Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 1 février 2018, n° 15-11151

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Sanizor Nett (SARL)

Défendeur :

Indigo Park (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Schaller, du Besset

Avocats :

Mes Rousseau, Rubio, Fresneau, Pericaud

T. com. Paris, du 13 avr. 2015

13 avril 2015

Faits et procédure

La société Sanizor Nett (ci-après dénommée la " société Sanizor ") est spécialisée dans le nettoyage industriel. La société Vinci Park Services (ci-après " Vinci ") exploite des parcs de stationnement publics et a confié à la société Sanizor des missions de nettoyage.

Entre le 6 octobre 2005 et le 1er février 2012, sept conventions de prestations de services sur différents sites de la société Vinci ont été signées entre les parties :

- Contrat n° 249, pour le parc de la Basilique St Denis, en date du 6 octobre 2005, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, suivi d'un avenant du 1er octobre 2008, conclu pour cinq ans,

- Contrat n° 264, pour le parc Disney, à effet au 21 janvier 2008, conclu pour cinq ans,

- Contrat n° 269, pour le parc Chessy-Ariane, à effet au 21 janvier 2008, conclu pour cinq ans,

- Contrat n° 266, pour le parc Saint Emilion, en date du 26 septembre 2008 à effet au 1er janvier 2009, conclu pour cinq ans,

- Contrat n° 303, pour le parc de Lagny, en date du 15 mars 2011, conclu pour cinq ans,

- Contrat n° 306, pour le parc de Rungis, en date du 15 novembre 2011, prenant effet le 1er février 2012, conclu pour onze mois, reconductible annuellement sur une période au total de cinq ans,

- Contrat n° 307, pour le parc de Nanterre, en date du 15 juin 2011 prenant effet le 1er juillet 2011, conclu pour une durée de cinq ans,

Ces conventions, à durée déterminée, étaient renouvelables par tacite reconduction ou résiliables avec un préavis de 3 mois au terme de la durée prévue au contrat.

Le 25 septembre 2012, la société Vinci a résilié le contrat n° 306 à compter du 31 décembre 2012.

Le 27 septembre 2012, la société Vinci a résilié les contrats n° 264 et n° 269 à compter du 21 janvier 2013.

Le 10 octobre 2012, la société Sanizor a contesté les résiliations et s'est plaint du caractère brutal et abusif de celles-ci. Le 25 octobre 2012, la société Vinci a maintenu sa position.

Le 31 décembre 2012, la société Sanizor a informé la société Vinci de ce qu'elle continuerait à assurer ses prestations, nonobstant la résiliation.

Le 15 janvier 2013, la société Vinci a repoussé la date de résiliation du contrat n° 306 au 31 décembre 2013.

Le 28 puis le 29 janvier 2013, la société Vinci a résilié les contrats n° 249 puis le contrat n° 266, à compter du 30 septembre 2013 et du 31 décembre 2013.

C'est dans ce contexte que le 21 mai 2013, la société Sanizor a assigné la société Vinci en réparation de son préjudice dû à l'insuffisance de la durée des préavis.

Le 9 janvier 2014, la société Vinci a résilié le contrat n° 303, au motif qu'elle avait perdu la gestion des parkings de Lagny sur Marne, la ville l'ayant attribuée à la société Urbis Park.

Par jugement du 13 avril 2015, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit que le préavis de trois mois auquel a été assorti la résiliation de chacun des contrats liant la société Vinci Park Services à la société Sanizor Nett était suffisant et d'une durée conforme aux usages professionnels ;

- débouté en conséquence la société Sanizor Nett de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Vinci Park Services de ses demandes en dommages et intérêts ;

- condamné la société Sanizor Nett à verser à la société Vinci Park Services la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;

- ordonné d'office l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2015 par la société Sanizor Nett par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 442-6, I, 5° du Code de commerce,

Vu les pièces versées au débat,

Vu la jurisprudence,

- déclarer la SARL Sanizor Nett recevable en son appel ;

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2015 ;

- dire et juger que les relations commerciales établies ont été dénoncées en contravention des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5 du Code de commerce ;

- dire et juger que la société Vinci Park aurait dû respecter un préavis de 12 mois pour l'ensemble des contrats résiliés à son initiative ;

En conséquence,

- condamner la société Vinci Park à payer à la société Sanizor-Nett la somme de 126 564,00 euros en réparation du préjudice causé du fait de la violation de l'article L. 442-6, I, 5 du Code de commerce ;

En toute hypothèse,

- constater que la société Vinci Park n'a pas respecté le préavis contractuel de 3 mois concernant le contrat n° 303 ;

- condamner en conséquence la société Vinci Park à verser à la société Sanizor Nett la somme de 6 654 euros ;

- débouter la société Vinci Park de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamner la société Vinci Park à payer à la société Sanizor-Nett 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Vinci Park aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire.

Vu les dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2017 par la société Vinci Park Services par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire et juger irrecevable, sinon mal fondée la société Sanizor-Nett en son appel ;

- l'en débouter ;

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 13 avril 2015, sauf en ce qu'il a débouté la société Vinci Park Services de sa demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Vinci Park Services de sa demande indemnitaire pour procédure et résistance abusives ;

En conséquence,

- condamner la société Sanizor-Nett à payer à la société Vinci Park Services la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société Sanizor-Nett à payer à la société Vinci Park Services la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP Pericaud Associés avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 Code de procédure civile.

La société Sanizor soutient que la durée de préavis de trois mois était insuffisante au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, vu la durée et l'importance des relations commerciales entre les parties. Elle soutient qu'à tout le moins le contrat n° 303 ayant été résilié sans préavis, sans qu'un motif grave ne soit allégué, une indemnité équivalant au montant des prestations qui auraient dû être effectuées pendant la durée du préavis, soit 6 654 euros, lui est due et ce sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, indépendamment de toute rupture brutale.

Pour l'ensemble des conventions, elle fait valoir que la durée de préavis de trois mois prévue contractuellement ne lie pas les juges qui peuvent la considérer insuffisante, notamment au regard de la durée des relations (depuis le 1er octobre 2005), du nombre important des résiliations et de la dépendance économique, que le préavis dit " d'usage " ne résulte d'aucun accord interprofessionnel dans le secteur du nettoyage industriel, ni des usages du commerce, qu'en l'espèce, l'état de dépendance économique de la société Sanizor est établi par le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec Vinci, qu'un préavis de trois mois était insuffisant pour réorienter ses activités, qu'à la suite de la rupture brutale de ces contrats, elle a dû faire face à des licenciements et des pertes d'investissements importants effectués pour répondre aux contrats de la société Vinci

La société Sanizor fait valoir qu'elle a subi un préjudice équivalant à une perte de marge brute de 41 %, que la durée du préavis devrait être fixée à douze mois pour chaque contrat, sous déduction des trois mois de préavis effectué, à l'exception du contrat n° 303, pour lequel le préjudice doit être calculé sur 12 mois en l'absence totale de préavis.

Elle ajoute que la société Vinci ne justifie pas d'un quelconque préjudice lié à la prétendue résistance abusive de la société Sanizor cette dernière n'ayant en tout état de cause commis aucune faute.

En réponse, la société Vinci indique qu'elle a respecté les dispositions contractuelles qui fixaient le délai de préavis à trois mois, qu'en outre cette durée était celle qui était prévue par les usages dans la profession, comme cela résulte des contrats types proposés par les organisations professionnelles représentatives du secteur du nettoyage, qu'enfin, cette durée est compatible avec l'activité du nettoyage industriel qui nécessite une structure évolutive et ne demande pas d'investissements matériel, commercial ou technique, que la société Sanizor elle-même est l'auteur des contrats et qu'elle a fixé la durée du préavis à trois mois, y compris en 2011, en tenant compte de l'antériorité des autres contrats et de sa dépendance économique alléguée.

Elle rappelle que les relations commerciales n'ont duré qu'entre 2 et 4 ans selon les contrats, la date initiale de 2005 ne concernant qu'un seul contrat et les autres n'ayant été conclus qu'en 2009/2011, que la durée des relations contractuelles est fonction de chaque contrat, que si le tribunal devait considérer les sept contrats comme indivisibles, il y aurait alors lieu de constater que les contrats ont été résiliés avec un préavis de plus de dix-huit mois entre l'envoi de la première lettre et la fin des relations commerciales.

La société Vinci conteste toute faute et indique que le simple fait de ne pas accorder un préavis proportionné à la durée des relations commerciales n'ouvre pas droit à indemnité si aucun préjudice n'est justifié, que la marge de 42 % invoquée par la société Sanizor est le résultat d'erreurs d'appréciation, quand bien même elle aurait été produite par son expert-comptable, qu'elle ne démontre pas que la perte de son chiffre d'affaires soit en lien avec les résiliations, qu'elle ne démontre pas avoir licencié économiquement des salariés, alors que les salariés sont automatiquement repris par le nouveau titulaire du marché, conformément au Code du travail.

Sur le contrat n° 303, la société Vinci indique qu'elle a perdu la délégation de service public du parking de Lagny, qu'elle n'avait donc pas d'autre choix que de dénoncer ce contrat, qu'aucune faute ne saurait lui être imputée, que la résiliation était indépendante de sa volonté et constitue une force majeure, qu'en tout état de cause, la société Sanizor n'a subi aucun préjudice, puisque la ville a choisi un nouveau prestataire, la société Urbis Park laquelle a conclu un nouveau contrat avec Sanizor.

Elle fait enfin valoir que la résistance abusive de la société Sanizor lui a causé un préjudice pour lequel elle demande une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure " ;

Considérant que l'article L. 442-6, I, 5° s'applique à toute relation commerciale suivie, stable et habituelle ;

Que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures ;

Considérant que la finalité du délai de préavis est de permettre au partenaire de prendre ses dispositions pour réorienter ses activités en temps utile ou pour rechercher de nouveaux clients et doit prendre en compte l'état de dépendance économique éventuel ;

Qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les relations commerciales entre les parties ont débuté en 2005 par un contrat à durée déterminée d'une année renouvelable par tacite reconduction, que les parties ont ensuite, par un avenant du 1er octobre 2008 décidé de fixer la durée dudit contrat à cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, et ont signé concomitamment trois autres contrats pour des prestations de nettoyage d'autres parcs gérés par Vinci dans les même conditions, comportant la même durée de cinq ans, puis en 2011 trois nouveaux contrats de nettoyage pour des durées identiques, seul le dernier contrat, du 15 novembre 2011, prévoyant une première durée plus courte, de 11 mois, avec renouvellement tacite annuel ensuite pour un maximum de cinq ans ;

Qu'il en résulte qu'un courant d'affaires stable est établi, nonobstant la durée déterminée des contrats, cette durée étant suffisamment longue et tacitement reconductible pour caractériser la pérennité des relations ;

Que l'existence d'un courant d'affaires stable et la coexistence de plusieurs contrats n'emporte pas pour autant indivisibilité de ces contrats avec allongement de la durée du préavis de chacun d'eux ;

Qu'en effet les parties étaient liées par des contrats distincts, portant sur des prestations de nettoyage géographiquement éloignées les unes des autres, chaque parc correspondant à un contrat autonome prenant effet à une date différente, même si la société Sanizor pouvait utiliser le même personnel ou les mêmes machines sur plusieurs chantiers de nettoyage en fonction des prestations convenues ;

Que les contrats avaient tous été conclus avec un préavis de trois mois ;

Que la durée du préavis contractuel ainsi fixée prenait en compte le volume global de chiffre d'affaires réalisé entre les parties, puisque les trois derniers contrats ont été signés en 2011 ;

Que le pourcentage de chiffre d'affaires de 34 % réalisé avec Vinci, même s'il est important, n'établit par pour autant l'existence d'une dépendance économique, ni l'impossibilité, pour Sanizor, de se réorienter rapidement, les premiers juges ayant estimé à juste titre que la durée de trois mois était suffisante pour une entreprise de nettoyage industriel pour s'adapter à la perte d'un contrat et que cette durée était conforme aux usages professionnels ;

Qu'en outre, la société Vinci a non seulement respecté le préavis contractuel, mais a accordé, selon les contrats, des durées de préavis plus longues ;

Qu'en effet, la société Vinci a résilié les contrats venant à échéance au 31 décembre 2012 et au 28 janvier 2013 par lettres RAR des 25 et 27 septembre 2012 en respectant le préavis de trois mois prévu aux contrats ;

Qu'elle a résilié par lettres RAR des 28 et 29 janvier 2013 les contrats arrivant à échéance le 30 septembre 2013 et le 31 décembre 2013, respectant pour ceux-ci des préavis de neuf mois et de douze mois ;

Que la société Vinci a même autorisé la poursuite du contrat n° 306 jusqu'au 31 décembre 2013, accordant de fait un préavis d'un an et trois mois pour ce contrat ;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société Sanizor sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° pour l'ensemble des contrats rompus, la courte ancienneté de la relation et l'absence de toute dépendance économique ne justifiant pas de fixer pour chaque contrat une durée de préavis supérieure à trois mois correspondant à l'usage dans la profession et suffisante pour permettre à Sanizor de se réorienter ou de trouver de nouveaux chantiers ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point ;

Que par contre c'est à tort que les premiers juges n'ont pas statué sur la demande subsidiaire de la société Sanizor relative au contrat n° 303, fondée sur l'article 1134 du Code civil ;

Qu'en effet le contrat n° 303, pour le parc de Lagny, en date du 15 mars 2011, conclu pour cinq ans, a fait l'objet d'une rupture sans préavis le 9 janvier 2014, ce qui n'est pas contesté ;

Que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de la société Sanizor sur ce contrat au motif qu'il avait été poursuivi par le repreneur du chantier, la société Urbis succédant à la société Vinci et qu'en application de l'article 1224-1 du Code du travail les salariés étaient repris ;

Mais considérant que, nonobstant la reprise par la société Urbis Park de la gestion du parking de Lagny sur Marne, et la réattribution de ce chantier par cette dernière à la société Sanizor il y a lieu de statuer sur la demande subsidiaire d'indemnisation formulée par la société Sanizor sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Que contrairement à ce que soutient la société Vinci la perte de la délégation de gestion du Parc de Lagny ne répond pas aux critères de la force majeure, une telle perte étant non seulement prévisible, puisque l'appel d'offres date du 20 février 2013 et prévoit une date de prise d'effet au 1er janvier 2014, ce que Vinci pouvait donc anticiper, mais également liée aux diligences de la société Vinci qui pouvait candidater sur cet appel d'offres et proposer un dossier lui donnant de sérieuses chances d'être retenu, ce qui ne rend pas la décision extérieure à Vinci, ni irrésistible ;

Qu'il appartenait par conséquent à la société Vinci de respecter le préavis de trois mois prévu au contrat ;

Qu'il résulte de l'attestation de l'expert-comptable Cabex de la société Sanizor que le site de Lagny permettait de dégager un chiffre d'affaires de 2 388 euros par mois, soit une marge brute de 986 euros mensuelle, le taux de 41 % retenu étant tout à fait compatible avec l'activité de nettoyage industriel ;

Qu'il y a lieu par conséquent de fixer à 3 x 986 = 2 958 euros le montant de l'indemnisation à allouer à la société Sanizor pour le non-respect du préavis contractuel de trois mois sur ce contrat ;

Que la décision des premiers juges sera donc infirmée sur ce point ;

Considérant que par motifs adoptés, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui a rejeté la demande de dommages intérêts de la société Vinci au titre de la résistance abusive, celle-ci n'étant pas établie ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société Sanizor d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'infirmer la décision de premiers juges sur ce point ;

Que la charge des dépens pèsera sur la société Vinci ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Sanizor de ses demandes sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et débouté la société Vinci de ses demandes de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la société Vinci à payer à la société Sanizor la somme de 2 958 euros à titre d'indemnité de préavis sur le contrat n° 303 ; déboute la société Sanizor du surplus de ses demandes, condamne la société Vinci à payer à la société Sanizor la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.