CA Colmar, 2e ch. civ. A, 1 février 2018, n° 16-01307
COLMAR
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Grands Garages des Halles (SA)
Défendeur :
FCA France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pollet
Conseillers :
M. Robin, Mme Arnold
Avocats :
Me Wiesel, Selarl Arthus, Mes Spieser, Ianniello
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties
Le 29 juin 2011, M. R. a acquis un véhicule automobile de marque Alfa Roméo, modèle 159, auprès de la société Grands Garages des Halles pour un montant de 14 646 euros, frais de mutation compris.
Le 2 février 2012, le véhicule est tombé une panne en Suisse, un message "boîte de vitesse" étant apparu.
Deux expertises amiables ont été diligentées. Le premier rapport du 15 juin 2012, faisant suite à la demande d'expertise de l'assureur de la société Grands Garages des halles, a conclu que le désordre pouvait trouver son origine dans un défaut de conception du véhicule. Le deuxième rapport du 20 juin 2012, effectué à la demande de l'assureur de M. R., a constaté la défectuosité de la boîte de vitesse. Les deux experts ont qualifié le défaut de vice caché.
Par acte introductif d'instance en date du 18 juillet 2013, M. R. a fait citer la société Grands Garages des Halles devant le Tribunal d'instance de Strasbourg, pour exercer son action rédhibitoire et, à défaut, son action estimatoire.
Par acte délivré le 30 décembre 2013, la société Grands Garages des Halles a appelé en garantie la société Fiat Auto France, devenue FCA France, importateur du véhicule en France.
Par jugement du 3 octobre 2014, le Tribunal d'instance de Strasbourg s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg [sic].
Par jugement du 23 février 2016, le tribunal de grande instance a prononcé la résolution de la vente du véhicule et a condamné la société Grands Garages des Halles à payer à M. R. la somme de 14 464,50 euros majorée des intérêts légaux à compter de la date de la vente, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a débouté le demandeur pour le surplus et a déclaré prescrit l'appel en garantie exercé par la société Grands Garages des Halles à l'encontre de la société FCA France.
Pour l'essentiel, le tribunal a considéré, au regard des deux expertises, que les dégâts survenus sur la boîte de vitesse ont trouvé leur origine dans un vice caché et que la société Grands Garages des Halles était débitrice de la garantie des vices cachés en sa qualité de vendeur professionnel, sur lequel repose une présomption de connaissance des vices. Recevant l'action rédhibitoire exercée par M. R., il a prononcé la résolution de la vente et, par conséquent, ordonné la restitution du prix, estimant toutefois que le vendeur, ignorant les vices, n'était pas débiteur de dommages et intérêts complémentaires. Le tribunal a jugé que l'appel en garantie fondé sur les vices cachés ne pouvait être invoqué qu'à l'intérieur du délai de prescription quinquennal de l'article L. 110-4 du Code de commerce, et qu'il était en l'espèce prescrit.
Le 17 mars 2016, la société Grands Garages des Halles a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisations complémentaires de M. R., de débouter M. R. et la société FCA France de leurs appels incidents, de déclarer les demandes de M. R. irrecevables et de l'en débouter. Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement, la société Grands Garages des Halles lui demande de condamner la société FCA France à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens.
La société Grands Garages des Halles reproche à M. R. de vouloir lui faire porter la responsabilité de la caducité de l'offre d'indemnisation de son assureur et critique le tribunal pour avoir estimé que M. R. était, au stade de l'instance, recevable à exercer son choix entre action rédhibitoire et estimatoire et donc d'avoir prononcé la résolution de la vente.
Dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait confirmée, la société Grands Garages des Halles estime ne pas avoir à indemniser le préjudice de jouissance ni les frais de gardiennage mis en compte par l'acquéreur, dès lors qu'elle ignorait l'existence d'un défaut de conception du véhicule.
Elle estime que le délai de prescription de l'appel en garantie de la société FCA France n'a commencé à courir qu'à compter de l'assignation délivrée par M. R., date à laquelle elle a eu connaissance du vice affectant le véhicule.
Faisant valoir que la responsabilité du fabricant est engagée lorsque le dommage est dû à un défaut de conception de son produit, ce que relèvent les deux expertises opposables au constructeur, elle sollicite la garantie de la société FCA France.
M. R. demande à la cour de confirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné la société Grands Garages des Halles à lui payer la somme de 14 464,50 euros majorée des intérêts légaux et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société Grands Garages des Halles à récupérer le véhicule, à ses frais et seulement après lui avoir payé intégralement le prix à restituer et le coût de la carte grise.
Il sollicite de la cour qu'elle condamne la société Grands Garages des Halles à lui payer une somme de 5 400 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de 6 128,39 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule arrêtés au 30 novembre 2014, une somme de 5,02 euros hors taxes par jour de gardiennage à compter du 1er décembre 2014 jusqu'à la reprise du véhicule, ainsi que toute autre somme qui pourrait être mise en compte au titre du gardiennage, outre une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. R. rappelle que les deux rapports d'expertise concluent à l'existence d'un vice caché, que la société Grands Garages des Halles est débitrice de la garantie légale, en sa qualité de vendeur, et qu'il est fondé à poursuivre la résolution de la vente, peu important que son assureur lui ai proposé à titre commercial la prise en charge partielle du coût des réparations de la boîte de vitesse.
Sur appel incident, M. R. fait valoir que, dès lors que le vendeur professionnel est assimilé à un vendeur de mauvaise foi, la société Grands Garages des Halles doit l'indemniser de tous ses préjudices, comprenant celui de jouissance et d'immobilisation, complémentaires à la résolution de la vente.
La société FCA France demande à la cour de débouter la société Grands Garages des Halles de son appel et de confirmer partiellement le jugement en déclarant l'action de la société Grands Garages des Halles à son encontre irrecevable car prescrite. Dans l'hypothèse où cette action serait déclarée recevable, elle sollicite de la cour l'infirmation partielle du jugement, car la preuve de l'existence d'un vice caché n'est, selon elle, pas rapportée, estimant que les expertises ne lui sont pas opposables. Subsidiairement, la société FCA France demande à la cour de juger que les demandes indemnitaires de M. R. ne sont pas justifiées, et donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ces chefs de demandes. Elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens.
Sur la prescription, la société FCA France soutient que seule une demande en justice interrompt le délai de prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce applicable entre commerçants, ramené par la loi du 17 juin 2008 à cinq ans, et que son point de départ court à compter de la mise en circulation du véhicule, ce point de départ étant opposable à l'ensemble des sous acquéreurs.
Dès lors, la garantie des vices cachés devrait être invoquée à l'intérieur de ce délai de prescription, et, en l'espèce, l'action serait prescrite.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions datées du :
- 8 août 2016 pour M. R.,
- 3 octobre 2016 pour la société Grands Garages des Halles,
- 9 novembre 2016 pour la société FCA France.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2017.
MOTIFS
Sur l'action de l'acquéreur contre le vendeur intermédiaire
L'existence d'un vice caché
Après survenance de la panne, le 2 février 2012, soit huit mois après l'acquisition du véhicule, deux expertises amiables, à l'initiative des assureurs respectifs de M. R. et de la société Grands Garages des Halles, ont été réalisées.
Le rapport établi par le cabinet Frachebois le 20 juin 2012, constate, une fois la boîte de vitesse déposée, " qu'une bague palier s'est anormalement dessertie de son logement situé dans la boîte de vitesse et ce palier a glissé sur l'arbre du convertisseur de couple et est venu en appui contre ce convertisseur. Lors de ce déplacement anormal, ce palier a blessé le joint à lèvre d'étanchéité de sortie de boîte de vitesse créant la fuite d'huile de boîte de vitesse. "
Selon l'expert d'assurance, " le dessertissage de la bague ou palier dans la boîte de vitesse est à l'origine de la panne.
Cette bague est anormalement sortie de son logement...
Aucun anneau de maintien ou autre système de fixation n'a été prévu pour garantir le maintien de cette bague, aussi soumise à la pression d'huile de boîte de vitesses...
La boîte de vitesse est à remplacer ... "
Le rapport d'expertise amiable établi pour l'assureur de la société Grands Garages des Halles par le cabinet BCA impute également le sinistre à " la rupture de la bague d'appui ", relève que " l'examen de la bague d'appui fait apparaître une fabrication des plus sommaire ce qui explique sa rupture donc son déplacement " et précise qu'il s'agit " d'un incident qui n'existait pas lors de la vente du véhicule, qui n'est pas dû à une erreur de conduite mais peut trouver son origine dans un défaut de conception. "
Il est donc prouvé que le vice est inhérent à la conception de la boîte de vitesse, laquelle est hors d'usage, existait au moins en germe lors de la vente, même s'il ne s'était pas encore manifesté, d'où son caractère anormal relevé par les deux experts d'assurance.
L'expert du cabinet Frachebois précise en effet que " cette panne est prématurée au vu de l'âge du véhicule et de son faible kilométrage ".
En l'état, le véhicule est impropre à son usage. Le montant de la réparation relative au remplacement de la boîte de vitesse correspond presque à la moitié du prix, ce qui démontre la gravité du vice, de sorte qu'il ne peut être discuté que M. R. n'aurait pas acquis ce véhicule au prix de 13 990 euros, s'il avait connu le désordre dont il était affecté.
L'action de l'acquéreur
L'expert de l'assureur de M. R. a indiqué que la boîte de vitesse devait être remplacée, pour un coût de 7 886,85 euros TTC ; il déduit, au vu du kilométrage parcouru et du type de véhicule, un abattement pour usure de 35 % soit 2 588,76 euros, qui serait à la charge de l'acquéreur.
Le fait que M. R. aurait entendu, dans un premier temps, donner suite à la proposition de son assureur de prendre en charge les réparations à hauteur de 5 266,45 euros, sous réserve que la société Grands Garages des Halles prenne le solde de 35 % à sa charge, ce qui aurait été refusé au vu de la position du fabricant, ne prive nullement l'acquéreur de son droit d'opter pour l'action rédhibitoire ou pour l'action estimatoire, au stade de sa demande en justice.
En effet, l'article 1644 du Code civil prévoit que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
En l'espèce, M. R. entend exercer l'action rédhibitoire et il est fondé à le faire, étant rappelé que le coût de la réparation est chiffré à 50 % du prix de la vente, et que donc la gravité du vice est avérée.
La résolution de la vente est dès lors justifiée, et la société Grands Garages des Halles est tenue, au titre de sa garantie légale, de restituer à M. R. le prix de vente ainsi des frais de mutation de carte grise, soit la somme totale de 14 464,50 euros.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point, y compris en ce qu'il assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2011, date de la vente, cette disposition n'étant pas discutée en cause d'appel.
Les dommages et intérêts
Selon l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
C'est à tort que le premier juge a dispensé la société Grands Garages des Halles de tous dommages et intérêts au motif qu'elle ignorait l'existence du vice lors de la vente.
En effet, la société Grands Garages des Halles étant un professionnel de l'automobile, elle était présumée connaître le vice et elle est donc tenue d'indemniser l'acquéreur, cette présomption étant irréfragable.
Dès lors que l'acquéreur du véhicule sollicite la résolution de la vente, il n'est pas fondé, eu égard à l'effet rétroactif de la résolution, à invoquer une privation de jouissance du véhicule vendu, d'autant qu'il bénéficie des intérêts légaux liés à la restitution du prix. La demande de M. R. en paiement d'une somme de 5 400 euros de ce chef sera par conséquent rejetée.
S'agissant de la demande en paiement des frais d'entreposage du véhicule au garage Mercier à Arbouans, lequel dispose d'une personnalité juridique propre quels que puissent être ses liens avec la société Grands Garages des Halles, la facturation est faite au nom du propriétaire du véhicule au moment où le véhicule est entreposé. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. R. tendant à voir condamner la société Grands Garages des Halles à lui rembourser la somme de 6 128,39 euros arrêtée au 30 novembre 2014, outre paiement d'une somme de 5,02 euros HT par jour à compter du 1er décembre 2014, jusqu'à la reprise du véhicule par la société Grands Garages des Halles, à ses frais.
La demande de M. X, tendant à être garanti par la société Grands Garages des Halles de toutes sommes, de quelque nature que ce soit, qui pourraient être mise en compte par le garage Mercier au titre de la prise en charge du véhicule litigieux est rejetée, la demande étant indéterminée et le préjudice invoqué éventuel.
Enfin, la cour n'a pas à statuer sur le préjudice moral à hauteur de 5 000 euros invoqué par M. R. dans le corps de ses écritures, mais non repris dans le dispositif.
Sur le recours en garantie du vendeur intermédiaire contre le vendeur initial
La société FCA France est l'importateur en France, notamment des véhicules de marque Alpha Romeo, qu'elle commercialise. Elle indique également gérer, pour le compte du constructeur italien, la garantie contractuelle de deux années pour les véhicules de marque Alpha Roméo mis en circulation en France.
Il n'est pas contesté que la société Grands Garages des Halles a vendu le véhicule litigieux à M. R., d'occasion, que le véhicule avait été mis en circulation la première fois le 13 juillet 2006 et que la garantie contractuelle avait expiré le 13 juillet 2008.
Le vendeur intermédiaire, en l'espèce la société Grands Garages des Halles, tenu à la garantie des vices cachés envers le sous acquéreur, doit agir, lorsqu'il exerce une action récursoire contre le fabricant de la chose vendue,
- d'une part, dans le délai de deux ans prévu, en matière de vices cachés, par l'article 1648 du Code civil, ce délai ne commençant à courir, à l'égard du vendeur intermédiaire, qu'à compter de la date où sa garantie est recherchée par l'acquéreur,
- d'autre part, dans le délai prévu à l'article L. 110-4 du Code de commerce, d'une durée de dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et de cinq ans depuis l'entrée en vigueur de cette loi, sans que ce délai ne puisse excéder celui prévu par la loi antérieure.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Grands Garages des Halles, ce dernier délai ne commence pas à courir à compter de la manifestation du dommage, mais à compter de la vente initiale par le fabricant. En effet, l'obligation du fabricant à la garantie des vices cachés, qui n'a pas pour fondement sa responsabilité contractuelle, pèse sur lui dès la première vente.
En l'espèce, la première mise en circulation du véhicule ayant eu lieu le 13 juillet 2006, le délai de l'article L. 110-4 du Code de commerce est venu à expiration le 18 juin 2013 compte tenu de la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008. Il était donc expiré lorsque M. R. a introduit son action par acte du 18 juillet 2013 et, a fortiori, lorsque la société Grands Garages des Halles a exercé son recours en garantie contre la société FCA France, par acte du 30 décembre 2013.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré prescrit l'appel en garantie de la société Grands Garages des Halles contre la société FCA France.
Sur les frais et dépens
Le jugement déféré a condamné à bon droit la société Grands Garages des Halles aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à M. R. exclusivement.
La société Grands Garages des Halles, qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. R. en cause d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable que la société FCA France conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, confirme le jugement rendu le 23 février 2016 par le Tribunal de grande instance de Strasbourg, sauf en ce qu'il a débouté M. R. de sa demande au titre des frais de gardiennage, Statuant à nouveau sur cette demande, condamne la société Grands Garages des Halles à payer à M. X la somme de 6 128,39 (six mille cent vingt-huit euros et trente-neuf centimes) arrêtée au 30 novembre 2014 ainsi qu' une somme de 5,02 (cinq euros et deux centimes) HT par jour à compter du 1er décembre 2014, jusqu'à la reprise du véhicule par la société Grands Garages des Halles, à ses frais, après paiement à M. X du prix de vente et des frais de carte grise ; Ajoutant au jugement déféré, condamne la société Grands Garage des Halles à payer à M. X la somme de 2 000 (deux mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ; rejette les demandes de la société Grands Garage des Halles et de la société FCA France formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamne la société Grands Garages des Halles aux dépens d'appel.