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Décisions

Cass. com., 14 février 2018, n° 16-24.667

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Square (SA)

Défendeur :

Boiron (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tréart

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Spinosi, Sureau

Paris, pôle 5 ch. 5, du 23 juin 2016

23 juin 2016

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Square, qui exerce l'activité d'agent de production graphique, a collaboré à partir de 1989 avec la société Boiron, par l'intermédiaire de la société Kraft, avec laquelle la société Square a fusionné en 2008 ; que, reprochant à la société Boiron la rupture brutale partielle de leur relation commerciale à compter du mois de janvier 2009, la société Square l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Square, l'arrêt relève que celle-ci conteste l'existence d'un processus de mise en concurrence ou d'appel d'offres initié par la société Boiron dans le cadre de la refonte de sa charte graphique, mais qu'elle ne discute pas avoir présenté en mars 2008 un préprojet de cahier des charges dans l'optique de la rénovation du " packaging Boiron ", après avoir été informée en février 2008 que la société Ideops travaillait sur une importante rénovation de ce même " packaging ", ce qui lui a été oralement confirmé en mars par le directeur marketing de cette entreprise ; qu'il ajoute que la société Boiron produit la proposition faite par la société Square en décembre 2009 ; qu'il déduit de l'ensemble de ces éléments la réalité d'un appel d'offres et ainsi la connaissance, par la société Square, d'un éventuel changement de prestataire et retient que cet élément infirme la thèse d'une rupture brutale de la relation ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté le caractère écrit de l'appel d'offres, dont l'existence même était contestée par la société Square, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Square et statue sur les dépens de première instance et d'appel et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 juin 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.