CA Douai, 1re ch. sect. 2, 8 février 2018, n° 16-03079
DOUAI
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
M.pro (SAS)
Défendeur :
M. Habitant (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bech
Conseillers :
MM. Paul-Loubière, Le Pouliquen
Faits et procédure
En 1958, M. Atilio M. (grand-oncle de M. Emmanuel M., actuel gérant de la société M. Habitat) a créé une entreprise individuelle artisanale de carreleur.
A partir du 21 mars 1966, cette entreprise a été exploitée sous la forme d'une société commerciale (n° B336 680 277) dénommée : " Entreprise M. " qui avait pour activité, mentionnée au registre du commerce et des sociétés, les " Revêtement de toutes surfaces, commercialisation des matériaux et produits concernant le revêtement des sols et murs ".
En 1975, la société Entreprise M. a ouvert un magasin sur l'[...], destiné aux particuliers pour la commercialisation de carrelages.
Elle était alors dirigée par M. Roger M..
A compter de 1985, M. Franco M., père de M. Emmanuel M., assura cette direction.
La société Entreprise M. s'est ensuite implantée dans la zone commerciale du Val de Murigny, [...] en 1990.
Elle avait, dès lors, deux activités : la pose de carrelage et le négoce et la vente de carrelage.
Aux termes d'un jugement du 7 février 1995, le Tribunal de commerce de Reims a arrêté le plan de redressement, par cession totale de la société Entreprise M. au profit de la société Nouvelle M., qui reprenait l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce.
Cette dernière a changé de dénomination sociale le 10 avril 2001 pour s'appeler la société : M. Entreprise, prenant ensuite le nom de : société M.pro, le 21 mars 2011.
A la fin de l'année 2010, la famille M. est devenue minoritaire dans le capital de la société M.pro, par l'effet d'une cession de ses parts sociales.
Entre temps, la société Nord est Carrelage avait été créée en 1994 pour retrouver la confiance des fournisseurs après la procédure collective de la société Entreprise M..
Elle exerçait une activité de négoce de carrelages dans les mêmes locaux que la société Entreprise M., [...].
Elle a ensuite été dénommée la société " M. Habitat " le 20 avril 2004 avant d'adopter la dénomination de " M. Carrelages et Déco ", le 23 décembre 2014.
Le 7 octobre 2010, la société M. Habitat a fait déposer les marques " M. Habitat " sous le n° 3773095 puis " M. Carrelage " sous le n° 3773 0942.
La société M. Habitat a fait déposer le 31 mars 2014 la marque semi figurative " M. Carrelages et Déco depuis 1958 " dans les mêmes classes de produits.
Le 6 janvier 2011, la société M.pro a fait déposer les marques françaises : " M. Entreprise " (n° 3796023), enregistrée en classe 11, 19, 20, 21, 27 et 37, " M. Création " (n° 3796025) en classe 11, 20 et 37, et " M.pro " en classe 11,19, 20, 21, 27 et 37.
Un premier contentieux est né en 2011 : la société M. Habitat faisait assigner en référé d'heure à heure, devant le président du Tribunal de commerce de Reims, la société M.pro lui reprochant des actes de concurrence déloyale, s'agissant de l'utilisation de la dénomination " M. ".
Puis, le 6 juillet 2011, la société M.pro a assigné la société M. Habitat devant le même tribunal lui reprochant également des actes de concurrence déloyale, s'agissant également de l'utilisation de la mention " M. ".
Par ordonnances du 15 février 2012, le juge des référés, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Le 13 avril 2015, la société M. Carrelages et Déco a fait assigner, en référé d'heure à heure devant le président du Tribunal de commerce de Reims, la société M.pro afin de lui voir interdire de poursuivre une campagne d'affichage lui faisant grief. Il a été fait droit à cette demande, selon ordonnance du 21 avril 2015 confirmée, en partie, par un arrêt de la Cour d'appel de Reims du 7 juillet 2015.
A la suite d'une assignation en référé devant le Tribunal de commerce de Reims du 25 février 2015 et d'une ordonnance de référé de cette juridiction du 8 juillet 2015, portant incompétence au profit du Tribunal de grande instance de Lille, la SA M.pro a assigné la SARL M. Carrelages et Déco en concurrence déloyale et en contrefaçon de marques devant ce tribunal de grande instance, dont le jugement du 31 mars 2016, a principalement :
Condamné la société M. Carrelages et Déco [M. Habitat] à ne plus utiliser le terme " M. Carrelage et Déco " sous quelque forme que ce soit et de procéder en conséquence au changement de sa dénomination sociale pour toute autre dénomination ne prêtant pas à confusion dans ses documents officiels dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant six mois,
- Débouté la société M.pro de ses demandes tendant à voir retirer le panneau M. Habitat situé devant le magasin et plus généralement tendant à interdire à la société M. Carrelages et Déco [M. Habitat] l'usage du seul terme M. Habitat, comme enseigne, nom commercial ou dénomination sociale,
- Interdit à la société M. Carrelages et Déco [M. Habitat] toute utilisation et notamment toute campagne publicitaire effectuée par voie de presse ou autre sous la dénomination M. et portant la mention " depuis 1958 " ou une expression similaire visant à faire croire que l'activité de la société M. Carrelages et Déco [M. Habitat] est antérieure à 1994 dans les trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant six mois,
- Ordonné notamment à la société M. Carrelages et Déco [M. Habitat] le retrait du totem publicitaire qui porte le nom M. et la marque M. Carrelages et Déco depuis 1958, dans les trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant six mois,
- Condamné la société M. Carrelages et Déco [M. Habitat] à supprimer la mention " M. Habitat est une entreprise familiale développée sur trois générations " et à ne pas utiliser cette expression sous quelque forme que ce soit dans les trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pendant six mois,
- Condamné la société M. Carrelages et Décoration [M. Habitat] à supprimer la mention " 50 ans ont passé " qui devra être retirée de l'ensemble du site internet de la société M. Carrelages et Décoration [M. Habitat] dans les trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pendant six mois,
- Prononcé la nullité des marques françaises " m. Carrelage " n° 3773094 et " M. Habitat " n° 3773095 déposées le 7 octobre 2010 et de la marque " M. Carrelages et Déco depuis 1958 " n° 4080292 déposée le 31mars2014,
- Interdit à la société M. Carrelages et Déco [M. Habitat] toute utilisation à titre de marque du terme M. dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par infraction constatée,
- Débouté la société M. Carrelages et Déco [M. Habitat] de sa demande nullité des marques M. Entreprise n° 3796023 du 6 janvier 2011 et M. Création n° 3796025 du 6 janvier 2011 et M.pro n° 3796024 du 6 janvier 2011,
- Débouté la société M. Carrelages et Déco [M. Habitat] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement de la contrefaçon,
- Condamné la société M.pro à payer à la société M. Carrelages et Déco [M. Habitat] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouté la société M. Carrelages et Déco [M. Habitat] de ses autres demandes [...]
- Condamné la société M. Carrelages et Déco [M. Habitat] à verser à la société M.pro la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société M. Carrelages et Déco [M. Habitat] au paiement des frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Ondine P.,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
En application de ce jugement de première instance, la société M. Carrelages et Déco a repris sa précédente dénomination : " M. Habitat ", exploitant désormais sous ce nom.
La SAS M.pro a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique au greffe de la cour, le 18 mai 2016.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 7 décembre 2017, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 31 mars 2016,
- en ce qu'il a débouté la société M.pro de sa demande en cessation d'utiliser le terme M. dans la dénomination sociale, enseigne ou nom commercial utilisée par la société M. Carrelages et Déco qui s'est renommée M. Habitat.
et statuant à nouveau,
- condamner la société M. Habitat à ne pas utiliser et à ne plus utiliser le terme M. seul ou accompagné sous quelque forme que ce soit et notamment dans sa dénomination sociale, enseigne ou nom commercial et notamment à retirer le panneau M. Habitat remis après le jugement du Tribunal de grande instance de Lille et situé [...] de Murigny,
- Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 31 mars 2016,
- en ce qu'il a condamné la société M.pro à verser à la société M. Carrelages et Déco la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau,
- dire et juger dire n'y avoir lieu à condamnation de la société M.pro pour la campagne d'information sur son propre déménagement à Ormes.
- dire et juger que la demande de condamnation de la société M.pro à payer à la société M. Habitat la somme de 21 383,76 euros sur le fondement d'une concurrence déloyale n'est pas fondée en l'absence de démonstration de l'existence cumulative d'une faute, d'un préjudice de ce montant ou d'un montant de 10 000 euros et d'un lien de causalité,
- Infirmer partiellement le jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 31 mars 2016,
- en ce qu'il n'a pas statué ni fait droit à la demande de condamnation de la société M. Carrelages et Déco à cesser tout acte de dénigrement de la société M.pro sous quelque forme que ce soit et notamment sur la page Facebook,
et statuant à nouveau,
condamner la société M. Habitat à cesser tout acte de dénigrement sous quelque forme que ce soit et notamment sur la page Facebook de M.pro sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de l'arrêt à intervenir
- confirmer pour le surplus,
- Sur l'appel incident formé par l'intimée :
La cour déboutera la société illégalement dénommée " M. Carrelages et Déco " aujourd'hui illégalement dénommée " M. Habitat " de son appel incident visant à voir infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Lille pour les demandes ci-après qui avaient été rejetées et confirmera :
* la condamnation de la société M. Carrelages et Déco aujourd'hui M. Habitat à ne plus utiliser le terme " M. Carrelage et Déco " sous quelque forme que ce soit et de procéder en conséquence au changement de dénomination sociale pour toute autre dénomination ne prêtant pas à confusion dans ses documents officiels dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement de première instance et passé ce délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant six mois,
Cette confirmation de condamnation sera assortie d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
* l'interdiction faite à la société M. Carrelages et Déco de toute utilisation et notamment toute campagne publicitaire effectuée par voie de presse ou autre sous la dénomination M. et portant la mention " depuis 1958 " ou une expression similaire visant à faire croire que l'activité de la société M. Carrelages et Déco est antérieure à 1994 dans les trois mois à compter de la signification du jugement de première instance, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant six mois,
Cette confirmation de condamnation sera assortie d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
* l'obligation faite à la société M. Carrelages et Déco de notamment retirer le totem publicitaire qui porte le nom de M. et la marque M. Carrelages et Déco depuis 1958, dans les trois mois à compter de la signification du jugement de première instance, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant six mois,
Cette confirmation de condamnation sera assortie d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
* la condamnation de la société M. Carrelages et Déco à supprimer la mention " M. Habitat est une entreprise familiale développée sur trois générations " et à ne pas utiliser cette expression sous quelque forme que ce soit, dans les trois mois à compter de la signification du jugement de première instance, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant six mois,
Cette confirmation de condamnation sera assortie d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
* la condamnation de la société à supprimer la mention " 50 ans ont passé " qui devra être retirée de l'ensemble du site internet de la société M. Carrelages et Déco dans les trois mois à compter de la signification du jugement de première instance, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant six mois,
Cette confirmation de condamnation sera assortie d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
* le prononcé de la nullité des marques françaises " M. Carrelage " n° 3773094 et " M. Habitat " n° 3773095 déposées le 7 octobre 2010 et de la marque " M. Carrelages et Déco depuis 1958 " n° 4080292 déposée le 31 mars 2014,
* l'interdiction faite à la société M. Carrelages et Déco de toute utilisation à titre de marque du terme M. dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement de première instance, et passé ce délai, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et par infraction constatée,
Cette confirmation de condamnation sera assortie d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
* sera confirmé également le débouté de la société M. Carrelages et Déco aujourd'hui " M. Habitat " de ses autres demandes tendant à :
- dire et juger que la société M. Carrelages et Déco peut librement poursuivre l'exploitation des signes " M. Carrelages et Déco ", et toutautre signe composé du terme " M. ", seul ou accompagné, et ce à quelque titre que ce soit, et notamment à titre d'enseigne, de nom commercial, de dénomination sociale et de marque ;
- rejeter les demandes de nullités des marques " M. Carrelages et Déco depuis 1958 " n° 4080292 déposée le 31 mars 2014, " M. Carrelage " n° 3773094 du 7 octobre 2010 et " M. Habitat " n° 3773095 du 7 octobre 2010 et dire et juger que la société M. Carrelages et Déco peut en poursuivre librement l'exploitation ;
- dire et juger que la société M. Carrelages et Déco ne commet aucune faute à l'égard de la société M.pro, ni au titre de la dénomination sociale et du nom commercial adopté par M. Carrelages et Déco, ni à quelque titre que ce soit ;
- dire et juger que la société M. Carrelages et Déco peut librement faire référence, dans le cadre de sa communication, aux origines familiales de l'entreprise M., en 1958 ;
- condamner la société M.pro à cesser tout acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société M. Carrelages et Déco que ce soit directement ou par personne interposée, sous astreinte de 10 000 euros par jour et par infraction constatée et ce à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
- et notamment condamner la société M.pro, avec la même astreinte, à s'abstenir :
de toute utilisation, que ce soit directement ou par personne interposée, du signe M. de façon isolée, sans que ces caractères ne soient directement associés, sans espace, dans la même couleur, la même police, et la même taille, au terme " Pro ",
de toute utilisation, que ce soit directement ou par personne interposée, de la dénomination M. et de tous ses dérivés dont la dénomination M.pro à quelque titre que ce soit pour l'activité de négoce de carrelages, matériaux et sanitaires chez des particuliers,
d'exercer l'activité concurrente de celle effectuée par la société M. Carrelages et Déco, à savoir négoce de carrelages, matériaux et sanitaires, dans les locaux situés [...], dans le local commercial situé dans la zone de chalandise de M. Carrelages et Déco situé zone des Blancs Fossés à Ormes -Tinqueux, et plus généralement dans l'ensemble du département de la Marne,
d'embaucher, directement ou indirectement, des salariés et anciens salariés de la société M. Carrelages et Déco,
de sa publication du jugement dans 5 journaux et sur la page d'accueil de son site Facebook,
de ses autres demandes de dommages et intérêts pour concurrence déloyale sans démontrer l'existence cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité à hauteur de 1 906 396,82 euros, concomitantes à sa demande subsidiaire d'organisation d'une mesure d'expertise qui sera elle aussi rejetée,
En tout état de cause,
- Rejeter la demande de remboursement de l'intégralité des sommes mise à sa charge du fait de la non-exécution du jugement de première instance en ce compris les astreintes, frais et dépens payés par la société M. Habitat du fait de la liquidation des astreintes prononcée par décision du juge de l'exécution du TGI de Reims confirmé par un arrêt définitif de la Cour d'appel de Reims,
- Condamner la société M. Habitat à payer à la société M.pro, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile eu égard au frais de postulation obligatoire devant la Cour d'appel de Douai, ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP D. & F., avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- Condamner la société M. Habitat anciennement dénommée M. Carrelages et Déco à payer à la société M. pro en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'huissier de justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par le décret n°2014-673 du 25 juin 2014.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 7 décembre 2017, la société M. Habitat (anciennement dénommée " M. Carrelages et Déco ") demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 31 mars 2016 en ce qu'il a débouté la société M.pro de ses demandes tendant à voir retirer le panneau M. Habitat situé devant le magasin et plus généralement tendant à interdire à la société M. Habitat l'usage du seul terme M. Habitat, comme enseigne, nom commercial ou dénomination sociale,
- Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 31 mars 2016 et en ce qu'il a condamné la société M.pro à la société M. Habitat du préjudice causé à cette dernière en raison des actes de concurrence déloyale commis à son encontre par la société M.pro,
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts dus par la société M.pro à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 31 mars 2016 en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal, de :
- Dire et juger que la société M. Habitat ne commet aucune faute à l'égard de la société M.pro, ni dans le cadre de l'exploitation de l'enseigne, de la dénomination sociale et du nom commercial M. Habitat, ni au titre de la dénomination sociale et du nom commercial " M. Carrelages et Déco " adopté temporairement par M. Habitat, ni à quelque titre que ce soit ;
- Dire et juger que la société M. Habitat peut librement poursuivre l'exploitation des signes " M. Carrelages et Déco ", " M. Habitat " et tout autre signe composé du terme " M. ", seul ou accompagné, et ce à quelque titre que ce soit, et notamment à titre d'enseigne, de nom commercial, de dénomination sociale et de marque ;
- Dire et juger que les marques " M. Carrelages et Déco depuis 1958 " n° 4080292 du 31 mars 2014, " M. Carrelage " n° 3773094 du 7 octobre 2010, et " M. Habitat " n° 3773095 du 7 octobre 2010 n'encourent aucune nullité ;
- Dire et juger que la société M. Carrelages et Déco peut librement poursuivre l'exploitation des marques " M. Carrelages et Déco depuis 1958 " n° 4080292 du 31 mars 2014, " M. Carrelage " n° 3773094 du 7 octobre 2010, et " M. Habitat " n° 3773095 du 7 octobre 2010 ;
- Dire et juger que la société M. Habitat peut librement faire référence, dans le cadre de sa communication, aux origines familiales de l'entreprise M., en 1958 ;
En conséquence,
- Débouter la société M.pro de l'ensemble des demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement, de :
- Condamner la société M.pro à cesser de tout acte de concurrence déloyale à l'encontre de M. Habitat que ce soit directement ou par personne interposée, sous astreinte de 10 000 euros par jour et par infraction constatée, et ce à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- Et notamment condamner la société M.pro, avec la même astreinte, à s'abstenir :
* de toute utilisation, que ce soit directement ou par personne interposée, du signe M. de façon isolée, sans que ces caractères ne soient directement associés, sans espace, dans la même couleur, la même police, et la même taille, au terme " Pro ",
* de toute utilisation, que ce soit directement ou par personne interposée, de la dénomination M. et de tous ses dérivés dont la dénomination M.pro à quelque titre que ce soit pour l'activité de négoce de carrelages, matériaux et sanitaires auprès des particuliers,
* d'exercer l'activité concurrente de celle effectuée par la société M. Habitat, à savoir négoce de carrelages, matériaux et sanitaires, dans les locaux situés [...], dans le local commercial situé dans la zone de chalandise de M. Habitat situé zone des Blancs Fossés à Ormes - Tinqueux, et plus généralement dans l'ensemble du département de la Marne, d'embaucher, directement ou indirectement, des salariés et anciens salariés de M. Habitat ;
- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux au choix de M. Habitat, aux frais de la société M.pro, à raison de 2 000 euros au maximum par publication, ainsi que la publication de ladite décision, dans son intégralité, en police taille 14 noire sur fond blanc, sur la page d'accueil du site internet www m.pro.fr et www.m.pro.com exploité par M.pro pendant une durée de trente (30) jours consécutifs, ainsi que sur la page Facebook de la société M.pro accessible à l'adresse https://ff-ff.facebook.com/m.pro.carrelages.bains ;
- Condamner la société M.pro à payer à la société M. Habitat sur le fondement de concurrence déloyale la somme de 1 906 396,82 euros à titre de dommages et intérêts, à valoir sur le préjudice causé jusqu'au 30 septembre 2016 à la société M. Habitat du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre par la société M.pro ;
- Dire et juger que l'indemnisation du préjudice subi par la société M. Habitat jusqu'au 30 septembre 2016 ne prive pas cette dernière du droit de solliciter ultérieurement l'indemnisation de son préjudice constaté à compter du 1er octobre 2016, y compris celui découlant d'actes de concurrence déloyale commis par la société M.pro antérieurement au 30 septembre 2016 ;
- Condamner la société M.pro à payer à la société M. Habitat sur le même fondement de concurrence déloyale la somme de 21 383,76 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la campagne d'affichage que la société M. Habitat a été contrainte de faire réaliser en urgence pour tenter de minimiser l'impact de la campagne d'affichage déloyale diffusée par la société M.pro ;
- Condamner la société M.pro à restituer à la société M. Habitat l'intégralité des sommes qui ont été mises à la charge de la société M. Habitat en application du jugement de première instance, en ce compris les astreintes, frais, et dépens payés par la société M. Habitat du fait de la liquidation des astreintes prononcées à son encontre en première instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Désigner tel expert qu'il plaira à la cour à effet de déterminer le montant du préjudice subi par la société M. Habitat du fait des agissements de la société M.pro,
En toute hypothèse,
- Condamner la société M.pro à payer à la société M. Habitat la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société M.pro aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Eric L., avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2017.
SUR CE,
Le cadre des appels principal et incident selon les prétentions principales des parties :
Attendu que la société M.pro a interjeté appel du jugement, sollicitant l'infirmation seulement :
- " en ce qu'il a débouté la société M.pro de sa demande en cessation d'utiliser le terme M. dans la dénomination sociale, enseigne ou nom commercial utilisée par la société M. Carrelages et Déco [M. Habitat] ",
- " en ce qu'il a condamné la société M.pro à verser à la société M. Carrelages et Déco [M. Habitat] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt ".
- " en ce qu'il n'a pas statué ni fait droit à la demande de condamnation de la société M. Carrelages et Déco à cesser tout acte de dénigrement de la société M.pro sous quelque forme que ce soit et notamment sur la page Facebook ",
et la confirmation du jugement entrepris pour le surplus ;
Attendu que la société M. Habitat sollicite, quant à elle, que le jugement entrepris soit confirmé :
- en ce qu'il a " débouté la société M.pro de ses demandes tendant à voir retirer le panneau M. Habitat situé devant le magasin et plus généralement tendant à interdire à la société M. Habitat l'usage du seul terme M. Habitat, comme enseigne, nom commercial ou dénomination sociale ",
- en ce qu'il a condamné la société M.pro à indemniser M. Habitat du préjudice causé à cette dernière en raison des actes de concurrence déloyale commis à son encontre par la société M.pro ;
Qu'elle réclame, en revanche, que le jugement de première instance soit réformé en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts dus par la société M.pro à la somme de 10 000 euros ;
Qu'elle sollicite enfin l'infirmation du jugement entrepris en toute ses autres dispositions, et demande en conséquence à la cour de :
- dire que la société M. Habitat ne commet aucune faute à l'égard de la société M.pro,
- dire que la société M. Habitat peut librement poursuivre l'exploitation des signes " M. Carrelages et Déco ", " M. Habitat " et tout autre signe composé du terme " M. ",
- dire que les marques " M. Carrelages et Déco depuis 1958 " n° 4080292 du 31 mars 2014, " M. Carrelage " n° 3773094 du 7 octobre 2010, et " M. Habitat " n° 3773095 du 7 octobre 2010 n'encourent aucune nullité ;
- dire que la société M. Carrelages et Déco peut librement poursuivre l'exploitation desdites marques ;
- faire interdiction à la société M.pro de poursuivre tout acte de concurrence déloyale à l'encontre de M. Habitat, sous astreinte de 10 000 euros par jour et par infraction constatée, et d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans la presse et sur le site internet de la société M.pro ;
Que la société M. Habitat demande encore que la SA M.pro soit condamnée à lui payer les sommes de 1 906 396,82 euros jusqu'au 30 septembre 2016 et de 21 383,76 euros à compter du 1er octobre 2016, à titre de dommages et intérêts, en raison des actes de concurrence déloyale commis par elle à l'encontre de M. Habitat, sauf, très subsidiairement, à ce que la cour considère que des éléments complémentaires nécessiteraient la désignation d'un expert chargé d'évaluer son préjudice ;
Sur la demande de la société M.pro :
Sur l'utilisation par l'intimée de l'enseigne, nom commercial et dénomination sociale " M. Habitat " :
Attendu que la société M.pro, qui se fonde tant sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil que sur celles des articles L. 120-1 et L. 121 du Code de la consommation et L. 713-3 et L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, fait valoir que la mention " M. Habitat " est aussi confuse pour le public que la dénomination " M. Carrelage et Déco " et qu'elle apparaît légitime à faire cesser, dans l'esprit du public, toute confusion entre les deux sociétés ;
Attendu que, selon la société M. Habitat, elle se considère fondée à utiliser le nom " M. " à titre de dénomination sociale, enseigne, nom commercial et marque, s'agissant du nom patronymique de M. Emmanuel M., pour avoir commencé à exploiter ce nom dès 1994, antérieurement à la constitution de la société M.pro, pour en avoir poursuivi l'exploitation en parfaite concertation avec M.pro avant que MM. B. et H. n'en prennent la direction en 2011, et pour avoir adopté la dénomination sociale " M. Habitat ", en 2004, avec l'accord exprès de la société M. Entreprise, laquelle détenait alors 49% des parts de Nord est Carrelage, et donc de bonne foi ;
Attendu que, dans son jugement du 31 mars 2016, le premier juge considère que la société M.pro " ne peut donc reprocher aucun comportement fautif [...] à la société [M. Habitat] ayant clairement autorisé l'usage du nom M. Habitat sans condition et ne peut obtenir l'interdiction de ce seul usage pour l'avenir et doit donc être déboutée de sa demande concernant la suppression de l'enseigne M. Habitat présente devant les locaux " et que la société M.pro est fondée à solliciter que M. Habitat modifie son nom pour ne plus associer les termes " M. " et " Carrelage " et plus généralement à utiliser la dénomination " M. ", à l'exclusion du nom " M. Habitat " ;
Mais attendu que les éléments produits aux débats établissent que la société Entreprise M. a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Reims du 8 mars 1994 et que par jugement du 7 février 1995, ce tribunal a arrêté le plan de redressement par cession totale de la société Entreprise M. au profit de la société Nouvelle M., laquelle reprenait l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce ;
Que cette dernière société a changé de dénomination sociale le 10 avril 2001 pour s'appeler M. Entreprise puis M.pro en décembre 2010, dont l'extrait Kbis indique que son activité est : " pose de tout revêtements de sol et murs et généralement de toutes surfaces en tous matériaux et principalement carrelages, grès cérame, faïence, plastique la commercialisation des matériels et produits concernant le revêtement des sols et murs, l'acquisition de tous fonds se rattachant à l'objet social ainsi défini " ;
Qu'à la fin de l'année 2010, la famille M., devenue minoritaire dans le capital de la société M.pro, a finalement cédé ses dernières parts en novembre 2014 à la suite de dissensions apparues entre les deux sociétés ;
Qu'une attestation de M. Franco M., datée du 10 janvier 2012, établit que M. Emmanuel M., à l'origine de cette rupture, a créé, en septembre 1994, la société Nord est Carrelage afin de développer une activité de pose pour rentabiliser sa société et fait le choix de ce nom 'pour ne pas faire de concurrence à M. Entreprise et développer un négoce séparé' ;
Qu'ainsi, la société Nord est Carrelage a été constituée pour recouvrer la confiance des fournisseurs après la procédure collective de la société Entreprise M. et exercer une activité de négoce de carrelages dans les mêmes locaux que la société Entreprise M., [...] ;
Qu'elle a ensuite modifié sa dénomination sociale pour celle de 'M. Habitat' (avec pour activité sur l'extrait Kbis : le " négoce, commercialisation sous toutes ses formes vente en gros, demi-gros détail de carrelages, marbre et tous produits annexes, sanitaire robinetterie meubles et accessoires en tous genres "), avant d'adopter la dénomination de : " M. Carrelages et Déco " le 23 décembre 2014 (dont l'extrait Kbis mentionne pour activité : le " commerce de gros (commerce inter-entreprises) d'appareils de sanitaires et de produits de la décoration ", puis modifié, à compter du 19 octobre 2015 avec " l'extension de l'activité de pose par ses équipes du matériel vendu dans les domaines du carrelage, plomberie, chauffage, électricité, cuisine, parquet, petite menuiserie intérieure "), pour adopter à nouveau celle de 'M. Habitat' aujourd'hui ;
Qu'enfin il n'est pas contesté que la société M.pro (et anciennement Entreprise M., puis société Nouvelle M.) s'est fournie régulièrement, notamment en carrelages, auprès de la société M. Carrelages et déco (anciennement Nord est Carrelages puis M. Habitat) ;
Attendu qu'il résulte de ce rappel historique que la société Nouvelle M., devenue M. Entreprise puis M.pro, a racheté, en 1995, le fonds de commerce, exploité par Entreprise M. avec ses dénomination, nom commercial et enseigne comportant le nom : " M. ", géré commercialement depuis 1966 dans le cadre initial d'une entreprise artisanale créée en 1958 par M. Attilio M. qui en était devenu le directeur général ;
Qu'ainsi, le fonds de commerce qu'exploite aujourd'hui la société M.pro doit être identifié comme étant celui de la société M. Entreprise créée en 1966, bénéficiant de la protection de ces nom, enseigne et dénomination sociale ;
Que la société Nord est Carrelage, créée, en septembre 1994, dans le contexte de la procédure collective de la société M. Entreprise par la famille M. ne pouvait reprendre l'activité de cette société en vertu des interdictions imposées par l'article L. 642-3 du Code de commerce ;
Que le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a " débouté la société M.pro de ses demandes tendant à voir retirer le panneau M. Habitat situé devant le magasin et plus généralement tendant à interdire à la société [M. Habitat] l'usage du seul terme M. Habitat, comme enseigne, nom commercial ou dénomination sociale ", et en ce qu'il a fait interdiction à la société M. Habitat d'utiliser le terme 'M.' isolément ;
Et attendu que le changement de dénomination sociale de la société Nord est Carrelages pour celui de société M. Habitat a été adopté le 20 avril 2004 sur délibération prise à l'unanimité de ses deux associés : M. Emmanuel M., détenteur de 51% du capital et la société M. Entreprise (devenue M.pro) en détenant 49% ;
Qu'ainsi la société M.pro a, elle-même, voté le changement de dénomination au profit de M. Habitat - n'assortissant cette décision d'aucune condition ou restriction, de quelque nature ou durée que ce soit, ni ne la contestant pendant plus de dix ans d'exploitation ;
Qu'au surplus, c'est précisément par respect des dispositions du jugement attaqué, qui lui imposaient de changer sa dénomination " M. Carrelages et Déco " tout en spécifiant que M.pro ne pouvait pas lui interdire de se dénommer 'M. Habitat', qu'elle a fait le choix de reprendre son ancienne dénomination sociale ;
Attendu, en conséquence de ces motifs, que la société M.pro ne peut contester à M. Habitat son droit à poursuivre l'exploitation de son activité sous sa dénomination actuelle : 'M. Habitat' ;
Que l'appelante principale sera donc déclarée non fondée en sa prétention de ce chef ;
Sur la cessation des propos dénigrant la société M.pro, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée :
Attendu que la société M.pro soutient que la société M. Habitat diffuse sur les réseaux sociaux des commentaires la dénigrant et semant la confusion auprès de sa clientèle qui émanent essentiellement de Mme Sandrine M., directrice adjointe et épouse de M. Emmanuel M. ;
Qu'elle en réclame l'interdiction sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
Mais attendu que ces seuls messages échangés, de manière ponctuelle entre relations du réseau Facebook, à une date indéterminée ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un comportement dénigrant la société M.pro ;
Que cette demande apparaît infondée ;
Sur la condamnation de la société M.pro au titre de la concurrence déloyale :
Attendu que la société M.pro fait ici appel sur le principe même de la condamnation dont elle a été l'objet ;
Que de son côté, la société M. Habitat forme appel incident sur le montant de la réparation à hauteur de 10 000 euros retenu par le premier juge ;
Attendu que la société M.pro oppose, pour l'essentiel, son absence de faute caractérisée en application de l'article 1240 du Code civil, faisant valoir que ses campagnes de publicité visent uniquement à informer ses clients du lieu de vente et sont toutes associées au nom M.pro, élément le plus visible sur les supports ;
Qu'au contraire et toujours selon la société M.pro, la société M. Habitat utilise pour sa communication, la mention " en 1958 ", laissant accroire que son activité est liée à la société M.pro, au regard de son ancienneté et du nom de son dirigeant : M. Emmanuel M. ;
Attendu que la société M. Habitat invoque le comportement de M.pro qui tente de s'approprier le marché du négoce de carrelage auprès des particuliers en bénéficiant de son propre réseau de fournisseurs et transporteurs, de sa notoriété auprès du grand public, des connaissances de ce marché acquises auprès des salariés qu'elle a détournés et de l'impact, auprès de la clientèle, de la présence de ses anciens salariés, des efforts marketing déployés par elle, enfin du dénigrement dont M. Habitat et ses dirigeants seraient victimes ;
Mais attendu - comme l'a retenu à bon droit le premier juge - que le respect du principe de la libre concurrence dans le domaine commercial exige que l'analyse des actes déloyaux, reprochés à la société M.pro, ne se limite pas à la seule volonté de cette société à investir le domaine d'exploitation de la société M. Habitat ;
Qu'il convient dès lors d'apprécier si, dans ce contexte, la société M.pro s'est rendue coupable de procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, tels que des pratiques consistant à imiter l'œuvre ou l'organisation propre à un concurrent, à profiter de ses frais d'études et de communication, à s'appuyer sur ses initiatives, à détourner sciemment sa clientèle par des procédés incitatifs ou trompeurs sur un produit dont on sait, par ses particularités, qu'il a les faveurs du public et dont l'ensemble serait constitutif d'un parasitisme économique, caractérisant l'existence d'une faute de nature à causer un préjudice à la société M. Habitat ;
Attendu que si les éléments versés aux débats démontrent que certains fournisseurs ou transporteurs de la société M. Carrelages et Déco ont bien été contactés par la société M.pro à compter de 2011, cette démarche qui relève des pratiques des affaires, sans être constitutive d'un détournement systématique, ne saurait caractériser une faute alors que ces partenaires commerciaux demeuraient libres de nouer ou non des relations commerciales avec les deux sociétés, que la société M.pro se fournissait, jusqu'à cette date, auprès de la société M. Habitat, et qu'au surplus, la société M. Habitat ne verse aucune pièce qui, émanant de tiers, établirait une véritable confusion dans l'esprit des fournisseurs et qu'elle aurait de ce fait subi un préjudice réel et certain ;
Et attendu, quant au débauchage de trois de ses salariés, qu'il sera relevé que l'un, plombier, n'a pas été embauché par la société M.pro mais par un sous-traitant, que la vendeuse comme le responsable commercial ont attesté avoir quitté la société M. Habitat en réaction au harcèlement ou à la mauvaise ambiance, dont ils affirment avoir été victimes sans mettre en cause de manœuvres de la société M.pro, et qu'aucune désorganisation de l'entreprise ne peut être imputée à ces départs ;
Attendu encore, concernant la présentation du site internet de la société M.pro, que la preuve n'est pas plus rapportée de ce qu'il serait la copie du site de la société M. Carrelages et Déco de l'époque ;
Que la société M. Habitat ne peut tout autant faire valoir que la société M.pro se placerait dans son sillage en ouvrant un magasin de carrelage dédié aux particuliers à Ormes Tinqueux ou en évoquant une activité de décoration, alors que cette activité, reprise par cette dernière en 1995, était déjà celle de la société Entreprise M. dans ses locaux de Reims et qu'en vertu du principe de la libre concurrence, il ne peut lui être reproché d'avoir voulu étendre ou développer son activité de négoce auprès des particuliers ;
Attendu que, pour ce qui a trait aux campagnes de publicité, la société M.pro apparaît légitime à faire usage tant du terme 'M.' que de l'ancienneté de l'entreprise et de la qualification de spécialiste puisque la société M.pro a acquis le fonds de commerce créé en 1966 et exploité artisanalement depuis 1958 ;
Que, concernant précisément la campagne publicitaire ayant abouti à une décision de référé confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Reims du 7 juillet 2015 l'interdisant, il y a lieu de constater que si ces affichages annonçaient que la société M.pro " a déménagé sa salle d'expo ", et si son site internet mentionnait : " nouvelle boutique " ou " pour les particuliers ", cette information, même faite sur Facebook, ne se rapportait aucunement à la société M. Carrelages et Déco et ne pouvait prêter à confusion ;
Que par ailleurs, le procès-verbal de constat, dressé par Me B. le 15 octobre 2014 et renforcé par plusieurs attestations de témoins, rapportait qu'à l'étage existait bien, au Val de Murigny, [...], une salle d'exposition dont le caractère, accessoire ou non, reste inopérant ;
Qu'ainsi, loin de générer un risque de confusion, les termes employés par la société M.pro pour informer sa clientèle de son nouvel emplacement à Ormes, avait le mérite de clarifier la situation en séparant physiquement les activités des deux sociétés, jusque-là situées sur un même lieu ;
Qu'enfin la société M. Habitat ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnellement subi qui découlerait de cette affichage informatif, lequel n'a duré qu'une semaine, pour avoir été immédiatement arrêté du fait de l'ordonnance de référé ;
Attendu que, fort de ces motifs, la cour réformera la décision déférée en ce qu'elle a reconnu responsable et condamné la société M.pro à verser 10 000 euros de dommages et intérêts, au titre de la concurrence déloyale, seulement pour avoir communiqué sur le transfert de sa salle d'exposition de Reims Murigny à Ormes ;
Que la société M. Habitat sera purement et simplement déboutée de sa prétention de ce chef en cause d'appel, tant à hauteur de 1 906 396,82 euros, réclamés à titre de réparation du préjudice prétendument subi jusqu'au 30 septembre 2016, que de 21 383,76 euros, que M. Habitat dit avoir engagés dans le cadre de la campagne d'affichage qu'elle a dû faire réaliser en urgence à la suite de celle de M.pro ;
Qu'il s'ensuit que sa demande d'expertise est désormais dénuée d'objet ;
Sur les demandes de la société M. Habitat, appelante incidente :
Sur l'usage des termes " Carrelage " et " Déco " :
Attendu que la société M. Habitat conteste la décision attaquée en ce qu'elle accorde à la société M.pro le bénéficie d'un droit privatif sur les termes " Carrelage " et " Déco " ;
Attendu que le premier juge a notamment condamné la société M. Habitat à ne plus utiliser le terme " M. Carrelage et Déco " au profit de la société M.pro, lui octroyant ainsi une forme de monopole d'exploitation sur ces termes génériques désignant tant des produits que des prestations, entrant notamment dans les activités de M. Habitat au titre de la vente de carrelages et de prestations de décoration auprès de particuliers ;
Qu'en privant la société M. Habitat de la possibilité d'associer les termes " Carrelage " et " Déco " au nom 'M.', le tribunal a privé cette société de faire figurer, dans sa dénomination sociale, les termes descriptifs et évocateurs de son activité, alors que la société M.pro ne dispose de ni même n'invoque - aucun droit privatif sur ces termes qui soit opposable aux tiers ;
Que reconnaître un tel droit privatif aurait pour effet d'interdire à la société M. Habitat de désigner, par des termes usuels de ce secteur d'activité, ses propres activités de vente de carrelage et de décoration de l'habitat des particuliers ;
Et attendu que l'association de la dénomination sociale à des termes génériques, usuels et descriptifs de son activité, au surplus pendant 17 années, ne saurait suffire à caractériser un comportement de concurrence déloyale au sens des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil ;
Qu'ainsi le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu " qu'en modifiant son nom de M. Habitat en société M. Carrelages et Déco en décembre 2014 [...] la société M. Carrelages et Déco a manifestement commis un acte de concurrence déloyale " - la cour reconnaissant à la société M. Habitat le droit légitime d'user des termes 'Carrelage' et 'Déco', sans qu'il soit porté atteinte aux droits de la société M.pro ;
Sur la demande de répétition des sommes payées à la société M.pro par la société M. Habitat :
Attendu que la société M. Habitat réclame que la société M.pro soit condamnée, en tant que de besoin, à restituer à la société M. Habitat l'intégralité des sommes qui ont été mises à sa charge par l'effet du jugement de première instance, en ce compris l'intégralité des sommes découlant de la liquidation des astreintes prononcées, notamment au titre de l'injonction qui lui a été faite de changer sa dénomination sociale 'M. Carrelage et Déco' ;
Attendu que cette demande en restitution des sommes payées au titre de la liquidation des astreintes par la société M. Habitat, en ce qu'elle tend au rejet des demandes formulées, à ce titre par M.pro, devant le premier juge et constitue la conséquence nécessaire de sa prétention formée en appel à l'encontre du jugement de première instance, apparaît recevable en application des articles 565 et 566 du Code de procédure civile
Et attendu que l'astreinte constitue une mesure accessoire à la condamnation prononcée par le jugement et que l'infirmation partielle de la condamnation emporte de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte - fussent-elles passées en force de chose jugée- et, dès lors, la répétition des sommes versées ;
Qu'ainsi la société M.pro sera condamnée, en tant que de besoin, à restituer à la société M. Habitat les sommes mises à sa charge en application du jugement de première instance et assortissant l'interdiction de ne plus utiliser les seuls termes 'M. Carrelage et Déco', sommes payées par la société M. Habitat du fait de la liquidation des astreintes prononcées à son encontre par le premier juge ;
Sur la nullité des marques 'M. Carrelages et Déco depuis 1958", 'M. Carrelage' et 'M. Habitat' :
Attendu que la société M. Habitat sollicite l'infirmation de la décision du premier juge en ce qu'elle a prononcé l'annulation des marques françaises 'M. Carrelage' n° 3773094 et 'M. Habitat ' n° 3773095, déposées le 7 octobre 2010, et 'M. Carrelages et Déco depuis 1958" n°4080292 déposée le 31mars 2014, pour atteinte portée à la dénomination sociale de la société M.pro ;
Attendu que la société M.pro oppose que la société M. Habitat a sciemment déposé les marques précitées, en fraude de ses droits, pour les mêmes produits et services, dans le seul but de l'empêcher d'utiliser le terme M. et d'exploiter paisiblement l'activité créée en 1966 et reprise par elle en 1995, et conclut à la confirmation du jugement attaqué ;
Attendu que selon l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, 'Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
(') c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service' ;
Que selon l'article L. 711-4, 'Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à un enseigne connu sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
(')' ;
Que l'article L. 714-3 du même code prévoit que " Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. (') Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.
La décision d'annulation a un effet absolu " ;
Attendu enfin que, la fraude corrompant tout, le preuve qu'une marque a été déposée en connaissance de l'usage antérieur fait de ce signe par un concurrent et en fraude de ses droits afin de l'empêcher de commercialiser ses produits sous ce signe ou pour tenter de justifier un détournement de clientèle, peut fonder l'annulation d'une marque ;
Attendu, en l'espèce, qu'il est rappelé, quant à la naissance et l'évolution de deux sociétés en cause, que c'est la société Nouvelle M. devenue M.pro qui a racheté, en 1995, le fonds de commerce, exploité par la société Entreprise M., dans le cadre du plan de cession, en ce compris sa dénomination, son nom commercial et son enseigne ;
Que le nom : 'M.' a été exploité commercialement depuis 1966 dans le cadre initial d'une entreprise artisanale créée en 1958 par M. Atilio M. ;
Qu'ainsi, le fonds de commerce qu'exploite aujourd'hui la société M.pro doit être identifié comme étant celui de la société Entreprise M. créée en 1966, bénéficiant de la protection de ses nom, enseigne et dénomination sociale ;
Que la société Nord est Carrelage, créée, en septembre 1994, dans le contexte de la procédure collective de la société Entreprise M. par la famille M. ne pouvait reprendre l'activité de cette société en vertu des interdictions imposées par l'article L. 642-3 du Code de commerce ;
Et attendu que pour les trois marques 'M. Carrelage', 'M. Habitat', déposées le 7 octobre 2010, et 'M. Carrelages et Déco depuis 1958", semi figurative déposée le 31mars 2010, le seul signe distinctif réside dans le nom M. ;
Que les autres termes, descriptifs de l'activité en produits ou services, ne sauraient suffire à permettre, chez le consommateur d'attention moyenne, d'opérer une distinction claire entre les deux sociétés en concurrence, alors que l'ajout du nom 'M.' entraîne au contraire un risque de confusion entre elles dans l'esprit du public ;
Que la dénomination 'M.', propriété de la société M.pro depuis le rachat en 1995 du fonds de commerce exploité par l'entreprise M. à compter de 1966, fait partie intégrante de ses dénominations sociales depuis 1995 : société Nouvelle M., Entreprise M. puis, dès 2011, M.pro, et constitue ainsi et à son profit des droits antérieurs à l'enregistrement des marques 'M. Carrelages et Déco depuis 1958", M. Carrelage', et 'M. Habitat' ;
Que le risque de confusion nait du seul élément distinctif 'M.' appuyé par les termes 'Carrelage', 'Déco' et 'depuis 1958" qui le renforcent du fait de l'existence historique sur l'enseigne de la société Entreprise M. du mot 'Carrelage' dans le magasin de la [...] et de la référence à l'origine du fonds de commerce de la société M.pro ;
Que les éléments de la cause établissent que les dépôts desdites marques ont été faits dans un contexte contentieux et de cessions des actions de la société M. Entreprise par M. Emmanuel M. qui est le gérant de la société M. Carrelages et Déco, et associé, jusqu'en 2014, des deux sociétés ;
Qu'ainsi - relevant que seul le terme distinctif 'M.' était présent dans chacune des dénominations successives de la société M.pro depuis le rachat du fonds en 1995, et constituaient des droits antérieurs, qu'il n'y avait pas lieu à démontrer son implantation sur le territoire national, que les marques contestées généraient une confusion dans l'esprit du public et que le contexte de relations conflictuelles entre les parties fonde la volonté d'empêcher la société M.pro d'utiliser le terme M. et d'exploiter paisiblement son fonds de commerce - c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité desdites marques et en a interdit toute exploitation à la société M. Habitat ;
Sur la référence faite par M. Habitat aux origines de la création de l'entreprise crée par Atilio M. en 1958 :
Attendu que dans son jugement du 31 mars 2016, le tribunal a fait interdiction à M. Habitat d'utiliser la mention 'depuis 1958" ou toute autre expression similaire dans sa communication, ordonné le retrait du totem publicitaire qui porte le nom ''M.'' et la marque 'M. Carrelage et Déco depuis 1958, et la suppression des mentions 'M. Habitat est une entreprise familiale développée sur trois générations' et '50 ans ont passé' ;
Mais attendu que si ces dispositions apparaissent justifiées au regard des interdictions découlant de l'annulation des marques détenues par la société M. Habitat, il ne saurait être interdit à la société M. Habitat d'associer à sa communication le nom de son gérant, M. Emmanuel M., qui détient des droits sur nom patronymique qu'il n'a jamais cédés et ne saurait être privé d'associer son nom et son prénom à la société dont il est le gérant ;
Que le jugement sera donc réformé en ce sens ;
' Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;
Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de rejeter les demandes faites, de part et d'autre, au titre des frais irrépétibles en d'appel et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour, Sauf en ce qu'il a : Condamné la société M. Carrelages et Déco [M. Habitat] à ne plus utiliser le terme 'M. Carrelage et Déco' sous quelque forme que ce soit et de procéder en conséquence au changement de sa dénomination sociale pour toute autre dénomination ne prêtant pas à confusion dans ses documents officiels dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant six mois, Condamné la société M.pro à payer à la société M. Carrelages et Déco [aujourd'hui M. Habitat] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés, Déboute la société M.pro de sa demande de condamnation de la société M. Habitat à cesser tout acte de dénigrement de la société M.pro sous quelque forme que ce soit et notamment sur la page Facebook, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a retenu 'qu'en modifiant son nom de M. Habitat en société M. Carrelages et Déco en décembre 2014 [...] la société M. Carrelages et Déco a manifestement commis un acte de concurrence déloyale'' ; Dit que la sociétéM. Habitat pourra user des termes 'Carrelage' et 'Déco' et sans qu'il soit porté atteinte aux droits de la société M.pro ; Déboute la société M.pro de sa demande de condamnation de dommages-intérêts contre la société M. Habitat ; Y ajoutant, Déboute la société M. Habitat de sa demande de condamnation de la société M.pro à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 1 704 037,41 euros et de 21 383,76 euros au titre de la concurrence déloyale ; Déboute la société M.pro de sa demande de condamnation de la société M. Habitat à une astreinte assortissant ses condamnations ; Dit que la société M. Habitat pourra faire usage du nom de son gérant, M. Emmanuel M., en lien avec la société ; Condamne, en tant que de besoin, la société M.pro à restituer à la société M. Habitat les sommes mises à sa charge, en application du jugement de première instance et assortissant l'interdiction de ne plus utiliser les seuls termes : 'M. Carrelage et Déco', payées par elle fait de la liquidation des astreintes prononcées à son encontre ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens d'appel ; Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.