195. Par conséquent et compte tenu du faible incrément que présente l'opération ([0-5] points, soit seulement [0-5] point au-delà du niveau de 2 % que la pratique décisionnelle considère comme non susceptible de produire des effets anti-concurrentiels), celle-ci n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux dans le département du Maine-etLoire.

196. Dans le département de la Mayenne, la nouvelle entité détiendra une part de marché de [50- 60] %, avec un incrément significatif de part de marché ([20-30] %). L'opération se traduit en effet par l'absorption des principaux concurrents de Terrena dans ce département, après la prise de contrôle d'Anjou Maine Céréales en 2015(118), qui était un opérateur significatif dans ce département. Le groupe Agrial, principal concurrent encore présent dans le département, dispose d'une part de marché de [20-30] % grâce à la prise de contrôle de la société Hautbois en 2015. De petits concurrents sont également présents en Mayenne : D2N ([0-5] %), Thielin ([0-5] %), Rebours, Agrinégoce (filiale d'Axéréal, [0-5] %), Cooperl ([0-5] %), Genouel et Lucas Négoce ([0-5] %).

197. À l'issue de l'opération, Terrena détiendra [...] silos ([...] silos pour Terrena et [...] pour CAM, soit une capacité de stockage de [...] tonnes) sur les [...] silos que compte le département de la Mayenne. Parmi les concurrents, Agrial dispose de [...] silos (capacité de stockage de [...] tonnes), Thielin de [...] silos (capacité de stockage de [...] tonnes), D2N de [...] silos (capacité de stockage de [...] tonnes), Rebours de [...] silos (capacité de stockage de [...] tonnes), Agrinégoce de [...] silos et Lucas Négoce de [...] silo.

198. L'analyse au niveau local dans le département de la Mayenne montre qu'il existe plusieurs zones de chevauchements entre les points de collecte de Terrena et CAM :

- dans une zone de 45 kilomètres autour du silo de CAM situé à Saint-Denis-de-Gastines (53 Mayenne), Terrena et CAM disposent respectivement de [...] et [...] silos de stockage sur un total de [...] silos, soit [30-40] % des installations présentes dans cette zone. La nouvelle entité disposera d'une capacité de stockage de [...] tonnes ([...] tonnes pour Terrena et [...] tonnes pour CAM).

Au moins deux concurrents disposent d'un nombre important de silos dans cette zone : [...] silos pour Agrial, soit [40-50] % des installations (capacité de stockage de [...] tonnes) et [...] silos pour D2N, soit [10-20] % des installations (capacité de stockage de [...] tonnes). Rebours et Thielin disposent chacun de [...] silos (capacité de stockage respective d'environ [...] tonnes). Genouel et Triskalia disposent chacun de [...] silos. Axéréal, Seyeux, Lucas Négoce, Terdici, Touchard et Durand Négoce disposent chacun de [...] silos.

Il apparaît que la capacité de stockage cumulée des deux principaux concurrents est relativement importante par rapport à celle de l'entité combinée.

Dans un rayon de 46 à 70 kilomètres par rapport au centre de la zone, on dénombre [...] silos concurrents limitrophes dont :

* [...] silos détenus par Agrial ;

* [...] silos détenus par Triskalia ;

* [...] silos détenus par D2N ; o [...] silos détenus par Axéréal.

- dans une zone de 45 kilomètres autour du silo de CAM situé à Saint-Aignan-sur-Roe (53), Terrena et CAM disposent respectivement de [...] et [...] silos de stockage sur un total de [...] silos, soit [30-40] % des installations présentes dans cette zone. La nouvelle entité disposera d'une capacité de stockage de [...] tonnes ([...] tonnes pour Terrena et [...] tonnes pour CAM).

Agrial, son principal concurrent dans la zone, dispose de [...] silos de stockage(119), soit [30-40] % des installations et une capacité équivalente ([...] tonnes). Trois concurrents disposent de plus de [...] silos : Pele Agri-Conseil ([...] silos d'une capacité de stockage de [...] tonnes), Triskalia ([...] silos d'une capacité de stockage de [...] tonnes), Cecab ([...] silos), Terdici ([...] silos), SM2 Pichot ([...] silos), Moisdon ([...] silos). [...] autres concurrents disposent de [...] silos : Cellier, Genouel, Hermouet, Le Gouessant, Lucas Négoce, Rebours, STA Serazin Texier, Thielin.

Dans un rayon de 46 à 70 kilomètres par rapport au centre de la zone, on dénombre [...] silos concurrents limitrophes dont :

* [...] silos détenus par Agrial ;

* [...] silos détenus par Triskalia ;

* [...] silos détenus par Cecab ; o [...] silos détenus par CAPL.

- dans une zone de 45 kilomètres autour du silo de CAM situé à Villaines-La-Juhel (53), Terrena et CAM disposent respectivement de [...] et [...] silos de stockage sur un total de [...] silos, soit [30-40] % des installations présentes dans cette zone. La nouvelle entité disposera d'une capacité de stockage de [...] tonnes ([...] tonnes pour Terrena et [...] tonnes pour CAM).

Elle fera face à la concurrence d'Agrial qui dispose de [...] silos, soit [30-40] % des installations et une capacité de stockage nettement supérieure ([...] tonnes), de D2N ([...] silos d'une capacité de stockage de [...] tonnes), de Thielin ([...] silos d'une capacité de stockage de [...] tonnes), d'Axéréal ([...] silos d'une capacité de stockage de [...] tonnes) et de Rebours ([...] silos).

Dans un rayon de 46 à 70 kilomètres par rapport au centre de la zone, on dénombre [...] silos concurrents limitrophes dont :

* [...] silos détenus par Agrial ;

* [...] silos détenus par D2N ;

* [...] silos détenus par LDC ;

* [...] silos détenus par Axéréal.

- dans une zone de 45 kilomètres autour du silo CAM situé à Saint-Denis-d'Anjou (53), Terrena et CAM disposent respectivement de [...] et [...] silos de stockage sur un total de [...] silos, soit [50-60] % des installations présentes dans cette zone. La nouvelle entité disposera d'une capacité de stockage de [...] tonnes ([...] tonnes pour Terrena et [...] tonnes pour CAM).

Elle fera face à la concurrence d'Agrial qui dispose de [...] silos, soit [20-30] % des installations et une capacité de stockage de [...] tonnes, de CAPL ([...] silos d'une capacité de stockage de [...] tonnes), de Thielin ([...] silos d'une capacité de stockage de [...] tonnes), d'Axéréal ([...] silos d'une capacité de stockage de [...] tonnes) et de Pele Agri-Conseil ([...] silos).

Dans un rayon de 46 à 70 kilomètres par rapport au centre de la zone, on dénombre [...] silos concurrents limitrophes dont :

* [...] silos détenus par Agrial ;

* [...] silos détenus par CAPL ;

* [...] silos détenus par Axéréal ;

* [...] silo détenu par Cecab.

199. Concernant notamment le département de la Mayenne et les 4 zones de chevauchement identifiées, la partie notifiante considère que le marché a tendance à se régionaliser, ce qui relativiserait l'importance des parts de marché de l'entité combinée. Elle souligne aussi les alternatives que constituent le stockage à la ferme, l'installation de plateformes de stockage et l'existence de sociétés collectrices nationales ou de sites internet (" pure player ").

200. Cependant, le président de la FDSEA de la Mayenne estime au contraire que le marché de la collecte est essentiellement un marché d'un rayon de 10 à 20 kilomètres autour des possibilités de stockage car les agriculteurs doivent payer un coût de transport important, qui est facturé par l'entreprise collectrice.

201. Le test de marché confirme que la distance moyenne de collecte par rapport aux silos est d'environ 15 kilomètres. La quasi-majorité des entreprises considère que le périmètre retenu par l'Autorité (un rayon de 45 kilomètres autour des silos) correspond à la réalité du marché.

202. Néanmoins, 3 entreprises (sur les 13 entreprises qui ont répondu au test de marché) soulignent qu'elles peuvent collecter dans un rayon de plus de 100 kilomètres. Deux autres entreprises soulignent qu'elles peuvent collecter dans un rayon compris entre 50 et 100 kilomètres mais à condition que les agriculteurs disposent de capacités de stockage. Sur l'ensemble des répondants, deux entreprises s'estiment en capacité d'augmenter leur activité sans surcoût majeur dans le département de la Mayenne.

203. Sur le stockage à la ferme, la partie notifiante fait valoir que le stockage à la ferme permet aux agriculteurs d'exercer une pression concurrentielle sur les collecteurs en donnant à ces derniers la possibilité de choisir le moment auquel ils peuvent vendre leur récolte.

204. De surcroît, la partie notifiante estime que cette pratique permet aux collecteurs ne disposant pas de silos sur une zone donnée ou disposant d'un faible nombre de silos de collecter malgré tout la récolte des agriculteurs sur cette zone, en prenant pour exemple Cooperl, coopérative bretonne, qui collecte des céréales, oléagineux et protéagineux en Pays de la Loire pour approvisionner ses usines en nutrition animale.

205. La partie notifiante souligne que " les concurrents qui ciblent particulièrement les stockeurs peuvent gérer des rotations élevées alors qu'un concurrent disposant d'apporteurs majoritairement à la collecte devra disposer de plus de ressources de stockage en propre. Le cas d'Hermouet est particulièrement intéressant puisqu'il collecte [...] Tonnes par an avec [...] Tonnes de capacité. " et que " dès lors, la pratique de la collecte à la ferme permet à des collecteurs ne disposant pas de silos sur place d'investir les zones de collecte locales. "

206. En matière de capacité de stockage à la ferme, la partie notifiante s'appuie sur une étude France Agrimer de 2015 qui montre que le volume stocké à la ferme en France en blé tendre est passé de 16 % à 23 % de la collecte totale de blé tendre entre 2012 et 2015.

207. Ainsi que l'a reconnu la pratique décisionnelle(120), le stockage à la ferme constitue une alternative à la vente pendant la moisson dans la mesure où les agriculteurs sont en mesure de mettre en concurrence des collecteurs qui se situent hors de la proximité immédiate de leur exploitation.

208. Toutefois, comme le souligne la pratique décisionnelle, cette alternative n'existe que pour les agriculteurs qui disposent de capacités de stockage et, en tout état de cause, pour une quantité limitée de la récolte à venir. De plus, le stockage à la ferme emporte des coûts supplémentaires pour les agriculteurs qui n'y auront raisonnablement recours qu'à la condition qu'ils puissent bénéficier de futurs cours leur permettant de supporter les frais engagés.

209. Sur l'alternative que constitue l'installation de plateformes de stockage, la partie notifiante rappelle que l'Autorité de la concurrence reconnaît que des collecteurs concurrents peuvent investir la zone locale par l'installation de plateformes de stockage leur permettant ensuite de rapatrier les récoltes à leurs silos(121). En effet, le coût d'une telle plateforme ne constitue pas une barrière à l'entrée en raison du faible investissement requis. Ainsi, tous les exploitants de silos concurrents en dehors de la zone considérée pourront investir totalement cette zone par la mise en place de ces plateformes.

210. Néanmoins, comme le souligne la pratique décisionnelle concernant les plateformes de collecte, elles ne peuvent être considérées comme une alternative crédible qu'à la condition de disposer de silos à une distance raisonnable.

211. Or, il apparaît effectivement qu'entre 5 à 25 kilomètres autour des zones de chevauchement identifiées, des groupes importants détiennent des silos leur permettant éventuellement de développer leur activité sur ces zones en installant des plateformes de stockage.

212. Néanmoins, comme cela a été indiqué plus haut aux points 151 à 154 et au point 185, l'opération aura pour conséquence d'imposer aux ex-adhérents de CAM une obligation d'apport et d'approvisionnement à un niveau élevé alors qu'ils n'étaient soumis précédemment à aucune obligation chiffrée. Dans ce contexte, les groupes concurrents ne seront pas en mesure de développer significativement leur activité sur ces zones.

213. Sur l'existence d'achats en ligne ou de négociants qui collectent sur tout le territoire français, qui permettrait de relativiser la part de marché de l'entité combinée, la partie notifiante mentionne la plateforme de comparateurs de prix en ligne, comme comparateuragricole.com, qui met en relation les agriculteurs avec des collecteurs sur toute la France. La partie notifiante ne transmet cependant aucun élément permettant d'évaluer les coûts supplémentaires liés au transport.

214. Il résulte de ce qui précède que l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux dans le département de la Mayenne. Afin d'éliminer tout risque d'atteinte à la concurrence, la partie notifiante a proposé des engagements relatifs à l'obligation d'apport, détaillés aux paragraphes 276 et suivants de cette décision.

11. LES MARCHÉS AVAL DE LA COMMERCIALISATION DE CÉRÉALES, PROTÉAGINEUX ET OLÉAGINEUX

215. À l'issue de l'opération, la part de marché de la nouvelle entité demeurera inférieure à 10 % en France(122), quel que soit le type de grain commercialisé (moins de [0-5] % pour les féveroles à [5-10] % pour le triticale). Par ailleurs, l'incrément lié à l'opération est inférieur à 1 point pour chaque type de grain, à l'exception du triticale ([0-5] point). En outre, sur le seul segment de la commercialisation aux négociants, toute espèce végétale confondue, les parties indiquent qu'elles ne sont pas actives.

216. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la commercialisation de céréales, protéagineux et oléagineux.

12. LE MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION GRAND PUBLIC DE PRODUITS DE JARDINAGE, BRICOLAGE ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

217. L'activité des parties au niveau local sur le marché la distribution grand public de produits de jardinage, bricolage et aménagement extérieur se chevauche sur 10 zones de chalandises d'un rayon de 20 minutes autour des points de vente, dont 6 en Mayenne, 1 dans l'Orne, 1 dans la Sarthe et 1 en Loire-Atlantique.

218. Les parts de marchés de l'entité combinée s'approchent de 25 % ou dépassent ce seuil sur 4 zones de chalandise, toutes situées en Mayenne.

219. Dans la zone de Lassay, l'entité combinée dispose d'une part de marché de [20-30] % avec un incrément faible ([0-5] %) et devra faire face à deux principaux concurrents (Bricomarché [30- 40] % et Agrial [20-30] %).

220. Dans la zone d'Azé, l'entité combinée dispose d'une part de marché de [30-40] % avec un incrément modéré ([5-10] %) et devra faire face à trois concurrents importants (Agrial [10- 20] %, Gedimat [10-20] % et Bricomarché [10-20] %).

221. Dans la zone d'Evron, l'entité combinée dispose d'une part de marché de [20-30] % avec un incrément modéré ([5-10] %) et devra faire face à deux principaux concurrents (Bricomarché [20-30] %, Espace Émeraude [20-30] % et Agrial [10-20] %).

222. Dans la zone de Saint-Aignan-sur-Roe, l'entité combinée dispose d'une part de marché de [20- 30] % avec un incrément significatif ([10-20] %). Elle sera néanmoins confrontée à trois principaux concurrents de taille significative (Agrial [40-50] %, Gedimat [10-20] % et Bricomarché [10-20] %).

223. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés locaux de la distribution grand public de produits de jardinage, bricolage et aménagements extérieurs.

B. ANALYSE DES EFFETS UNILATÉRAUX VERTICAUX

224. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval, ou les marchés amont, lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux.

225. Cependant, la pratique décisionnelle considère en principe qu'un risque d'effet vertical peut être écarté dès lors que la part de marché de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %(123).

1. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE VOLAILLES VIVANTES EN VUE DE L'ABATTAGE

226. À la différence de CAM, la coopérative Terrena est un acteur intégré, numéro 2 en France, sur les marchés de la volaille depuis la prise de contrôle de Doux en 2016(124). Terrena est ainsi présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte des volailles auprès des éleveurs adhérents jusqu'à la quatrième transformation (fabrication de produits élaborés notamment avec la marque " Père dodu "). À l'inverse, CAM est peu présente sur les marchés de la volaille. Cette activité ne représente que [...] % du chiffre d'affaires du groupe CAM pour une production totale de [...] tonnes en 2016, à comparer aux [...] tonnes de volailles vivantes produites par les éleveurs de la coopérative Terrena en 2015.

227. En ce qui concerne les volumes de poulets et dindes standards des éleveurs de CAM, ceux-ci sont à ce jour collectés par les abattoirs situés à Chailland en Mayenne (53) du groupe LDC, à Javron-les-Chapelles (53) du groupe Rémi Ramon et à Nueil-les-Aubiers (79) du groupe Terrena. L'abattoir (poulets) du groupe Terrena situé à Languidic dans le Morbihan constitue en outre un abattoir potentiel, étant situé à environ 2h en transport de la Mayenne(125) et à proximité de certains élevages de CAM en Ille-et-Vilaine.

228. S'agissant des volumes de canards maigres des élevages des adhérents de CAM, ceux-ci sont à ce jour collectés par l'abattoir de la société Chevalier Maurice situé à Cossé-le-Vivien (53) et par l'abattoir du groupe Terrena situé à Nueil-les-Aubiers (79).

229. À l'issue de l'opération, Terrena sera en mesure d'augmenter la collecte de volailles vivantes de ses abattoirs situés à Nueil-les-Aubiers (canards) et Languidic (poulets). Dès lors, il convient de vérifier dans quelle mesure cette concentration verticale est susceptible de restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels Terrena est active.

230. À cet égard, la partie notifiante indique que le renforcement vertical est limité dans la mesure où la production de CAM représente moins de [5-10] % et celle de l'entité combinée moins de [10-20] %, quel que soit le marché de la collecte de volailles ou la zone géographique considérés.

231. L'internalisation des volumes de poulets et de canard de CAM par les outils de production du groupe Terrena ne privera donc pas les abattoirs tiers actuellement clients de CAM d'un accès aux intrants et ne privera pas les éleveurs de débouchés.

232. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, par le biais d'effets verticaux, sur les marchés de la collecte de volailles vivantes en vue de l'abattage.

2. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE PORCS VIVANTS EN VUE DE L'ABATTAGE

233. La part de marché de l'entité combinée ne dépasse pas 30 % sur les marchés de la collecte de porcs vivants, sauf en ce qui concerne le marché de la collecte de porcins dans la région BasseNormandie ([40-50] %). Pour mémoire, l'incrément est nul puisque Terrena ne dispose d'aucune part de marché.

234. Néanmoins, dans la mesure où la coopérative Terrena dispose de son propre abattoir Holvia Porc à Laval (53), qui se trouve à proximité d'abattoirs tiers en Basse-Normandie, il convient de s'interroger sur l'existence d'effets verticaux liés à la capacité du nouvel ensemble à rendre plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels il est actif dans les zones de la région Basse-Normandie. L'analyse porte sur deux zones, l'une d'un rayon de 120 kilomètres et l'autre d'un rayon de 200 kilomètres autour de cet abattoir, conformément à la pratique décisionnelle.

235. À l'issue de l'opération le groupe Terrena pourrait en effet décider de collecter les porcs vivants de CAM(126), en complément de ses propres apports, pour son abattoir Holvia Porc situé à Laval(127). Cette politique d'internalisation de l'activité d'abattage des porcs de CAM est possible compte tenu des capacités d'abattage disponibles dans cet abattoir(128). Cette stratégie pourrait priver les abattoirs actuellement approvisionnés par CAM, situés dans un rayon de 120 et dans un rayon de 200 kilomètres autour de l'abattoir Holvia Porc, des intrants nécessaires à leur activité (stratégie de verrouillage par les intrants) et par conséquent priver les agriculteurs de débouchés en cas de disparition d'un ou plusieurs abattoirs.

236. Or, CAM représente [50-60] % des porcs fournis à l'abattoir indépendant AIM Group situé à Sainte-Cécile (abattoir de Villedieu) dans la Manche (distant de 100 kilomètres de l'abattoir Holvia de Laval) entre juin 2015 et juin 2016. Cette situation s'explique par le fait qu'antérieurement à l'absorption de la Coopérative Agricole Porcine de la Manche (CAP 50) par CAM fin 2015(129), cet abattoir était contrôlé par CAP 50(130) qui lui vendait exclusivement ses porcs. Interrogée au cours de l'instruction, la partie notifiante a indiqué que les apports à cet abattoir ont sensiblement diminué en 2016 et 2017, passant d'environ [...] porcs par an à moins de [...] porcs par an.

237. En outre, quelle que soit la zone retenue (un rayon de 120 ou 200 kilomètres autour de l'abattoir AIM), la part de marché de CAM s'avère très faible (respectivement [5-10] et [0-5] %).

238. Un second abattoir situé en région Basse-Normandie est approvisionné à plus de 30 % par CAM ([70-80] %), l'abattoir Cheville Cotentin, situé à 130 kilomètres de l'abattoir AIM. Cet abattoir dispose d'une capacité d'abattage très faible ([0-5] % de part de marché sur une zone de 120 kilomètres). En outre, si la part de marché de CAM est importante dans un rayon de 120 kilomètres autour de cet abattoir ([50-60] %), elle est très faible dans un rayon de 200 kilomètres ([0-5] %).

239. Or, le président de la FDSEA de la Mayenne souligne que le marché de la collecte est étendu, puisque le transport des porcs vers les abattoirs s'effectue, selon lui, jusque dans un rayon de 200 à 300 kilomètres car il n'existerait aucun besoin de proximité.

240. Il ressort de l'analyse qui précède qu'en cas de fermeture des deux abattoirs tiers susmentionnés, les producteurs tiers de la région ne risquent pas d'être confrontés à une absence de débouchés.

241. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux sur les marchés amont de la collecte de porcs.

242. En ce qui concerne les effets verticaux sur les marchés nationaux aval de la transformation de porcs, il apparaît que l'entité combinée détient une part de marché inférieure à 5 % sur le premier marché de la transformation.

243. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux sur les marchés aval de la transformation de porcs.

3. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE BOVINS VIVANTS EN VUE DE L'ABATTAGE

244. À la différence de CAM, la coopérative Terrena est un acteur intégré sur les marchés de la viande bovine. Terrena est ainsi présente de la collecte auprès des éleveurs adhérents et tiers jusqu'à la quatrième transformation (fabrication de produits élaborés notamment avec les marques " D'Anvial " et " Tendre et plus "). À l'inverse, CAM est uniquement présente au stade de l'élevage de bovins, activité qui ne représente que [...] % du chiffre d'affaires du groupe CAM pour une production totale de [...] têtes en 2016.

245. Dans la mesure où la coopérative Terrena dispose de sa propre filière d'abattage et de transformation dans l'Ouest de la France au travers de cinq sites dont les zones de collecte englobent tout ou partie de la production bovine de CAM (Le Lion d'Angers (49), Alençon (61), Villers Bocages (14), Bressuire (79), Les Herbiers (85)), il convient de s'interroger sur l'existence d'effets verticaux liés à la capacité du nouvel ensemble à rendre plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels il est actif(131).

246. En ce qui concerne les volumes de bovins des éleveurs de CAM commercialisés par Ter'élevage, ceux-ci sont à ce jour principalement collectés par des abattoirs appartenant aux groupes Bigard (Charal, Socopa Viandes), Terrena (Elivia) et Intermarché (S.V.A Jean Rozé) ainsi que par l'abattoir indépendant Entreprise Viandes Abattages situé à Saint-Pierre sur Dives (14).

247. La partie notifiante propose de mener l'analyse concurrentielle sur une zone de 150 kilomètres autour de l'abattoir de Laval (53) qui disposait d'une chaîne d'abattage de bovins jusqu'à la fin de l'année 2015, étant donné que cette zone englobe tous les abattoirs de Terrena ainsi que les abattoirs clients de Ter'élevage (production de CAM). Dans cette zone, la part d'achat en jeunes bovins de la nouvelle entité s'élève à [20-30] %, celle en gros bovins " E, U, R " à [20-30] % et celle en gros bovins " O, P " à [20-30] %.

248. Ainsi, la part d'achat de Terrena demeurera inférieure à 30 % sur le marché de la collecte de bovins vivants en vue de l'abattage. En outre, Terrena restera confrontée à la concurrence du groupe Bigard, leader de l'abattage et de la transformation de viande bovine en France, et à Intermarché (S.V.A Jean Rozé), lesquels disposent de plusieurs sites d'abattage de bovins dans cette zone (Bigard : La Roche-sur-Yon (85), Cholet (53), Sablé-sur-Sarthe (72), La Ferté- Bernard (72), Coutances (50) ; S.V.A Jean Rozé : Trémorel (22) et Vitré (35)(132)). Ces concurrents constituent des alternatives à Terrena pour les fournisseurs de bovins (négociants ou éleveurs).

249. De la même manière, dans l'hypothèse où la totalité de la production bovine de CAM serait internalisée par les sites d'abattage de Terrena, scénario plausible compte tenu des capacités d'abattage excédentaires des abattoirs en France, les abattoirs concurrents de Terrena actuellement acheteurs de bovins issus des élevages de CAM ne se verraient pour autant pas priver d'apports en bovins significatifs dans la mesure où l'élevage de bovins de CAM représente moins de 5 % de la production bovine dans la région Pays de la Loire (voir supra).

250. Par conséquent, compte tenu des positions détenues par Terrena ainsi que du faible incrément que représentent les quantités de bovins apportés par CAM, tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux peut être écarté sur le marché de la collecte de bovins vivants en vue de l'abattage.

4. LES MARCHÉS DE LA NUTRITION ANIMALE

251. L'opération n'emporte aucun risque de verrouillage sur les marchés amont et aval de la nutrition animale compte tenu d'une part de marché cumulée de la nouvelle entité largement inférieure à 30 % sur les marchés aval de la production et commercialisation d'aliments complets (bovins, volailles, porcs et chevaux) dans les zones de 150 kilomètres retenues, d'une part, et de l'incrément négligeable qu'entraîne l'opération, d'autre part. En outre, il convient de noter que la part de marché cumulée de la nouvelle entité sur le marché amont des produis servant à l'élaboration des produits de nutrition animale est d'environ [5-10] %.

5. LES MARCHÉS DE L'AGROFOURNITURE

252. Sur les marchés de la distribution de détail de produits d'agrofourniture, les parts de marché des parties dépassent 30 % en Maine-et-Loire, en Mayenne, en Loire-Atlantique et dans la Vienne, avec cependant un incrément faible, sauf sur les marchés suivants : le marché des semences conventionnelles, le marché des engrais et le marché des autres matériels agricole en Mayenne avec une part de marché respectivement de [50-60] %, [30-40] % et [30-40] %.

253. En revanche, sur les marchés amont de la distribution en gros de produits d'agrofournitures, l'entité combinée disposera d'une part de marché restreinte. Ainsi sa part de marché sera inférieure à [0-5] % pour l'ensemble des marchés sauf pour le marché des autres matériels agricoles sur lequel l'entité combinée disposera d'une part de marché de [10-20] %.

254. Il n'existe donc pas de risque de forclusion des marchés amont au détriment des opérateurs en aval sur les marchés de la distribution de gros, dans la mesure où les distributeurs au détail disposeront d'alternatives à l'entité combinée comme notamment Axéréal, Triskalia et Soufflet, qui sont également des opérateurs intégrés verticalement.

255. En ce qui concerne les risques de forclusion des marchés aval au détriment des distributeurs concurrents de gros, même à supposer que l'entité combinée internalise tous ses achats en produits d'agrofournitures, les distributeurs concurrents de gros disposeront de débouchés suffisants dans les départements où l'entité combinée disposera de plus de 30 % de parts de marché puisque les parts de marchés des parties qui sont affectées par l'opération ne dépassent pas [30-40] % sauf sur les semences conventionnelles en Mayenne, avec une part de marché qui ne dépasse cependant pas [50-60] %.

256. En outre, dans la mesure où la pratique décisionnelle nationale considère que le marché de la commercialisation de gros de produits d'agrofourniture est de dimension nationale, voire supranationale(133), et où seuls deux départements sont affectés (dont l'un, le Maine-et-Loire, n'est affecté que sur un seul segment de marché avec un incrément faible), il n'existe aucun risque de forclusion des marchés aval.

257. Par conséquent, tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux peut être écarté sur les marchés de l'agrofourniture.

6. LES MARCHÉS DES CÉRÉALES, OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX

258. Sur les marchés des céréales, oléagineux et protéagineux, sur le marché de la collecte, les parts de marché des parties s'élèvent à [50-60] % en Mayenne, [40-50] %, en Loire-Atlantique et [40-50] % dans le Maine-et-Loire (avec un incrément inférieur à [0-5] % pour ces deux derniers départements). En revanche, la position de la nouvelle entité sera très faible sur le marché de la commercialisation des céréales, protéagineux et oléagineux (inférieure à [10-20] % et avec un incrément inférieur à [0-5] %).

259. Ainsi, la nouvelle entité ne disposera d'aucun moyen de verrouillage des marchés dans la mesure où ses concurrents locaux en matière de collecte des céréales, protéagineux et oléagineux conserveront la possibilité de commercialiser auprès de concurrents. À l'inverse, les concurrents des parties sur le marché de la commercialisation pourront accéder aux marchés de la collecte via les concurrents actifs sur les départements concernés mais également sur l'ensemble des autres départements français.

260. Par conséquent, tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux peut être écarté sur les marchés des céréales, oléagineux et protéagineux.

C. ANALYSE DES EFFETS UNILATÉRAUX CONGLOMÉRAUX

261. Une concentration a des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur plusieurs marchés dont la connexité peut lui permettre d'accroitre son pouvoir de marché. La pratique décisionnelle écarte en principe les risques d'effets congloméraux lorsque la part de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %(134). 262. Au cas d'espèce, CAM et Terrena sont présentes à la fois sur les marchés de la collecte de céréales et de protéagineux et d'oléagineux, de la distribution de produits d'agrofourniture, de la nutrition animale et de la collecte d'animaux vivants. Leurs activités se chevauchent principalement sur les départements de la Mayenne et du Maine-et-Loire (avec un incrément faible cependant sur ce dernier département)(135).

263. Or, il existe une connexité entre ces marchés cités précédemment dans la mesure où ils mettent en présence les mêmes acteurs : pour l'agrofourniture, les agriculteurs interviendront en qualité d'acheteurs de semences, d'engrais, de produits phytosanitaires et d'autres matériels agricoles auprès de la nouvelle entité ; pour les céréales, oléagineux et protéagineux ils sont vendeurs de leurs récoltes auprès de ces coopératives. De même, pour les exploitants agricoles détenant à la fois un élevage et des surfaces de terre, il existe un lien de connexité entre les marchés de la distribution d'aliments pour le bétail, les marchés de la distribution de produits d'agrofourniture destinés à la polyculture et les marchés de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux.

264. Terrena, à l'instar de nombreuses autres coopératives agricoles, lie commercialement les ventes ou les achats des agriculteurs sur ces différents marchés, en conditionnant, par exemple, l'achat des récoltes produites par les agriculteurs à une obligation préalable d'achat par ceux-ci de leurs intrants en cultures auprès de son réseau de distribution ou encore, en conditionnant l'achat des récoltes produites par les exploitations agricoles détenant par ailleurs un élevage à une obligation préalable de ceux-ci d'acheter leurs aliments pour le bétail ou leurs intrants pour cultures auprès de la nouvelle entité.

265. Or, l'entité combinée disposera de plus de 30 % de parts de marché sur les différentes catégories de produits d'agrofourniture dans les départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne (sauf sur le marché des produits phytosanitaires), de la Loire-Atlantique et de la Vienne, avec cependant un incrément nul ou très faible sur ces différents marchés sauf en Mayenne en ce qui concerne :

- le marché des engrais (part de marché de [30-40] % avec un incrément de [10-20] %) ; et

- le marché des semences conventionnelles (part de marché de [50-60] % avec un incrément de [5-10] %).

266. Par conséquent, des effets congloméraux sont uniquement susceptibles d'apparaître dans le département de la Mayenne où l'entité combinée disposera d'une part de marché de [50-60] % sur le marché de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux et d'une part de marché de [50-60] % et de [30-40] % respectivement sur les marchés des engrais et des semences conventionnelles.

267. Cependant, sur ces marchés la concurrence est réelle et les concurrents sont en mesure de proposer une gamme aussi complète de produits. Ces concurrents sont présents sur chacun des marchés pouvant faire l'objet de ventes et d'achats liés, notamment les groupes Agrial, Triskalia et Hermouet qui assurent à la fois une activité de distribution d'aliments pour bétail, une activité de distribution de produits d'agrofourniture destinés à la polyculture et une activité de collecte de récoles. Ces concurrents disposent ainsi, quelles que soient par ailleurs la capacité et l'incitation de la future entité à verrouiller les marchés concernés, des moyens de faire échec à une éventuelle stratégie de celle-ci en ce sens(136).

268. Au surplus, afin d'éliminer tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux, la partie notifiante a proposé des engagements portant sur une diminution des obligations d'approvisionnement en agrofourniture et des obligations d'apport en céréales, protéagineux et oléagineux, détaillés ci-dessous. Ces engagements contribuent encore à affaiblir toute possibilité d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux en limitant toute possibilité pour l'entité combinée de verrouiller le marché.

269. Par conséquent, tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux peut être écarté.

D. ANALYSE DES EFFETS COORDONNÉS

270. Conformément à la jurisprudence communautaire et à la pratique décisionnelle des autorités nationales de concurrence, une opération peut aussi modifier la nature de la concurrence sur le marché de telle sorte que les entreprises qui, jusque-là, ne coordonnaient pas leur comportement, soient beaucoup plus susceptibles de le faire ou, si elles coordonnaient déjà leurs comportements, puissent le faire plus facilement. De tels effets sont possibles lorsque, sur un marché oligopolistique ou sur un marché fortement concentré, une opération de concentration a comme résultat que, prenant conscience des intérêts communs, chaque membre de l'oligopole concerné considérerait possible, économiquement rationnel et donc préférable d'adopter durablement une même ligne d'action sur le marché dans le but de vendre au-dessus des prix concurrentiels, sans devoir procéder à la conclusion d'un accord ou recourir à une pratique concertée au sens des articles L. 420-1 du Code de commerce ou 101 du TFUE et ce sans que les concurrents actuels ou potentiels, ou encore les clients et les consommateurs, puissent réagir de manière effective.

271. La coordination est plus probable sur des marchés où il est relativement simple de parvenir à une compréhension mutuelle de ses modalités d'exercice. En outre, trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que la coordination soit durable : (i) un degré suffisant de transparence du marché permettant à chaque oligopoleur de connaître le comportement de chacun des autres membres afin de s'assurer qu'aucun ne s'en écarte (condition de détection) ; (ii) une pérennisation de la coordination en raison d'une menace de représailles incitant chaque oligopoleur à ne pas s'écarter de la ligne de conduite commune (condition de dissuasion) ; et (iii) une absence de remise en cause efficace de la coordination par des concurrents actuels et potentiels et par les consommateurs (condition de non contestation)(137).

272. Il convient d'examiner la possibilité qu'un tel effet apparaisse sur le marché amont de la collecte de céréales, protéagineux et oléagineux. En effet, dans le département de la Mayenne, un duopole pourrait apparaître entre l'entité combinée et Agrial.

273. La partie notifiante souligne le peu de transparence du marché de la collecte en raison de la grande volatilité du marché aval de la vente de céréales sur les marchés nationaux et internationaux (notamment facteurs climatiques et géopolitiques mondiaux) de sorte que les offres d'achat faites aux agriculteurs ne peuvent être prévues à l'avance. En outre, les conditions tarifaires des offres d'achat, qui sont complexes(138) et qui s'adaptent au profil des agriculteurs(139), reposent sur une segmentation selon le type de grain. Cette situation rendrait particulièrement difficile une coordination tarifaire entre les entreprises.

274. La partie notifiante précise, en outre, qu'une éventuelle situation de coordination ne pourrait se maintenir dans la durée en raison de l'importance de la part de de marché laissée aux concurrents tiers (20 %), d'une part, et de l'existence de concurrents limitrophes au département qui pourraient facilement investir la zone à travers l'installation de plateformes de collecte, d'autre part. L'existence de groupes concurrents limitrophes, de taille importante, disposant de plusieurs silos à proximité, permet en effet d'intégrer dans l'analyse concurrentielle la possibilité d'un investissement des zones identifiées grâce à la mise en place de plateformes de stockage en cas de politique de prix d'achat non compétitive de la part des deux principaux concurrents (l'entité combinée et le groupe Agrial), à condition cependant que les adhérents puissent s'approvisionner significativement auprès des concurrents.

275. La condition de transparence du marché n'étant, en particulier, pas remplie, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets coordonnés. IV. Engagements

276. Afin de remédier aux risques d'atteinte à la concurrence identifiés, les parties ont déposé, le 5 décembre 2017, une proposition d'engagements.

277. Le texte intégral de ces engagements, joint en annexe, fait partie intégrante de la présente décision.

A. LES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

278. La partie notifiante s'est engagée à procéder à la modification de ses statuts, en particulier leur article huit, de manière à réduire, pour les adhérents de la coopérative, l'obligation d'apport total par les associés coopérateurs de leurs récoltes de céréales, oléagineux et protéagineux à la coopérative à un minimum d'apport de 55 % en volume de la récolte dans le département de la Mayenne et à réduire l'obligation d'approvisionnement total via la coopérative à un minimum de 55 % pour des produits d'agrofournitures végétales pour la polyculture dans le département de la Mayenne, contre 80 % dans le projet de nouveaux statuts de Terrena.

279. Par mesure de simplification statutaire et par souci d'équité de traitement des adhérents selon le droit coopératif, la partie notifiante a choisi par ailleurs de ne pas limiter les modifications statutaires au département de la Mayenne et d'élargir la modification concernant l'obligation d'approvisionnement à tous les produits ou objets nécessaires à l'exploitation de l'adhérent et que la coopérative est en mesure de lui fournir, sauf pour les animaux, aliments et produits pour animaux, dont les aliments médicamenteux.

280. La partie notifiante s'engage également à ne pas prévoir de clause ou imposer d'obligation à ses adhérents qui auraient pour conséquence de modifier, de quelque manière que ce soit, la teneur et la portée des engagements, dans ses statuts ou dans tout autre document officiel régissant ses relations avec les adhérents.

281. La partie notifiante s'engage enfin à transmettre annuellement ses statuts à l'Autorité pendant 5 ans afin de vérifier qu'aucune clause ne contourne le sens de ces engagements.

B. APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS

1. SUR LES PRINCIPES DEVANT GUIDER CETTE APPRÉCIATION

282. Les mesures destinées à remédier aux atteintes à la concurrence résultant de l'opération notifiée doivent être conformes aux critères généraux définis par la pratique décisionnelle et la jurisprudence afin d'être jugées suffisantes à assurer une concurrence effective sur les marchés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 430-7 du Code de commerce.

283. Ainsi que le précisent les lignes directrices de l'Autorité, ces mesures doivent être efficaces en permettant de remédier pleinement aux atteintes à la concurrence identifiées. À cette fin, leur mise en œuvre ne doit pas soulever de doute, ce qui implique qu'elles soient rédigées de manière suffisamment claire et précise et que les modalités opérationnelles pour les réaliser soient suffisamment détaillées. Leur mise en œuvre doit également être rapide, la concurrence n'étant pas préservée tant qu'elles ne sont pas réalisées. Elles doivent en outre être contrôlables. Enfin, l'Autorité doit veiller à ce que les mesures correctives soient neutres, au sens où elles doivent viser à protéger la concurrence en tant que telle et non des concurrents spécifiques.

284. En général, l'Autorité recherche en priorité des remèdes structurels, qui visent à garantir des structures de marché compétitives par des cessions d'activités ou de certains actifs, sauf lorsque des remèdes de nature comportementale s'avèrent tout aussi efficaces pour compenser les atteintes à la concurrence, comme c'est le cas en l'espèce.

285. L'Autorité veille en effet à ce que les mesures correctives soient proportionnées. Les mesures adoptées doivent être de nature à remédier effectivement aux atteintes à la concurrence identifiées, en imposant aux entreprises une charge strictement nécessaire pour maintenir ou rétablir une concurrence suffisante.

286. En l'espèce, les engagements doivent permettre de garantir l'absence de risque d'effets horizontaux sur les marchés de la distribution au détail de produits d'agrofourniture destinés à la polyculture et de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux en Mayenne, en laissant la possibilité aux adhérents de la nouvelle entité de recourir à des concurrents pour une part substantielle de leurs achats et de leurs ventes sur ces marchés.

2. SUR LE CARACTÈRE APPROPRIÉ DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

287. L'engagement de limiter à 55 % les obligations d'approvisionnement en matière d'agrofourniture et les obligations d'apport en matière de céréales, oléagineux et protéagineux permettra aux adhérents de continuer de recourir ou de décider de recourir aux concurrents existants ou potentiels, notamment sur le marché des semences conventionnelles et le marché des céréales, oléagineux et protéagineux en Mayenne. Les adhérents disposeront ainsi des moyens de mettre en concurrence l'ensemble des vendeurs et des acheteurs sur ces marchés.

288. En effet, l'analyse concurrentielle des effets horizontaux de l'opération sur les marchés de l'agrofourniture et de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux, s'appuie sur une situation où les obligations d'approvisionnement et d'achat n'étaient pas contrôlées et où les parties ne connaissaient pas, par conséquent, la part d'achat de produits d'agrofourniture et la part de vente de céréales, oléagineux et protéagineux de leurs adhérents en provenance ou à destination des concurrents, de sorte que, en cas de changement de cette pratique d'absence de contrôle, les parts de marchés de l'entité combinée auraient pu croître fortement. En outre, comme cela a été indiqué plus haut aux points 151 à 154 et au point 185, l'opération aura pour conséquence d'imposer aux ex-adhérents de CAM une obligation d'apport et d'approvisionnement à un niveau élevé alors qu'ils n'étaient soumis précédemment à aucune obligation chiffrée, ce qui est là aussi susceptible d'accroître fortement le pouvoir de marché de l'entité combinée.

289. Par ailleurs, l'analyse concurrentielle présentée par les parties repose sur l'existence de concurrents potentiels qui pourraient investir les marchés concernés. Or, une obligation d'approvisionnement et d'apport trop élevée, de 100 % ou 80 %, ne permet pas de s'assurer de cette condition car elle priverait ces concurrents potentiels d'incitation à entrer sur le marché.

290. Ainsi, l'engagement concernant l'obligation d'approvisionnement et l'obligation d'apport sur les deux marchés considérés, en laissant la possibilité aux adhérents de s'approvisionner jusqu'à 45 % de leurs besoins en produits d'agrofourniture auprès de tiers et de vendre jusqu'à 45 % de leur récolte de céréales, oléagineux et protéagineux à des tiers, est de nature à leur permettre, en cas de hausse significative des prix de vente ou de baisse significative des prix d'achat sur ces marchés, de recourir à la concurrence pour une part substantielle de leurs achats et de leurs ventes. Cet engagement constitue donc un remède proportionné qui permet d'éviter tout risque d'effets anti-concurrentiels horizontaux sur ces deux marchés.

DÉCIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 17-046 est autorisée sous réserve des engagements décrits ci-dessus et annexés à la présente décision.

NOTES

2 Terrena est également actionnaire minoritaire (31 %) de la coopérative laitière Laïta aux côtés du groupe Even (50,6 %) et de Triskalia (18,4 %).

3 L'opération prévoit également l'absorption de la coopérative Terrena Poitou. Toutefois, dans la mesure où Terrena Poitou fait partie du groupe Terrena, la fusion-absorption de Terrena Poitou par Terrena ne constitue pas une opération de concentration entre deux entreprises antérieurement indépendantes au sens de l'article L. 430-I-1° du Code de commerce mais une simple restructuration interne. Voir, à cet égard, le point 51 de la Communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, JO C 43, 21.2.2009, p. 10-57.

4 Voir la décision n° 15-DCC-144, du 23 octobre 2015 relative à la fusion par absorption de la société coopérative agricole porcine de la Manche par la société coopérative agricole de la Mayenne, point 12.

5 Ibid., point 14.

6 Voir la décision n° 15-DCC-144, précitée, point 16 et n° 10-DCC-81, point 22.

7 Mâle non castré, employé dans un élevage de porcs pour ses qualités de reproducteur, de l'âge de six mois à cinq ou six ans.

8 Jeune femelle destinée à la reproduction mais qui n'a pas encore eu de porcelets.

9 Ibid., point 17.

10 À l'exception de la Vendée où CAM n'est pas présente.

11 Un broutard est un jeune veau mâle non castré qui se nourrit de lait maternel et d'herbe jusqu'à son sevrage vers l'âge de 7 à 9 mois. En France, du fait de vêlages groupés en fin d'hiver, les broutards sont principalement commercialisés à partir de l'automne.

12 Voir la décision n° 13-DCC-172, précitée, points 25 à 27.

13 Voir la décision n° 13-DCC-172, précitée, point 53.

14 La présence de CAM dans les départements du Rhône et des Pyrénées-Atlantiques est anecdotique (inférieur à 0,1 %), De la même manière, la présence des deux coopératives dans les départements d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan se traduit par une part de marché cumulée inférieure à 1 %. Enfin, dans les départements de la Manche et du Calvados, l'incrément lié à l'opération est inférieur à 0,1 %. Ces départements ne feront, par conséquent, pas l'objet d'une analyse concurrentielle détaillée.

15 Voir notamment la décision de la Commission européenne IV/M.1313 Danish Crown/Vestjyske Slagterier du 9 mars 1999 et la décision n° 13-DCC-172 précitée.

16 Voir notamment la lettre du Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 17 février 2009 au conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de la viande, C2008-100 ; la décision de l'Autorité de la concurrence 10-DCC-31 du 14 avril 2010, relative à la prise de contrôle exclusif d'actifs du groupe Bigard par la société C2 Développement (groupe Terrena) ; et la décision de l'Autorité 10- DCC-22 du 8 mars 2010, relative à la prise de contrôle exclusif de la société Spanghero par la société coopérative Lur Berri.

17 Voir, notamment, la décision n° 16-DCC-208 du 9 décembre 2016 relative à fusion par absorption de la société Sicavyl par la société Sicarev, point 6, et la décision n° 13-DCC-172 du 28 novembre 2013 relative à la fusion par absorption de la coopérative Géo par la coopérative Cavac, point 9.

18 Voir la décision n° 16-DCC-33 du 24 février 2016 relative à l'acquisition par LDC Volaille des actifs d'abattage, de commercialisation et de transport de volailles du groupe Agrial, point 9 et les décisions citées.

19 Voir notamment la décision de l'Autorité n° 09-DCC-67, points 21 à 23.

20 Voir notamment les décisions de l'Autorité n° 09-DCC-67, n° 10-DCC-199, n° 10-DCC-122, n° 13-DCC-102, et n° 15-DCC-14.

21 Opération qui consiste à incuber des oeufs fécondés dans un incubateur puis un éclosoir pour produire des poussins.

22 Voir, notamment, la décision de l'Autorité n° 16-DCC-26 du 15 février 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de Doux par Terrena, point 13 et la décision n° 10-DCC-122, point 16.

23 Compte tenu du très faible volume annuel de pintades produites par CAM (environ [...] tonnes/an), ce segment ne fera pas l'objet d'une analyse concurrentielle détaillée.

24 Voir les décisions de l'Autorité n° 16-DCC-33 du 24 février 2016 relative à l'acquisition par LDC Volailles des actifs d'abattage, de commercialisation et de transport de volailles du groupe Agrial, point 18. Dans cette affaire, l'Autorité a néanmoins admis que le marché géographique de la collecte de dindes standard était de 2h/2h30. Voir également la décision n° 15-DCC-14 précitée.

25 Idem.

26 Voir notamment les décisions de l'Autorité n° 09-DCC-67, n° 10-DCC-122 et n° 15-DCC-14 précitées.

27 Uniquement des poulets certifiés.

28 Voir la décision de l'Autorité n° 16-DCC-26 du 15 février 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de Doux par Terrena.

29 Voir les décisions n° 15-DCC-144, point 8 ; et n° 10-DCC-137 et n° 10-DCC-81 précitées.

30 Voir notamment les décisions n ° 15-DCC-144, point 9, n° 13-DCC-102, point 60, et n° 10-DCC-81 précitées. Voir également les décisions C2008-56 / Lettre du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 13 août 2008, aux conseils des sociétés Cooperl-Hunaudaye et Arca, relative à une concentration dans le secteur de la production la viande porcine, C2008-100 du 17 février 2009 précitée ; la décision de la Commission européenne du 9 mars 1999 IV/M.1313 Danish Crown/Vestjyske Slagterie.

31 De manière très marginale (moins de 0,1 %), CAM fournit des porcs charcutiers à l'abattoir Vallegrain Distribution situé à Coudray-auPerch (28). Par conséquent, la prise en compte de cet abattoir n'aurait aucune incidence sur les conclusions de l'analyse concurrentielle. Les deux coopératives ont une présence très marginale en Bretagne, à savoir une part de marché cumulée inférieure à 0,5 % sur la collecte de porcs charcutiers et inférieure à 1,5 % sur le marché de la collecte de truies de réforme.

32 Hors Vendée (85) où les deux coopératives ne sont pas présentes.

33 Voir notamment la lettre C2008-100 précitée, ainsi que les décisions n° 13-DCC-172, n° 11-DCC-68 et n° 10-DCC-22 précitées.

34 Grille communautaire de classement des carcasses, annexe V du règlement (CE) n° 1249/2008.

35 Voir notamment la décision n° 16-DCC-208 précitée, point 10.

36 Ibid., point 11.

37 Concernant le label " Bœuf Fermier du Maine ", CAM est référencée, sur le site de l'AOC pour ce signe de qualité mais n'a pas d'activité. Concernant le label agriculture biologique, CAM a une part de marché comprise entre [0-5] % en 2015 et 2016, alors que Terrena a une part de marché de [5-10] % en 2015 et de [10-20] % en 2016.

38 Voir le décret n° 2011-536 du 16 mai 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Maine-Anjou ".

39 Il existe douze organisations de production associées agrées par le syndicat dont Ter'élevage et CAM.

40 Selon la partie notifiante, " 3 abattoirs sont référencés : Elivia Le Lion d'Angers (49), Charal Bigard, Sablé sur Sarthe (72) et Elivia Alençon (61). Compte tenu des faibles volumes actuels, seul l'abattoir Elivia Alençon est actif, sachant que c'est ADEMA qui décide des abattoirs actifs. ".

41 S'agissant de la collecte des bovins sous l'AOC " Maine-Anjou " en vue de leur abattage, l'éventuel marché géographique correspondrait à une zone, fixée par décret, comprenant 602 communes situées dans les départements de l'Ille-et-Vilaine (35), de la Loire-Atlantique (44), de Maine-et-Loire (49), de la Mayenne (53), de la Sarthe (72), des Deux-Sèvres (79), de la Vendée (85) ainsi que la commune d'Alençon dans l'Orne (61).

42 Voir la décision n° 16-DCC-178 précitée, point 22 et décisions citées.

43 Voir la décision n° 13-DCC-172 du 28 novembre 2013 relative à la fusion par absorption de la coopérative Géo par la coopérative Cavac, points 14, 36 et 37.

44 Voir la décision de l'Autorité n° 13-DCC-102 du 26 juillet 2013 relative à la création d'une entreprise commune par la société Glon Sanders Holding et le groupe Euralis, point 15, et la décision n° 13-DCC-37 du 26 mars 2013 relative à la création d'une entreprise commune regroupant les activités d'alimentation animale d'Unicor, Qualisol et InVivo dans le Sud de la France, point 13.

45 Voir notamment la décision de l'Autorité n° 14-DCC-27 du 26 février 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Novial par le groupe coopératif Noriap.

46 Les pré-mélanges (" pré-mix ") sont des mélanges concentrés de vitamines, d'oligo-éléments et d'additifs techniques destinés à compléter les matières premières végétales (céréales et tourteaux) dans la composition des aliments complets pour animaux.

47 Voir notamment les décisions n° 16-DCC-147 et n° 16-DCC-13 précitées. S'agissant des céréales, voir la décision n° 13-DCC-102, précitée, point 38, et les décisions citées.

48 Dans la mesure où, quelle que soit la segmentation envisagée, la part de marché de CAM est inférieure à 0,5 % sur le marché national de la production et commercialisation de tourteaux (décisions n° 14-DCC-43, n° 14-DCC-27 et n° 13-DCC-102), celui-ci ne fera pas l'objet d'un examen plus détaillé dans le cadre de la présente décision.

49 Voir notamment les décisions n° 09-DCC-91 du 24 décembre 2009, n° 10-DCC-34 du 22 avril 2010, n° 12-DCC-103 du 30 juillet 2012.

50 Voir la décision de l'Autorité n° 16-DCC-13 du 29 janvier 2016 relative à la fusion entre les coopératives Charentes Alliance et Corea, point 31.

51 Voir la décision de l'Autorité n° 14-DCC-43 du 25 mars 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Alicoop par la société Corea, point 12.

52 Les issues de céréales proviennent du triage et nettoyage des céréales pour la consommation ou pour les semences.

53 Ces produits proviennent principalement des " écarts de triage " de céréales (opération réalisée pour assurer une qualité homogène d'un lot de céréales en éliminant les grains trop petits, cassés ou porteurs de moisissures). Le mélange qui en résulte est traité industriellement (nettoyage, broyage, thermisation, pelletisation) et aboutit à la production d'une nouvelle matière première servant à la préparation de l'alimentation du bétail appelée " issue de céréales ".

54 Voir, par exemple, les décisions de l'Autorité n° 09-DCC-91, n° 10-DCC-34, n° 12-DCC-103, n° 13-DCC-102 et n° 16-DCC-13 précitées.

55 Voir les décisions de l'Autorité n° 14-DCC-43, point 15, et n° 13-DCC-102, points 43 à 45, précitées.

56 S'agissant des chevaux, la partie notifiante précise que CAM ne dispose pas de site de production d'aliments complets mais achète ceux-ci aux producteurs pour les revendre.

57 Voir notamment la décision de l'Autorité n° 16-DCC-13, précitée, point 35.

58 Voir les décisions n° 14-DCC-27, point 20, n° 13-DCC-102, point 14, n° 13-DCC-37, point 19, n° 12-DCC-103, point 14.

59 Entre 2/3 et 80 % des livraisons concerne les mêmes départements.

60 Voir les décisions n° 13-DCC-102, précitée, point 51 et la décision n° 09-DCC-67, précitée, point 73.

61 Ibid.

62 Voir la décision de l'Autorité n° 13-DCC-102, point 54, précitée et de la Commission européenne COMP/M.6468 du 16 mars 2012 - FORFARMERS / HENDRIX.

63 Voir la décision COMP/M.1362- BAY WA/RWA du 3 juin 1999.

64 Voir les décisions de l'Autorité n° 16-DCC-147, point 42 et n° 13-DCC-102, précitées.

65 Voir les décisions de l'Autorité n° 16-DCC-59, point 35, et n° 13-DCC-170, précitées.

66 Voir, notamment la décision de l'Autorité n° 16-DCC-147, points 16 à 19, précitée.

67 Voir les décisions de l'Autorité n° 09-DCC-32, n° 10-DCC-137 et n° 12-DCC-49 précitées.

68 Voir notamment les décisions de l'Autorité n° 10-DCC-66 du 28 juin 2010, n° 10-DCC-41 du 10 mai 2010, et la lettre du ministre C2008- 112 du 5 décembre 2008.

69 Ce marché correspond au circuit court par lequel les coopératives approvisionnent directement leurs agriculteurs adhérents en semence, par opposition au circuit long correspondant au marché de la production et de la commercialisation de semences auprès d'autres coopératives ou de négociants (voir la décision de l'Autorité n° 16-DCC-13, point 38, précitée).

70 Voir la décision de l'Autorité n° 11-DCC-150 du 10 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif Agrial.

71 Voir la décision de l'Autorité n° 15-DCC-127 précitée, point 21.

72 Voir, notamment les décisions de l'Autorité n° 10-DCC-84 du 16 août 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Compas par la société coopérative agricole Champagne Céréales SCA, et n° 12-DCC-104 du 31 juillet 2012 relative à la fusion entre la coopérative Gascoval et Terres de Gascogne.

73 Voir notamment la décision de l'Autorité n° 11-DCC-150 précitée, point 21.

74 Voir spécifiquement la décision de l'Autorité n° 09-DCC-90 du 29 décembre 2009 relative à la fusion de la coopérative agricole de la Charente et de la coopérative agricole Syntéane, point 17, et la lettre du ministre de l'économie C2008-94 du 2 janvier 2009, précitée.

75 Voir notamment la décision de l'Autorité n° 11-DCC-150 précitée, point 22.

76 CAM n'est pas présente sur le marché de la distribution de produits d'agrofourniture pour le maraîchage.

77 Voir notamment les décisions de l'Autorité n° 11-DCC-150, n° 12-DCC-42, n° 14-DCC-115, n° 15-DCC-34 et n° 15-DCC-52précitées.

78 Voir notamment les décisions de l'Autorité n° 10-DCC-141 et n° 10-DCC-66, précitées, et la lettre du ministre de l'économie C2008-112 du 5 décembre 2008. À l'exception d'une seule décision relative à la distribution de produits d'agrofourniture dans le département montagneux du Puy-de-Dôme (décision de l'Autorité n° 09-DCC-38 du 4 septembre 2009 relative à la fusion des coopératives Limagrain et Domagrin).

79 Voir la décision de l'Autorité n° 16-DCC-59 précitée, point 42, et les décisions citées.

80 Dans les autres départements des régions Pays-de-la-Loire, Bretagne et Normandie, l'une ou l'autre des deux parties a une présence insignifiante. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible d'avoir une quelconque incidence sur la concurrence dans ces départements.

81 Voir les lettres du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi C2007-54 du 25 janvier 2007, aux conseils de l'Union de coopératives agricoles Invivo, relative à une concentration dans le secteur d'aliments pour le bétail et C2007-79 du 26 juillet 2007, aux conseils de la société Sofiprotéol relative à une concentration dans le secteur de la production et de la commercialisation d'aliments pour animaux, santé animale et production animale.

82 Il convient de noter que, conformément à ce que le Conseil d'État a jugé dans son arrêt Riaucourt du 24 janvier 2007, les coopératives ne sont plus autorisées à détenir et à vendre à leurs associés coopérateurs des médicaments vétérinaires soumis à la prescription d'un vétérinaire et qui ne sont pas nécessaires à la mise en oeuvre des plans sanitaires d'élevage.

83 Voir les décisions de l'Autorité n° 10-DCC-81 et n° 10-DCC-137, précitées.

84 S'agissant de l'élevage bovin, l'opération ne donne pas lieu à des chevauchements d'activités entre les deux coopératives dans les départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de l'Ille-et-Vilaine. En effet, dans ces départements l'une ou l'autre des parties dispose d'une part de marché inférieure à 0,1 %. En outre, la part de marché de l'entité fusionnée demeurera inférieure à [0-5] % quel que soit le département considéré.

85 La part de marché de CAM sur ce marché dans le département du Maine-et-Loire étant inférieure à 0,1 %, il peut être considéré que l'opération ne donne pas lieu à un chevauchement d'activités dans ce département.

86 Voir la décision de l'Autorité n° 16-DCC-59 du 19 avril 2016 relative à la prise de contrôle exclusif des coopératives Colarena Presqu'île, Poitouraine, UCAL-CP, Laiterie Coopérative du Pays de Gâtine, Coopérative Fromagerie de Chaunay, Monts Laits et Val Sud par la coopérative agricole Agrial, point 15, et les décisions citées.

87 Les " collecteurs de céréales " au sens de l'article L. 661-1 du Code rural sont des sociétés qui traitent en France des céréales pour les besoins de leur industrie (meunerie, semoulerie, etc.) ou les collectent pour les revendre (coopératives, négociants et utilisateurs agréés), et qui détiennent la qualité de commerçant au sens de l'article D. 666-3 dudit code.

88 Voir les décisions de l'Autorité n° 16-DCC-13 précitée, point 15, et n° 12-DCC-42 du 26 mars 2012 relative à la fusion entre la coopérative Champagne Céréales et la coopérative Nouricia, points 17 et 18.

89 Voir les décisions de l'Autorité n° 16-DCC-13, point 16 et n° 12-DCC-42, point 23, précitées.

90 Voir les décisions de l'Autorité n° 16-DCC-147, point 8, n° 12-DCC-42, points 25 à 37, et n° 12-DCC-49, points 19 à 21, précitées.

91 À l'exception du département de la Vendée dans lequel CAM n'est pas présente.

92 Voir notamment la décision de l'Autorité n° 14-DCC-86 du 23 juin 2014 relative à la création d'une entreprise commune, Sercomex, par les sociétés Axéréal et Cérévia.

93 Voir en particulier la décision de l'Autorité n° 14-DCC-86, précitée.

94 Voir les décisions de l'Autorité n° 16-DCC-147, n° 16-DCC-13, n° 14-DCC-155, n° 14-DCC-86, n° 12-DCC-42,n° 13-DCC-11, n° 09- DCC-90, n° 09-DCC-38, et la lettre du ministre de l'économie C2008-94 du 2 janvier 2009 aux conseils de la société Axéréal, relative à une concentration dans le secteur des céréales et des oléoprotéagineux.

95 Voir les décisions de l'Autorité n° 16-DCC-13, précitée, point 22, n° 13-DCC-11 du 1er février 2013 relative à l'apport partiel d'actifs de la coopérative Sud Céréales à la coopérative Artéris, et la lettre du ministre de l'économie C2008-94 du 2 janvier 2009, aux conseils de la société Axéréal, relative à une concentration dans le secteur des céréales et des oléoprotéagineux.

96 La culture de céréales et oléagineux biologiques est quasi-inexistante au sein de la coopérative CAM.

97 Voir, notamment, la décision de l'Autorité n° 15-DCC-127, précitée.

98 Voir notamment la décision de l'Autorité n° 14-DCC-86, point 17.

100 Ibid.

102 Ibid.

103L'union de coopératives Ter'élevage compte également par ses coopératives associées Arco-Gibev, Gerap, Normandie Bovins et Ovi-Ouest.

104 Technique d'élevage regroupant par lots le bétail suivant certains critères dans un but d'améliorer la qualité ou le rendement.

105 La partie notifiante a fourni une estimation des parts de marché à partir de la collecte et ses ventes du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2016, en référence au potentiel du marché estimé à partir de la base de données nationale " sortie maigres et sorties viandes - BDNI 2015 ".

106 La production de pintades est abattue et transformée par le leader européen, SAVEL, dont les abattoirs sont situés à Lannelis (29) et Cholet (49).

107 En Bretagne, CAM et Terrena représentent respectivement [0-5] % et [0-5] % des porcs charcutiers abattus.

108 Les parts de marché sont exprimées en volumes annuels sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 à partir de la base SAA Agreste 2015 du ministère de l'agriculture.

109 S'agissant des catégories " gros bovins E, U, R " et " gros bovins O, P ", CAM représente moins de 0,5 % des gros bovins collectés en Bretagne et Normandie sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. De la même manière, CAM ne représente que 0,3 % des jeunes bovins collectés en Bretagne et 1,1 % en Normandie sur la même période.

110 Présente principalement dans les départements du Maine-et-Loire, de Vendée et de Loire-Atlantique.

111 Les parts de marché ont été calculées à partir des volumes (tonnes) d'aliments commercialisés par les parties dans la zone sur une période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016.

112 La partie notifiante a précisé que le calcul de ses parts de marché repose sur les données obtenues sur les seuls marchés des éleveurs porcins et de poules pondeuses.

113 Voir la décision de l'Autorité n° 15-DCC-127 précitée, point 38 et suivants.

114 Idem.

115 Idem.

116 Les principales espèces végétales cultivées en Pays-de-La-Loire, septième région de production de grandes cultures avec 7 % de la production et de la collecte nationales, sont le blé tendre (59 %) et le maïs (27 %).

117 La société Hautbois appartient au groupe coopératif Agrial (voir la décision de l'Autorité n° 15-DCC-127 du 22 septembre 2015).

118 Voir la décision de l'Autorité n° 15-DCC-52 précitée.

119 Ces [...] silos correspondent à l'addition des [...] silos d'Agrial, des [...] silos de Hautbois et des [...] silos de Vegam.

120 Voir la décision de l'Autorité n° 16-DCC-147 précitée.

121 Voir la décision de l'Autorité n° 13-DCC-170 précitée, point 73.

122 Les parts de marché sont exprimées en volume (en kilotonnes) à partir des récoltes de la saison 2015/2016.

123 Lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relative au contrôle des concentrations, point 453.

124 Voir la décision n° 16-DCC-26 précitée.

125 En effet, l'Autorité a relevé dans la décision n°16-DCC-33 que " les abattoirs spécialisés en volailles souffrent d'un manque d'approvisionnement et sont en fortes sous-capacités de production. Ils sont contraints, pour amortir leurs coûts fixes, de s'approvisionner auprès d'éleveurs situés de plus en plus loin des abattoirs " (point 50).

126 Les porcs apportés par CAM représentent, à ce jour, [5-10] % de l'approvisionnement annuel d'Holvia Porc.

127 À ce jour, les porcs charcutiers apportés par Terrena et CAM représentent respectivement [60-70] % et [5-10] % des apports annuels d'Holvia Porc. S'agissant des porcs de réforme, les apports de Terrena et CAM représentent respectivement [5-10] % et [10-20] % des apports annuels d'Holvia Porc.

128 Le taux moyen d'utilisation de la chaîne de production de l'abattoir Holvia Porc était de [60-70] % en 2016.

129 Voir la décision n° 15-DCC-144 précitée.

130 La coopérative CAP 50 a acquis la société AIM Groupe en 2008. En 2012, elle comptait encore six sites de transformation et de conservation de viande de boucherie, principalement de viande de porc (Sainte-Cécile, Dangy, Villedieu les Poêles, Antrain, Nogent-le-Rotrou et Bernay).

131 Terrena exploite un abattoir à Nœux-les-Mines dans le Pas-de-Calais (62) et à Mirecourt dans les Vosges (88) dont les zones de collecte ne recoupent pas les élevages de CAM.

132 La fermeture du site d'abattage de SVA Jean Rosé situé à Liffré en Ille-et-Vilaine est prévue pour le 1er janvier 2018.

133 Voir notamment les décisions n° 13-DCC-170 et n° 12-DCC-75 précitées.

134 Lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relative au contrôle des concentrations, point 483.

135 L'opération n'est pas susceptible d'emporter des effets congloméraux portant atteinte à la concurrence dans les départements de la Loire-Atlantique, de la Sarthe, de la Vendée, de l'Orne, du Calvados et de l'Ille-et-Vilaine, l'entité fusionnée ne disposant pas de positions suffisamment fortes sur l'un ou l'autre des marchés pour faire jouer un effet de levier.

136 Décision n° 16-DCC-147 du 21 septembre 2016 précitée, point 105.

137 Lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, points 507 et suivants.

138 Avances de trésorerie, prix d'acompte, prix fermes, éventuels compléments de prix et remises, offres couplées aux marchés à terme comprenant des options assurantielles.

139 Selon qu'ils sont stockeurs, vendeurs avant récolte et/ou éleveurs-consommateurs d'alimentation animale.