CA Angers, ch. civ. A, 13 février 2018, n° 15-02201
ANGERS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Maaf Assurances (Sté), Godin Frères (SARL)
Défendeur :
Chiron (GAEC), Corporacion Empresarial de Materiales de Construccion (SA), Bois et Matériaux (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Roehrich
Conseillers :
Mmes Portmann, Le Bras
Avocats :
Mes Range, Gauvin, Delahaie, Dalmayrac, Smati, Papin, Soubeille
Au cours de l'année 1998, le GAEC Chiron a fait édifier des bâtiments agricoles par la SARL Godin frères, en la commune de Botz en Mauges (département du Maine et Loire).
La toiture a été réalisée avec des plaques de fibrociment acquises auprès de la société PBM Ouest.
Le 14 août 1998, la SARL Godin a adressé sa facture d'un montant de 42 529,94 euros laquelle a été payée par le maître de l'ouvrage.
Faisant état de fissures des plaques de toiture à l'origine d'entrées d'eau dans les bâtiments à usage de stabulation et de fumière, le GAEC Chiron a fait assigner la SARL Godin frères 17 juillet 2008 en référé expertise.
La SARL Godin frères et la Maaf assurances ont fait assigner la société PBM Ouest aujourd'hui Wolseley Bois et matériaux aux mêmes fins laquelle a obtenu l'extension des opérations au fournisseur espagnol, fabricant des panneaux litigieux, la société Fibrocementos.
L'expert désigné le 30 octobre 2008 a déposé son rapport le 6 décembre 2011.
Par acte des 12 et 13 avril 2012 le GAEC Chiron a fait assigner en référé la SARL Godin frères et la compagnie Maaf aux fins d'obtenir une somme provisionnelle de 37 596,38 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation outre 4 500 au titre du préjudice d'exploitation et 4 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs assignés ont appelé à la cause PBM Ouest.
Le juge des référés a débouté le GAEC Chiron en raison de l'existence de contestations sérieuses.
La Cour d'appel d'Angers dans un arrêt du 18 juin 2013 a infirmé l'ordonnance rendue sauf en ce qu'elle a débouté la SARL Godin frères et la Maaf assurances de leur demande à l'encontre de la société PBM Ouest devenue Wolseley Bois et matériaux.
Elle a condamné in solidum la SARL Godin frères et la Maaf sur le fondement de la garantie décennale à payer au GAEC Chiron la somme provisionnelle de 37 596,38 euros hors taxes indexée outre 3 000 à valoir sur l'indemnisation du préjudice d'exploitation. Elle a considéré qu'il existait une contestation sérieuse sur la demande de garantie présentée à l'encontre de la société Wolseley bois et matériaux.
Entre temps, soit le 24 octobre 2012, le GAEC Chiron a fait assigner au fond devant le Tribunal de grande instance la SARL Godin frères et Maaf assurances afin d'obtenir indemnisation de l'ensemble de ses préjudices.
Ont été appelées en cause les sociétés Bois et matériaux et Fibrocementos.
Par jugement du 26 mai 2015, le Tribunal de grande instance d'Angers a :
- condamné la SARL Godin frères et la Maaf assurances in solidum à payer au GAEC Chiron la somme de 37 596,38 euros hors taxes à titre de dommages intérêts avec actualisation sur l'indice BT 01 par référence à l'indice en vigueur au mois d'avril 2009 en réparation son préjudice matériel ;
- condamné la SARL Godin frères et Maaf assurances in solidum à payer au GAEC Chiron la somme de 3 000 en réparation son préjudice matériel et pour les contraintes liées au remplacement de l'intégralité des plaques de toiture ;
- dit que ces sommes seront payées en deniers ou quittances au vu des règlements effectués en exécution de l'arrêt la Cour d'appel d'Angers du 18 juin 2013 ;
- déclaré irrecevable l'action de la SARL Godin frères et de la Maaf assurances contre la société Wolseley France (bois et matériaux) ;
- condamné la SARL Godin frères et Maaf assurances in solidum à payer au GAEC Chiron la somme de 4 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SARL Godin frères et Maaf assurances in solidum à payer à la société boit et matériaux la somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SARL Godin frères et Maaf assurances in solidum aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu l'existence d'un désordre de nature décennale par dégradation des éléments de toiture, lesquels n'assurent plus le rôle d'étanchéité et rendent l'ouvrage impropre à sa destination, nécessitant leur remplacement.
Il a considéré que le vice du matériau n'était pas de nature à constituer une cause étrangère de nature à exonérer l'entrepreneur qui l'a mis en œuvre.
Il a jugé que le recours de nature contractuelle dont dispose l'entrepreneur à l'égard du fournisseur de matériaux était prescrit par acquisition du délai décennal de l'article L. 110-4 du Code de commerce alors que les matériaux avaient été livrés sur le chantier puis facturés le 30 juin 1998 et que l'assignation en référé expertise n'avait été délivrée que le 30 septembre 2008.
La société Maaf assurances et la SARL Godin frères ont fait appel du jugement le 17 juillet 2015 y intimant le GAEC Chiron et Maaf assurances ainsi que la société espagnole Fibrocementos qu'elle avait appelée en première instance à la cause.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
- La société Bois et matériaux venant aux droits de la société Wolseley France bois et matériaux le 1er juillet 2016
- La SARL Godin frères et Maaf assurances le 31 octobre 2016
- la société Corporacion Empresarial de materiales de construccion SA COEMAC aux droits de Fibrocementos le 15 novembre 2016
- le GAEC Chiron le 10 février 2016
La SARL Godin frères et la Maaf assurances demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions faisant grief aux appelants ;
- de déclarer le GAEC Chiron irrecevable en ses demandes fins et conclusions, de l'en débouter intégralement ;
- de déclarer la SNC bois et matériaux aux droits de la SNC Wolseley elle-même aux droits de la SNC Pinault bois et matériaux elle-même aux droits de la société bois matériaux Chalonnais irrecevable en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter intégralement ;
subsidiairement,
- dire et juger que si des condamnations sont prononcées à l'égard du GAEC Chiron et de Maaf assurances par l'arrêt à intervenir, celles-ci doivent être prononcées en deniers ou quittances au vu des règlements opérés à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 18 juin 2013 ;
- dire et juger que les plaques de fibrociment sont affectées d'un vice caché indécelable par l'entreprise Godin frères ;
en conséquence,
- déclarer la SNC Bois et matériaux aux droits de la SNC Wolseley, elle-même aux droits de la SNC Pinault Bois et Matériaux, elle-même aux droits de la société Bois matériaux chalonnais exclusivement responsable des désordres affectant les plaques de fibrociment posées sur le bâtiment agricole du GAEC Chiron ;
- prononcer la mise hors de cause de la SARL Godin frères et de Maaf assurances ;
- les condamner à garantir intégralement la SARL Godin frères et Maaf assurances des condamnations en principal, intérêts et frais et accessoires susceptibles d'être mis à leur charge par le jugement à intervenir ;
en toute hypothèse,
- condamner la société Bois et matériaux à payer à la SARL Godin frères et Maaf assurances une indemnité de 4 500 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SNC Bois et matériaux aux entiers dépens d'appel et première instance compris les frais d'expertise de 9 743,98 euros avec distraction au profit de leur avocat.
Les appelants rappellent qu'ils ont déjà réglé 45 506,25 euros au GAEC Chiron. Ils contestent la demande d'indemnité de 4 500 au titre de préjudice d'exploitation et des troubles de jouissance, faute de preuve et alors qu'il a déjà bénéficié d'une indemnisation de 3 000 à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 28 juin 2013. Ils font valoir que l'origine du sinistre résidant exclusivement dans un vice caché du produit fourni par la société PBM Ouest, ils sont fondés à être mis hors de cause en raison de la preuve de cette cause étrangère.
À titre subsidiaire, ils font valoir que le délai de recours contre le fournisseur ne court que du jour où le constructeur a lui-même été assigné et a donc eu connaissance du vice affectant les plaques litigieuses de sorte que le délai pour agir contre le fournisseur n'est pas expiré.
La société Bois et matériaux demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action dirigée par la SARL Godin frères et la Maaf assurances et de confirmer les condamnations prononcées au titre de l'article 700 et des dépens.
Subsidiairement, elle conclut :
- à la condamnation de la société Fibrocimentos à la garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens accessoires qui pourrait être prononcée contre elle ;
- au débouté de la société Fibrocimentos de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
À titre incident,
- à la condamnation in solidum de la SARL Godin frères et de la Maaf assurances et de la société Fibrocimentos à lui payer une somme de 4 500 au titre des frais irrépétibles ;
- à leur condamnation aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que la SARL Godin frères et la société Bois et matériaux sont toutes deux commerçantes, elle soutient que ce sont les dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce qui s'appliquent et que c'est donc à compter de la facture du 30 juin 1998, que court la prescription.
Compte tenu de l'application de la loi du 17 juin 2008 abrégeant la prescription de dix à cinq ans, elle relève que cette prescription qui est en fait un délai préfix non susceptible d'interruption mais simplement de suspension, était acquise au 30 juin 2008 trois mois avant délivrance de l'acte introductif d'instance. Si le délai était suspendu jusqu'à ce que la responsabilité de l'entrepreneur ait été recherchée par le maître de l'ouvrage, encore fallait-il qu'il soit en cours lorsque cette action a été exercée, ce qui n'était pas le cas.
À titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité du fabricant et déclare avoir respecté le bref délai de l'action en garantie des vices cachés à son égard.
COEMA venant aux droits de la société Fibrocementos, fabricant conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
Il soutient qu'à supposer que l'action en garantie de la société Bois et matériaux ne soit pas prescrite, elle est irrecevable comme forclose.
En conséquence, il sollicite sa mise hors de cause pure et simple, et la condamnation de la société Bois et matériaux à lui verser la somme de 4 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec distraction au profit de son conseil. Il fait valoir qu'il a facturé les plaques en litige les 10 mai, 10 juillet et 10 septembre 1998 et il souligne que l'action de la société PBM était acquise le 11 septembre 2008 bien avant la signification de l'acte introductif d'instance.
Il ajoute en outre que la société Bois et matériaux a de surcroît laissé s'écouler une année avant d'agir de manière récursoire à son encontre.
Le GAEC Chiron sollicite la confirmation du jugement entrepris et conclut à la condamnation in solidum de la société Godin frères et de Maaf assurances à lui payer une indemnité de 2 500 pour appel abusif et dilatoire outre 3 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, frais d'expertise judiciaire inclus avec distraction au profit de son avocat.
Il expose que la responsabilité de la société Godin frères sur le fondement de la garantie décennale n'est pas sérieusement discutable et que le montant des travaux n'a jamais été contesté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale du GAEC Chiron à l'encontre de la SARL Godin Frères et de son assureur Maaf Assurances
L'expert judiciaire Causse G. désigné en référé a conclu que les désordres affectant les couvertures composées de plaques en fibro ciment se manifestaient par l'apparition de fissures à l'origine d'infiltrations dans les bâtiments. Il a noté que ces plaques ont été posées conformément aux règles de l'art mais que leur composition contenant un liant hydraulique les exposait à un phénomène inévitable de carbonatation se traduisant par un retrait dès lors qu'elles étaient exposées à l'extérieur. Il a estimé que le seul moyen de mettre un terme au désordre était de procéder à une réfection complète des toitures pour un coût de 37 596,38 HT valeur mars 2009.
Le caractère physique décennal des désordres résultant d'un phénomène inexorable de fissurations infiltrantes apparu dans le délai décennal de la garantie est établi par l'expertise et n'est pas contesté.
Cette altération des plaques rend l'ouvrage impropre à sa destination puisque n'est plus assurée la protection contre la pluie des animaux de ferme et des marchandises abritées dans ces bâtiments.
Les parties n'ont jamais remis en cause le fait que ces désordres n'étaient pas apparents alors que les travaux facturés le 14 août 1998 par la société Godin Frères n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part du GAEC Chiron lequel a intégralement payé les factures.
L'assignation en référé a été délivrée le 17 juillet 2008 alors que le délai décennal n'était pas expiré. Aucune prescription n'a été évoquée par la société Godin Frères laquelle se borne à relever que le sinistre a été dénoncé en fin de garantie.
Même si la société Godin a posé conformément aux règles de l'art les plaques de toiture et si le désordre provient exclusivement d'un vice inhérent à ce type de matériaux, elle ne peut s'exonérer à l'égard du maître de l'ouvrage de la présomption légale de responsabilité pesant sur elle au titre de la responsabilité décennale des constructeurs en évoquant au titre de la cause étrangère, les vices des matériaux qu'elle a mis en œuvre et ceci même si ces désordres structurels tenant à la composition chimique des produits n'étaient pas connus à l'époque et n'étaient pas normalement décelables par l'entrepreneur de bâtiments à l'époque de la construction, lorsqu'elle les a livrés et posés.
Le mode de réparation consistant à déposer la toiture et à refaire l'intégralité des travaux avec de nouvelles plaques n'est pas contesté. De même, le montant des travaux n'est pas remis en cause.
La société Godin et son assureur contestent seulement le montant des dommages intérêts accordés à hauteur de 3 000 par le tribunal aux motifs que cette indemnisation a été allouée alors qu'aucun élément de preuve n'a été produit aux débats.
Le GAEC Chiron sollicite confirmation du jugement sur ce point. Il souligne que depuis le mois de mai 2007, le fourrage était régulièrement mouillé et que de nouvelles difficultés sont survenues lors de la réalisation des travaux de reprise qui ont impliqué une dépose totale des toitures des bâtiments.
Il estime que l'existence de ces préjudices découle à la fois du constat d'huissier du 18 juin 2008 et de l'expertise judiciaire.
L'huissier a relevé des fissures visibles portant atteinte à l'étanchéité de la laiterie et du hangar à veaux. L'expertise a confirmé les entrées d'eau.
Le GAEC Chiron établit ainsi suffisamment l'existence d'un préjudice consécutif aux désordres sans qu'il ne puisse être exigé qu'il verse aux débats un justificatif de pertes d'exploitation en lien avec ces entrées d'eau dans les bâtiments.
Le défaut d'étanchéité des couvertures était de nature à contrarier l'usage des bâtiments dès lors que la pluie y entrait par les toitures et obligeait à déplacer les animaux ou le fourrage qui étaient concernés par les fuites.
De même, la réfection totale des bâtiments a nécessairement perturbé temporairement le travail de l'exploitation.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a évalué à 3 000 ce poste de préjudice.
Dès lors que des provisions ont été versées au GAEC Chiron par la SARL Godin Frères et son assureur M., c'est à juste titre que les appelants sollicitent qu'il en soit tenu compte.
Le GAEC Chiron sollicite une indemnisation pour appel abusif. Le simple fait qu'il n'ait pas été donné gain de cause aux appelants ne suffit pas à établir un abus du droit d'agir en justice alors qu'il n'est pas démontré que les appelants aient utilisé ce droit d'appel de manière fautive dans une intention dilatoire ou pour porter atteinte aux droits du maître de l'ouvrage lequel avait d'ores et déjà été indemnisé par l'octroi d'une provision substantielle qui lui avait été versée.
Le GAEC Chiron sera débouté de ce chef de demande.
Par référence aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les appelants seront condamnés à verser au GAEC Chiron une somme de 2 000 en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'action en garantie des vices cachés introduite par la SARL Godin Frères à l'encontre de la société Bois et Matériaux contre son fournisseur des matériaux défectueux
Déclarée responsable de plein droit en application des dispositions de l'article 1792 du Code civil, la société Godin frères entend agir contre son fournisseur sur le fondement contractuel tiré des dispositions des articles 1134, 1147 et 1641 du Code civil.
La SNC Bois et Matériaux, faisant état de sa qualité de commerçante et de celle de la société Godin frères soutient que la prescription tirée des dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce s'applique au litige et que la prescription court à compter de la facture 04837 du 30 juin 1998.
Se référant aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit la prescription de 10 ans à 5 ans sans que la durée totale des deux délais ne puissent excéder 10 ans, elle considère que la prescription de l'action de la SARL Godin à l'encontre de son fournisseur était prescrite au 30 juin 2008, soit trois mois avant l'assignation en référé expertise qui ne lui a été délivrée que le 30 septembre 2008.
La SARL Godin Frères et la société Maaf Assurances font valoir que le délai de recours contre le fournisseur ne court que du jour où le constructeur a lui-même été assigné et a donc eu connaissance du vice affectant les plaques litigieuses de sorte que le délai pour agir n'est pas expiré.
Le tribunal a jugé l'action de la SARL Godin et de la Maaf irrecevable comme prescrite à l'encontre de la SNC Bois et Matériaux aux motifs que le bref délai de l'action en garantie des vices cachés doit s'inscrire à l'intérieur de la prescription de droit commun dont le point de départ se situe au jour de la vente.
Il apparaît toutefois que s'agissant d'une action récursoire en garantie, la SARL Godin ne pouvait agir contre le vendeur la société Bois Matériaux et le fabricant avant d'avoir été elle-même assignée par le maître de l'ouvrage.
Le point de départ du délai pour agir qui lui est imparti par l'article 1648 du Code civil ne peut être constitué que par la date de sa propre assignation. Le délai de prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce n'a pas couru jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage,
Il apparaît que la SARL Godin a été assignée en référé expertise le 17 juillet 2008 et a assigné Bois et Matériaux le 30 septembre 2008, que l'expert a déposé son rapport le 6 décembre 2011.
Puis, elle a été assignée en référé provision le 12 avril 2012, a assigné Bois et Matériaux le 25 mai 2012. Elle a été assignée au fond le 24 octobre 2012 et a assigné son fournisseur le 5 mars 2013.
L'action n'est pas prescrite.
L'existence d'un vice caché rendant les plaques vendues impropres à leur usage n'est pas contestée.
Le dommage provenant exclusivement d'un vice du matériau indécelable par l'entrepreneur qui l'a mis en œuvre, il convient de faire droit à la demande et de condamner la société Bois et Matériaux à garantir intégralement la SARL Godin et Maaf Assurances des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le jugement sera infirmé sur ce point et en ce qu'il a condamné la SARL Godin Frères et Maaf Assurances in solidum à verser à la société Bois et Matériaux la somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Bois et Matériaux versera de ce chef à la SARL Godin Frères et Maaf Assurances une somme de 2 000 en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'action en garantie de la société Bois et Matériaux contre le fabricant Coemac aux droits de Fibrocementos
Le raisonnement applicable est le même. Il importe peu que le délai de l'article L. 110-4 du Code de commerce ait été expiré lorsque la société Bois et Matériaux a assigné le fournisseur.
Les opérations d'expertise de M Causse G. qui ont duré jusqu'au 6 décembre 2011 ont été rendues communes et opposables à la société Fibrocementos à la demande de la société PB&M Ouest par arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 10 août 2010, suite à l'assignation qui lui a été délivrée le 2 septembre 2009.
La société Coemac aux droits de Fibrocementos souligne que la date de découverte du vice pour la société PBM est la date de son appel en cause en référé par la société Godin soit le 30 septembre 2008 et qu'elle a attendu le 2 septembre 2009 pour appeler à son tour le fabricant aux opérations d'expertise de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle ait agi dans le bref délai.
Il n'apparaît pas cependant que ce délai d'assignation d'une partie domiciliée à l'étranger excède la durée de ce qui constitue le bref délai applicable à l'espèce.
L'action récursoire entre Bois et matériaux et Coemac est également recevable et cette société devra apporter à Bois et Matériaux son entière garantie y compris au titre de la condamnation intervenue contre elle au titre des frais irrépétibles de la SARL Godin et de Maaf Assurances.
Elle lui versera en outre 2 000 au titre de ses propres frais irrépétibles.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du 26 mai 2015 en ce qu'il a Condamné la SARL Godin frères et la Maaf assurances in solidum à payer au GAEC Chiron la somme de 37 596,38 euros hors taxes à titre de dommages intérêts avec actualisation sur l'indice BT 01 par référence à l'indice en vigueur au mois d'avril 2009 en réparation de son préjudice matériel ; Condamné la SARL Godin frères et Maaf assurances in solidum à payer au GAEC Chiron la somme de 3 000 en réparation de son préjudice matériel et pour les contraintes liées au remplacement de l'intégralité des plaques de toiture ; Dit que ces sommes seront payées en deniers ou quittances au vu des règlements effectués en exécution de l'arrêt la Cour d'appel d'Angers du 18 juin 2013 ; Condamné la SARL Godin frères et Maaf assurances in solidum à payer au GAEC Chiron la somme de 4 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la SARL Godin frères et Maaf assurances in solidum aux dépens. L'Infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Condamne la société Bois et matériaux à garantir la SARL Godin frères et Maaf Assurances de l'ensemble de ces condamnations. Condamne la société Corporacion empresarial de materialès de construcccion à garantir et relever indemne la société Bois et Matériaux de tout paiement effectué au titre de ces mêmes condamnations, Dit que les dépens de première instance comprennent ceux de référé expertise ; Déboute le Gaec Chiron de sa demande de condamnation pour procédure abusive ; Condamne la société Godin frères et la Maaf Assurances in solidum à verser au Gaec Chiron 2 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Bois et Matériaux à garantir la société Godin frères et la Maaf Assurances de cette condamnation ; Condamne la société Corporacion empresarial de materialès de construcccion à garantir la société Bois et Matériaux de cette condamnation ; Condamne la société Bois et matériaux à payer à la SARL Godin frères et Maaf Assurances 2 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Corporacion empresarial de materialès de construcccion à garantir la société Bois et Matériaux de cette condamnation ; Condamne la société Corporacion empresarial de materialès de construcccion à payer à la société Bois et Matériaux 2 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Bois et Matériaux, elle-même garantie par la société Corporacion empresarial de materialès de construcccion aux entiers dépens d'appel et DIT qu'il sera fait application pour leur recouvrement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.