Cass. 3e civ., 15 février 2018, n° 17-11.329
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Au Marahja du Millénaire (SARL)
Défendeur :
Bassin du Nord (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Corbel
Avocat général :
Mme Guilguet-Pauthe
Avocats :
SCP Didier, Pinet, SCP Lyon-Caen, Thiriez
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2016), que la société Au Marahja du Millénaire, locataire d'un local situé dans un centre commercial appartenant à la société Bassin du Nord, l'a assignée devant le Tribunal de grande instance de Paris en indemnisation sur le fondement des articles 1134 et 1719 du Code civil pour manquement à ses obligations contractuelles et de délivrance et sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce en ce que les clauses de non-responsabilité et de fixation du loyer à un minimum garanti, contenues dans le bail, traduiraient un déséquilibre significatif ; que le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal de grande instance de Paris seul compétent pour connaître de l'ensemble du litige en application de l'article D. 442-4 du Code de commerce ;
Attendu que la société Au Marahja du Millénaire fait grief à l'arrêt d'infirmer cette ordonnance et de désigner le Tribunal de grande instance de Bobigny compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen : 1°) que les dispositions des articles L. 442-6, D. 442-3 et D. 442-4 du Code de commerce investissent les juridictions qu'elles désignent du pouvoir exclusif de juger les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; qu'en considérant que le juge de la mise en état était saisi d'une question de compétence lui imposant de trancher la question préalable de l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce au litige, quand il n'appartenait pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé de la demande présentée par la société Au Marahja du Millénaire, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 et D. 442-4 du Code de commerce, ensemble l'article R. 145-23 du Code de commerce ; 2°) qu'en jugeant que les dispositions du statut des baux commerciaux étaient exclusives de toute application conjointe ou alternative des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du Code de commerce ; 3°) que la société Au Marahja du Millénaire ayant assigné la SCI Bassin du Nord en responsabilité sur le fondement des articles 1134 et 1719 du Code civil (dans leur rédaction applicable) et l'article L. 442-6 du Code de commerce, soutenant notamment que les stipulations du contrat de bail traduisaient un déséquilibre significatif engageant la responsabilité de la SCI Bassin du Nord, le Tribunal de grande instance de Bobigny n'était pas investi du pouvoir de connaître de cette demande ; qu'en désignant cette juridiction pour connaître du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 et D. 442-4 du Code de commerce, ensemble l'article R. 145-23 du Code de commerce et commis un excès de pouvoir ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d'application de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce, la cour d'appel, sans excéder ses pouvoirs, en a exactement déduit que le litige, qui portait sur l'exécution d'un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.