CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 6 février 2018, n° 16-12581
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
G7 (SA), Agence Voyages et Business (SAS)
Défendeur :
Viacab (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Peyron
Conseillers :
Mme Douillet, M. Thomas
Avocats :
Mes Ingold, Bartfled, Deshoulières, Bonfanti
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Agence Voyages et Business (ci-après la société V&B) expose qu'elle exerce une activité d'agences de voyages en liaison avec la société G7, dont elle est une filiale, et qu'elle propose aux clients utilisateurs de taxis un service de " taxi partagé " appelé " WeCab " puis " G7 Partagé ", qu'elle commercialise à partir de son site internet.
La société G7 (précédemment dénommée société Nouvelle Groupement Taxi (SNGT) avec pour nom commercial Taxis G7) expose qu'elle exerce une activité de centrale radio de réservations et de courses de taxis, en assurant une activité de mise en relation de clients, abonnés ou non, qui souhaitent bénéficier d'un transport par taxi, avec des conducteurs de taxi, eux-mêmes travailleurs indépendants, qui lui sont affiliés.
La société Viacab expose qu'elle propose en région parisienne, des services de réservation de taxis, sous les noms commerciaux et les marques SOS Taxi et SOS Taxis depuis les sites sos-taxi.fr et sos-taxis.com, ainsi que, depuis février 2011, des services de voitures de transports avec chauffeur (VTC) garantissant à la clientèle un prix de course fixe pour les transferts depuis Paris vers les aéroports parisiens.
La société Viacab soutient que, face à la concurrence déloyale des sociétés V&B et SNGT (aujourd'hui G7), elle ne peut développer son réseau de chauffeurs, aussi bien dans l'activité VTC que dans l'activité taxi. Elle expose que depuis mai 2012, les sociétés V&B et G7 (ex. SNGT) proposent, via le service " WeCab " / " G7 Partagé ", la réservation de taxis à la place (par place individuelle) et à prix fixe pour des trajets entre Paris et ses aéroports, contrevenant ainsi à la tarification horokilométrique des taxis et à la législation du Code des transports.
C'est ainsi que par acte du 16 février 2015, la société Viacab a assigné les sociétés V&B et SNGT devant le Tribunal de commerce de Paris.
Par un jugement rendu le 23 mai 2016, le tribunal a :
dit que les contrats d'abonnement proposés par la SNGT exerçant sous le nom commercial de Taxis G7 (aujourd'hui, société G7) et comprenant, en cas de facturation différée par relevé, un pourboire de 15 à 20 % du prix de la course, sont contraires à la réglementation sur les prix des taxis et constituent un acte de concurrence déloyale ;
ordonné à la SNGT (aujourd'hui, société G7), sous astreinte de 10 000 par jour à compter d'un délai de 30 jours après le prononcé du présent jugement, de retirer de ses abonnements toute mention de pourboire à taux fixe ;
condamné la SNGT (aujourd'hui, société G7) à verser à la société Viacab des dommages intérêts de 45 500 ;
débouté la société Viacab de l'ensemble de ses demandes concernant l'interdiction du service WeCab proposé par les sociétés SNGT (G7) et V&B ;
débouté la société Viacab de ses demandes de publication ;
condamné la SNGT (G7) à verser la somme de 3000 à la société Viacab sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamné la SNGT aux dépens.
Le 7 juin 2016, la société G7 (anciennement SNGT) a interjeté appel de ce jugement.
La société Viacab a formé un appel incident ainsi qu'un appel provoqué contre la société V&B.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 transmises le 26 juin 2017, les sociétés G7 et V&B demandent à la cour :
de dire la société Viacab irrecevable en sa demande, nouvelle en cause d'appel, tendant à obtenir la condamnation de la société V&B à revoir la rédaction de ses factures,
en tout état de cause, de juger que cette demande est sans objet dès lors que la société V&B respecte la législation applicable en matière de facturation,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les contrats d'abonnement proposés par G7 seraient contraires à la réglementation sur les prix des taxis et constitueraient un acte de concurrence déloyale à l'égard de Viacab et en ce qu'il a ordonné à G7 de retirer de ses abonnements toute mention de pourboire à taux fixe,
statuant à nouveau, de juger licites, conformes à la réglementation applicable sur les prix des taxis et non constitutifs d'actes de concurrence déloyale, les contrats d'abonnement proposés par G7 à ses clients abonnés et de débouter, en conséquence, la société Viacab de l'ensemble de ses demandes,
de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Viacab de ses autres demandes dirigées contre les sociétés G7 et V&B et débouter la société Viacab de son appel provoqué,
de condamner la société Viacab au paiement d'une indemnité de 15 000 à chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 9 mars 2017, la société Viacab demande à la cour :
d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a jugé que les contrats d'abonnement proposés par G7 et comprenant, en cas de facturation différée par relevé, un pourboire de 15 à 20 % du prix de la course, sont contraires à la réglementation sur les prix des taxis et constituent un acte de concurrence déloyale,
de dire recevable l'appel provoqué à l'égard de la société VB,
de débouter les sociétés G7 et V&B de l'ensemble de leurs demandes,
statuant à nouveau:
- sur les services WeCab/ G7Partagé et Events :
- à titre principal, de juger que la réservation de courses de taxis à prix fixe (forfait aéroport) proposée par les services WeCab/G7Partagé et Events des sociétés G7 et V&B de mai 2012 jusqu'au 1er mars 2016, la réservation de courses de taxis à prix fixe (hors forfait aéroport) proposée par les services WeCab/G7Partagé et Events des sociétés G7 et V&B depuis mai 2012, comme la réservation de courses de taxis à la place proposée par les services WeCab/G7Partagé et Events des sociétés G7 et V&B constituent des actes de concurrence illégale,
- en conséquence :
- d'interdire aux sociétés V&B et G7, sous astreinte solidaire de 30 000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de proposer des prestations d'intermédiation pour la réservation de taxis à prix fixe (hors forfait aéroport),
- d'ordonner aux sociétés V&B et G7, sous astreinte solidaire de 10 000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de retirer de leur support de communication toute mention qui présenterait comme licite le fait de réserver une course de taxi à prix fixe (hors forfait aéroport),
- d'interdire aux sociétés V&B et G7, sous astreinte solidaire de 30 000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de proposer des prestations d'intermédiation pour la réservation de courses de taxis à la place,
- d'ordonner aux sociétés V&B et G7, sous astreinte solidaire de 10 000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de retirer de leur support de communication toute mention qui présenterait comme licite le fait de réserver une course de taxi à la place,
- d'ordonner à la société V&B, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, d'appliquer la tarification horokilométrique en vigueur,
- d'ordonner à la société V&B, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de fournir un vrai contrat de transport au client qui précise le nom du transporteur et les conditions d'exécution, de responsabilité et de garantie de la prestation de transport commandée et pas simplement un contrat de réservation de taxi qui ne comporte aucune condition de réalisation ni garantie d'exécution,
- à titre subsidiaire, de juger que la société V&B agit en qualité d'opérateur de transport public collectif de voyageurs soumis à la réglementation LOTI qui fournit une prestation de transport collectif " à la place et à prix fixe " et qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre sur le marché du transport de personnes à titre onéreux,
- à titre infiniment subsidiaire,
- de juger que la société V&B agit en tant qu'agent de voyage soumis à l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter la prestation de transport conformément à l'article L. 211-16 du Code du tourisme et qu'elle a aussi à ce titre commis des actes de concurrence déloyale à son encontre sur le marché du transport de personnes à titre onéreux,
- en conséquence, d'ordonner à la société V&B, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision :
- de mettre le nom de la société qui édite les factures lors du service WeCab-G7Partagé et de faire figurer la mention du " régime de la marge " sur chaque facture,
- de rajouter et de diffuser la totalité de l'article L. 211-16 du Code du tourisme dans ses conditions générales de ventes,
- d'exécuter ou de faire exécuter la prestation de transport vendue à son
client selon l'article L. 211-16 du Code du tourisme,
- d'indiquer les nom et adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis sur tous les documents de vente fournis à ses clients,
- sur les pratiques commerciales trompeuses des sociétés V&B et G7 :
- de juger que les sociétés V&B et G7 ont commis des actes de concurrence déloyale à son encontre sur le marché du transport de personnes à titre onéreux,
- de leur ordonner, sous astreinte solidaire de 10 000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de retirer de leur support de communication toute mention qui diffuserait une publicité sur une " garantie d'exécution de la prestation de transport " ou sur une " garantie d'arrivée à l'heure " des services " WeCab et G7 Partagé " ou sur une " économie tarifaire garantie par rapport à une course individuelle ", garanties ou économie qui seraient inexistantes dans les faits,
- sur la pratique commerciale trompeuse de G7 :
- de juger que la société G7 a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre sur le marché du transport de personnes à titre onéreux,
- de lui ordonner, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision :
- dans le cas d'une mise en relation entre un client et un taxi (ou tout transporteur de manière générale) affilié à la G7, de communiquer au client les " coordonnées complètes du transporteur " et ses " conditions générales de ventes " avant toute commande préalable,
- de diffuser sur tous les supports de communications papier, téléphonique ou électronique les " coordonnées complètes du transporteur " qui exécute chaque prestation de transport une fois le contrat de transport ou la commande du client validés dans le cas d'une mise en relation entre un client et un taxi (ou tout transporteur de manière générale) affilié à la G7,
- sur l'illicéité des contrats d'abonnements de G7 :
- sur la pratique systématique des pourboires :
- de juger que les contrats d'abonnements proposés à la clientèle de la société G7 avec " mention d'un pourboire à taux fixe " sont contraires à la réglementation sur les prix des taxis et sur l'intermédiation des taxis,
- d'interdire à la société G7, sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de proposer des abonnements incluant un pourboire obligatoire en sus du montant de la course de taxi et de fournir un service d'intermédiation permettant aux chauffeurs de taxis d'être rémunérés au-delà du tarif réglementaire,
- d'ordonner à la société G7, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de retirer de ses abonnements toute mention qui présenterait comme licite le fait de payer un pourboire en sus du montant de la course de taxi et de supprimer de ses abonnements ou de ses devis toute mention qui présenterait comme un " accord express formulé " par le client de payer un pourboire en sus du montant de la course de taxi et notamment la phrase du type : " Nous accordons au chauffeur un pourboire que la G7 ajoutera au montant des courses facturées. ",
- sur les conditions d'affiliation des taxis :
- de juger que la société G7 empêche de manière abusive les taxis affiliés à son réseau de travailler librement avec d'autres centrales de réservations comme Viacab,
- d'interdire à la société G7, sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision de proposer des contrats d'affiliations taxis interdisant de " s'affilier directement ou indirectement à un autre service de mise en relation de transports de passagers à titre onéreux (central de réservation, service de commandes par téléphone, par Internet ou par smartphone) " ou " d'apposer aucune autre marque à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et ce tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule équipé des matériels donnés en location par G7 ",
- d'ordonner à la société G7, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision, de retirer de ses abonnements toute mention qui présenterait comme interdit de " s'affilier directement ou indirectement à un autre service de mise en relation de transports de passagers à titre onéreux (central de réservation, service de commandes par téléphone, par Internet ou par smartphone) " ou " d'apposer aucune autre marque à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et ce tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule équipé des matériels donnés en location par G7 ",
- de condamner solidairement les sociétés V&B et G7 à lui verser :
- 150 781 au titre de la réparation de son préjudice pour la perte comptable subie à titre principal ou de 131 390 à titre subsidiaire sur présentation de factures (marketing, flotte auto, dépenses informatiques),
- 495 000 au titre du gain manqué sur le CA de l'activité VTC en prenant en compte l'impossibilité de développer un réseau de chauffeurs VTC (hypothèse 10 chauffeurs VTC) du fait de la mise en place illicite du service WeCab à titre principal ou bien la somme de 247 500 (hypothèse 5 chauffeurs VTC) à titre subsidiaire,
- 1 000 000 au titre du préjudice moral à titre principal ou, à titre subsidiaire, la somme de 207 480 ,
- 50 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la société G7 à lui verser :
- 945 000 au titre du gain manqué sur le CA de l'activité taxi en prenant en compte l'impossibilité de développer un réseau de taxis parisiens (hypothèse 10 % taxis G7) du fait de l'interdiction abusive d'affiliation imposée par G7 à ses taxis à titre principal ou bien la somme de 472 500 (hypothèse 5 % taxis G7) à titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement condamnant G7 à lui verser 45 500 du fait de la facturation différée par relevé dans les contrats d'abonnement de G7, d'un pourboire de 15 à 20 % du prix de la course,
- d'ordonner la publication pendant 1 mois de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil des sites internet WeCab.com, G7Partage.com et G7.fr, ainsi que dans 5 revues ou journaux, français ou étrangers, au choix de la société Viacab et aux frais de G7 et V&B, à concurrence de 10 000 HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires,
- de juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la délivrance de l'assignation,
- de condamner solidairement les sociétés V&B et G7 aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constat par huissier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2017.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur les griefs de la société Viacab visant la société G7
Considérant que la société Viacab reproche à la société G7, d'une part, une pratique - sanctionnée par le tribunal - de pourboires systématiques et fixés ex ante, contraire à la réglementation sur les prix des taxis qui impose une tarification kilométrique déterminée seulement par le compteur du taxi et, d'autre part, des pratiques commerciales trompeuses consistant à ne pas informer le consommateur, dans le contrat de transport, quant à l'identification du chauffeur de taxi, et ce, en violation de dispositions du Code de la consommation ;
Que la société G7 répond, sur le premier point, demandant l'infirmation du jugement de ce chef, que ses contrats d'abonnement la liant à ses clients sont conformes à la réglementation sur les prix des taxis et nullement constitutifs d'actes de concurrence déloyale et, sur le second point, que les dispositions du Code de la consommation invoquées par la société Viacab ne lui sont pas applicables dès lors qu'un contrat de transport n'est pas conclu entre le client passager et le chauffeur de taxi mais seulement entre ce dernier et la société SNGT (devenue G7) ;
Sur la licéité des contrats d'abonnement G7 au regard des " pourboires " payés par les clients des courses de taxis
Considérant que la société SNGT (G7) propose à ses clients plusieurs contrats d'abonnement, notamment les contrats " Service Plus " et " Club Affaires ", prévoyant qu'en plus du montant des prestations effectuées, la société accorde au chauffeur de taxi un pourboire qui s'ajoute au montant des courses facturées, l'ensemble faisant l'objet d'une facturation mensuelle émise par la société SNGT/G7 au début du mois suivant lequel les prestations sont effectuées ;
Considérant que la société G7 fait valoir, en substance, i) qu'elle n'est pas bénéficiaire du pourboire décidé par le client abonné, puisqu'elle encaisse auprès de ce client le prix de la course, majorée éventuellement du pourboire, mais pour le compte du chauffeur qui perçoit le pourboire, ii) qu'en outre, aux termes du contrat d'abonnement, le client décide librement du pourboire et en fixe lui-même le montant et peut à tout moment supprimer ce pourboire ou en modifier le montant, iii) que pour la condamner, le tribunal s'est fondé sur un seul document, non signé et obtenu par la société Viacab, dans des conditions déloyales ;
Considérant que la société G7 verse aux débats trois contrats d'abonnement " Service Plus ", deux contrats " Club Affaires " et un contrat " Evolution ", remplis et signés par des clients en juin 2004, janvier 2006, octobre 2006, janvier 2008 et mars 2014, qui font apparaître un espace vierge dans lequel les clients ont inscrit le montant du pourcentage représentant le pourboire accordé au chauffeur de taxi et s'ajoutant au prix de la course ; qu'ainsi, sur les contrats d'abonnement fournis, ces pourboires, manifestement fixés par les clients eux-mêmes, s'échelonnent entre 0 % et 20 % ;
Que cependant la société Viacab produit, de son côté, deux formulaires vierges de contrat d'abonnement - un contrat " Service Plus " et un contrat " Club Affaires " - portant tous deux la référence 04/2014, ce qui correspond manifestement à une date (avril 2014), sur lesquels le pourcentage représentant le montant du pourboire accordé au chauffeur est pré-rempli, s'élevant en l'occurrence à 15 % pour le contrat " Service Plus " et à 20 % pour le contrat " Club Affaires " ; qu'elle verse en outre un devis établi pour " EISAI -Mme S. " en date du 16 août 2010 portant la mention " Nous accordons aux chauffeurs un pourboire de 15 % que vous ajouterez au montant des courses facturées (inclus dans l'estimation de course mentionnée ci-dessus) ", ainsi qu'un échange de courriels de février 2015, dans lequel, en réponse à des questions de M. Arnaud B., titulaire d'une adresse " [...] ", M. B. de la société G7, précise : " Le taux de pourboire des abonnements Service Plus et Club Affaires ont été déterminés sur la base du pourboire moyen donné par les passagers et correspondant à un niveau de service (...) " et " Pour le paiement des courses en relevé mensuel le pourboire est contractuel, cependant en cas de mécontentement, notre service client est amené à supprimer les pourboires sur déclaration étayée du passager. Mais notre modèle économique est ainsi " ;
Que la société G7 objecte que la société Viacab s'est procurée de façon déloyale tous ces documents, en usant de faux noms et de fausses qualités derrière lesquels se dissimulait M. R., son dirigeant, et qu'il convient de se référer plutôt aux conditions générales de ses contrats d'abonnement (article 6.2) qui consacrent le caractère facultatif du pourboire et la possibilité pour le client de supprimer ce pourboire ou d'en modifier le montant ;
Que cependant, la preuve est libre et que la déloyauté du procédé n'est pas ici flagrante, étant observé que les éléments produits par la société Viacab ne sont pas argués de faux ; que par ailleurs, les conditions générales des contrats d'abonnement qui prévoient (article 6.2) que " Le montant des courses facturées comprend, outre le montant transmis par le relevé chauffeur, le pourboire accordé par l'abonné conformément au taux mentionné dans les conditions particulières. Il est précisé que l'abonné a la faculté de supprimer ou modifier le montant du pourboire à l'occasion de chaque course par appel téléphonique auprès du service facturation ", cette mention étant au demeurant inscrite en tout petits caractères, donc peu lisibles, au verso des conditions particulières, sont de peu d'emport, dès lors que la faculté ouverte au client de modifier ou de supprimer le pourboire pré-inscrit dans les conditions particulières au recto du contrat ne peut être mise en œuvre qu'a posteriori et que bon nombre de clients ne se saisiront pas de cette faculté, à supposer qu'ils en aient eu connaissance ;
Qu'en définitive, en l'état des pièces produites de part et d'autre, il apparaît que la société G7, si elle a émis des contrats laissant effectivement toute latitude à certains clients pour déterminer le montant du pourboire octroyé aux chauffeur de taxis, a eu également une pratique générale de pourboire imposé à ses clients, ainsi que cela résulte des contrats types que s'est procurée la société Viacab et des explications fournies par M. B. ;
Que la cour fait sienne l'appréciation du tribunal selon laquelle le " pourboire " ainsi prédéterminé - de 15 ou 20 % du prix de la course selon les documents produits par la société Viacab -, qui ne présente pas les caractères d'une gratification facultative, modique et variable, versée spontanément par le client en plus du prix de la course en taxi, est en l'espèce d'un montant tel qu'il constitue en réalité un élément du prix de la prestation, de sorte que le prix effectivement payé par le client est significativement supérieur au prix affiché au compteur du taxi ;
Qu'ainsi, la pratique tarifaire mise en place par la société G7 contrevient à la réglementation applicable aux taxis parisiens (résultant notamment des arrêtés préfectoraux n° 2012-00026 du 9 janvier 2012, n° 2013-00066 du 18 janvier 2013, n° 2014-00016 du 7 janvier 2014 et n° 2015-00041 du 19 janvier 2015, applicables aux faits de l'espèce) en vertu de laquelle le prix de la course doit être calculé en temps réel par un appareil horokilométrique, en fonction des modalités de la prise en charge, de la distance et de la durée de la course, toute tarification forfaitaire étant interdite ;
Qu'il importe peu que la société G7 (ex SNGT) ne soit pas directement bénéficiaire des pourboires dès lors que les conditions de fixation de ces pourboires sont prévues dans les contrats d'abonnement qu'elle propose à ses clients ;
Qu'en garantissant à ses taxis affiliés un pourboire systématique et substantiel, la société G7 s'attire potentiellement une partie de la flotte des taxis parisiens et s'assure ainsi indûment un avantage concurrentiel au détriment d'autres entreprises de taxis respectant la réglementation applicable ;
Que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que les contrats d'abonnement proposés par la société SNGT (aujourd'hui G7) et comprenant un pourboire de 15 à 20 % du prix de la course, sont contraires à la réglementation sur les prix des taxis et constituent un acte de concurrence déloyale ;
Que ces pratiques ont nécessairement causé un préjudice à la société Viacab qui exerce une activité concurrente de réservation de taxis en région parisienne ;
Sur les pratiques commerciales trompeuses à l'égard des consommateurs
Considérant que la société Viacab reproche à la société SNGT (G7) d'omettre de fournir à ses clients des informations (notamment l'identité et les coordonnées des professionnels) concernant les chauffeurs de taxi avec lesquels elle les met en relation, et ce en violation des articles L. 121-1, L. 111-1-4° et L. 111-2-1 du Code de la consommation ;
Que la société Viacab oppose que le II de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ne peut être invoqué par la société Viacab, qui n'est pas consommateur, dans la mesure où il ne vise que les pratiques entre professionnels et consommateurs, pas plus que les articles L. 111-1-4° et L. 111-2-1, faute pour la société Viacab, d'intérêt à agir ; qu'elle ajoute que le I de l'article L. 121-1 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce puisque les conditions générales de vente, les factures produites et les mentions légales présentes sur le site www.g7partagé.com mentionnent la société V&B comme prestataire du service G7 Partagé, ne laissant aucun doute sur l'identité du professionnel prestataire de services ;
Considérant que la société Viacab, même si elle n'a pas la qualité de consommateur, a intérêt à agir sur le fondement des dispositions précitées du Code de la consommation dans la mesure où, comme elle le rappelle à juste raison, la violation par un opérateur de dispositions de ce Code peuvent constituer des actes de concurrence déloyale au détriment d'un concurrent et que les sociétés G7 et Viacab sont, comme il a été dit, en concurrence sur le marché de réservation de taxis en région parisienne ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la présente espèce :
" I.- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
(...)
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.
II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
(...)
2° L'adresse et l'identité du professionnel
III. - Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. " ;
Que l'article L. 111-1-4° du Code de la consommation, applicable à la présente espèce, prévoit : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(...)
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. " ; que selon l'article R. 111-1 Code de la consommation pris pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, " le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations (...) " ; que l'article R. 111-2 du même code prévoit que " I. - Pour l'application du I de l'article L.111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
a) Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
b) Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
c) Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
(...)
g) Les conditions générales, s'il en utilise (...) " ;
Considérant qu'il résulte de toutes ces dispositions que les informations requises invoquées par la société Viacab concernent la société SNGT (G7), liée à ses clients par un contrat d'abonnement, et non pas les chauffeurs de taxi avec lesquels les clients n'ont pas contrat de transport ainsi que le tribunal l'a exactement retenu ; que les contrats d'abonnement de la société versés au dossier contiennent les informations requises, concernant la société SNGT ; que les violations du Code de la consommation alléguées ne sont donc pas caractérisées ;
Que pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu ce grief et les demandes afférentes de la société Viacab seront rejetées ;
Sur les contrats d'affiliation à destination des chauffeurs de taxis
Considérant que la société Viacab soutient que pour totalement verrouiller la capacité des chauffeurs de taxis à s'affilier à d'autres centrales de réservations de taxis, la société SNGT (G7) inclut depuis de nombreuses années des clauses d'exclusivité totalement abusives interdisant à ses taxis affiliés de s'affilier à d'autres centrales de réservations, ce qui constitue des actes de concurrence déloyale ;
Considérant que le contrat d'affiliation entre le taxi et la société SNGT en application au 1er novembre 2013 versé aux débats contient une clause selon laquelle " Le chauffeur de taxi bénéficiant du droit d'utilisation de la marque Taxis G7 (...) s'engage en contrepartie à participer aux efforts de SNGT en matière de promotion de ladite marque et des services auxquels elle est associée.
Le chauffeur de taxi s'engage en conséquence :
- A ne s'affilier directement ou indirectement à aucun autre service de mise en relation de transports de passagers à titre onéreux (central de réservation, service de commandes par téléphone, par Internet ou par smartphone).
- A n'apposer aucune autre marque à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et ce tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule équipé des matériels donnés en location par SNGT " ;
Que la société G7 objecte à juste raison que l'exclusivité d'affiliation de ses chauffeurs de taxis, qui leur interdit d'être affiliés à une plate-forme de réservations concurrente mais ne les empêche pas d'avoir une clientèle propre et d'exécuter des courses pour leur propre compte, notamment pour des passagers se trouvant sur la voie publique, est justifiée par son droit de protéger son savoir-faire et ses marques qui apparaissent sur les autocollants appliqués sur les vitres des véhicules de ses chauffeurs affiliés ;
Que la société Viacab argue vainement que le contrat d'affiliation contrevient aux dispositions de l'article L. 420-2-2 du Code de commerce issue de la loi du 29 décembre 2016, dite loi Grandguillaume, qui prohibe notamment les accords et pratiques concertées ou unilatérales " ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers : 1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations (...) 3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d'une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu'elle commercialise sans intermédiaire ", cette loi étant entrée en vigueur le 1er janvier 2018, postérieurement aux contrats invoqués dans la présente affaire ;
Qu'il n'est pas démontré que la clause d'exclusivité contrevienne aux dispositions de l'ancien article L. 3121-11-2 du Code des transports qui prévoyait qu' " Un intermédiaire proposant à des clients de réserver un taxi ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client en étant arrêté ou stationné ou en circulant sur la voie ouverte à la circulation publique, y compris quand la sollicitation du taxi par le client est intervenue par voie de communications électroniques ou par l'intermédiaire d'un tiers. Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite ", les chauffeurs affiliés conservant la possibilité d'avoir une clientèle propre et d'exécuter des courses pour leur propre compte ;
Que la société Viacab invoque une violation de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, qui réglemente les contrats de franchise mais également l'ensemble des réseaux de distribution et de service, dont elle cite l'article premier (" Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenu préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun de deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause "), mais sans expliquer clairement en quoi la société G7 contreviendrait à ses dispositions ;
Que pour l'ensemble de ces raisons, le grief, qui n'a pas été examiné par le tribunal, ne sera pas retenu et les demandes afférentes de la société Viacab seront rejetées ;
Sur les griefs de la société Viacab visant les société G7 et V&B, concernant le service " WeCab ", aujourd'hui dénommé " G7 Partagé "
Considérant que la société Viacab reproche aux sociétés G7 et V&B, d'une part, l'illicéité du service " WeCab "/" G7 Partagé ", en ce que ce service repose sur une tarification à prix fixe des courses de taxis et sur la location de taxis à la place, pratiques contraires à la réglementation applicable et, d'autre part, des pratiques commerciales trompeuses consistant à annoncer au consommateur, sur leurs documents commerciaux, plusieurs garanties qui ne sont pas effectives, faits qu'elle estime constitutifs d'actes de concurrence déloyale ;
Que les sociétés G7 et V&B opposent que le service " WeCab " / " G7 Partagé " n'enfreint aucune disposition légale ou réglementaire, demandant la confirmation du jugement sur ce point ;
Sur la licéité du service " G7 Partagé "
Considérant que pour fournir à ses clients la prestation de taxis-partagés qu'elle propose, la société V&B a fait appel à la société SNGT (G7) en tant que prestataire comme centrale de réservation de taxis et a souscrit, le 20 avril 2012, avec cette dernière un contrat d'abonnement qui lui confère, comme à tout autre abonné au central de réservations G7, la possibilité d'effectuer de façon prioritaire des demandes de taxis pendant toute la durée de l'abonnement souscrit ;
Qu'il ressort des explications fournies et des pièces du dossier que le système de taxi partagé est organisé comme suit : quand un client de la société V&B exprime une demande de taxi-partagé, la société V&B recherche d'autres passagers pouvant être regroupés et, en tant qu'abonné G7, commande à G7 un taxi, en lui transmettant l'ensemble des indications lui permettant d'exécuter la course de taxi (lieux de chargements, horaires, destinations) ; le chauffeur de taxi exécute alors la course, comme toute autre course de taxi, en enclenchant le compteur horokilométrique réglementaire et le montant final de la course apparaît au compteur horokilométrique du taxi ; ce montant est transmis par le conducteur de taxi à la société G7, laquelle paye au conducteur de taxi le prix de la course et adresse en fin de mois une facture à son client abonné V&B ; cette facture comprend, d'une part, le relevé des courses effectuées par le taxi et à régler à G7 pour le compte du ou des chauffeurs de taxi et, d'autre part, la facturation de ses propres frais de gestion ; V&B, comme tout autre abonné de G7, paye ainsi le montant des courses de taxi exécutées à sa demande au cours du mois écoulé sur la base d'un relevé mensuel ; les clients de V&B s'acquittent chacun auprès de V&B, au moment de la réservation de leur trajet en taxi partagé, du prix de la prestation globale qui leur a été fournie par V&B sur la base de l'accord préalable conclu entre les parties sur le prix global de cette prestation ;
Considérant c'est par des motifs pertinents et exacts, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que le service " WeCab " / " G7 Partagé " ne contrevient ni à la réglementation sur la détermination au moyen d'un taximètre horokilométrique du prix de la course ni à celle relative à l'interdiction de louage à la place et n'est donc pas constitutif d'actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Viacab ;
Qu'il sera ajouté que les factures et " récapitulatifs de courses et prestations associées " produits aux débats par les sociétés G7 et V&B (leur pièce 9) montrent que le prix de la course de taxi est bien le prix affiché au compteur horokilométrique réglementaire du taxi, ce prix étant payé au conducteur de taxi sur la base des relevés mensuels établis par l'intermédiaire de G7 à V&B, qui est son client ; que la circonstance que le consommateur paie à la société V&B une somme " tout compris ", supérieure au prix de la course, lui-même régulièrement déterminé par le compteur horokilométrique, et ce pour rémunérer ses prestations d'agence de voyages qui dépassent la seule mise à disposition d'un véhicule taxi, ne rend pas le service " G7 Partagé " illicite ;
Considérant c'est par des motifs pertinents et exacts, que la cour adopte, que le tribunal a par ailleurs jugé que le service " WeCab "/" G7 Partagé " ne contrevient pas à l'interdiction de louage édictée par les articles L. 3120-1 et L. 3120-2 du Code des transports, dès lors que le chauffeur de taxi facture et est payé sans que soit pris en considération le nombre de passagers du taxi partagé ;
Que les sociétés G7 et V&B précisent utilement que lorsque la société V&B ne parvient pas à trouver plus d'un passager pour une même course commandée, c'est elle qui assure le risque financier, le prix payé par le client restant inchangé ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu ces deux griefs et les demandes afférentes de la société Viacab seront rejetées ;
Sur les pratiques commerciales trompeuses
Considérant que la société Viacab soutient que les publicités concernant le service " WeCab " / " G7 Partagé " et annonçant " La course et le prix sont garantis même si l'utilisateur est seul dans le taxi ", une garantie d'heure d'arrivée du taxi et une garantie d'économie de 40 % par rapport au prix d'une course individuelle, constituent des pratiques trompeuses ;
Qu'elle affirme, sur le premier point, que le service consiste seulement en une réservation prioritaire de taxi auprès de G7 et non en une garantie de transporter le client, la disponibilité d'un taxi n'étant en réalité jamais garantie ; que cette situation, du reste confirmée par les conditions générales de vente de V&B (" Le Prestataire s'engage à effectuer une réservation prioritaire auprès d'une société tierce (un central de réservation radio taxi) pour le compte du Client. Par conséquent, le Prestataire ne peut garantir la disponibilité d'un taxi. Aussi, en cas d'indisponibilité de taxis, le Prestataire remboursera le montant de la commande réglé par le Client "), ne rend toutefois pas mensongère l'annonce selon laquelle la réalisation de la course et le prix ne sont pas remis en cause si l'utilisateur est seul dans le taxi ;
Que sur le second point, la société Viacab produit une copie d'écran du 15 mars 2015 du site www.taxisg7.fr/decouvrez-nos-services-taxis/taxi-partage-wecab, qui indique notamment : " L'assurance d'arrivée à l'heure. WeCab garantit le respect de vos horaires avec 3 arrêts maximum au total, votre arrêt inclus " et un dossier de presse " Taxi G7 lance WeCab le taxi partagé - le bon plan pour se rendre aux aéroports parisiens " du 15 mai 2012 contenant la mention " WeCab la technologie au service de votre transfert aéroport en taxi (...) La garantie du respect des horaires de départ et d'arrivée, en intégrant les conditions de circulation " ; que ces deux messages contiennent des précisions (" avec 3 arrêts maximum au total ") et des réserves (" en intégrant les conditions de circulation ") qui ne permettent pas de retenir leur caractère trompeur au regard des dispositions du Code de la consommation qui prohibent les pratiques commerciales trompeuses qui reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ou les caractéristiques essentielles du bien ou du service (ancien article L. 121-1 du Code de la consommation applicable aux faits de l'espèce, devenu L. 121-2) ou qui interdisent les pratiques commerciales déloyales en ce qu'elles altèrent ou sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (ancien article L. 120-1 du Code de la consommation applicable aux faits de l'espèce, devenu L. 121-1) ;
Que sur le troisième point, sont produits le dossier de presse WeCab précité du 15 mai 2012 contient plusieurs mentions relatives à un prix de 40 % moins cher que le prix d'un taxi traditionnel (" une tarification claire et un prix forfaitaire payé dès la réservation de la course, avec une économie de 40 % par rapport au tarif habituel d'une course individuelle, pour un même trajet " ; " jusqu'à 40 % moins cher qu'un taxi classique " ; " la réalisation d'une économie garantie de 40 % par trajet vers les aéroports de Roissy CDG et Orly "), l'extrait du site internet taxisG7-events.com (pièce 2k) contenant l'information " 1er service de taxi partagé sur paris WeCab c'est : Malin : 40 % moins cher qu'un taxi traditionnel ") ; que cependant, les éléments fournis par la société Viacab (notamment le tableau de la page 41 de ses conclusions faisant apparaître un prix plus élevé du service WeCab que le " tarif horokilométrique prévu par arrêté (extrait de l'outil de clacul fourni par SNGT Taxis G7) " et les deux constats d'huissier établis le 9 septembre 2016 (ses pièces 1u et 1v) ne permettent pas de vérifier la fausseté des annonces litigieuses ;
Que, dans ces conditions, le grief, qui n'a pas été examiné par le tribunal, ne sera pas retenu et les demandes afférentes de la société Viacab seront rejetées ;
Sur les griefs de la société Viacab visant la société V&B
Considérant que la société Viacab argue que la société V&B revendique indûment la qualité d'agent de voyage afin de bénéficier du régime favorable de la marge bénéficiaire de TVA prévu par le Code général des impôts pour le service " G7 Partagé ", alors que cette société agit en tant qu'intermédiaire transparent, mandataire de son client ; qu'à titre subsidiaire, la société Viacab soutient que la société V&B doit être requalifiée de " transporteur public collectif de voyageurs " et qu'il doit être alors constaté qu'elle ne respecte pas la loi LOTI, n'étant pas inscrite au registre national des transports ; qu'à titre plus subsidiaire, elle soutient que la société V&B, en tant qu'agent de voyage, méconnaît certaines dispositions du Code du tourisme, notamment l'article R. 211-3 qui impose aux agences, lorsqu'elles délivrent des transports à la demande des clients, de mentionner le nom et l'adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis ;
Que les sociétés G7 et V&B répondent que cette argumentation, comme les demandes qui lui sont liées, sont présentées pour la première fois en appel et qu'elles sont donc irrecevables en application de l'article 564 du Code de procédure civile et, subsidiairement, qu'elle est mal fondée dès lors que la société V&B respecte la législation applicable en matière de TVA ; qu'elles demandent la confirmation du jugement pour le surplus ;
Considérant que la société V&B justifie de son statut d'agent de voyages en fournissant un certificat d'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours (article R. 211-21 du Code du tourisme), ce qui rend inopérante la thèse contraire de la société Viacab ;
Qu'elle justifie que les factures " WeCab "/ " G7partagé " qu'elle établit et adresse à ses clients après chaque course, sont conformes aux dispositions légales et notamment aux obligations spécifiques imposées aux utilisateurs du régime particulier de la marge, comme les agences de voyages ; que ces factures font ainsi apparaître le nom de la société émettrice, le nom des parties et les autres mentions exigées par l'article L. 441-3 du Code de commerce (adresse des parties, date de la prestation de service, quantité, dénomination et prix unitaire hors TVA des prestations...), ainsi que la mention du régime spécifique de la marge bénéficiaire applicable aux agences de voyages, exigée par l'article 242 nonies A 12° de l'annexe II du Code général des impôts, à savoir la référence à la disposition pertinente du Code général des impôts ou à la disposition correspondante en droit communautaire, indiquant que l'opération bénéficie du régime de la marge ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts, que la cour adopte, que le tribunal a écarté l'argumentation de la société Viacab relative à l'application de la loi LOTI et aux dispositions du Code du tourisme ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que la société Viacab demande la condamnation de la société G7 à lui verser, au titre du gain manqué sur le chiffre d'affaires de son activité taxi, une somme de 945 000 , arguant qu'en l'absence des abonnements proposés par G7, sa centrale de réservation, via des abonnements SOS Taxi proposés aux chauffeurs de taxis, lui aurait permis de capter 10 % des 7 500 chauffeurs de taxis affiliés à G7 et ainsi de générer un chiffre d'affaires de 4 725 000 , soit une marge de 945 000 ; qu'à titre subsidiaire, elle réclame la somme de 472 500 , exposant qu'à tout le moins, elle a été empêchée de capter 5 % des 7 500 chauffeurs de taxis affiliés à G7 ; qu'elle sollicite, en outre, la confirmation du jugement ayant condamné la société G7 à lui verser la somme de 45 500 au titre de la perte subie du fait de la facturation, dans les contrats d'abonnement G7, d'un pourboire de 15 à 20 % du prix de la course ; qu'elle réclame, par ailleurs, la réparation d'un préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale ;
Que les sociétés G7et V&B font valoir que les demandes indemnitaires de la société Viacab sont sans rapport avec la réalité de son activité économique ;
Considérant que, comme il a été dit, en garantissant à ses taxis affiliés un pourboire systématique et substantiel, la société G7 s'est attirée, au moins potentiellement, une partie de la flotte des taxis parisiens et s'est ainsi assurée indûment un avantage concurrentiel au détriment d'autres entreprises de taxis, telle la société Viacab, qui respectent la réglementation applicable ;
Que la société Viacab expose que son business plan de 2011 prévoyait une flotte de 50 chauffeurs en 2015 (5 véhicules en 2011, 10 en 2012, 20 en 2013, 40 en 2014, 50 en 2015) ; que, comme le tribunal l'a retenu, cet élément prospectif est à prendre avec circonspection ;
Que le préjudice subi par la société Viacab doit être pris en compte, non au titre d'une perte subie certaine, faute d'élément probant à ce titre, mais au titre de la perte d'une chance, puisqu'en l'absence de la pratique de pourboires sanctionnée, les chauffeurs de taxis enclins à aller vers d'autres centrales de réservation que G7, n'auraient pas été nécessairement gagnés par la société Viacab ;
Que la société Viacab indique avoir enregistré une baisse régulière de son chiffre d'affaires depuis 2012 (92 591 en 2012, 35 668 en 2013, 39 640 en 2014, 20 962 en 2015) ; que les sociétés G7 et V&B font valoir, sans être démenties, que le marché du transport de personnes est en croissance et que sur ce marché, la part de la société Viacab a représenté 0,02 % en 2012 et 0,12 % en 2013 ; que cette situation a été de nature à réduire l'attractivité de l'entreprise ;
Qu'en définitive, la cour est en mesure de fixer le préjudice économique de la société Viacab résultant de la perte d'une chance d'étoffer son équipe de chauffeurs, et partant de développer son activité, à la somme de 25 000 ;
Que le jugement sera réformé en ce sens ;
Que c'est pour de justes et pertinents motifs, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande au titre du préjudice moral ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction à l'encontre de la société SNGT (aujourd'hui G7) quant à la pratique constatée et rejeté les demandes de publication de la société Viacab ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que la société Viacab qui succombe supportera les dépens d'appel et gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;
Que la somme qui doit être mise à la charge de la société Viacab au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés G7et V&B peut être équitablement fixée à 3 500 à chacune ;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré si ce n'est en ce qu'il a condamné la société SNGT (aujourd'hui, société G7) à verser à la société Viacab la somme de 45 500 à titre de dommages intérêts ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société G7 (précédemment, la société SNGT) à verser à la société Viacab la somme de 25 000 à titre de dommages intérêts, Y ajoutant, Déboute la société Viacab de ses demandes dirigées contre la société G7 au titre des contrats d'affiliation à destination des chauffeurs de taxis, de ses demandes dirigées contre les sociétés G7et V&B au titre de pratiques commerciales trompeuses, ainsi que de ses demandes dirigées contre la société V&B au titre de la législation applicable en matière de TVA, Condamne la société Viacab aux dépens d'appel et au paiement aux sociétés G7et V&B de la somme de 3 500 à chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile.