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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 8 février 2018, n° 15-12544

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

France Décors (SAS)

Défendeur :

Maisons du Monde (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Schaller, du Besset

Avocats :

Mes Villard, Olivier

T. com. Lyon, du 11 mai 2015

11 mai 2015

FAITS ET PROCÉDURE

La société France Décors a une activité de conception, fabrication et installation de mobilier modulaire pour les espaces de vente.

La société Maisons du Monde est spécialisée dans la production et le commerce de détail d'articles d'arts de la table, de décoration intérieure et d'ameublement ; elle exploite environ 220 magasins, en France et en Europe.

A compter de mars 2005, la société France Décors est devenue fournisseur de la société Maisons du Monde en éléments d'aménagement des magasins de l'enseigne, aménagement désigné par les parties sous le concept " échelle " (faisant référence à la forme d'échelle des supports verticaux des rayons), bénéficiant ainsi d'une exclusivité de fait.

Par courriel et courrier du 17 décembre 2009, la société Maisons du Monde a indiqué à la société France Décors qu'elle avait conçu, pour ses " futurs magasins " grand concept " " (sic), un " mobilier spécifique " réalisé dans des essences de bois noble, qu'elle envisageait de confier à différents fabricants, et qu'elle invitait donc France Décors à lui transmettre une proposition chiffrée de fourniture de ce mobilier, tenant compte du cahier technique des charges qu'elle tenait à sa disposition. Ce nouveau concept de mobilier est désigné par les parties sous le nom " armoire " (se référant à la forme d'armoire, en panneaux pleins, des meubles).

Selon courrier du 23 décembre 2009, la société France Décors a répondu à la société Maisons du Monde qu'elle prenait bonne note de son changement de concept, et du fait qu'elle devait approvisionner 12 magasins dont Maisons du Monde lui avait fourni le planning, qu'elle souhaitait connaître ses besoins en réassorts de mobilier blanc et qu'elle était bien entendu intéressée par le fait de postuler pour le nouveau concept.

Le 12 février 2010, la société France Décors a adressé à la société Maisons du Monde une offre de concept " armoire ", succincte et sans prototype, qu'elle a été invitée à compléter.

En mars 2010, la société Maisons du Monde a retenu la candidature de la société Vizona pour lui fournir le concept " armoire ".

Le 6 décembre 2011, la société France Décors a adressé à Maisons du Monde le devis (de 480 euros HT) correspondant au prototype de son offre, qu'elle lui a ensuite fait parvenir.

Le 14 mars 2012, lors d'une réunion entre les parties, la société Maisons du Monde a indiqué à la société France Décors qu'elle ne retenait pas sa candidature pour le nouveau concept " armoire " ; il a également été discuté des stocks.

Par courrier recommandé AR du 20 mars 2012, la société France Décors a :

- reproché à la société Maisons du Monde d'avoir rompu brutalement et sans forme leur relation commerciale, du fait de la baisse drastique du chiffre d'affaires fourni par elle courant 2011,

- pris note que Maisons du Monde ne voulait pas d'elle pour le nouveau concept " armoire " même si elle était plus compétitive que son concurrent,

- concernant le mobilier " échelle ", demandé à Maisons du Monde d'écouler les stocks et l'a informé qu'elle ne fournirait que les nouveaux magasins de Gap, Onet Château et Grasse, mais qu'elle n'était plus en mesure d'assurer la fourniture de deux magasins supplémentaires, ni des futurs réassorts non stockés à ce jour.

Par courrier RAR du 10 avril 2012, la société Maisons du Monde a dénoncé à son tour le caractère brutal de cette rupture et mis en demeure la société France Décors de respecter un préavis de 7 mois, expirant le 21 octobre 2012. Un échange de correspondances a alors eu lieu entre les parties sur la responsabilité de la rupture, que chacune imputait à l'autre, France Décors acceptant néanmoins le préavis sollicité.

Les relations commerciales des parties se sont globalement achevées le 21 octobre 2012 (sauf réassorts ponctuels en 2012 et 2013).

Le 20 novembre 2012, les parties ont procédé contradictoirement à l'inventaire des stocks de mobilier de France Décors

Par courrier du 29 novembre 2012, la société France Décors valorisait ce stock à 160 833,19 euros HT.

Par courrier du 18 décembre 2012, la société Maisons du Monde a proposé à la société France Décors de racheter certains stocks sous certaines conditions, ce que celle-ci a refusé par courrier du 4 janvier 2013.

C'est dans ce contexte que le 20 mars 2013, la société France Décors a assigné la société Maisons du Monde en responsabilité au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale établie.

Par jugement du 11 mai 2015, le Tribunal de commerce de Lyon a :

- dit et jugé que les relations commerciales entre Maisons du Monde et France Décors n'ont pas été rompues brutalement par la société Maisons du Monde en 2011 ;

- rejeté en conséquence les demandes de dommages et intérêts de la société France Décors formées en ce sens ;

- dit qu'aucune obligation contractuelle ne contraignait la société Maisons du Monde à racheter les stocks de la société France Décors après la rupture des relations commerciales ;

- pris acte de la rétractation de l'offre de Maisons du Monde de rachat des stocks du 18 décembre 2012 ;

- rejeté en conséquence la demande de la société France Décors d'indemnisation de la somme de 160 833,19 euros au titre de ces stocks ;

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;

- condamné la société France Décors à payer à la société Maisons du Monde la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2015 de la société France Décors ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2016 par la société France Décors par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles L. 442-6, I, 5° et D. 442-3 du Code de commerce,

- infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que les relations commerciales entre les parties n'avaient pas été rompues brutalement ;

- constater que la société Maisons du Monde a engagé sa responsabilité à l'égard de la société France Décors en procédant à la rupture brutale de leurs relations commerciales, sans préavis d'une durée raisonnable et conforme aux usages commerciaux ;

- condamner la société Maisons du Monde à verser à la Société France Décors la somme de 1 597 665,19 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;

- autoriser, à défaut de reprise par Maisons du Monde la société France Décors à procéder à la destruction des stocks mentionnés dans l'inventaire du 20 novembre 2012 dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, aux frais exclusifs de la société Maisons du Monde ;

- condamner la société Maisons du Monde à verser à la société France Décors la somme de 10 0000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2016 par la société Maisons du Monde par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu notamment l'article L. 442-6 du Code de commerce,

Vu l'article 1134 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, si Maisons du Monde devait être condamnée à racheter le stock résiduel de France Décors

- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal pour déterminer le prix de rachat des seuls produits dédiés à l'enseigne Maisons du Monde encore en stock, sur la base du seul coût ou prix de revient de ces stocks pour France Décors et,

- condamner Maisons du Monde au paiement de ce seul montant, en contrepartie de la remise effective dudit stock, en bon état, par France Décors ;

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de France Décors ;

- condamner France Décors à verser à Maisons du Monde la somme de 20 000 euros majoré de la TVA au taux en vigueur, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2017.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (...) A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

En l'espèce, il a été jugé à bon droit que les parties avaient noué une relation commerciale établie au sens de ce texte à compter de 2005, le flux d'affaires fourni par Maisons du Monde à France Décors étant stable et continu et cette dernière étant devenue de fait son fournisseur exclusif du concept " échelle ", peu important qu'il se soit agi d'une succession de contrats, chacun étant propre à un magasin, sans contrat cadre, ainsi que l'absence de stipulation contractuelle d'exclusivité, la relation devant s'apprécier au sens économique et non juridique du terme, de sorte qu'il était permis à France Décors d'escompter une certaine pérennité dans la relation.

En revanche, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal de commerce et à ce que soutient Maisons du Monde il ne peut être considéré que le courrier de celle-ci du 17 décembre 2009 notifiant la mise en œuvre d'un appel d'offres pour le nouveau concept " armoire ", marquait le point de départ du délai de préavis et que France Décors avait bénéficié ensuite d'un préavis de 15 mois, dont le terme correspond au début de l'installation du nouveau concept.

En effet, ce courrier ne peut valoir notification de préavis, dans la mesure où même s'il annonce implicitement un changement de concept, dont France Décors a d'ailleurs pris expressément acte dans son courrier du 23 décembre 2009, il ne précise pas clairement si tous les magasins seront concernés ou pas (ne visant expressément que les " futurs magasins " grand concept " "), ni aucun délai de préavis, ni même de calendrier pour soumissionner à l'appel d'offre (date limite de dépôt des candidatures, de traitement des dossiers et de réponse au fournisseur retenu et aux autres participants...), et ainsi dans quelle mesure et pendant quelle durée le concept jusque-là en vigueur, " échelle ", serait néanmoins maintenu ou pas.

Par suite, il s'avère que France Décors a effectivement été victime d'une rupture partielle brutale de relation, caractérisée par la chute drastique des commandes par Maisons du Monde en 2011 et plus précisément à compter d'avril 2011, ainsi qu'il résulte du récapitulatif de son chiffre d'affaires effectué par son commissaire aux comptes le 17 décembre 2012 (sous sa pièce n° 4, qui correspond d'ailleurs quasiment à celui dressé par l'intimée sous sa pièce n° 39).

Maisons du Monde ne peut valablement objecter à cet égard qu'il n'y aurait pas de brutalité dès lors que cette baisse de commandes aurait été corrélée à une baisse d'ouverture de nouveaux magasins en raison d'une certaine saturation du marché, puisque cet élément, non imprévisible, ne l'empêchait pas et ne la dispensait pas de notifier un préavis, et dans la mesure surtout où elle reconnaît elle-même que cette période d'avril-mai 2011 correspond à l'époque où elle a généralisé l'installation du concept " armoire " pour tous ses nouveaux magasins (alors qu'en 2010, seuls 3 de ses 16 nouveaux magasins avaient bénéficié du nouveau concept), ce qui explique la baisse soudaine des commandes du concept " échelle ".

S'agissant de la durée du préavis, il est rappelé que le respect d'un préavis suffisant est destiné à permettre au partenaire de se réorganiser notamment pour se diversifier et/ou trouver d'autres partenaires.

Or, pour apprécier la durée du préavis dont France Décors a été indûment privée, il convient de tenir compte de l'ancienneté de la relation des parties (un peu plus de 6 ans) et du fait qu'il s'agit d'une rupture seulement partielle, ainsi que des circonstances de la cause et en particulier, de l'élément de précarisation de la relation que constituaient la notification par Maisons du Monde le 17 décembre 2009 du recours à un nouveau concept, appelé à substituer l'ancien, et à un appel d'offres afférent. En effet, il résulte de l'ensemble des échanges des parties entre cette date et la date de la rupture partielle brutale (avril 2011) que France Décors avait connaissance de ce que le volume d'affaires que lui fournissait Maisons du Monde serait nécessairement moindre par rapport à la période antérieure, sauf à être retenue pour le nouveau concept " armoire " parallèlement ou à la place du fournisseur sélectionné, Vizona.

Sur ce point, France Décors n'établit pas, ainsi qu'elle le prétend, que Maisons du Monde l'aurait entretenue dans l'illusion ou la croyance erronée qu'elle pouvait encore postuler pour le nouveau concept, alors qu'elle n'avait nulle intention de la choisir, et qu'un flux d'affaires constant serait maintenu entre elles. En effet, Maisons du Monde a invité plusieurs fois France Décors à compléter son offre pour le nouveau concept " armoire ", notamment en fournissant un prototype (ce dont France Décors a été informée dès février 2010), prototype qui ne sera fourni que tardivement en décembre 2011. Or, France Décors ne justifie pas que ce retard s'expliquerait pas la nécessité pour elle de devoir prendre des mesures de protection de ce prototype au regard de ses droits de propriété intellectuelle, ou encore par son coût important, qui a été in fine très faible. D'ailleurs, dans son mail du 1er décembre 2011, France Décors admet la tardiveté de son offre, qu'elle explique par le fait d'avoir traité en priorité d'autres sujets, 2010 étant selon elle une année de " vache maigre " (sic) avec Maisons du Monde.

Par suite, au vu de ces éléments, le préavis dont France Décors a été indûment privée doit être fixé à quatre mois.

S'agissant du préjudice consécutif à la brutalité de la rupture, il est admis que celui-ci peut être évalué en considération d'un pourcentage de la marge brute escomptée correspondant à la part affectée par la rupture partielle, durant la période d'insuffisance du préavis.

En l'espèce, le chiffre d'affaires moyen annuel procuré par Maisons du Monde à France Décors et le taux de marge brute (de 40 %) invoqués par celle-ci ne sont pas contestés. De même, le taux de baisse des commandes par rapport au chiffre d'affaires antérieur moyen calculé par Maisons du Monde à hauteur de 63,39 % n'est pas critiqué. Par suite, la demande de France Décors sera accueillie à hauteur de ((1 733 540 x 12/4) x 40 %) x 63,39 % = 146 518,79 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.

Concernant les stocks du mobilier " échelle " dont le caractère dédié à Maisons du Monde résulte des pièces, il apparaît que ceux-ci constituent des investissements spécifiques dont France Décors est fondée à demander la reprise ou à défaut la destruction aux frais de Maisons du Monde mais seulement à hauteur des deux tiers, dès lors que la rupture brutale retenue n'est que partielle (étant caractérisée par une chute du chiffre d'affaires de l'ordre des deux tiers), étant observé que la rupture totale d'octobre 2012 n'était pas brutale - ceci n'étant d'ailleurs pas allégué par aucune des parties - faisant suite à un préavis de sept mois, et paraît au surplus être intervenue aux torts partagés des parties (s'expliquant tout à la fois par la forte dégradation de leurs relations, par l'incapacité de Maisons du Monde à se positionner clairement sur le maintien du concept " échelle " et par la mauvaise volonté croissante de France Décors.

En revanche, sauf à obtenir une double réparation, France Décors n'est pas fondée à se voir indemniser en plus du coût de ces stocks, au surplus estimé par elle de façon unilatérale à 160 833,19 euros (montant qui d'ailleurs serait nécessairement moindre à ce jour, eu égard aux réassorts consentis par elle à tout le moins en 2013).

Enfin, la demande de dommages intérêts formée par France Décors à hauteur de 50 000 euros, au titre du coût d'entreposage et d'immobilisation des stocks, sera rejetée, faute d'être étayée par la moindre pièce et ainsi justifiée.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé seulement, par motifs propres, en ce qu'il a rejeté la demande de France Décors d'indemnisation de la somme de 160 833,19 euros au titre des stocks, ainsi que sa demande de dommages intérêts au titre du coût d'entreposage et d'immobilisation des stocks.

Maisons du Monde supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de faire droit à la demande de France Décors formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société France Décors d'indemnisation de la somme de 160 833,19 euros au titre des stocks, ainsi que sa demande de dommages intérêts au titre du coût d'entreposage et d'immobilisation des stocks ; Statuant de nouveau, Dit qu'en avril 2011, la société Maisons du Monde a rompu brutalement, de façon partielle, sa relation commerciale établie avec la société France Décors ; Condamne, en conséquence, la société Maisons du Monde à payer à la société France Décors la somme de 146 518,79 euros, à titre de dommages intérêts, au titre de cette rupture brutale partielle ; Autorise, à défaut de reprise par la société Maisons du Monde dans le délai d'un mois courant à compter de la signification du présent arrêt, la société France Décors à procéder à la destruction des stocks mentionnés dans l'inventaire du 20 novembre 2012, et ce, aux frais à hauteur des 2/3 de la société Maisons du Monde ; Condamne la société Maisons du Monde à payer à la société France Décors la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société Maisons du Monde aux dépens de première instance et d'appel.