Cass. 2e civ., 1 février 2018, n° 17-14.664
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Société Française de gastronomie (SA)
Défendeur :
Selarl EP & Associés (ès qual.), Armel (ès qual.), Larzul (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocats :
SCP Spinosi, Sureau, SCP Gaschignard
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 janvier 2017), qu'à la suite de l'absence de reconduction, le 1er février 2008, de divers contrats qui la liaient à la Société Française de gastronomie (la société FDG), la société Larzul a assigné sa cocontractante devant un tribunal de commerce, qui, par jugement du 11 février 2010, a condamné la société FDG à lui payer la somme de 72 822,58 euros, tenant compte, pour minorer le montant réclamé par la société Larzul, d'un décompte de la société FDG faisant apparaître à son profit un compte débiteur de la société Larzul ; qu'un arrêt du 2 octobre 2013 a infirmé ce jugement et condamné la société FDG à payer à la société Larzul la somme de 482 003,85 euros, puis, un second arrêt, a débouté la société FDG d'une demande en omission de statuer sur une demande de paiement de commissions que celle-ci prétendait avoir formé contre la société Larzul ; qu'après une première saisine, le 13 février 2014, d'un juge des référés, la société FDG a assigné la société Larzul devant un tribunal de grande instance en paiement de ces commissions, puis interjeté appel du jugement déclarant irrecevable, car prescrite, sa demande ;
Attendu que la société FDG fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande en paiement des commissions d'agent commercial revendiquées irrecevable au regard de la prescription, alors, selon le moyen : 1°) que les conclusions en justice, même devant une juridiction incompétente, interrompent le délai de prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que la société FDG avait présenté devant le tribunal de commerce de Paris des articulations de fait et de droit qui tendaient, à titre subsidiaire, à ce que les commissions d'agent commercial auxquelles elle prétendait avoir droit soient incluses dans le calcul des sommes respectivement dues par les parties, de sorte que c'est au vu de ses moyens et prétentions que ce même tribunal de commerce avait chiffré sa décision de condamnation, ne pouvait, sans refuser de tirer les conclusions qui s'évinçaient ainsi de ses propres constatations et violer, par refus d'application, l'article 2241 du Code civil, considérer que, dans le cadre de cette instance précédente, la société FDG n'avait pas présenté de prétention relative auxdites commissions et n'avait donc pas interrompu la prescription de sa créance de ce chef spécifique ; 2°) que la procédure devant le tribunal de commerce est orale ;
Qu'en l'espèce, en ne se reportant qu'au contenu des conclusions écrites de la société FDG devant le Tribunal de commerce de Paris pour considérer qu'elle n'aurait pas présenté de demande relative aux commissions d'agent commercial et que, partant, elle n'aurait pas interrompu la prescription de sa créance de ce chef, quand pourtant il découlait des termes clairs et précis du jugement rendu par le tribunal de commerce le 11 février 2010 que des moyens et prétentions avaient été présentés par la société FDG à tout le moins dans le cadre de l'instruction orale à l'audience, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 860-1 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2241 du Code civil ;
Mais attendu que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu, d'une part, qu'il résultait des conclusions soutenues devant le tribunal de commerce par la société FDG, défenderesse à la procédure, qu'à aucun moment elle ne réclamait paiement de commissions, ni ne citait le montant de 404 181,06 euros qui y correspondrait, se contentant de demander de " constater que le compte client Larzul chez Française de gastronomie s'élève à 828 196,71 euros ", sans cependant solliciter une condamnation à paiement ou une compensation, et, d'autre part, que le tribunal de commerce avait, dans son jugement du 11 février 2010, notamment fait le compte entre les parties en retenant le décompte de 828 196,71 euros pour le déduire des montants dus par la société FDG, sans que celle-ci ne réclame expressément de compensation, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir, sans méconnaître l'oralité de la procédure devant le tribunal de commerce, que cette société n'avait pas formé de demande reconventionnelle devant ce tribunal, en a exactement déduit que le délai de prescription des créances des commissions 2006/2007 n'avait pas été interrompu au cours de l'instance devant le tribunal de commerce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.