LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Avenir Telecom (la société Avenir), qui distribue des produits et accessoires électroniques, a souscrit un contrat de télésurveillance avec la société Delta Security Solutions (la société Delta) et un contrat d'assurance avec la société Covea Risks (la société Covea), aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ; qu'un vol a été perpétré dans ses locaux sans que l'alarme n'ait fonctionné ; qu'après avoir indemnisé la société Avenir, la société Covea, subrogée dans les droits de cette dernière, a assigné la société Delta en responsabilité ; que la société J.P. Louis & A. Lageat, mandataire au redressement judiciaire de la société Avenir, est intervenue volontairement à l'instance pour réclamer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire que l'article 5.6 de ses conditions générales est réputé non écrit et condamner la société Delta à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 892 177,50 euros et à la société Avenir la somme de 432 412,22 euros, l'arrêt relève que, "s'agissant de l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, la mise en œuvre de la clause litigieuse impliquerait que la responsabilité de la société Delta ne saurait être engagée pour des dommages résultant du fonctionnement de l'installation ou de son non-fonctionnement pour quelque cause que ce soit" ; qu'il ajoute que cette disposition vide le contrat de ce qui fait son essence même, à savoir le bon fonctionnement de la prestation d'alarme pour prévenir le vol, et en déduit qu'une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les obligations des parties aux dépens de la société Avenir ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une tentative de soumission ou d'une soumission de la société Avenir à la clause litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs : casse et annule, sauf en ce que, confirmant le jugement, il écarte l'application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.