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Décisions

Cass. com., 14 février 2018, n° 15-25.346

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Broyeurs Poittemil ingénierie (SA)

Défendeur :

Molaris SL (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Yves, Blaise Capron, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Douai, ch. 2, sect. 1, du 2 juill. 2015

2 juillet 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un appel d'offres de la société Europrogetti, la société Molaris SL (la société Molaris), spécialisée dans la fabrication et la vente de broyeurs industriels, a remporté le marché au détriment de la société Broyeurs Poittemill, qui exerce la même activité ; que reprochant à cette dernière des actes de concurrence déloyale et de dénigrement auprès de la société Europrogetti, la société Molaris l'a assignée en responsabilité ;

Sur le premier moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable : - Vu la loi des 2-17 mars 1791, les principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence et l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ; - Attendu qu'après avoir retenu la responsabilité de la société Broyeurs Poittemill pour avoir adressé des lettres dénigrantes à la société Europrogetti, alors en pourparlers commerciaux avec la société Molaris, et avoir alloué des dommages intérêts à cette dernière, l'arrêt fait interdiction, sous astreinte, à la société Broyeurs Poittemill de faire toute démarche commerciale auprès du client Europrogetti ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le démarchage de la clientèle d'autrui est libre dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un acte déloyal, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il fait interdiction à la société Molaris de faire toute démarche commerciale à l'égard du client italien Europrogetti, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.