LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cémoi confiseur (la société Cémoi), qui est venue aux droits de la société Etablissements Jacquot, et sa filiale, la société Dipa, ayant résilié le contrat d'agence commerciale qui les liait à la société Agence commerciale Robert (la société Robert) pour faute grave, celle-ci, contestant l'existence d'une telle faute, les a assignées en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient que la commercialisation par la société Robert de produits concurrents de marque Baby délices ne peut constituer une faute grave dès lors qu'elle a été découverte par les sociétés Cémoi et Dipa postérieurement à l'envoi de leur lettre de résiliation du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le manquement à l'obligation de loyauté ainsi reproché à la société Robert, qui était susceptible de constituer une faute grave privative d'indemnités, avait été commis antérieurement à la rupture du contrat, peu important que, découvert postérieurement par les mandantes, il n'ait pas été mentionné dans la lettre de résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.